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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 4 Ch. AF cab E, 27 mars 2026, n° 23/00005

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[E] [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[X] [T], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 24 juin 1978 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que Madame [E] [H] conservera l'usage de son nom d'épouse,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à Madame [E] [H] une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant mensuel de 300 euros par mois,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2022,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES











Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

 N°26/ 

JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Mars 2026


RG : N° RG 23/00005 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRA2
4 CH. AF CAB E


MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE 


DEMANDEUR :
[E] [Y] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Carole CAVATORTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


DEFENDEUR :
[X] [T]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 3], 
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sonnia KARA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


AUDIENCE DU : 30 Janvier 2026 mise en délibéré au 27 Mars 2026


DECISION : Contradictoire 
 En premier ressort.



GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SCP CAVATORTA
Me Sonnia KARA
le
 



[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés] 

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[E] [Y] [H], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[X] [T], née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 24 juin 1978 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, 

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

DIT que Madame [E] [H] conservera l'usage de son nom d'épouse,

CONDAMNE Monsieur [X] [T] à verser à Madame [E] [H] une prestation compensatoire sous forme de rente d'un montant mensuel de 300 euros par mois,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 décembre 2022,

REJETTE les autres demandes,

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 mars 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES











Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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Mise à jour de la source le 2026-03-27T19:12:59.739Z.