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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab A, 27 mars 2026, n° 21/00064

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

[J] [W] [E], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), 

Et de 

[O] [V] [H] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
 
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 9 juin 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; 

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DECLARE Monsieur [E] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; 

DECLARE Monsieur [E] irrecevable en ses demandes relatives aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (charges et frais exposés, créance relative aux meubles meublants, remboursement du crédit, attribution des véhicules) ; 

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 août 2021 ; 

DIT que Monsieur [E] et Madame [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord, les enfants résideront en alternance par périodes d'une semaine commençant le dimanche à 17h30, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, 

DIT que durant les vacances scolaires : 

- Les enfants seront chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires, 
- Les enfants seront chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires. 

FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; 

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ; 

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

DIT que les frais scolaires, les frais de cantine et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE; 

DIT que les frais d'activité extra-scolaires et les frais exceptionnels (stages, permis de conduire, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents à la condition que la dépense recueille leur accord, et au besoin les y condamne ;



REJETTE la demande de Madame [L] relative au règlement de l'arriéré de pension alimentaire ; 

RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l'égard des enfants ; 

REJETTE la demande d'exécution provisoire pour le surplus ; 

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY









Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

 
 N° /2026 



JUGEMENT DE DIVORCE 
du 27 mars 2026


RG : N° RG 21/00064 - N° Portalis DBW2-W-B7F-KW47
4 CH. AF CAB A 


MAGISTRAT : Rachel ISABEY, 
Première Vice-Présidente 
 Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI 



DEMANDEUR :
[J] Gérard [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4]
 
représenté par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEUR :
[O] [V] [H] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/6041 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Marguerite LIONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


Date des débats : 30 Janvier 2026
Date du délibéré: 27 Mars 2026 


GROSSES ET COPIES :
[J] [E]
[O] [V] [H] [L] épouse [E] 
COPIES :
Me Caroline BREMOND
Me Marguerite LIONS
GROSSE IFPA
le

[Motifs de la décision occultés] 


[Motifs de la décision occultés] 


PAR CES MOTIFS 

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

[J] [W] [E], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), 

Et de 

[O] [V] [H] [L], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
 
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 9 juin 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; 

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DECLARE Monsieur [E] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; 

DECLARE Monsieur [E] irrecevable en ses demandes relatives aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux (charges et frais exposés, créance relative aux meubles meublants, remboursement du crédit, attribution des véhicules) ; 

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 31 août 2021 ; 

DIT que Monsieur [E] et Madame [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants ; 

DIT qu'à défaut de meilleur accord, les enfants résideront en alternance par périodes d'une semaine commençant le dimanche à 17h30, les semaines paires chez la mère et les semaines impaires chez le père, 

DIT que durant les vacances scolaires : 

- Les enfants seront chez la mère la première moitié des vacances les années impaires, et la seconde moitié les années paires, 
- Les enfants seront chez le père la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires. 

FIXE à la somme de 200 euros par mois, soit 100 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ; 

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ; 

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ; 

DIT que les frais scolaires, les frais de cantine et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE; 

DIT que les frais d'activité extra-scolaires et les frais exceptionnels (stages, permis de conduire, voyages scolaires) seront partagés par moitié entre les parents à la condition que la dépense recueille leur accord, et au besoin les y condamne ;



REJETTE la demande de Madame [L] relative au règlement de l'arriéré de pension alimentaire ; 

RAPPELLE que sont exécutoires à titre provisoire les mesures relatives aux conséquences du divorce à l'égard des enfants ; 

REJETTE la demande d'exécution provisoire pour le surplus ; 

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. 

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY









Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 7]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:11:07.816Z.