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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 16 septembre 2025, n° 23/01262

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Un contrôle de la facturation émise par l'EIRL [1] a été diligenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par courrier du 22 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] un indu de 15.698,44 euros.

Le 21 décembre 2018, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu.

Dans sa séance du 10 juillet 2019, la Commission de Recours Amiable a rejeté partiellement la contestation et a confirmé l'indu à hauteur de la somme de 12.324,65 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 6 août 2019, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l'audience du 13 février 2020, après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins de parties a été radiée à l'audience du 16 mars 2023.

Par courrier du 4 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins de parties, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er juillet 2025.

Lors de celle-ci, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, 

- Déclarer applicable au contrôle de sa facturation la Charte de Contrôle de l'activité des professionnels de santé du 16 mars 2012,
- En conséquence, prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu en raison de la méconnaissance par la CPAM du principe du contradictoire et des règles édictées par la Charte de Contrôle du 16 mars 2012 et dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la CPAM,
- Prononcer la nullité de la notification d'indu du 22 octobre 2018 en raison d'une insuffisance de motivation,

A titre subsidiaire,

- Constater que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'existence de manquements de sa part,
- Dire et juger que la notification d'indu du 22 octobre 2018 est infondée,
- Confirmer l'annulation par la CRA de l'indu notifié au motif d'une absence d'entente préalable pour le montant de 3.373,79 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de facturations avec un personnel non déclaré est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer à un montant de 3.870,02 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de prétendues anomalies de prescription est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer d'un montant de 3.464,20 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison d'anomalies de temps de trajet est infondé, annuler l'indu,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de l'absence d'annexes est infondé, annuler l'indu,
- Dire et juger que l'indu notifié " 100% injustifié " est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer à un montant de 17 euros,

En tout état de cause, 

- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer l'indu pour un montant de 12.262,50 euros, à tout le moins au montant de 1.743,47 euros non contesté par ce dernier,
- Condamner à titre reconventionnel [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1] au paiement de la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu,
- Condamner [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu 

Sur le principe du contradictoire et l'application des règles édictées par la Charte de Contrôle du 16 mars 2012

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] expose que la CPAM effectue des contrôles a posteriori de facturation, ce qui place le professionnel de santé en position de faiblesse, de sorte que la CPAM se doit d'appliquer la Charte de Contrôle des Professionnels de Santé du 16 mars 2012 qui garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense lors des opérations de contrôle des facturations des professionnels de santé dont les transporteurs sanitaires, son annexe 2 visant les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Or il fait valoir que la Charte ne lui a pas été remise au début du contrôle ; qu'avant la notification d'indu, n'a pas reçu les résultats motivés du contrôle ; qu'il n'a reçu aucun compte rendu d'entretien suivant l'entretien du 17 octobre 2018 et qu'il n'a donc pas bénéficié d'un délai pour présenter ses observations avant la notification d'indu du 22 octobre 2018.

En réponse, la CPAM estime que la Charte ne s'applique pas aux entreprises de taxi transportant des assurés sociaux qui ne sont pas des transporteurs sanitaires (ambulances, VSL..), rappelant que Monsieur [Z] a signé une convention taxi type du 25/08/2013. 

Elle rappelle que la Charte n'a aucune valeur normative et que par ailleurs il était suspecté lors du contrôle une fraude avec l'anomalie des facturations avec du personnel qui n'était pas ou plus déclaré à l'Urssaf.

Elle rappelle que Monsieur [Z] a été reçu en entretien le 17 octobre 2018 et a donc pu présenter ses observations à la suite du contrôle.

***

La Charte de Contrôle des Professionnels de Santé du 16 mars 2012 s'applique aux transporteurs sanitaires.

Le taxi conventionné est un taxi agrée qui a signé une convention avec la CPAM de son département pour le transport de patient dans le cadre d'une prise en charge médicale. 

A ce titre, le tribunal considère qu'il entre dans la catégorie des transporteurs sanitaires. 

Comme le souligne à juste titre la CPAM, cette " Charte " issue d'une circulaire de la C.N.A.M du 10 avril 2012 n'a pas de valeur réglementaire et ne peut se substituer aux seules règles impératives, à savoir celles issues des articles L 333-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et donc :

- L'envoi au professionnel d'une notification de payer précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement,
- La possibilité pour le professionnel de présenter des observations,
- L'information du professionnel quant aux délais et modalités de recours.

Et tel a bien été le cas.

La circulaire CIR-.10/2012 par laquelle la CNAM a diffusé la " charte de contrôle " de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie rappelle clairement que " cette charte a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'assurance maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels (…) ce document est de nature opérationnel et non pas juridique. "

Ainsi cette charte qui expose des règles de bonne conduite en matière de contrôle n'a pas de valeur contraignante et le contrôle demeure régi par les seules règles posées par les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne le non-respect de la Charte par la CPAM d'une quelconque irrégularité ou nullité de la procédure de contrôle.

La référence aux règles applicables aux contrôles de l'Urssaf est inopérante, la procédure d'indu étant uniquement fondée sur les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle administratif portant sur des facturations d'un professionnel de santé n'impose pas de communication d'information au professionnel de santé préalablement à la notification d'indu, la procédure de recouvrement d'indu résultant de l'inobservation de la NGAP étant régie par les seules dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.

