Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab E, 27 mars 2026, n° 24/00783
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, REJETTE la demande en divorce pour faute ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : [R] [E] [B], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Et de, [A] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 11 mai 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DECLARE Madame [K] irrecevable en ses demandes relatives à l'échéance de remboursement des crédits et aux récompenses ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 décembre 2023 ; DIT que Monsieur [B] et Madame [K] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; FIXE la résidence de [J] de façon alternée au domicile de chacun des parents du vendredi 16h ou sortie de l'école au vendredi reprise des cours ou 9h, le père accueillant l'enfant à compter du vendredi des semaines paires ; DIT que les congés de [Localité 6], Noël, Février, et Pâques seront partagés de la manière suivante: *La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années paires, *La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires. DIT que les congés d'été seront partagés en 4 périodes égales, le père accueillant l'enfant les années paires la 1ère et la 3ème partie, et les années impaires la 2ème et 4ème partie les années impaires, et inversement pour la mère ; DIT que le parent qui débute sa semaine devra récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent ; DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que les frais exceptionnels afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; CONDAMNE Madame [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] CHAMBRE DE LA FAMILLE N°26/ JUGEMENT DE DIVORCE du 27 Mars 2026 RG : N° RG 24/00783 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEAW 4 CH. AF CAB E MAGISTRAT : [A] KAIRE, Juge aux affaires familiales GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE DEMANDEUR : [A] [K] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sabine RABY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR : [R] [E] [B] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Béatrice ZAVARRO, avocat au barreau de MARSEILLE AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026 DECISION : Contradictoire En premier ressort. GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION : Me Sabine RABY Me Béatrice ZAVARRO le [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, REJETTE la demande en divorce pour faute ; PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de : [R] [E] [B], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Et de, [A] [K], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 11 mai 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ; DECLARE Madame [K] irrecevable en ses demandes relatives à l'échéance de remboursement des crédits et aux récompenses ; DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 décembre 2023 ; DIT que Monsieur [B] et Madame [K] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; FIXE la résidence de [J] de façon alternée au domicile de chacun des parents du vendredi 16h ou sortie de l'école au vendredi reprise des cours ou 9h, le père accueillant l'enfant à compter du vendredi des semaines paires ; DIT que les congés de [Localité 6], Noël, Février, et Pâques seront partagés de la manière suivante: *La première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père, les années paires, *La première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années impaires. DIT que les congés d'été seront partagés en 4 périodes égales, le père accueillant l'enfant les années paires la 1ère et la 3ème partie, et les années impaires la 2ème et 4ème partie les années impaires, et inversement pour la mère ; DIT que le parent qui débute sa semaine devra récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent ; DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que les frais exceptionnels afférents à l'enfant seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable sur le principe de la dépense, et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ; RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; CONDAMNE Madame [K] aux dépens. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par : LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification. L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5] La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:12:35.274Z.