Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 30 septembre 2025, n° 25/00877
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025 ORDONNANCE du 30 Septembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La S.A.S. [Adresse 17] (ci-après [23]) a son siège social à [Localité 28] (Calvados). Elle regroupe des magasins sous les enseignes « Market » et « [Adresse 13] ». A ce titre, elle exploite directement 177 supermarchés en France dont le supermarché « [14] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord). Cet établissement est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n°402837520239. Afin d’assurer la mise à disposition d’agents de sécurité au sein de ce magasin, la société [23] fait appel de façon régulière à la S.A.S. [10] dont le siège social est situé à [Localité 33] (Nord), notamment les dimanches où cet établissement est ouvert après 13 heures. A la suite de plusieurs contrôles et de diligences renouvelés, considérant que la société [23] manque à l’interdiction de travail dominical au-delà de 13 heures hors des dérogations autorisées par le maire de la ville de La Madeleine, Mme [C] [B] et M. [I] [H], en leur qualité d’inspecteurs du travail (ci-après l’Inspection du travail) au sein de la section 04-11 de l’unité de contrôle 04 Lille-Ouest de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après DDETS), ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article L.3132-31 du code du travail, la société [23] et la société [10]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/877. Les deux défenderesses ont constitué avocat. Après un premier appel lors de l’audience du 24 juin 2025, sur la demande des défenderesses, un renvoi a été accordé à l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée. Lors de cette audience, l’Inspection du travail soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures, notamment de : - ordonner à la société [23] prise en son établissement à enseigne « [Adresse 13] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord) de procéder à sa fermeture les dimanches après 13 heures, hors dérogations autorisées par le maire de la ville de [Localité 26] et lui interdire d’employer ses salariés et/ou de recourir à des prestataires quelconques, dont les salariés de la société de sécurité [10] et de ses sous-traitants, pour ouvrir au public les dimanches après treize heures son établissement, et ce, sous astreinte de 20 000 euros par dimanche et par salarié illégalement employé, - interdire à la société [10] d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans l’établissement à enseigne « [Adresse 13] » de la société [23] situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord) sous astreinte de 20 000 euros par dimanche et par salarié illégalement employé, - ordonner l’exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile, - voir le juge des référés se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes, - désigner l’Inspecteur du travail compétent, aux fins de faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures ordonnées dans l’ordonnance à intervenir, - condamner les défenderesses solidairement aux dépens, - condamner la société [23] prise en son établissement à enseigne « [Adresse 13] » situé [Adresse 30] à verser 4 000 euros au profit du Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Représentée, la société [23] soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter l’Inspection du travail de ses demandes, - débouter le syndicat [18] [Localité 27], intervenant volontaire, de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes présentées par la fédération [19] et le syndicat départemental [20], intervenants volontaires et, à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes, - condamner solidairement les trois organisations syndicales et le [32] aux dépens de l’instance. Représentée, la société [10], soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - juger que les demandes présentées par les inspecteurs du travail ne sont pas urgentes et se heurtent à des contestations sérieuses, à titre subsidiaire, - juger qu’il n’y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, en conséquence, - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter les inspecteurs du travail de leurs demandes, - débouter les organisations syndicales de leurs demandes, - condamner solidairement le [32] et les trois organisations syndicales aux dépens. Le syndicat [18] [Localité 27] intervient volontairement à l’instance. Lors de l’audience, il soutient ses demandes, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - faire droit aux demandes présentées par l’Inspection du travail, - condamner la société [23] et la société [10] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, - condamner la société [23] et la société [10] à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [23] et la société [10] aux dépens. La fédération [19] et le syndicat départemental [20] interviennent volontairement à l’instance. Lors de l’audience, représentés, ils soutiennent leurs demandes, conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - faire droit aux demandes présentées par l’Inspection du travail, - condamner la société [23] et la société [10] à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, - condamner la société [23] et la société [10] à leur verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [23] et la société [10] aux dépens. Lors de l’audience les parties se sont accordées sur la communication le lendemain de l’audience des statuts de la fédération [19] et du pouvoir conféré à son secrétaire général pour soutenir son intervention. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus amples précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les interventions volontaires des organisations syndicales sont régulières et se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant de sorte qu’elles seront déclarées recevables. Sur les demandes d’injonctions L’Inspection du travail fait valoir que l’établissement « [Adresse 13] » en cause exerce une activité de commerce et de détail à prédominance alimentaire. Elle précise que des contrôles ont d’abord été réalisés dans ce magasin lors de trois dimanches (hors autorisations dérogatoires du maire de [Localité 26]) : les 7 juillet 2024, 27 octobre 2024 et 4 mai 2025. La demanderesse expose qu’ils ont mis en évidence la participation à l’activité de commerce de détail alimentaire de la société [23] des agents de sécurité de la société [10] et d’un de ses sous-traitants, notamment par : - la réception des appels de l’assistance téléphonique mise en place les dimanches après-midi, - l’aide au scannage des marchandises, - la remise en rayon de produits frais abandonnés par les clients afin d’éviter les pertes, - le renseignement des clients sur les modalités d’encaissement et de fonctionnement de l’établissement les dimanches après-midi, - la validation sur les caisses automatiques des bons de réduction, cartes cadeaux, tickets restaurant, à l’aide d’un badge dont disposent les agents de sécurité, - le rangement des caddies/paniers, - la fermeture du magasin, - l’usage de matériel fourni par l’entreprise à l’enseigne « [Adresse 11] » : tablette permettant d’enregistrer leur présence utilisant une interface Carrefour – téléphone de l’accueil par lequel sont réceptionnés les appels de clients appelant l’assistance téléphonique mis en place par [14] – la carte permettant de valider sur les caisses automatiques les bons de réduction, cartes cadeaux, tickets restaurant. Considérant comme indispensable le concours des agents de sécurité au fonctionnement commercial et à la relation clientèle du supermarché en cause, l’Inspection du travail a interpellé la société [23], lui a exposé ces observations et lui a rappelé l’interdiction d’employer des salariés les dimanches après 13 heures ainsi que l’incrimination de délit de marchandage au sens de l’article L.8231-1 du code du travail. En outre, elle a sollicité la communication de plusieurs documents. Faute de réponse à ce premier courrier, l’Inspection du travail indique avoir adressé un second courrier à la société [23] le 5 août 2024. L’Inspection du travail évoque un courrier de réponse du 13 août 2024, reçu le 14 août 2024, faisant valoir les observations suivantes et communiquant plusieurs documents : - l’ouverture les dimanches après-midi après 13 heures s’effectue de manière automatisée, - le personnel de gardiennage se cantonne à des missions de gardiennage, - la mise en œuvre de mesure pour remédier aux difficultés relevées : • contacter la société [10] pour qu’elle rappelle aux agents de sécurité que leurs missions se limitent de façon stricte et exclusive aux missions de sécurité et qu’ils ne suppléent pas l’absence de salariés [Adresse 11], • demander à la société [10] de ne plus procéder au rangement des paniers et