La phase intermédiaire amiable initiée par la CPAM par mail du 12 octobre 2018 pour proposer à Monsieur [Z] un entretien le 17 octobre 2018 ne résulte dès lors d'aucun texte légal ou réglementaire applicable. La CPAM n'a pas d'obligation légale ou réglementaire d'adresser au professionnel de santé un compte-rendu de l'entretien avant de notifier l'indu.


Les atteintes alléguées par Monsieur [Z] au caractère contradictoire de la procédure et à l'exercice des droits de la défense au soutien de sa demande d'annulation de l'indu ne sont dès lors pas caractérisées.

En tout état de cause, Monsieur [Z] a pu faire valoir ses observations par écrit et un entretien lui a été proposé. 

Il a également pu faire valoir ses droits lors d'un 2ème entretien avec la CPAM le 23 novembre 2023 suite à aux observations transmises à réception du courrier de notification d'indu.

Il a également pu faire valoir ses droits en saisissant la commission de recours amiable et en saisissant le tribunal.

Dès lors, ce moyen, inopérant, devra être rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation de la notification d'indu

L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.(...) "

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] expose et fait valoir qu'en violation de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu du 22 octobre 2018 ne lui a pas permis de connaître précisément la cause de l'indu pour présenter utilement ses observations en ce que la cause mentionnée est imprécise telle " anomalie liée à la facturation 100% injustifiée ".

Il relève que dans le cadre du litige, la CPAM a d'ailleurs produit de nouveaux tableaux qui ne sont pas plus précis, tel celui indiquant simplement " anomalie de prescription ".

La CPAM estime que la notification d'indu est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Elle précise que le tableau n°1 correspond au tableau qui était joint à la notification d'indu et qu'il a simplement été édité un tableau 1 bis pour reprendre les annotations qui ne figuraient pas au tableau initial, lequel était exhaustif, rappelant que Monsieur [Z] a pu faire valoir ses observations.

***

Il résulte de l'examen des pièces produites par la CPAM que la notification de payer du 22 octobre 2018 fait état :

- de la période contrôlée
- des anomalies de facturations :
° sans conformité avec la prescription médicale
° avec un personnel qui n'est pas ou plus déclaré à l'Urssaf
° sans présentation des annexes obligatoires
° entre deux patients sur des distances et des créneaux horaires impossibles induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané des plusieurs patients,
- le détail de ces anomalies est repris sur un tableau récapitulatif en annexe.


La jurisprudence établie de la Cour de Cassation pose que ces tableaux renseignent précisément sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l'article R 133-9-1 sus-visées et qu'il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation.

Au cas présent, le tribunal constate que les tableaux en annexe comportent acte par acte un détail récapitulatif des prestations versées à tort avec mention notament : du numéro de facture, du numéro de lot, la date de mandatement, le matricule, clé, date de naissance, date de prescription, numéro du prescripteur, date de transport, heure départ, commune de départ, heure arrivée, commune arrivée, immatriculation véhicule, nom du chauffeur, le tarif trajet, le type d'anomalie, le motif de l'indu, le montant de l'indu.

Et l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z], en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, est à même d'étudier ces tableaux en rapport avec sa propre facturation et de comprendre les griefs reprochés au regard des règles de facturation et de la NGAP et des règles de la CCAM, lesquels ne souffrent pas d'une insuffisance de motivation.

Par ailleurs, le fait que la CPAM ait transmis en pièces 14 à 19 de nouveaux tableaux détaillés par type d'anomalie de facturation suite aux observations présentées par Monsieur [Z] à l'occasion de son recours n'induit nullement que le tableau initial joint à la notification de payer ne respectait pas les dispositions de l'article R133-9-1 précipité.

Ce moyen est donc inopérant.

Dès lors, les griefs d'irrégularité formelle visant la notification de payer soulevés l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] ne sont pas fondés.

Sur le bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle, " En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. "

L'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale énonce que :

" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R322-10-1;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R165-1;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R 143-34;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R141-1. 
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. "

L'article R 322-10-2 du même code précise que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. Elle est valable dans la limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4 ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d "

***

Au préalable, le tribunal rappelle que la commission de recours amiable du 10 juillet 2019 a annulé l'indu relatif à l'absence d'entente préalable et a ramené en conséquence l'indu à la somme de 12.324,65 euros.

Il convient d'examiner successivement les griefs en litige.

Sur les facturations avec un personnel qui n'est pas ou plus déclaré à l'Urssaf

L'indu de 5.613,49 euros concerne trois chauffeurs, Mme [J] [Y], Mr [T] [F] et Mr [C] [L], et est détaillé au tableau récapitulatif de la CPAM (pièce 16 tableau 3).

Pour Mrs [F] et [L], Monsieur [Z] reconnait des erreurs dans l'indication du nom du chauffeur ayant effectué les trajets dans sa facturation, soulignant néanmoins que les trajets facturés ont bien été réalisés.

Ainsi que l'indique à juste titre la CPAM, Monsieur [Z] est responsable de sa facturation en tant que transporteur et toute erreur de facturation doit donner lieu à un remboursement. 

Pour Mme [Y], l'indu porte sur des trajets effectués sur la période du 1er juin au 14 août 2017.

Monsieur [Z] expose que la salariée était embauchée par son EURL et non pas par son EIRL, ce qui explique que Mme [Y] ne figurait pas sur les déclarations Urssaf de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de DADS.

