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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 19 septembre 2025, n° 23/02615

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Parties (entreprises)

en Nom Collectifpar actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 28 décembre 2021, Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] ont acquis, auprès de la société par actions simplifiée BMW Distribution, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 30 juillet 2018 et totalisant 49.256 Kms au compteur, moyennant le prix de 28.400 €.

Pour financer, en partie, cette acquisition, les époux [U] ont souscrit auprès de la société en nom collectif BMW Finance un crédit d'un montant de 7.000 €.

Dans le cadre de cette opération de financement, les époux [U] bénéficiaient d’une garantie « BMW PREMIUM SELECTION », gérée par BMW Finance.

Le 7 juin 2022, le véhicule a présenté l’allumage d’un voyant au niveau du tableau de bord outre un blocage de la boîte de vitesses.

Rapatrié dans des ateliers de BMW Distribution le 8 juin suivant, un ordre de réparation a été établi, le 16 juin suivant faisant notamment état « 1 heure de diagnostic prise en charge commercialement par le service VO » « 1 heure de diag max dans un premier temps ».

Le devis était adressé aux époux [U] qui le retournaient avec de nombreuses annotations s'opposant à ce que le diagnostic leur soit facturé, estimant que le véhicule était sous garantie.

Le 20 juin 2022, BMW Distribution précisait aux époux [U] qu’en l’état des annotations portées sur l’ordre de réparation, valant absence d’autorisation, il ne lui était pas permis d’intervenir sur le véhicule et quà défaut de régularisation rapide de la situation, des frais de gardiennage leur seraient facturés à compter du 23 juin 2022 et ce à concurrence de 50 € TTC par jour.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société BMW Distribution de procéder à la réparation de leur véhicule.

Concomitamment, ils ont contacté leur assureur protection juridique, la société COVEA PJ, laquelle a mandaté le Cabinet ALLIANCE EXPERTS.

Le 23 juin 2022, la société BMW Distribution adressait un courrier aux époux [U], prenant acte du blocage de la situation, leur rappelant que des frais de parking leur seraient facturés à hauteur de 50 € TTC par jour.

Le 13 juillet 2022, le Cabinet ALLIANCE EXPERTS indiquait aux époux [U] qu’il leur appartenait de signer l’ordre de réparation tel que présenté par BMW Distribution et que les frais de diagnostic et de démontage seraient pris en charge par leur assureur protection juridique.

Le 27 juillet 2022, un examen du véhicule se tenait à l’initiative du Cabinet ALLIANCE EXPERT, et suivant rapport daté du même jour, il était constaté le parfait fonctionnement du véhicule à la suite d’une simple reprogrammation de la boîte de vitesses.

Les frais de « test véhicule/essai véhicule » nécessités dans le cadre de l’expertise amiable étaient facturés aux époux [U] à hauteur de 120 €, les frais de diagnostic et de reprogrammation ayant été pris en charge à titre commercial par la société BMW Distribution, dans le cadre de la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION ».

Suivant courrier électronique du 2 août 2022, la société BMW Distribution a informé les époux [U] ainsi que le Cabinet ALLIANCE EXPERTS qu’elle consentait, à titre exceptionnel et commercial, à réduire de 50% le montant des frais de gardiennage.

Invoquant le fait que le véhicule était sous garantie et le refus de la société BMW de procéder à la réparation malgré leurs demandes, les époux [U] ont refusé de payer cette facture et n’ont pas pu repartir avec ledit véhicule

Sans réponse des époux [U], la BMW Distribution, suivant courriel du 14 septembre 2022, BMW Distribution leur adressait une nouvelle relance, leur précisant que faute d’avoir réglé la somme convenue après déduction commerciale son geste se trouvait obsolète et qu’il leur appartenait de s’acquitter de la somme de 4.150 € TTC.
 
En vain.

Le 26 janvier 2023, la société BMW Distribution leur adressait une nouvelle mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 10.450 € TTC arrêtée au 23 janvier 2023.

C’est dans ces circonstances que suivant exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société BMW Distribution et la société BMW Finance aux fins, à titre principal, de résolution de la vente conclue avec la société BMW Distribution ainsi que la résolution du contrat de prêt conclu avec la société BMW Finance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, les époux [U] sollicite de voir :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1229 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article L312-55 du Code de la consommation
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
 
A titre principal :
DEBOUTER BMW FINANCE et BMW DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
 JUGER que BMV DISTRIBUTION devait prendre en charge les réparations sur véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] sans frais ni charges pour les Epoux [U]
 
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre les Epoux [U] et BMV DISTRIBUTION concernant le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2]
 
PRONONCER la résolution du contrat de prêt entre les Epoux [U] et BMV FINANCE et affecté à la vente du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2]
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION, au titre des résolutions susmentionnées, à :
- verser la somme de 22.400 € aux Epoux [U] avec intérêts légaux à compter du jour de la vente
- verser la somme de 7.000 € à BMW FINANCE
- conserver le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] qui est encore entre ses mains et faire les formalités nécessaires à ce que le véhicule redevienne, administrativement, sa propriété
 
CONDAMNER BMW FINANCE, au titre des résolutions susmentionnées, à rembourser aux Epoux [U] l’ensemble des mensualités versées (soit 4.823,28 € mensualité d’août 2024 incluse, à parfaire)
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 120 € au titre du remboursement de frais indûment perçus
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 95.200 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle et du refus de garantie dont BMW DISTRIBUTION est fautive

CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
A titre subsidiaire :
 
DEBOUTER BMW FINANCE et BMW DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
JUGER que BMV DISTRIBUTION devait prendre en charge les réparations sur véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] sans frais ni charges pour les Epoux [U]
 
JUGER que les factures émises par BMW au titre de la réparation du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2], que ce soit pour les frais de parking, les frais de diagnostic, de réparation, ou autre, sont non avenues
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 120 € au titre du remboursement de frais indûment perçus
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant notification de la décision à intervenir, à restituer aux Epoux [U] le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] en parfait état de conservation et de réparation,
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 95.200 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle et du refus de garantie dont BMW DISTRIBUTION est fautive
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société BMW Distribution et la société BMW Finance sollicitent de voir :

Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles L 217-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version telle qu’applicable aux faits de l’espèce,

➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigées à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la responsabilité contractuelle (laquelle ne peut résider que dans la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION ») pour les raisons telles qu’explicitées dans le cadre des présentes écritures,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigée à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la garantie légale de conformité, une telle action étant mal dirigée à l’encontre de BMW Finance alors qu’au surplus les époux [U] sont défaillants à caractériser avec certitude l’existence d’un défaut de conformité,

A titre subsidiaire,
➢ Débouter les époux [U] de leur demande de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigée à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la garantie légale de conformité, le véhicule ayant été remis en état sans frais pour les époux [U] en suite d’une reprogrammation mineure,
A titre très subsidiaire,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes qui ne sont pas des prétentions ou encore qui sont injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant ni BMW Distribution, ni BMW Finance,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW Finance,
➢ Ecarter l’exécution provisoire pour le cas où, par extraordinaire, les demandes des époux [U] étaient accueillies,

A titre reconventionnel,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Distribution la somme de 50 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 23 juin 2022 et arrêtée au 16 septembre 2024, soit la somme de 39.353,15 € TTC (à parfaire),
➢ Ne pas écarter l’exécution provisoire s’agissant de la demande de BMW Distribution au titre des frais de gardiennage,

En toute hypothèse,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Distribution la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Finance la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Les condamner, en outre, en tous les dépens.
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars prorogé au 19 septembre 2025.