caddies laissés par les clients, • renforcer la signalétique relative à l’interdiction de vente d’alcool (photos à l’appui), • renforcer la signalétique au niveau des caisses automatiques quant à la démarche à suivre en cas de problème de scan d’un produit, afin d’orienter le client vers la hotline, • installer un bac frais à l’entrée des caisses afin que les clients puissent y mettre les produits frais dont ils ne veulent plus, • désactiver les bons de réduction le dimanche. Lors de nouveaux contrôles les dimanche 27 octobre 2024 à partir de 13 heures et lundi 28 octobre 2024, l’Inspection du travail indique que, « malgré les mesures mises en place suite à [son] premier courrier, et les rappels effectués auprès des salariés effectuant le gardiennage », le magasin en cause ne pouvait fonctionner les dimanches après 13 heures sans le concours des agents de sécurité réalisant les tâches suivantes : - le rangement des caddies situés sur le parking, - le rangement des paniers situés au sein de l’établissement, - la réponse aux clients concernant les produits, le fonctionnement du magasin et des caisses, - la réponse aux clients sur les emplacements destinés aux produits dont le client ne veut plus une fois en caisse, - le retrait des antivols des produits concernés, - la fermeture de l’établissement en fin de journée. La demanderesse indique avoir alors adressé un nouveau courrier à la société [23] pour lui indiquer que le fonctionnement commercial du magasin nécessitait, le dimanche après 13 heures, le concours des agents de sécurité et lui rappeler la possibilité de saisir le juge des référés. La demanderesse précise que, par courrier du 29 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, la société [23] a formulé de nouvelles observations concernant notamment « toute une série de mesures avant de mieux garantir le fonctionnement autonome du magasin les dimanches après 13 heures » depuis la première visite et le premier courrier et notamment : - exiger de la société [10] que ses employés se limitent exclusivement à l’exercice de leurs missions de sécurité (à savoir notamment : accueil et contrôle des accès, surveillance générale du site), - renforcer la signalétique relative à l’interdiction de la vente d’alcool, - renforcer la signalétique au niveau des caisses automatiques quant à la procédure à suivre en cas de problème de scan d’un produit : en cas de problème lors du passage en caisse, le client peut contacter la hot line qui intervient à distance afin de résoudre le problème, - installer un bac frais à l’entrée des caisses afin que les clients puissent y déposer les produits frais dont ils ne veulent plus : la signalétique sur la présence de ce bac ayant été renforcée à nouveau, - désactiver les bons de réduction de réduction le dimanche. En outre, l’Inspection indique que la société [23] indique avoir ajouté un nouveau rappel à la société [10] que les seules interactions que peuvent avoir les agents de sécurité avec les clients doivent être « d’ordre sécuritaire, ou, en cas de sollicitation de la part du client, avoir pour seul but de les orienter vers les affiches du magasin (concernant les questions relatives au fonctionnement du magasin, des caisses ou aux emplacements destinés à recevoir les produits qui ne seront pas achetés. Ils ne doivent en aucun cas se substituer à des salariés du magasin » et l’a informée qu’elle n’envisageait pas de fermer à la clientèle ledit magasin les dimanches après 13 heures. La demanderesse relève que la société [23] a alors exposé comme constituant des prestations de sûreté ou des opérations de sécurité : - le rangement des caddies situés sur le parking et paniers situés au sein de l’établissement (les allées devant rester libres en cas d’évacuation du site), - le retrait des antivols des produits concernés (puisque l’agent vérifie ainsi que le paiement du produit a bien été effectué, - la fermeture du magasin (les agents de sécurité effectuent un tour du magasin et orientent les clients vers la sortie avant de fermer la grille et d’activer l’alarme). Elle précise que sur ce point, les agents effectuent ces tâches les autres jours de la semaine et ne se substituent donc pas aux salariés de [Adresse 13]. Lors d’un nouveau contrôle le dimanche 4 mai 2025 après 13 heures, l’Inspection du travail mentionne plusieurs nouveautés concernant le magasin, notamment au niveau de l’affichage. Comme lors des précédents contrôles