La CPAM fait valoir que l'indu reste fondé sur le fait que Monsieur [Z] a facturé des transports effectués par Mme [Y] avec le numéro d'identification de professionnel de santé [Numéro identifiant 1] qui correspond au SIRET [N° SIREN/SIRET 1] de l'EIRL. Or Mme [Y] n'était pas salariée de l'EIRL pour laquelle Monsieur [Z] a facturé les transports.

Monsieur [Z] reconnait avoir commis une erreur sur les factures concernant l'identification du transporteur en ayant apposé le cachet de l'EIRL au lieu de l'EURL.

Il n'en reste pas moins que l'indu est justifié en ce que les facturations litigieuses mentionnent comme conducteur Mme [Y] pour des transports effectués pour le compte de l'EIRL alors qu'elle n'était pas salariée de cette société.

En outre, il ne s'est pas agi d'une erreur isolée au vu de la période de deux mois et demi concernée et du nombre de transports visés au tableau de la CPAM.

L'indu est donc maintenu.

Sur les anomalies de prescription ( tableaux 1 et 2 cpam pièces 14 et 15)

° Aller/retour prescrit le jour du transport, Aller prescrit le jour du transport, prescription postérieure au transport

Les anomalies portent sur la facturation d'un transport aller ou aller/retour avec une prescription médicale faite a posteriori pour l'aller ou une prescription postérieure aux dates de transport.

La règle est celle posée aux articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale.

La jurisprudence de la cour de cassation pose que seule l'urgence permet au médecin de la structure de soins dans laquelle le patient a été admis d'établir, a posteriori, la prescription médicale de transport. 

Le principe est donc que la prise en charge des frais de transport par la CPAM est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie avant le transport et il appartient au transporteur de s'en assurer.

La prescription médicale doit par ailleurs également stipuler qu'elle s'effectue pour un transport Aller/Retour.

Monsieur [Z] reconnait que la réglementation impose que la prescription médicale de transport doit être préalable au transport.

Il soutient toutefois que le seul fait que la prescription médicale soit établie le jour du transport aller n'est pas suffisant pour démontrer qu'il n'était pas en possession de ladite prescription le jour du transport, ni le seul fait que la prescription émane du professionnel de santé du lieu de destination.

Il indique que soit le chauffeur obtenait la prescription le matin pour un transport l'après-midi, soit il recevait une copie de la prescription que l'assuré recevait par mail de la structure de soins ou lorsque l'assuré montait dans le véhicule. Il récupérait ensuite l'original en arrivant à la structure de soins.



Dans ses écritures, Monsieur [Z] prend l'exemple de plusieurs facturations dont la facture 3707002025 pour un aller à 13h avec retour à 16 h pour conclure que la CPAM ne prouve pas qu'il n'était pas en possession de la prescription médicale avant le transport à 13 h. Ainsi également pour les factures 370800245, 370900107,370900168, 370900237,370900350, 371000040,371000117, 371000220,371000241 pour lesquelles rien ne prouve que le bon de transport n'a pas été édité avant le transport aller.

Cependant, les prescriptions médicales litigieuses ont été établies par le professionnel de santé du lieu de destination de l'assuré de sorte que la prescription médicale de transport n'existait pas au départ de l'assuré de son domicile pour le transport Aller. 

Si la prescription est établie par un médecin du CHU pour un transport du domicile de l'assuré jusqu'au centre hospitalier, la prescription a nécessairement été réalisée après le début du transport.

Les prescriptions médicales ne mentionnent pas de cas d'urgence.

Les explications données par Monsieur [Z] ne reposent sur aucun élément concret objectif probant.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

° transport non prescrit, prescription déjà utilisée, non-respect de prescription

Le grief de ce chef d'anomalie figure aux tableaux détaillés 1 et 2 versés aux débats par la CPAM.

Dans ses écritures, la CPAM a repris trois exemples.

-la facture 370700240 (pièce 21) pour laquelle la facturation d'un transport en taxi n'est pas justifiée en ce que la prescription médicale afférente de la SAS [2] a stipulé un transport domicile assuré à la clinique [Etablissement 1] en cochant la case du mode de transport " transport en commun terrestre ".

- la facture 370600148 (pièce 22) laquelle la facturation d'un transport n'est pas justifiée en ce que la prescription médicale afférente du Docteur [G] est incomplète pour mentionner un transport du domicile assuré jusqu'à une destination qui n'a pas été indiquée.

- la facture 370700287 (pièce 23) afférente à une prescription médicale du 27 février 2017 qui vise un transport aller/retour domicile-le Regain-domicile, prise en charge à 100%, en transport assis professionnalisé. Or il a été facturé sur cette base plusieurs transports les 10,12,13,19 juillet 2017 alors que la prescription médicale déjà utilisée ne mentionne qu'un seul transport.

Dans ses écritures, Monsieur [Z] commente uniquement cette facture 370700287 concernant l'assuré [W] [A] et un autre assuré [V] [Q] concerné par la même problématique pour faire valoir que les assurés étaient pris en charge régulièrement dans le cadre d'un protocole de soins en ALD validé par la CPAM pour se rendre en hôpital de jour (ses pièces 25 et 26).

Cependant, le tribunal ne peut que constater que la facturation de Monsieur [Z] n'est pas conforme à la prescription médicale pour laquelle le médecin prescripteur n'a pas coché la case " transport itératif " ni la case afférente au nombre de transport.

S'agissant d'un litige de facturation, le fait que les transports aient été réalisés est inopérant.

