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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab E, 26 septembre 2025, n° 18/03970

Prononce le divorce pour fauteDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ; 

DIT que la loi algérienne est applicable au divorce ; 

DIT que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire ; 

PRONONCE sur le fondement de l'article 55 du code de la famille algérien le divorce de :

[N] [X], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Algérie), 

Et de 

[G] [F], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Algérie) ; 

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 08 août 1972 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ; 

DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire ; 

DECLARE les parties irrecevables en leurs demandes liquidatives ; 

REJETTE la demande d'exécution provisoire ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES









Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

 N°25/ 

JUGEMENT
du 26 Septembre 2025


RG : N° RG 18/03970 - N° Portalis DBW2-W-B7C-JW6J
4 CH. AF CAB E


MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE 


DEMANDEUR :
[N] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (ALGÉRIE), 
demeurant [Adresse 7] (ALGÉRIE)

représenté par la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE


DEFENDEUR :
[G] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (ALGÉRIE), 
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Héloïse GOUDON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/014289 du 21/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])


AUDIENCE DU : 27 Juin 2025, mise en délibéré au 26 Septembre 2025


DECISION : Contradictoire 
 En premier ressort.



GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON
Me Héloïse GOUDON
le
 

[Motifs de la décision occultés] 

[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ; 

DIT que la loi algérienne est applicable au divorce ; 

DIT que la loi française est applicable à la demande de prestation compensatoire ; 

PRONONCE sur le fondement de l'article 55 du code de la famille algérien le divorce de :

[N] [X], né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (Algérie), 

Et de 

[G] [F], née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (Algérie) ; 

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 08 août 1972 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ; 

DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur la demande de prestation compensatoire ; 

DECLARE les parties irrecevables en leurs demandes liquidatives ; 

REJETTE la demande d'exécution provisoire ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 septembre 2025, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES









Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:02:07.731Z.