Motifs

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MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il convient de noter que les demandeurs sont particulièrement imprécis quant à la dénomination de la partie tenue à garantie puisque dans leurs conclusions ils évoquent « BMW » sans plus de précisions alors même qu'ils ont assigner, devant la présente juridiction, la société BMW Finance et la société BMW distribution.

Sur l'obligation de garantie pesant sur la société BMW :

Invoquant les dispositions de l’article L217-3 et suivants du Code de la consommation, les époux [U] rappellent qu'ils ont souscrit une garantie auprès de BMW, pour une durée de deux ans expirant le 27 décembre 2023 ; que le désordre est apparu le 7 juin 2022 soit moins de six mois après la livraison du véhicule qui est intervenue le jour de la vente, soit le 28 décembre 2021 ; qu’en tout état de cause, la garantie légale de conformité du Code de la consommation doit s’appliquer, de telle sorte qu'ils étaient parfaitement en droit d’exiger que la société BMW prenne en charge les réparations.

En réponse aux moyens de défense de la société BMW, les époux [U] font valoir qu'alors que les défenderesses réfutent l’existence d’un dysfonctionnement, son existence n'avait pas été niée auparavant et que, plus encore, dans un courriel du 20 juin 2022, la société BMW ayant indiqué qu’il était nécessaire de procéder à un diagnostic pour connaître l’origine du désordre, c’est donc bien que ce désordre existait.

Ils soulignent que, dans ses conclusions, la société BMW reconnaît à plusieurs reprises qu’une reprogrammation a été nécessaire pour procéder à la réparation du véhicule et le rendre en état de conformité et que cela vaut aveu judiciaire ; que la notion de conformité n’a rien à voir avec l’origine du dysfonctionnement constaté ; que dès lors que le bien n’est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, alors il n’est pas conforme, peu important l’origine du dysfonctionnement.
 
Ils indiquent qu'en l’espèce, le fait que la boîte de vitesse ne fonctionne plus et que le véhicule soit bloqué en première est indéniablement un défaut de conformité ; qu'il importe peu que le problème ait pu être réglé par une reprogrammation ; que c’est à la société BMW de démontrer que ce défaut n’est pas antérieur à la vente dès lors qu’il est survenu moins de six mois après la délivrance du bien, alors que le véhicule n’avait roulé que moins de 1.500 kilomètres depuis la délivrance.

Ils affirment ainsi, que la société BMW était tenue de réparer le véhicule sans aucun frais pour eux que ce soit des frais de diagnostic ou de parking ; que la résistance de la société BMW à pratiquer la réparation est donc fautive et que le temps qui s’est écoulé entre la prise en charge du véhicule et la réparation effective doit être jugé comme étant de la seule responsabilité de BMW, laquelle s'est livrée à une pratique abusive en refusant de remettre le véhicule à défaut de règlement des frais de parking.
 
Ils invoquent encore les dispositions des articles L.217-9 et 217-10 du Code civil et soulignent que la réparation ayant eu lieu le 27 juillet 2022 soit près de deux mois après la demande de réparation, si bien que la société BMW n’a respecté ni ses obligations contractuelles ni les dispositions du Code de la consommation et qu’en conséquence, la résolution du contrat de vente doit être prononcée.
 
Ils prétendent que contrairement à ce qu'affirme encore la société BMW s'ils n’ont pas signé l’ordre de réparation tel que présenté initialement, c’est uniquement parce qu’il comportait des frais qui légalement ne devaient pas être mis à leur charge ; qu'ils ont signé un ordre de réparation, avec la suppression des éléments relatifs aux frais illégalement mis à leur charge ; qu'ils n'ont pas repris leur véhicule car ils en ont été empêchés par la société BMW qui exigeait le règlement des coûts de parking/gardiennage, manquant ainsi à son obligation contractuelle de réparation rapide et sans frais du véhicule, ce qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de vente.
 
Les défenderesses rétorquent que sans se prévaloir expressément, aux termes de leur dispositif, de la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION », les époux [U], qui visent le fondement tiré de la responsabilité contractuelle, y font nécessairement référence ; que cette garantie est attachée à l’emprunt souscrit par les époux [U] auprès de la société BMW Finance et ne saurait donc concerner la société BMW Distribution ; qu'elle ne prévoit pas la prise en charge des frais de diagnostic, puisqu’il ne s’agit pas d’une main d’œuvre nécessaire au remplacement d’une pièce, ni des frais de reprogrammation laquelle ne nécessite pas davantage de remplacement de pièces ; que cette garantie exclut tout dommage résultant « d’un vice caché, au regard de la définition faite par les articles 1641 à 1649 du Code Civil ou défaut de conformité du véhicule tels que prévus à l’article Garanties légales » ; qu'au regard de ce champ d’application, la résolution de la vente ou encore l’indemnisation de préjudices annexes prétendument subis ne peuvent pas être valablement sollicitées.

S'agissant de la garantie légale de conformité, elles soutiennent que les dispositions telles que visées par les époux [U], en lien avec la garantie légale de conformité, sont inapplicables en l’espèce dans la mesure où les dispositions visées par les époux [U] sont celles issues de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la facture de vente est datée du 28 décembre 2021, de telle sorte que ce sont donc les dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 qui doivent s’appliquer au cas d’espèce.

Elles précisent que la société BMW Finance, qui n’est pas partie à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux, ne saurait être débitrice d’une telle garantie qui ne s’adresse qu’au vendeur cocontractant ; que la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION » exclut tout dommage résultant d’un « (…) défaut de conformité du véhicule tels que prévus à l’article Garanties légales » ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’apparition d’un désordre, quel qu’il soit, au cours des 6 premiers mois de la délivrance du bien, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve que le désordre procède d’un défaut de conformité dans la mesure où la présomption édictée par l’article L.217-7 du Code de la Consommation, porte uniquement sur l’antériorité ; qu'il est, dès lors, essentiel de connaître l’origine du désordre pour déterminer s’il relève d’un défaut de conformité ou non, un dysfonctionnement pouvant procéder de multiples causes autres ; qu'en l'espèce, en l’état des éléments communiqués aux débats par les époux [U], il n’est en rien rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un défaut de conformité ; que le seul document « technique » communiqué aux débats a été établi par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté et rémunéré par les soins de l’assureur protection juridique des époux [U], insuffisant pour fonder la décision du juge, ne renseigne pas sur l’origine/la cause du dysfonctionnement survenu, et partant ne permet aucunement de le qualifier de défaut de conformité.