Le reste des indus n'a pas été contesté par Monsieur [Z] dans ses écritures.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

Sur les anomalies liées aux transports entre deux patients sur des distances et des créneaux horaires impossibles induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané de plusieurs patients (tableau 4 pièce 17 de la cpam)

L'indu porte sur le fait que Monsieur [Z] a facturé des transports entre 2 patients avec le même véhicule et conducteur sur des distances et des créneaux horaires impossibles, induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané de plusieurs patients.

Dans ses écritures, la CPAM a pris l'exemple de la facture 370900187 : arrivée le 15/09/2017 à 15H15 à [Localité 4] et la facture 370900141 : départ le 15/09/2017 à 15H30 à [Localité 5] (Belgique).

Il existe bien une impossibilité de temps de trajet entre les deux courses au vu des horaires mentionnés sur les factures, le temps de trajet étant estimé à 24 minutes entre [Localité 4] et [Localité 5] sur le site via michelin.

Monsieur [Z] n'a pas fait d'observation sur cet exemple.

Monsieur [Z] fait état d'un trajet [Localité 6] - [Localité 7] pour lequel la CPAM lui réclame le remboursement de l'intégralité du trajet au motif que le trajet [Localité 8] - trajet [Localité 6] serait supérieur à 15 minutes alors que le trajet était jusqu'à [Localité 7] et a été fait en 25 minutes.

La CPAM indique qu'il s'agit sur le tableau et des pièces produites de la facture 371000204 : arrivée le 18/10/2017 à 13H20 à [Localité 8] et de la facture 371000117 :
départ le 18/10/2017 à [Localité 6].

Là également, il existe bien une impossibilité de temps de trajet entre les deux courses au vu des horaires mentionnés sur les factures, le temps de trajet étant estimé à 27 minutes entre [Localité 8] et [Localité 6] sur le site via michelin.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

Sur l'absence d'annexes (tableau 5 pièce 18 de la CPAM)

L'indu porte sur l'absence d'annexe jointe à la facture 371000109 lors de son envoi conformément à l'annexe 1 de la convention de taxi.

Monsieur [Z] fait valoir que la CPAM ne prouve pas que l'annexe n'était pas jointe à sa facture. Il verse aux débats (pièce 30) une copie de l'annexe afférente à la facture qui est remplie.

Le tribunal constate que la pièce 25 de la CPAM montre l'existence de la facture et d'une annexe jointe mais que cette annexe était vierge de toutes informations et qu'il s'agit bien de l'annexe qui a été envoyée au moment de la facturation.

La production a posteriori de l'annexe remplie n'est pas recevable.

L'indu sera dès lors confirmé.

Sur l'anomalie de facturation 100% injustifié (tableau 6 pièce 19 de la CPAM)

L'indu porte sur la facture 374000170 en ce que l'assuré ne bénéficiait pas de l'exonération du ticket modérateur ni de la reconnaissance en accident du travail de sorte que le transport n'entrait pas dans le cadre d'une prise en charge à 100%.

Monsieur [Z] indique qu'il s'agit d'une sortie d'hospitalisation et que le transport était justifié.

Cependant, comme le note la CPAM, l'indu ne porte pas sur la justification médicale du transport mais sur la facturation par Monsieur [Z] d'un transport à 100% alors que l'assuré ne bénéficiait pas d'une exonération.

L'indu est donc justifié.

Sur l'indu relatif aux surcharges

La CPAM ne réclame aucun indu de ce chef d'anomalies.

***

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'indu et de condamner l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] au paiement de la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sa demande indemnitaire à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM la totalité des frais irrépétibles engagés de sort que l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z]
sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] recevable,

DEBOUTE l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] de ses demandes en annulation de la notification d'indu du 22 octobre 2018 pour irrégularité de procédure,

Confirme l'indu notifié le 22 octobre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] à l'encontre de l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à hauteur de la somme de 12.262,50 euros,

Condamne en conséquence l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu,

Condamne l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] aux dépens,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 














































Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC taxi, Me Heintz
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/01262 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLDU

DEMANDERESSE :

Entreprise [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE



DEFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 2]-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [U], munie d’un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,


Greffier 

Déborah CARRE-PISTOLLET,


DEBATS :

A l’audience publique du 1er Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Septembre 2025. 









EXPOSE DU LITIGE

Un contrôle de la facturation émise par l'EIRL [1] a été diligenté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.

Par courrier du 22 octobre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a notifié à l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] un indu de 15.698,44 euros.

Le 21 décembre 2018, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cet indu.

Dans sa séance du 10 juillet 2019, la Commission de Recours Amiable a rejeté partiellement la contestation et a confirmé l'indu à hauteur de la somme de 12.324,65 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 6 août 2019, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée pour la première fois dans le cadre de la mise en état à l'audience du 13 février 2020, après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins de parties a été radiée à l'audience du 16 mars 2023.

Par courrier du 4 juillet 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience de mise en état du 21 septembre 2023.

Après plusieurs renvois à la demande de l'une au moins de parties, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 1er juillet 2025.

