Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab E, 27 mars 2026, n° 22/02304
Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : [O] [N] [Y] [W] [M], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (67), Et de, [T] [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (54), ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 juin 1997 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint, CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à verser à Madame [O] [M] une prestation compensatoire d'un montant de 90.000 euros en capital, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2020, DIT que Monsieur [T] [Q] prendra en charges les frais relatifs aux études des enfants majeurs jusqu'à leur autonomie financière, DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE N°26/ JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Mars 2026 RG : N° RG 22/02304 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LJ25 4 CH. AF CAB E MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales GREFFIER : [V] BRETAGNOLLE DEMANDEUR : [O] [N] [Y] [W] [M] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012020004708 du 20/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) DEFENDEUR : [T] [R] [Q] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie RAMPAL, avocat au barreau de MARSEILLE AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026 DECISION : Contradictoire En premier ressort. GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : Me Nathalie MARCHESSEAU Me Nathalie RAMPAL le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de : [O] [N] [Y] [W] [M], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4] (67), Et de, [T] [R] [Q], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 5] (54), ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 juin 1997 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint, CONDAMNE Monsieur [T] [Q] à verser à Madame [O] [M] une prestation compensatoire d'un montant de 90.000 euros en capital, DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er juin 2020, DIT que Monsieur [T] [Q] prendra en charges les frais relatifs aux études des enfants majeurs jusqu'à leur autonomie financière, DIT n'y avoir lieu à fixer une contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants majeurs, REJETTE les autres demandes, RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice, DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:12:46.290Z.