Elles soulignent, encore, qu'aux termes de la combinaison des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation, le consommateur est dans l’obligation, dans un premier temps, de demander la réparation ou le remplacement du bien et ce n’est que si la réparation ou le remplacement sont impossibles, que l’acheteur peut alors demander, dans un deuxième temps, la résolution de la vente ou encore la réduction du prix ; que à la suite d’une simple reprogrammation, le véhicule des époux [U] est en parfaite conformité et se trouve, par ailleurs, à leur disposition depuis le 27 juillet 2022, de telle sorte qu’en application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation, les demandes de résolution de la vente et, par voie de conséquence, de « résolution » du contrat de prêt devront être rejetées.

Elles rappellent que le véhicule, rapatrié au sein des établissements de la société BMW Distribution le 8 juin 2021, n’a pu faire l’objet d’une remise en état immédiate en raison du seul refus des époux [U] de signer l’ordre de réparation, préalable indispensable à tout établissement de diagnostic ; que c’est cette absence d’autorisation des époux [U] qui n’a pas permis à la société BMW Distribution, professionnel de la réparation automobile, d’intervenir immédiatement sur le véhicule ; que si le refus des époux [U] était motivé par le fait que ceux-ci ne voulaient rien régler, ce refus n’était pas légitime puisque la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION » dont ils entendaient se prévaloir, et dont la société BMW Distribution n’est pas débitrice, ne prévoit pas la prise en charge des frais de diagnostics.

***

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1199, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
Il en résulte que les clauses d'un contrat ne peuvent avoir pour effet de créer une situation de fait vis-à-vis des tiers 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1602 du Code civil, « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Par ailleurs, en application de l'article 1603 du même code, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

Il s'agit également de se rapporter aux dispositions du Code de la consommation applicables à l'espèce.
Aux termes de l'article ancien L 211-4 du Code de la consommation (article L. 217-4 nouveau) : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (...)»


L'article L 211-5 du même code dispose par ailleurs que « pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté»;

En application de ces textes, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente, peu important sa bonne ou mauvaise foi à cet égard ; l'acheteur ne saurait être tenu d'accepter un bien différent de celui qu'il a commandé.

Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.

Si la loi prévoit une responsabilité de plein du vendeur d'une chose non conforme, force est toutefois de rappeler qu'il incombe à l'acheteur d'établir que le bien acquis n'est pas conforme.


Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.

A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties.

Aux termes de L 211-9 du code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien : toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.»

L’article L 211-10 ajoute : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur,

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».

Qu’enfin l’article L 211-11 précise que « l’application des dispositions des article L 211-9 et L 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur (et qu’elles ) ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts».

***

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le véhicule acquis par les époux [U] le 28 décembre 2021 a présenté une défaillance le 7 juin 2022, tenant au blocage de la boîte de vitesses.

A l'appui de leur demande de résolution de la vente, les époux [U] versent aux débats le « procès-verbal de constatations contradictoires » établi le 27 juillet 2022 par l'expert missionné par leur assurance de protection juridique, lequel relève :

« - Après signature de l'ordre de réparation une reprogrammation de la boite de vitesse a été réalisé ayant un problème sur la pression d'huile lié au système auto adaptatif de la boite de vitesse.
- Après cette opération le véhicule fonctionne correctement.
(...)
- Nous examinons le véhicule sur pont élévateur et au sol.

- Une interrogation des calculateurs à l'aide de l'outil de diagnostic montre qu'il n'existe plus de défaut.
- Nous réalisons un essai, le véhicule fonctionne correctement et les vitesses passes normalement. ».

Pour autant, s'il résulte de cette pièce que le véhicule litigieux a subi une défaillance technique, elle ne permet pas d'établir que le dysfonctionnement de la boite de vitesse, apparu près de 6 mois après la vente du véhicule litigieux, constitue un défaut de conformité.

En effet, il ne peut être déduit de ce procès-verbal que lorsque les époux [U] ont pris possession dudit véhicule ce dysfonctionnement existait, de telle sorte que le défaut de conformité n'est pas démontré.

Or, aucune autre pièce au dossier ne vient davantage établir que la défaillance de la boite de vitesse, survenue près de 6 mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru 1.500 km constitue un défaut de conformité.

En effet, compte tenu du délai ayant séparé la date de livraison de l'apparition du désordre et du nombre de kilomètres parcourus, il ne peut être raisonnablement présumé que le problème de programmation de la boite de vitesse existait au moment de la vente.

En conséquence, les consorts [U] ne peuvent valablement reprocher à la société BMW Distribution un défaut de délivrance conforme.

Dès lors, celle-ci n'était pas tenue de prendre en charge les coûts de diagnostic, de réparation de la boite de vitesses et d'essai.

En conséquence, les époux [U] seront déboutés de leurs demandes de résolution de la vente et du contrat de prêt ainsi que de l'ensemble des demandes y afférentes présentées à l'encontre de la société BMW Distribution.

Par ailleurs, aucune inexécution contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société BMW Distribution, les frais de l'essai réalisé à la demande de l'expert d'assurance ne sauraient davantage être mis à sa charge.

Enfin, pour la même raison, la demande d'indemnisation de leurs préjudices présentée par les époux [U] sera rejetée.


Sur les frais de gardiennage :
 
La société BMW Distribution sollicite, à titre reconventionnel, le règlement par les époux [U] de la somme de 50 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage, en raison de l’immobilisation du véhicule dans ses ateliers depuis plusieurs années.

Elle soutient avoir réalisé une prestation de gardiennage et de parking qui doit donner lieu à rémunération ; que les époux [H] ont conclu un contrat d’entreprise en vue de la réparation de leur véhicule par elle, de telle manière que les parties ont également conclu un contrat de dépôt, ce qui impliquait, pour les époux [U], propriétaires du véhicule, l’obligation de payer les frais de gardiennage afférents.

Elle rappelle, ainsi, que même non expressément conclu, un contrat de dépôt liant à titre accessoire les parties au contrat principal d’entreprise fonde le droit du garagiste de demander le règlement des frais de gardiennage qu’il a exposés ; que les époux [U] sont avisés de longue date des frais de gardiennage réclamés conformément aux conditions générales de réparation et aux tarifs affichés dans les locaux de BMW Distribution au moyen de nombreux courriels, courriers ou mise en demeure qui leur ont été adressés sur une période allant du 20 juin 2022 au 26 janvier 2023.

En défense, les époux [U] font valoir que les frais de gardiennage sont dus au fait que la société BMW a refusé de restituer le véhicule, sauf à ce qu'ils payent des frais de gardiennages qui étaient indus puisque, même si plusieurs semaines s’étaient écoulées entre le dépôt du véhicule et la réparation, cela n’était pas de leur fait ; qu'en effet, ils ont, dès le dépôt, et par courrier recommandé, demandé à ce que la réparation soit faite alors que le garagiste a attendu, pour faire la réparation, qu'ils contactent leur assurance et fassent venir un expert. 
 