Lors de celle-ci, l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, 

- Déclarer applicable au contrôle de sa facturation la Charte de Contrôle de l'activité des professionnels de santé du 16 mars 2012,
- En conséquence, prononcer la nullité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu en raison de la méconnaissance par la CPAM du principe du contradictoire et des règles édictées par la Charte de Contrôle du 16 mars 2012 et dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à l'égard de la CPAM,
- Prononcer la nullité de la notification d'indu du 22 octobre 2018 en raison d'une insuffisance de motivation,

A titre subsidiaire,

- Constater que la CPAM n'apporte pas la preuve de l'existence de manquements de sa part,
- Dire et juger que la notification d'indu du 22 octobre 2018 est infondée,
- Confirmer l'annulation par la CRA de l'indu notifié au motif d'une absence d'entente préalable pour le montant de 3.373,79 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de facturations avec un personnel non déclaré est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer à un montant de 3.870,02 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de prétendues anomalies de prescription est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer d'un montant de 3.464,20 euros,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison d'anomalies de temps de trajet est infondé, annuler l'indu,
- Dire et juger que l'indu notifié en raison de l'absence d'annexes est infondé, annuler l'indu,
- Dire et juger que l'indu notifié " 100% injustifié " est infondé, annuler l'indu ou à tout le moins le minorer à un montant de 17 euros,

En tout état de cause, 

- Condamner la CPAM au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Confirmer l'indu pour un montant de 12.262,50 euros, à tout le moins au montant de 1.743,47 euros non contesté par ce dernier,
- Condamner à titre reconventionnel [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1] au paiement de la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu,
- Condamner [K] [Z], artisan taxi de l'entreprise [1], au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle et de la notification d'indu 

Sur le principe du contradictoire et l'application des règles édictées par la Charte de Contrôle du 16 mars 2012

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] expose que la CPAM effectue des contrôles a posteriori de facturation, ce qui place le professionnel de santé en position de faiblesse, de sorte que la CPAM se doit d'appliquer la Charte de Contrôle des Professionnels de Santé du 16 mars 2012 qui garantit le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense lors des opérations de contrôle des facturations des professionnels de santé dont les transporteurs sanitaires, son annexe 2 visant les dispositions de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Or il fait valoir que la Charte ne lui a pas été remise au début du contrôle ; qu'avant la notification d'indu, n'a pas reçu les résultats motivés du contrôle ; qu'il n'a reçu aucun compte rendu d'entretien suivant l'entretien du 17 octobre 2018 et qu'il n'a donc pas bénéficié d'un délai pour présenter ses observations avant la notification d'indu du 22 octobre 2018.

En réponse, la CPAM estime que la Charte ne s'applique pas aux entreprises de taxi transportant des assurés sociaux qui ne sont pas des transporteurs sanitaires (ambulances, VSL..), rappelant que Monsieur [Z] a signé une convention taxi type du 25/08/2013. 

Elle rappelle que la Charte n'a aucune valeur normative et que par ailleurs il était suspecté lors du contrôle une fraude avec l'anomalie des facturations avec du personnel qui n'était pas ou plus déclaré à l'Urssaf.

Elle rappelle que Monsieur [Z] a été reçu en entretien le 17 octobre 2018 et a donc pu présenter ses observations à la suite du contrôle.

***

La Charte de Contrôle des Professionnels de Santé du 16 mars 2012 s'applique aux transporteurs sanitaires.

Le taxi conventionné est un taxi agrée qui a signé une convention avec la CPAM de son département pour le transport de patient dans le cadre d'une prise en charge médicale. 

A ce titre, le tribunal considère qu'il entre dans la catégorie des transporteurs sanitaires. 

Comme le souligne à juste titre la CPAM, cette " Charte " issue d'une circulaire de la C.N.A.M du 10 avril 2012 n'a pas de valeur réglementaire et ne peut se substituer aux seules règles impératives, à savoir celles issues des articles L 333-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale et donc :

- L'envoi au professionnel d'une notification de payer précisant la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement,
- La possibilité pour le professionnel de présenter des observations,
- L'information du professionnel quant aux délais et modalités de recours.

Et tel a bien été le cas.

La circulaire CIR-.10/2012 par laquelle la CNAM a diffusé la " charte de contrôle " de l'activité des professionnels de santé par l'assurance maladie rappelle clairement que " cette charte a pour objectif de contribuer au bon déroulement des opérations de contrôle menées par l'assurance maladie en les faisant mieux connaître et en précisant les principes que doivent observer les caisses d'assurance maladie, le service du contrôle médical mais aussi le professionnel de santé lors des investigations. Elle n'a pas vocation à se substituer aux textes législatifs, réglementaires et conventionnels (…) ce document est de nature opérationnel et non pas juridique. "

Ainsi cette charte qui expose des règles de bonne conduite en matière de contrôle n'a pas de valeur contraignante et le contrôle demeure régi par les seules règles posées par les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Aucune disposition légale ou réglementaire ne sanctionne le non-respect de la Charte par la CPAM d'une quelconque irrégularité ou nullité de la procédure de contrôle.

La référence aux règles applicables aux contrôles de l'Urssaf est inopérante, la procédure d'indu étant uniquement fondée sur les articles L 133-4 et R 133-9-1 du code de la sécurité sociale.

Le contrôle administratif portant sur des facturations d'un professionnel de santé n'impose pas de communication d'information au professionnel de santé préalablement à la notification d'indu, la procédure de recouvrement d'indu résultant de l'inobservation de la NGAP étant régie par les seules dispositions de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale.

La phase intermédiaire amiable initiée par la CPAM par mail du 12 octobre 2018 pour proposer à Monsieur [Z] un entretien le 17 octobre 2018 ne résulte dès lors d'aucun texte légal ou réglementaire applicable. La CPAM n'a pas d'obligation légale ou réglementaire d'adresser au professionnel de santé un compte-rendu de l'entretien avant de notifier l'indu.