pratiqués le dimanche après-midi, aucun salarié de la société [23] n’est présent. Elle renvoie aux déclarations des agents de sécurité présents et aux constatations réalisées lors de ce contrôle dont elle tire la même conclusion d’un caractère indispensable à l’activité commerciale la présence et l’activité de ces agents. Lors de ce contrôle, l’Inspection du travail indique qu’une tentative de contacter la hotline a échoué. Lors d’un contrôle le lundi 5 mai 2025, l’Inspection du travail indique avoir recueilli des éléments confirmant que plusieurs tâches effectuées par les agents de sécurité le dimanche après 13 heures sont aux autres périodes d’activité commerciale confiées à des membres du personnel de la société [23]. A l’occasion de ce contrôle, les images de la vidéosurveillance du dimanche 4 mai 2025 de 13 heures à 19 heures lui ont notamment été remises. Le directeur de l’établissement le 5 mai 2025, M. [D] [E], a admis que le service d’assistance en ligne en cas de caisse bloquée était peu performant et géré depuis une plateforme de Tunisie et qu’il est arrivé à deux reprises que le magasin soit fermé à raison du blocage simultané des quatre caisses. L’Inspection du travail souligne qu’un système d’astreinte hebdomadaire d’un membre de l’encadrement du magasin est mis en œuvre et que des fiches et instructions sont consacrées aux contacts entre les agents de sécurité et lui. La demanderesse relève que les agents de sécurité doivent notamment s’assurer auprès du manager que les rouleaux des caisses et des balances fruits et légumes ont été remplacés, faire le tour du magasin pour orienter les derniers clients vers les zones d’encaissement et vérifier la bonne fermeture des portes des vitrines réfrigérées du magasin, missions qu’elle considère comme ayant une nature commerciale. La demanderesse expose que, le 12 mai 2025, M. [E] lui a fait parvenir de nouveaux éléments concernant les prestations servies par la société [10] à propos desquelles l’Inspection du travail relève notamment que : - les heures de présence d’agents de sécurité le dimanche atteignent le double des autres jours de la semaine, - des échanges avec la société [10] afin de s’assurer que les consignes visant à circonscrire les missions des agents de sécurité le dimanche soient précisées et renouvelées auprès de son personnel, - la mention dans les documents contractuels liant les défenderesses de la mention que pour les prestations « ouverture du magasin sans collaborateur » : « les agents de sécurité assurent la sécurité des personnes et des biens. Ils n’assurent pas de fonction d’ordre commercial (renseignement sur les prix, les produits, caisses). Chaque agent de sécurité enregistre le démarrage de la prestation sur [31]. Les agents de sécurité doivent [notamment] : (…) - Accueillir, saluer les clients, (…) - Prévenir l’agent de nettoyage si une casse est constatée, (…) - A l’approche de l’horaire de fermeture, faire le tour du magasin pour orienter les derniers clients vers les zones d’encaissement, - Assurer la communication avec la personne d’astreinte, - Procéder à la fermeture physique du magasin (clefs) selon les consignes du cadre de permanence et mise sous alarme ». L’Inspection du travail vise une rubrique « gestion clients » figurant dans le cahier des clauses techniques particulières dont il ressort mention de l’interdiction de vente d’alcool en l’absence de collaborateur [Adresse 11], l’orientation des clients vers la borne d’appel de zone SCO en cas de difficulté concernant l’encaissement ou l’orientation des clients vers le cahier de liaison pour toute réclamation ou question des clients. La demanderesse considère que ces éléments contredisent la mention, dans la même rubrique, d’une interdiction pour les prestataires d’aborder les aspects commerciaux ou techniques des produits ou des encaissements. Elle ajoute que l’instruction selon laquelle les agents de sécurité ne peuvent se situer dans la zone des caisses sauf pour porter assistance à une personne en danger n’est pas praticable et que les contrôles opérés sur site ont permis d’établir la présence systématique d’au moins un agent de sécurité dans chacune des deux zones caisses le dimanche après 13 heures alors qu’aux autres moments de la semaine, c’est un collaborateur [12] qui se trouve dans ces zones. L’Inspection du travail énumère les constatations résultant de l’exploitation des images de vidéosurveillance du 5 mai 2025 