Ils contestent l’existence d’un contrat de dépôt en ce qu'ils ne se sont pas manifestés auprès de la société BMW pour contracter une prestation de service dans le cadre d’un contrat d’entreprise, mais pour que soit simplement exécutée une garantie découlant d’un contrat de vente.

***

Il résulte des dispositions des articles 1915 et 1947 du code civil que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et qu'il est présumé fait à titre onéreux.
Cependant, le garagiste ne peut obtenir paiement des frais d'un gardiennage dont la durée est imputable à sa seule défaillance.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'intervention de la société BMW Distribution ne s'est pas inscrite dans le cadre de l'obligation de délivrance conforme du véhicule vendu mais dans le cadre d'une panne survenue sur ledit véhicule postérieurement à la vente conclue, puisque le véhicule a été remis au garage pour réparation ainsi qu'il résulte de l'ordre de réparation établi le 16 juin 2022.

Il en résulte qu’un contrat de dépôt, présumé fait à titre onéreux, lie les parties au présent litige.
Aucun élément du dossier ne permettant de renverser cette présomption en l'état des nombreuses relances adressées aux consorts [U] depuis le 23 juin 2022 mentionnant des frais de gardiennage générés par l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garage à concurrence de 50 € par jour.

Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un accord serait intervenu entre les parties pour convenir d'un forfait journalier de gardiennage de 50 €.
En effet, outre le fait que les époux [U] n'ont à aucun moment accepté le principe même d'une rémunération du garagiste, force est de constater qu'aucun devis ne leur a été adressé.

La société BMW Distribution n'établit pas, par ailleurs, que l'entreposage prolongé du véhicule dans ses locaux lui a causé un préjudice d'exploitation particulier justifiant l'application d'un forfait élevé de frais de gardiennage de 1.500 € à 1.550 € par mois, dont elle ne démontre pas davantage qu'il résulte d'un usage de la profession.

Par ailleurs, force est de constater qu'elle n'est pas à l'origine de la présente instance et qu'elle n'a pas davantage mis en œuvre la procédure de vente aux enchères publiques instituée par la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés, ce qui a contribué à allonger sensiblement la durée du dépôt.

La société BMW Distribution ne s'explique pas sur cette inertie alors même que le montant des sommes qui lui étaient dues étaient, à l’origine, assez faibles.

Il apparaît, ainsi, que la procédure de vente forcée devait raisonnablement être engagée après la mise en demeure circonstanciée du 26 janvier 2023 non suivie d'effet.

En négligeant de le faire, la société BMW Distribution a donc concouru à la production de son propre dommage.

Cette dernière souhaite voir fixer le point de départ de la facturation des frais de parking au 23 juin 2022, date du courrier recommandé avec avis de réception qu'elle a adressé aux époux [U] aux termes duquel elle les informe que des frais seront facturés à compter de la date de réception dudit courrier.

Pour autant, dans la mesure où aucun avis de réception n'est versé aux débats, ce courrier ne peut valablement servir à déterminer le point de départ de ces frais.

En revanche, il apparaît qu'à compter du 27 juillet 2022, date de la réalisation de l'expertise amiable à l'issue de laquelle il a pu être constaté qu'il avait été remédié à la panne, les époux [U] ont été rassurés sur le bon fonctionnement de leur véhicule.

Ainsi, la société BMW Distribution est fondée à obtenir le paiement des frais de parking à compter de cette date.

En conséquence, sur la base d'un forfait journalier raisonnable de 10 €, dont la moitié restera à la charge de la société BMW Distribution, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 3.910 € ( 782 jours x 5 €) au titre de la période indemnisable de 782 jours entre le 27 juillet 2022 et le 16 septembre 2024.

Il convient de préciser que ces frais continuent à courir jusqu'au parfait paiement à hauteur de 5 € HT par jour


Sur les autres demandes :

Les époux [U] réclament la condamnation de la société BMW distribution, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant notification de la décision à intervenir, à leur restituer le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] en parfait état de conservation et de réparation.

Il ressort de ce qui précède qu'il revient aux époux [U], s'ils souhaitent récupérer le véhicule , d'honorer la facture de gardiennage au paiement de laquelle ils sont condamnés.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule litigieux qu'une fois acquittée la facture de gardiennage.

Dans cette mesure, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d'astreinte.

Il y a lieu de condamner ces derniers qui succombent, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [U], condamnés aux dépens, devront verser à la société BMW distribution et la société BMW finance la somme de 2 000 € chacune.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société par actions simplifiée BMW Distribution la somme de 3.910 € au titre des frais de gardiennage sur la période allant du 27 juillet 2022 au 16 septembre 2024.

DIT que ces frais continuent à courir jusqu'au parfait paiement à concurrence de 5 € par jour ;

DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] de leur demande de restitution du véhicule de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant notification du jugement jusqu'à parfaite restitution ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1], après parfait paiement des frais de gardiennage ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société en nom collectif BMW Finance et à la société par actions simplifiée BMW Distribution la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

REJETTE l'ensemble des demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 19 SEPTEMBRE 2025

N° RG 23/02615 - N° Portalis DB22-W-B7H-RIKD

DEMANDEURS :

Monsieur [J] [U], né le 08 mars 1969 à [Localité 1], et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur, 
représenté par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant

Madame [O] [U], née le 12 avril 1966 à [Localité 3], et demeurant [Adresse 1] à [Localité 2], de nationalité française, exerçant la profession d’ingénieur, 
représentée par Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant


DEFENDERESSES :

La Société BMW Distribution, Société par actions simplifiée inscrite au RCS de VERSAILLES sous le numéro 443 860 101, dont le siège social est : [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de ses représentantsnlégaux, domiciliés en cette qualité audit siège (Ci-après “BMW Distribution”),
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

La Société BMW Finance, Société en Nom Collectif, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° B 343 606 448, dont le siège social se situe [Adresse 3] à [Localité 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, (Ci-après “BMW Finance” ),
représentée par Me Gilles SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant


ACTE INITIAL du 20 Avril 2023 reçu au greffe le 07 Mai 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025, prorogé au 19 Septembre 2025.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 28 décembre 2021, Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] ont acquis, auprès de la société par actions simplifiée BMW Distribution, un véhicule d’occasion de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation pour la première fois le 30 juillet 2018 et totalisant 49.256 Kms au compteur, moyennant le prix de 28.400 €.

Pour financer, en partie, cette acquisition, les époux [U] ont souscrit auprès de la société en nom collectif BMW Finance un crédit d'un montant de 7.000 €.

Dans le cadre de cette opération de financement, les époux [U] bénéficiaient d’une garantie « BMW PREMIUM SELECTION », gérée par BMW Finance.

Le 7 juin 2022, le véhicule a présenté l’allumage d’un voyant au niveau du tableau de bord outre un blocage de la boîte de vitesses.