Les atteintes alléguées par Monsieur [Z] au caractère contradictoire de la procédure et à l'exercice des droits de la défense au soutien de sa demande d'annulation de l'indu ne sont dès lors pas caractérisées.

En tout état de cause, Monsieur [Z] a pu faire valoir ses observations par écrit et un entretien lui a été proposé. 

Il a également pu faire valoir ses droits lors d'un 2ème entretien avec la CPAM le 23 novembre 2023 suite à aux observations transmises à réception du courrier de notification d'indu.

Il a également pu faire valoir ses droits en saisissant la commission de recours amiable et en saisissant le tribunal.

Dès lors, ce moyen, inopérant, devra être rejeté.

Sur l'insuffisance de motivation de la notification d'indu

L'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale énonce que " I.- La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.(...) "

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] expose et fait valoir qu'en violation de l'article R 133-9-1 du code de la sécurité sociale, la notification d'indu du 22 octobre 2018 ne lui a pas permis de connaître précisément la cause de l'indu pour présenter utilement ses observations en ce que la cause mentionnée est imprécise telle " anomalie liée à la facturation 100% injustifiée ".

Il relève que dans le cadre du litige, la CPAM a d'ailleurs produit de nouveaux tableaux qui ne sont pas plus précis, tel celui indiquant simplement " anomalie de prescription ".

La CPAM estime que la notification d'indu est suffisamment motivée au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation.

Elle précise que le tableau n°1 correspond au tableau qui était joint à la notification d'indu et qu'il a simplement été édité un tableau 1 bis pour reprendre les annotations qui ne figuraient pas au tableau initial, lequel était exhaustif, rappelant que Monsieur [Z] a pu faire valoir ses observations.

***

Il résulte de l'examen des pièces produites par la CPAM que la notification de payer du 22 octobre 2018 fait état :

- de la période contrôlée
- des anomalies de facturations :
° sans conformité avec la prescription médicale
° avec un personnel qui n'est pas ou plus déclaré à l'Urssaf
° sans présentation des annexes obligatoires
° entre deux patients sur des distances et des créneaux horaires impossibles induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané des plusieurs patients,
- le détail de ces anomalies est repris sur un tableau récapitulatif en annexe.


La jurisprudence établie de la Cour de Cassation pose que ces tableaux renseignent précisément sur la cause de l'indu réclamé, la nature, l'étendue, le montant des sommes demeurant réclamées comme le requiert les dispositions de l'article R 133-9-1 sus-visées et qu'il appartient ensuite au professionnel de santé de justifier du bien-fondé de sa facturation.

Au cas présent, le tribunal constate que les tableaux en annexe comportent acte par acte un détail récapitulatif des prestations versées à tort avec mention notament : du numéro de facture, du numéro de lot, la date de mandatement, le matricule, clé, date de naissance, date de prescription, numéro du prescripteur, date de transport, heure départ, commune de départ, heure arrivée, commune arrivée, immatriculation véhicule, nom du chauffeur, le tarif trajet, le type d'anomalie, le motif de l'indu, le montant de l'indu.

Et l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z], en tant que professionnel de santé responsable de sa facturation, est à même d'étudier ces tableaux en rapport avec sa propre facturation et de comprendre les griefs reprochés au regard des règles de facturation et de la NGAP et des règles de la CCAM, lesquels ne souffrent pas d'une insuffisance de motivation.

Par ailleurs, le fait que la CPAM ait transmis en pièces 14 à 19 de nouveaux tableaux détaillés par type d'anomalie de facturation suite aux observations présentées par Monsieur [Z] à l'occasion de son recours n'induit nullement que le tableau initial joint à la notification de payer ne respectait pas les dispositions de l'article R133-9-1 précipité.

Ce moyen est donc inopérant.

Dès lors, les griefs d'irrégularité formelle visant la notification de payer soulevés l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] ne sont pas fondés.

Sur le bien-fondé de l'indu

Aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur lors du contrôle, " En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 160-8,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. "

L'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale énonce que :

" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :

1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R322-10-1;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
f) Transports liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques, mentionnés au 19° de l'article L160-14 du présent code.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R165-1;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R 143-34;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R141-1. 
e) Pour se rendre à la convocation de la commission saisie en application de l'article R. 142-8 ou du médecin désigné par cette dernière en application de l'article R. 142-8-4. "

L'article R 322-10-2 du même code précise que :
" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. Elle est valable dans la limite d'un an.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation ou l'avis d'audience vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation ou l'avis d'audience par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin-expert ou consultant désigné par une juridiction saisie d'une contestation relevant du 1° de l'article L. 142-1 et de l'article L. 142-2 excepté son 4 ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d "

***

Au préalable, le tribunal rappelle que la commission de recours amiable du 10 juillet 2019 a annulé l'indu relatif à l'absence d'entente préalable et a ramené en conséquence l'indu à la somme de 12.324,65 euros.

Il convient d'examiner successivement les griefs en litige.

Sur les facturations avec un personnel qui n'est pas ou plus déclaré à l'Urssaf

L'indu de 5.613,49 euros concerne trois chauffeurs, Mme [J] [Y], Mr [T] [F] et Mr [C] [L], et est détaillé au tableau récapitulatif de la CPAM (pièce 16 tableau 3).