illustrant la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale de multiples façons. La demanderesse constate que le chiffre d’affaires réalisé au sein du magasin le dimanche oscille entre 56 121,54 euros et 62 482,40 euros le dimanche d’après les chiffres fournis par M. [D] [E]. Le 18 juin 2025, opérant un nouveau contrôle, l’Inspection du travail indique que les agents de sécurité participent toujours à l’activité commerciale du magasin de différentes façons, notamment en orientant les clients, en ôtant les antivols, en renseignant les clients sur les produits, en intervenant sur les caisses automatiques ou en rangeant les paniers et articles abandonnés par les clients même en l’absence d’encombrement. Le 11 août 2025 matin, lors d’un nouveau contrôle, l’Inspection du travail explique avoir sollicité de nouveau la communication des contrats de prestations de service déjà réclamés sans pouvoir les obtenir. Elle expose que chaque dimanche, des agents de sécurité travaillent au sein du magasin [Adresse 11] selon les plannings remis lors des contrôles. L’exploitation partielle des images de vidéosurveillance des dimanches 27 juillet 2025 et 3 août 2025, après 13 heures, suite à sa demande formulée lors du contrôle du 11 août, permet, selon l’Inspection du travail, de confirmer la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale, notamment en interpellant des clients au sujet de produits interdits à la vente, en les renseignant sur le fonctionnement du magasin ou des caisses automatiques, en orientant les clients dans le magasin, en rangeant des produits abandonnés. Lors d’un nouveau contrôle le 18 août 2025, l’Inspection du travail souligne que les images de vidéosurveillance du dimanche 17 août 2025 après 13 heures illustrent de nouveau la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale du magasin. L’Inspection du travail considère qu’il résulte de l’ouverture après 13 heures du magasin en cause un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour le faire cesser. Les organisations syndicales intervenantes soutiennent les demandes formulées par l’Inspection du travail. En outre, elles évoquent l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles représentent et sollicitent des provisions à ce titre. De son côté, la société [23] souligne les nombreuses diligences entreprises pour tenir compte des observations formulées par l’Inspection du travail suite aux différents contrôles. Elle considère que les éléments débattus établissent que les missions des agents de sécurité sont bien limitées à leur mission de surveillance et de gardiennage afin de garantir la sécurité des biens et des personnes au sein du magasin le dimanche après 13 heures. Elle conteste la réalité d’un trouble manifestement illicite comme la réalité d’une urgence de nature à fonder l’intervention du juge des référés selon une appréciation dont elle souligne qu’elle doit intervenir au jour du jugement. La société [23] souligne que la présence d’agents de sécurité au sein du magasin en cause est « imposée par les exigences de sécurité et notamment la protection des personnes et des biens ». Elle conteste que « le recours à une intervention humaine que ce soit par la hotline ou par la présence d’agents de sécurité ne permet pas avec l’évidence requise en référé de dénier l’automaticité dans l’ouverture ou le fonctionnement de magasin ». Elle considère que l’Inspection du travail échoue à démontrer, comme elle en a pourtant la charge, que les agents de sécurité suppléent les salariés de la demanderesse dans les missions qu’ils exercent. La société [23] détaille dans ses écritures « les modalités de fonctionnement du magasin et de paiement entièrement automatisées » mises en œuvre le dimanche après 13 heures tenant compte des remarques de l’Inspection du travail. Elle souligne que l’Inspection du travail n’a pas relevé la manipulation de produits ou des caisses par les agents de sécurité lors du contrôle du 27 octobre 2024. A propos de l’exploitation des images de vidéosurveillance, la défenderesse fait valoir que, comme l’ont constaté les commissaires de justice qu’elle a mandatés, les agents de sécurité renvoient les clients vers la signalétique qu’elle a mise en place pour le dimanche après 13 heures. La défenderesse soutient que certains faits imputés aux agents de sécurité n’ont pas été constatés directement par les inspecteurs du travail, ce qui les privent de portée