Rapatrié dans des ateliers de BMW Distribution le 8 juin suivant, un ordre de réparation a été établi, le 16 juin suivant faisant notamment état « 1 heure de diagnostic prise en charge commercialement par le service VO » « 1 heure de diag max dans un premier temps ».

Le devis était adressé aux époux [U] qui le retournaient avec de nombreuses annotations s'opposant à ce que le diagnostic leur soit facturé, estimant que le véhicule était sous garantie.

Le 20 juin 2022, BMW Distribution précisait aux époux [U] qu’en l’état des annotations portées sur l’ordre de réparation, valant absence d’autorisation, il ne lui était pas permis d’intervenir sur le véhicule et quà défaut de régularisation rapide de la situation, des frais de gardiennage leur seraient facturés à compter du 23 juin 2022 et ce à concurrence de 50 € TTC par jour.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2022, les époux [U] ont mis en demeure la société BMW Distribution de procéder à la réparation de leur véhicule.

Concomitamment, ils ont contacté leur assureur protection juridique, la société COVEA PJ, laquelle a mandaté le Cabinet ALLIANCE EXPERTS.

Le 23 juin 2022, la société BMW Distribution adressait un courrier aux époux [U], prenant acte du blocage de la situation, leur rappelant que des frais de parking leur seraient facturés à hauteur de 50 € TTC par jour.

Le 13 juillet 2022, le Cabinet ALLIANCE EXPERTS indiquait aux époux [U] qu’il leur appartenait de signer l’ordre de réparation tel que présenté par BMW Distribution et que les frais de diagnostic et de démontage seraient pris en charge par leur assureur protection juridique.

Le 27 juillet 2022, un examen du véhicule se tenait à l’initiative du Cabinet ALLIANCE EXPERT, et suivant rapport daté du même jour, il était constaté le parfait fonctionnement du véhicule à la suite d’une simple reprogrammation de la boîte de vitesses.

Les frais de « test véhicule/essai véhicule » nécessités dans le cadre de l’expertise amiable étaient facturés aux époux [U] à hauteur de 120 €, les frais de diagnostic et de reprogrammation ayant été pris en charge à titre commercial par la société BMW Distribution, dans le cadre de la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION ».

Suivant courrier électronique du 2 août 2022, la société BMW Distribution a informé les époux [U] ainsi que le Cabinet ALLIANCE EXPERTS qu’elle consentait, à titre exceptionnel et commercial, à réduire de 50% le montant des frais de gardiennage.

Invoquant le fait que le véhicule était sous garantie et le refus de la société BMW de procéder à la réparation malgré leurs demandes, les époux [U] ont refusé de payer cette facture et n’ont pas pu repartir avec ledit véhicule

Sans réponse des époux [U], la BMW Distribution, suivant courriel du 14 septembre 2022, BMW Distribution leur adressait une nouvelle relance, leur précisant que faute d’avoir réglé la somme convenue après déduction commerciale son geste se trouvait obsolète et qu’il leur appartenait de s’acquitter de la somme de 4.150 € TTC.
 
En vain.

Le 26 janvier 2023, la société BMW Distribution leur adressait une nouvelle mise en demeure d’avoir à s’acquitter de la somme de 10.450 € TTC arrêtée au 23 janvier 2023.

C’est dans ces circonstances que suivant exploit d’huissier en date du 20 avril 2023, les époux [U] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société BMW Distribution et la société BMW Finance aux fins, à titre principal, de résolution de la vente conclue avec la société BMW Distribution ainsi que la résolution du contrat de prêt conclu avec la société BMW Finance.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 septembre 2024, les époux [U] sollicite de voir :

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1383 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1229 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
Vu les articles L217-3 et suivants du Code de la consommation
Vu l’article L312-55 du Code de la consommation
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
 
A titre principal :
DEBOUTER BMW FINANCE et BMW DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
 JUGER que BMV DISTRIBUTION devait prendre en charge les réparations sur véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] sans frais ni charges pour les Epoux [U]
 
PRONONCER la résolution du contrat de vente entre les Epoux [U] et BMV DISTRIBUTION concernant le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2]
 
PRONONCER la résolution du contrat de prêt entre les Epoux [U] et BMV FINANCE et affecté à la vente du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2]
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION, au titre des résolutions susmentionnées, à :
- verser la somme de 22.400 € aux Epoux [U] avec intérêts légaux à compter du jour de la vente
- verser la somme de 7.000 € à BMW FINANCE
- conserver le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] qui est encore entre ses mains et faire les formalités nécessaires à ce que le véhicule redevienne, administrativement, sa propriété
 
CONDAMNER BMW FINANCE, au titre des résolutions susmentionnées, à rembourser aux Epoux [U] l’ensemble des mensualités versées (soit 4.823,28 € mensualité d’août 2024 incluse, à parfaire)
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 120 € au titre du remboursement de frais indûment perçus
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 95.200 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle et du refus de garantie dont BMW DISTRIBUTION est fautive

CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
 
A titre subsidiaire :
 
DEBOUTER BMW FINANCE et BMW DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
JUGER que BMV DISTRIBUTION devait prendre en charge les réparations sur véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] sans frais ni charges pour les Epoux [U]
 
JUGER que les factures émises par BMW au titre de la réparation du véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2], que ce soit pour les frais de parking, les frais de diagnostic, de réparation, ou autre, sont non avenues
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 120 € au titre du remboursement de frais indûment perçus
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant notification de la décision à intervenir, à restituer aux Epoux [U] le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] en parfait état de conservation et de réparation,
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 95.200 € au titre du préjudice subi du fait de l’inexécution contractuelle et du refus de garantie dont BMW DISTRIBUTION est fautive
 
CONDAMNER BMW DISTRIBUTION à verser aux Epoux [U] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société BMW Distribution et la société BMW Finance sollicitent de voir :

Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu les articles L 217-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur version telle qu’applicable aux faits de l’espèce,

➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigées à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la responsabilité contractuelle (laquelle ne peut résider que dans la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION ») pour les raisons telles qu’explicitées dans le cadre des présentes écritures,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigée à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la garantie légale de conformité, une telle action étant mal dirigée à l’encontre de BMW Finance alors qu’au surplus les époux [U] sont défaillants à caractériser avec certitude l’existence d’un défaut de conformité,

A titre subsidiaire,
➢ Débouter les époux [U] de leur demande de résolution de la vente (et partant de « résolution » du contrat de prêt) dirigée à l’encontre de BMW Distribution et de BMW Finance au visa de la garantie légale de conformité, le véhicule ayant été remis en état sans frais pour les époux [U] en suite d’une reprogrammation mineure,
A titre très subsidiaire,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes qui ne sont pas des prétentions ou encore qui sont injustifiées, tant dans le principe que dans le montant, et/ou ne concernant ni BMW Distribution, ni BMW Finance,
➢ Débouter les époux [U] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de BMW Finance,
➢ Ecarter l’exécution provisoire pour le cas où, par extraordinaire, les demandes des époux [U] étaient accueillies,

A titre reconventionnel,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Distribution la somme de 50 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage à compter du 23 juin 2022 et arrêtée au 16 septembre 2024, soit la somme de 39.353,15 € TTC (à parfaire),
➢ Ne pas écarter l’exécution provisoire s’agissant de la demande de BMW Distribution au titre des frais de gardiennage,

En toute hypothèse,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Distribution la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Condamner les époux [U] à verser à BMW Finance la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ Les condamner, en outre, en tous les dépens.
 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 3 juin 2025. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars prorogé au 19 septembre 2025.
.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il est rappelé qu'en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, il convient de noter que les demandeurs sont particulièrement imprécis quant à la dénomination de la partie tenue à garantie puisque dans leurs conclusions ils évoquent « BMW » sans plus de précisions alors même qu'ils ont assigner, devant la présente juridiction, la société BMW Finance et la société BMW distribution.