Pour Mrs [F] et [L], Monsieur [Z] reconnait des erreurs dans l'indication du nom du chauffeur ayant effectué les trajets dans sa facturation, soulignant néanmoins que les trajets facturés ont bien été réalisés.

Ainsi que l'indique à juste titre la CPAM, Monsieur [Z] est responsable de sa facturation en tant que transporteur et toute erreur de facturation doit donner lieu à un remboursement. 

Pour Mme [Y], l'indu porte sur des trajets effectués sur la période du 1er juin au 14 août 2017.

Monsieur [Z] expose que la salariée était embauchée par son EURL et non pas par son EIRL, ce qui explique que Mme [Y] ne figurait pas sur les déclarations Urssaf de sorte qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de DADS.

La CPAM fait valoir que l'indu reste fondé sur le fait que Monsieur [Z] a facturé des transports effectués par Mme [Y] avec le numéro d'identification de professionnel de santé [Numéro identifiant 1] qui correspond au SIRET [N° SIREN/SIRET 1] de l'EIRL. Or Mme [Y] n'était pas salariée de l'EIRL pour laquelle Monsieur [Z] a facturé les transports.

Monsieur [Z] reconnait avoir commis une erreur sur les factures concernant l'identification du transporteur en ayant apposé le cachet de l'EIRL au lieu de l'EURL.

Il n'en reste pas moins que l'indu est justifié en ce que les facturations litigieuses mentionnent comme conducteur Mme [Y] pour des transports effectués pour le compte de l'EIRL alors qu'elle n'était pas salariée de cette société.

En outre, il ne s'est pas agi d'une erreur isolée au vu de la période de deux mois et demi concernée et du nombre de transports visés au tableau de la CPAM.

L'indu est donc maintenu.

Sur les anomalies de prescription ( tableaux 1 et 2 cpam pièces 14 et 15)

° Aller/retour prescrit le jour du transport, Aller prescrit le jour du transport, prescription postérieure au transport

Les anomalies portent sur la facturation d'un transport aller ou aller/retour avec une prescription médicale faite a posteriori pour l'aller ou une prescription postérieure aux dates de transport.

La règle est celle posée aux articles R 322-10 et R 322-10-2 du code de la sécurité sociale.

La jurisprudence de la cour de cassation pose que seule l'urgence permet au médecin de la structure de soins dans laquelle le patient a été admis d'établir, a posteriori, la prescription médicale de transport. 

Le principe est donc que la prise en charge des frais de transport par la CPAM est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie avant le transport et il appartient au transporteur de s'en assurer.

La prescription médicale doit par ailleurs également stipuler qu'elle s'effectue pour un transport Aller/Retour.

Monsieur [Z] reconnait que la réglementation impose que la prescription médicale de transport doit être préalable au transport.

Il soutient toutefois que le seul fait que la prescription médicale soit établie le jour du transport aller n'est pas suffisant pour démontrer qu'il n'était pas en possession de ladite prescription le jour du transport, ni le seul fait que la prescription émane du professionnel de santé du lieu de destination.

Il indique que soit le chauffeur obtenait la prescription le matin pour un transport l'après-midi, soit il recevait une copie de la prescription que l'assuré recevait par mail de la structure de soins ou lorsque l'assuré montait dans le véhicule. Il récupérait ensuite l'original en arrivant à la structure de soins.



Dans ses écritures, Monsieur [Z] prend l'exemple de plusieurs facturations dont la facture 3707002025 pour un aller à 13h avec retour à 16 h pour conclure que la CPAM ne prouve pas qu'il n'était pas en possession de la prescription médicale avant le transport à 13 h. Ainsi également pour les factures 370800245, 370900107,370900168, 370900237,370900350, 371000040,371000117, 371000220,371000241 pour lesquelles rien ne prouve que le bon de transport n'a pas été édité avant le transport aller.

Cependant, les prescriptions médicales litigieuses ont été établies par le professionnel de santé du lieu de destination de l'assuré de sorte que la prescription médicale de transport n'existait pas au départ de l'assuré de son domicile pour le transport Aller. 

Si la prescription est établie par un médecin du CHU pour un transport du domicile de l'assuré jusqu'au centre hospitalier, la prescription a nécessairement été réalisée après le début du transport.

Les prescriptions médicales ne mentionnent pas de cas d'urgence.

Les explications données par Monsieur [Z] ne reposent sur aucun élément concret objectif probant.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

° transport non prescrit, prescription déjà utilisée, non-respect de prescription

Le grief de ce chef d'anomalie figure aux tableaux détaillés 1 et 2 versés aux débats par la CPAM.

Dans ses écritures, la CPAM a repris trois exemples.

-la facture 370700240 (pièce 21) pour laquelle la facturation d'un transport en taxi n'est pas justifiée en ce que la prescription médicale afférente de la SAS [2] a stipulé un transport domicile assuré à la clinique [Etablissement 1] en cochant la case du mode de transport " transport en commun terrestre ".

- la facture 370600148 (pièce 22) laquelle la facturation d'un transport n'est pas justifiée en ce que la prescription médicale afférente du Docteur [G] est incomplète pour mentionner un transport du domicile assuré jusqu'à une destination qui n'a pas été indiquée.

- la facture 370700287 (pièce 23) afférente à une prescription médicale du 27 février 2017 qui vise un transport aller/retour domicile-le Regain-domicile, prise en charge à 100%, en transport assis professionnalisé. Or il a été facturé sur cette base plusieurs transports les 10,12,13,19 juillet 2017 alors que la prescription médicale déjà utilisée ne mentionne qu'un seul transport.