Sur l'obligation de garantie pesant sur la société BMW :

Invoquant les dispositions de l’article L217-3 et suivants du Code de la consommation, les époux [U] rappellent qu'ils ont souscrit une garantie auprès de BMW, pour une durée de deux ans expirant le 27 décembre 2023 ; que le désordre est apparu le 7 juin 2022 soit moins de six mois après la livraison du véhicule qui est intervenue le jour de la vente, soit le 28 décembre 2021 ; qu’en tout état de cause, la garantie légale de conformité du Code de la consommation doit s’appliquer, de telle sorte qu'ils étaient parfaitement en droit d’exiger que la société BMW prenne en charge les réparations.

En réponse aux moyens de défense de la société BMW, les époux [U] font valoir qu'alors que les défenderesses réfutent l’existence d’un dysfonctionnement, son existence n'avait pas été niée auparavant et que, plus encore, dans un courriel du 20 juin 2022, la société BMW ayant indiqué qu’il était nécessaire de procéder à un diagnostic pour connaître l’origine du désordre, c’est donc bien que ce désordre existait.

Ils soulignent que, dans ses conclusions, la société BMW reconnaît à plusieurs reprises qu’une reprogrammation a été nécessaire pour procéder à la réparation du véhicule et le rendre en état de conformité et que cela vaut aveu judiciaire ; que la notion de conformité n’a rien à voir avec l’origine du dysfonctionnement constaté ; que dès lors que le bien n’est pas propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, alors il n’est pas conforme, peu important l’origine du dysfonctionnement.
 
Ils indiquent qu'en l’espèce, le fait que la boîte de vitesse ne fonctionne plus et que le véhicule soit bloqué en première est indéniablement un défaut de conformité ; qu'il importe peu que le problème ait pu être réglé par une reprogrammation ; que c’est à la société BMW de démontrer que ce défaut n’est pas antérieur à la vente dès lors qu’il est survenu moins de six mois après la délivrance du bien, alors que le véhicule n’avait roulé que moins de 1.500 kilomètres depuis la délivrance.

Ils affirment ainsi, que la société BMW était tenue de réparer le véhicule sans aucun frais pour eux que ce soit des frais de diagnostic ou de parking ; que la résistance de la société BMW à pratiquer la réparation est donc fautive et que le temps qui s’est écoulé entre la prise en charge du véhicule et la réparation effective doit être jugé comme étant de la seule responsabilité de BMW, laquelle s'est livrée à une pratique abusive en refusant de remettre le véhicule à défaut de règlement des frais de parking.
 
Ils invoquent encore les dispositions des articles L.217-9 et 217-10 du Code civil et soulignent que la réparation ayant eu lieu le 27 juillet 2022 soit près de deux mois après la demande de réparation, si bien que la société BMW n’a respecté ni ses obligations contractuelles ni les dispositions du Code de la consommation et qu’en conséquence, la résolution du contrat de vente doit être prononcée.
 
Ils prétendent que contrairement à ce qu'affirme encore la société BMW s'ils n’ont pas signé l’ordre de réparation tel que présenté initialement, c’est uniquement parce qu’il comportait des frais qui légalement ne devaient pas être mis à leur charge ; qu'ils ont signé un ordre de réparation, avec la suppression des éléments relatifs aux frais illégalement mis à leur charge ; qu'ils n'ont pas repris leur véhicule car ils en ont été empêchés par la société BMW qui exigeait le règlement des coûts de parking/gardiennage, manquant ainsi à son obligation contractuelle de réparation rapide et sans frais du véhicule, ce qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de vente.
 
Les défenderesses rétorquent que sans se prévaloir expressément, aux termes de leur dispositif, de la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION », les époux [U], qui visent le fondement tiré de la responsabilité contractuelle, y font nécessairement référence ; que cette garantie est attachée à l’emprunt souscrit par les époux [U] auprès de la société BMW Finance et ne saurait donc concerner la société BMW Distribution ; qu'elle ne prévoit pas la prise en charge des frais de diagnostic, puisqu’il ne s’agit pas d’une main d’œuvre nécessaire au remplacement d’une pièce, ni des frais de reprogrammation laquelle ne nécessite pas davantage de remplacement de pièces ; que cette garantie exclut tout dommage résultant « d’un vice caché, au regard de la définition faite par les articles 1641 à 1649 du Code Civil ou défaut de conformité du véhicule tels que prévus à l’article Garanties légales » ; qu'au regard de ce champ d’application, la résolution de la vente ou encore l’indemnisation de préjudices annexes prétendument subis ne peuvent pas être valablement sollicitées.

S'agissant de la garantie légale de conformité, elles soutiennent que les dispositions telles que visées par les époux [U], en lien avec la garantie légale de conformité, sont inapplicables en l’espèce dans la mesure où les dispositions visées par les époux [U] sont celles issues de l’ordonnance n°2021-1247 du 29 septembre 2021, qui ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022 ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la facture de vente est datée du 28 décembre 2021, de telle sorte que ce sont donc les dispositions dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1247 qui doivent s’appliquer au cas d’espèce.

Elles précisent que la société BMW Finance, qui n’est pas partie à la chaîne contractuelle de ventes successives du véhicule litigieux, ne saurait être débitrice d’une telle garantie qui ne s’adresse qu’au vendeur cocontractant ; que la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION » exclut tout dommage résultant d’un « (…) défaut de conformité du véhicule tels que prévus à l’article Garanties légales » ; que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’apparition d’un désordre, quel qu’il soit, au cours des 6 premiers mois de la délivrance du bien, ne dispense pas le consommateur de rapporter la preuve que le désordre procède d’un défaut de conformité dans la mesure où la présomption édictée par l’article L.217-7 du Code de la Consommation, porte uniquement sur l’antériorité ; qu'il est, dès lors, essentiel de connaître l’origine du désordre pour déterminer s’il relève d’un défaut de conformité ou non, un dysfonctionnement pouvant procéder de multiples causes autres ; qu'en l'espèce, en l’état des éléments communiqués aux débats par les époux [U], il n’est en rien rapporté la preuve incontestable de l’existence d’un défaut de conformité ; que le seul document « technique » communiqué aux débats a été établi par le Cabinet ALLIANCE EXPERTS, mandaté et rémunéré par les soins de l’assureur protection juridique des époux [U], insuffisant pour fonder la décision du juge, ne renseigne pas sur l’origine/la cause du dysfonctionnement survenu, et partant ne permet aucunement de le qualifier de défaut de conformité.

Elles soulignent, encore, qu'aux termes de la combinaison des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation, le consommateur est dans l’obligation, dans un premier temps, de demander la réparation ou le remplacement du bien et ce n’est que si la réparation ou le remplacement sont impossibles, que l’acheteur peut alors demander, dans un deuxième temps, la résolution de la vente ou encore la réduction du prix ; que à la suite d’une simple reprogrammation, le véhicule des époux [U] est en parfaite conformité et se trouve, par ailleurs, à leur disposition depuis le 27 juillet 2022, de telle sorte qu’en application des dispositions des articles L.217-9 et L.217-10 du Code de la Consommation, les demandes de résolution de la vente et, par voie de conséquence, de « résolution » du contrat de prêt devront être rejetées.

Elles rappellent que le véhicule, rapatrié au sein des établissements de la société BMW Distribution le 8 juin 2021, n’a pu faire l’objet d’une remise en état immédiate en raison du seul refus des époux [U] de signer l’ordre de réparation, préalable indispensable à tout établissement de diagnostic ; que c’est cette absence d’autorisation des époux [U] qui n’a pas permis à la société BMW Distribution, professionnel de la réparation automobile, d’intervenir immédiatement sur le véhicule ; que si le refus des époux [U] était motivé par le fait que ceux-ci ne voulaient rien régler, ce refus n’était pas légitime puisque la garantie contractuelle « BMW PREMIUM SELECTION » dont ils entendaient se prévaloir, et dont la société BMW Distribution n’est pas débitrice, ne prévoit pas la prise en charge des frais de diagnostics.

***

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute qu'ils doivent être « négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Aux termes de l'article 1199, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties et les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter.
Il en résulte que les clauses d'un contrat ne peuvent avoir pour effet de créer une situation de fait vis-à-vis des tiers 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1602 du Code civil, « le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. Tout pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur ». Par ailleurs, en application de l'article 1603 du même code, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend ».

Il s'agit également de se rapporter aux dispositions du Code de la consommation applicables à l'espèce.
Aux termes de l'article ancien L 211-4 du Code de la consommation (article L. 217-4 nouveau) : « Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. (...)»


L'article L 211-5 du même code dispose par ailleurs que « pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle,
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage,
2° ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté»;

En application de ces textes, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations de l'acte de vente, peu important sa bonne ou mauvaise foi à cet égard ; l'acheteur ne saurait être tenu d'accepter un bien différent de celui qu'il a commandé.

Il est constant que la non-conformité de la chose aux spécificités convenues par les parties est une inexécution de l’obligation de délivrance.

Si la loi prévoit une responsabilité de plein du vendeur d'une chose non conforme, force est toutefois de rappeler qu'il incombe à l'acheteur d'établir que le bien acquis n'est pas conforme.


Cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par le biais d’un rapport d’expertise judiciaire.

A cet égard, il est constant qu'un rapport d'expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d'autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une seule des parties.

Aux termes de L 211-9 du code de la consommation, « en cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien : toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.»

L’article L 211-10 ajoute : « Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix. La même faculté lui est ouverte :
1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 211-9 ne peut être mise en œuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur,

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.
La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur ».

Qu’enfin l’article L 211-11 précise que « l’application des dispositions des article L 211-9 et L 211-10 a lieu sans aucun frais pour l’acheteur (et qu’elles ) ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts».

***

En l'espèce, il résulte des pièces au dossier que le véhicule acquis par les époux [U] le 28 décembre 2021 a présenté une défaillance le 7 juin 2022, tenant au blocage de la boîte de vitesses.

A l'appui de leur demande de résolution de la vente, les époux [U] versent aux débats le « procès-verbal de constatations contradictoires » établi le 27 juillet 2022 par l'expert missionné par leur assurance de protection juridique, lequel relève :

« - Après signature de l'ordre de réparation une reprogrammation de la boite de vitesse a été réalisé ayant un problème sur la pression d'huile lié au système auto adaptatif de la boite de vitesse.
- Après cette opération le véhicule fonctionne correctement.
(...)
- Nous examinons le véhicule sur pont élévateur et au sol.

- Une interrogation des calculateurs à l'aide de l'outil de diagnostic montre qu'il n'existe plus de défaut.
- Nous réalisons un essai, le véhicule fonctionne correctement et les vitesses passes normalement. ».

Pour autant, s'il résulte de cette pièce que le véhicule litigieux a subi une défaillance technique, elle ne permet pas d'établir que le dysfonctionnement de la boite de vitesse, apparu près de 6 mois après la vente du véhicule litigieux, constitue un défaut de conformité.

En effet, il ne peut être déduit de ce procès-verbal que lorsque les époux [U] ont pris possession dudit véhicule ce dysfonctionnement existait, de telle sorte que le défaut de conformité n'est pas démontré.

Or, aucune autre pièce au dossier ne vient davantage établir que la défaillance de la boite de vitesse, survenue près de 6 mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru 1.500 km constitue un défaut de conformité.

En effet, compte tenu du délai ayant séparé la date de livraison de l'apparition du désordre et du nombre de kilomètres parcourus, il ne peut être raisonnablement présumé que le problème de programmation de la boite de vitesse existait au moment de la vente.

En conséquence, les consorts [U] ne peuvent valablement reprocher à la société BMW Distribution un défaut de délivrance conforme.

Dès lors, celle-ci n'était pas tenue de prendre en charge les coûts de diagnostic, de réparation de la boite de vitesses et d'essai.

En conséquence, les époux [U] seront déboutés de leurs demandes de résolution de la vente et du contrat de prêt ainsi que de l'ensemble des demandes y afférentes présentées à l'encontre de la société BMW Distribution.

Par ailleurs, aucune inexécution contractuelle n'étant retenue à l'encontre de la société BMW Distribution, les frais de l'essai réalisé à la demande de l'expert d'assurance ne sauraient davantage être mis à sa charge.

Enfin, pour la même raison, la demande d'indemnisation de leurs préjudices présentée par les époux [U] sera rejetée.


Sur les frais de gardiennage :
 
La société BMW Distribution sollicite, à titre reconventionnel, le règlement par les époux [U] de la somme de 50 € TTC par jour au titre des frais de gardiennage, en raison de l’immobilisation du véhicule dans ses ateliers depuis plusieurs années.

Elle soutient avoir réalisé une prestation de gardiennage et de parking qui doit donner lieu à rémunération ; que les époux [H] ont conclu un contrat d’entreprise en vue de la réparation de leur véhicule par elle, de telle manière que les parties ont également conclu un contrat de dépôt, ce qui impliquait, pour les époux [U], propriétaires du véhicule, l’obligation de payer les frais de gardiennage afférents.