Dans ses écritures, Monsieur [Z] commente uniquement cette facture 370700287 concernant l'assuré [W] [A] et un autre assuré [V] [Q] concerné par la même problématique pour faire valoir que les assurés étaient pris en charge régulièrement dans le cadre d'un protocole de soins en ALD validé par la CPAM pour se rendre en hôpital de jour (ses pièces 25 et 26).

Cependant, le tribunal ne peut que constater que la facturation de Monsieur [Z] n'est pas conforme à la prescription médicale pour laquelle le médecin prescripteur n'a pas coché la case " transport itératif " ni la case afférente au nombre de transport.

S'agissant d'un litige de facturation, le fait que les transports aient été réalisés est inopérant.

Le reste des indus n'a pas été contesté par Monsieur [Z] dans ses écritures.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

Sur les anomalies liées aux transports entre deux patients sur des distances et des créneaux horaires impossibles induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané de plusieurs patients (tableau 4 pièce 17 de la cpam)

L'indu porte sur le fait que Monsieur [Z] a facturé des transports entre 2 patients avec le même véhicule et conducteur sur des distances et des créneaux horaires impossibles, induisant l'absence d'application de l'abattement pour le transport simultané de plusieurs patients.

Dans ses écritures, la CPAM a pris l'exemple de la facture 370900187 : arrivée le 15/09/2017 à 15H15 à [Localité 4] et la facture 370900141 : départ le 15/09/2017 à 15H30 à [Localité 5] (Belgique).

Il existe bien une impossibilité de temps de trajet entre les deux courses au vu des horaires mentionnés sur les factures, le temps de trajet étant estimé à 24 minutes entre [Localité 4] et [Localité 5] sur le site via michelin.

Monsieur [Z] n'a pas fait d'observation sur cet exemple.

Monsieur [Z] fait état d'un trajet [Localité 6] - [Localité 7] pour lequel la CPAM lui réclame le remboursement de l'intégralité du trajet au motif que le trajet [Localité 8] - trajet [Localité 6] serait supérieur à 15 minutes alors que le trajet était jusqu'à [Localité 7] et a été fait en 25 minutes.

La CPAM indique qu'il s'agit sur le tableau et des pièces produites de la facture 371000204 : arrivée le 18/10/2017 à 13H20 à [Localité 8] et de la facture 371000117 :
départ le 18/10/2017 à [Localité 6].

Là également, il existe bien une impossibilité de temps de trajet entre les deux courses au vu des horaires mentionnés sur les factures, le temps de trajet étant estimé à 27 minutes entre [Localité 8] et [Localité 6] sur le site via michelin.

L'indu de ce chef d'anomalie doit donc être maintenu.

Sur l'absence d'annexes (tableau 5 pièce 18 de la CPAM)

L'indu porte sur l'absence d'annexe jointe à la facture 371000109 lors de son envoi conformément à l'annexe 1 de la convention de taxi.

Monsieur [Z] fait valoir que la CPAM ne prouve pas que l'annexe n'était pas jointe à sa facture. Il verse aux débats (pièce 30) une copie de l'annexe afférente à la facture qui est remplie.

Le tribunal constate que la pièce 25 de la CPAM montre l'existence de la facture et d'une annexe jointe mais que cette annexe était vierge de toutes informations et qu'il s'agit bien de l'annexe qui a été envoyée au moment de la facturation.

La production a posteriori de l'annexe remplie n'est pas recevable.

L'indu sera dès lors confirmé.

Sur l'anomalie de facturation 100% injustifié (tableau 6 pièce 19 de la CPAM)

L'indu porte sur la facture 374000170 en ce que l'assuré ne bénéficiait pas de l'exonération du ticket modérateur ni de la reconnaissance en accident du travail de sorte que le transport n'entrait pas dans le cadre d'une prise en charge à 100%.

Monsieur [Z] indique qu'il s'agit d'une sortie d'hospitalisation et que le transport était justifié.

Cependant, comme le note la CPAM, l'indu ne porte pas sur la justification médicale du transport mais sur la facturation par Monsieur [Z] d'un transport à 100% alors que l'assuré ne bénéficiait pas d'une exonération.

L'indu est donc justifié.

Sur l'indu relatif aux surcharges

La CPAM ne réclame aucun indu de ce chef d'anomalies.

***

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'indu et de condamner l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z] au paiement de la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

L'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens. 

Sa demande indemnitaire à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.

L'équité commande de ne pas laisser à la charge de la CPAM la totalité des frais irrépétibles engagés de sort que l'EIRL [1] représentée par Monsieur [Z]
sera condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant à juge unique, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours formé par l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] recevable,

DEBOUTE l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] de ses demandes en annulation de la notification d'indu du 22 octobre 2018 pour irrégularité de procédure,

Confirme l'indu notifié le 22 octobre 2018 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] à l'encontre de l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à hauteur de la somme de 12.262,50 euros,

Condamne en conséquence l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 12.262,50 euros au titre de l'indu,

Condamne l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [Localité 3] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne l'EIRL [1] représentée par Monsieur [K] [Z] aux dépens,



Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER 














































Expédié aux parties le
1 CE cpam
1 CCC taxi, Me Heintz

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Mise à jour de la source le 2025-09-26T18:11:02.082Z.