Elle rappelle, ainsi, que même non expressément conclu, un contrat de dépôt liant à titre accessoire les parties au contrat principal d’entreprise fonde le droit du garagiste de demander le règlement des frais de gardiennage qu’il a exposés ; que les époux [U] sont avisés de longue date des frais de gardiennage réclamés conformément aux conditions générales de réparation et aux tarifs affichés dans les locaux de BMW Distribution au moyen de nombreux courriels, courriers ou mise en demeure qui leur ont été adressés sur une période allant du 20 juin 2022 au 26 janvier 2023.

En défense, les époux [U] font valoir que les frais de gardiennage sont dus au fait que la société BMW a refusé de restituer le véhicule, sauf à ce qu'ils payent des frais de gardiennages qui étaient indus puisque, même si plusieurs semaines s’étaient écoulées entre le dépôt du véhicule et la réparation, cela n’était pas de leur fait ; qu'en effet, ils ont, dès le dépôt, et par courrier recommandé, demandé à ce que la réparation soit faite alors que le garagiste a attendu, pour faire la réparation, qu'ils contactent leur assurance et fassent venir un expert. 
 
Ils contestent l’existence d’un contrat de dépôt en ce qu'ils ne se sont pas manifestés auprès de la société BMW pour contracter une prestation de service dans le cadre d’un contrat d’entreprise, mais pour que soit simplement exécutée une garantie découlant d’un contrat de vente.

***

Il résulte des dispositions des articles 1915 et 1947 du code civil que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage et qu'il est présumé fait à titre onéreux.
Cependant, le garagiste ne peut obtenir paiement des frais d'un gardiennage dont la durée est imputable à sa seule défaillance.

En l'espèce, il résulte de ce qui précède que l'intervention de la société BMW Distribution ne s'est pas inscrite dans le cadre de l'obligation de délivrance conforme du véhicule vendu mais dans le cadre d'une panne survenue sur ledit véhicule postérieurement à la vente conclue, puisque le véhicule a été remis au garage pour réparation ainsi qu'il résulte de l'ordre de réparation établi le 16 juin 2022.

Il en résulte qu’un contrat de dépôt, présumé fait à titre onéreux, lie les parties au présent litige.
Aucun élément du dossier ne permettant de renverser cette présomption en l'état des nombreuses relances adressées aux consorts [U] depuis le 23 juin 2022 mentionnant des frais de gardiennage générés par l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garage à concurrence de 50 € par jour.

Pour autant, aucun élément du dossier ne permet de considérer qu'un accord serait intervenu entre les parties pour convenir d'un forfait journalier de gardiennage de 50 €.
En effet, outre le fait que les époux [U] n'ont à aucun moment accepté le principe même d'une rémunération du garagiste, force est de constater qu'aucun devis ne leur a été adressé.

La société BMW Distribution n'établit pas, par ailleurs, que l'entreposage prolongé du véhicule dans ses locaux lui a causé un préjudice d'exploitation particulier justifiant l'application d'un forfait élevé de frais de gardiennage de 1.500 € à 1.550 € par mois, dont elle ne démontre pas davantage qu'il résulte d'un usage de la profession.

Par ailleurs, force est de constater qu'elle n'est pas à l'origine de la présente instance et qu'elle n'a pas davantage mis en œuvre la procédure de vente aux enchères publiques instituée par la loi du 31 décembre 1903 modifiée relative à la vente de certains objets abandonnés, ce qui a contribué à allonger sensiblement la durée du dépôt.

La société BMW Distribution ne s'explique pas sur cette inertie alors même que le montant des sommes qui lui étaient dues étaient, à l’origine, assez faibles.

Il apparaît, ainsi, que la procédure de vente forcée devait raisonnablement être engagée après la mise en demeure circonstanciée du 26 janvier 2023 non suivie d'effet.

En négligeant de le faire, la société BMW Distribution a donc concouru à la production de son propre dommage.

Cette dernière souhaite voir fixer le point de départ de la facturation des frais de parking au 23 juin 2022, date du courrier recommandé avec avis de réception qu'elle a adressé aux époux [U] aux termes duquel elle les informe que des frais seront facturés à compter de la date de réception dudit courrier.

Pour autant, dans la mesure où aucun avis de réception n'est versé aux débats, ce courrier ne peut valablement servir à déterminer le point de départ de ces frais.

En revanche, il apparaît qu'à compter du 27 juillet 2022, date de la réalisation de l'expertise amiable à l'issue de laquelle il a pu être constaté qu'il avait été remédié à la panne, les époux [U] ont été rassurés sur le bon fonctionnement de leur véhicule.

Ainsi, la société BMW Distribution est fondée à obtenir le paiement des frais de parking à compter de cette date.

En conséquence, sur la base d'un forfait journalier raisonnable de 10 €, dont la moitié restera à la charge de la société BMW Distribution, il sera fait droit à la demande dans la limite de la somme de 3.910 € ( 782 jours x 5 €) au titre de la période indemnisable de 782 jours entre le 27 juillet 2022 et le 16 septembre 2024.

Il convient de préciser que ces frais continuent à courir jusqu'au parfait paiement à hauteur de 5 € HT par jour


Sur les autres demandes :

Les époux [U] réclament la condamnation de la société BMW distribution, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant notification de la décision à intervenir, à leur restituer le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 2] en parfait état de conservation et de réparation.

Il ressort de ce qui précède qu'il revient aux époux [U], s'ils souhaitent récupérer le véhicule , d'honorer la facture de gardiennage au paiement de laquelle ils sont condamnés.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner la restitution du véhicule litigieux qu'une fois acquittée la facture de gardiennage.

Dans cette mesure, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande d'astreinte.

Il y a lieu de condamner ces derniers qui succombent, aux dépens.

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Monsieur et Madame [U], condamnés aux dépens, devront verser à la société BMW distribution et la société BMW finance la somme de 2 000 € chacune.

Enfin, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de plein droit.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de résolution du contrat de vente portant sur le véhicule d’occasion de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société par actions simplifiée BMW Distribution la somme de 3.910 € au titre des frais de gardiennage sur la période allant du 27 juillet 2022 au 16 septembre 2024.

DIT que ces frais continuent à courir jusqu'au parfait paiement à concurrence de 5 € par jour ;

DEBOUTE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] de leur demande de restitution du véhicule de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 10ème jour suivant notification du jugement jusqu'à parfaite restitution ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque BMW modèle X1, n° de série WBAJH510503G28286, immatriculé [Immatriculation 1], après parfait paiement des frais de gardiennage ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [J] [U] et Madame [O] [U] à payer à la société en nom collectif BMW Finance et à la société par actions simplifiée BMW Distribution la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

REJETTE l'ensemble des demandes plus amples ou contraires.


Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1602, code de la consommation L217-9, code civil 1915, code de la consommation L217-7, code de la consommation L312-55, code civil 1603, code civil 1649, code civil L217-9, code de la consommation L217-3, code de la consommation L217-10, code civil 1947, code de la consommation L217-1, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-29T18:46:11.416Z.