probante, et ressortent de déclarations recueillies auprès de personnes travaillant au sein du magasin. La société [23] fait valoir que certains comportements que l’Inspection du travail rattache à l’activité commerciale n’ont été observés que de façon isolée sur les images de vidéosurveillance. La défenderesse rappelle qu’il ressort de plusieurs éléments avancés par l’Inspection du travail qu’elle a effectué des diligences afin de circonscrire de façon stricte la mission des agents de sécurité notamment par des échanges renouvelés avec la société [10]. La société [23] fait valoir que lors de l’établissement de constats par des commissaires de justice à sa demande, ont notamment été relevés : - le bon fonctionnement de la hotline et la facilité d’utilisation de la hotline, - l’absence d’intervention des agents de sécurité pour aider les clients, - l’affichage sur les caisses bloquées, sans intervention des agents de sécurité, d’un message invitant les clients à se diriger vers une autre caisse si elle n’est pas déblocable à distance. En outre, la défenderesse estime que ces constats démontrent lorsqu’ils sont interpellés par des clients, les agents de sécurité par des clients, ces derniers sont renvoyés vers les affiches ou consignes positionnées dans les ilots de caisses et sont informés que les agents n’ont pas le droit de les aider pour l’utilisation des caisses automatiques et qu’un téléphone est à leur disposition pour tout problème ou question. La société [23] considère que le retrait des antivols relève des missions de sécurité des biens comme l’invitation à laisser passer en caisse une personne invalide relève de la sécurité des personnes. Elle avance qu’il en est de même de la fermeture du magasin. La défenderesse observe que l’affichage invoqué par l’Inspection du travail dans ses écritures concerne un affichage de semaine relatif aux bons de réduction et explique que cet affichage est laissé en place le dimanche après 13 heures mais qu’il est complété par des indications distinctes relatives au fonctionnement du magasin et des caisses le dimanche après 13 heures. A propos de l’observation de l’Inspection du travail sur le fait que, pour certains dimanches faisant l’objet d’une dérogation municipale, elle indique qu’elle a la faculté d’en user ou non et qu’elle a ainsi pu recourir au fonctionnement autonome de son magasin certains des dimanches en question. La société [23] souligne que les salariés de la société [10] sont bien affectés aux seules tâches de sécurité des biens et des personnes. Elle renvoie notamment au détail de la fiche de poste employé commercial niveau 2 et au détail des missions confiées aux agents de sécurité. A ce propos, elle observe qu’il ne peut être considéré comme participant à l’activité commerciale de saluer les clients, cette attitude participant d’une courtoisie habituelle attendue d’un agent de sécurité. La défenderesse fait valoir que constitue une mission de sécurité et de sûreté d’assurer le rangement des caddies et des paniers, missions qui sont d’ailleurs exercées aussi la semaine par les agents de sécurité. A cet égard, elle souligne que l’exiguïté de la zone des caisses automatiques nécessite un rangement régulier des paniers qu’y s’y trouvent pour maintenir des conditions sûres de circulation des personnes. De même, la lutte contre le vol entre, selon la société [23], dans la mission des agents de sécurité qui participe à la sécurité des biens et leur est aussi dévolue pendant la semaine. S’agissant de la fermeture des locaux et de la mise en route de l’alarme, la défenderesse ne voit pas comment ces actions peuvent être considérées comme participant d’une activité commerciale. A propos de la critique de l’Inspection du travail sur l’existence d’une astreinte hebdomadaire par un membre du personnel d’encadrement du magasin, la société défenderesse cite la convention collective de branche qui limite le champ d’intervention des astreintes aux « dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels ». Au visa de l’article L.3132-4 du code du travail, elle rappelle qu’il est possible que des interventions interviennent aussi le dimanche ou lors du repos hebdomadaire. La société [23] souligne que l’Inspection du travail n’a constaté aucune intervention de l’astreinte concernant le déblocage de caisses automatiques. Elle souligne qu’en cas d’impossibilité d’un déblocage malgré la sollicitation de la hotline, la caisse reste bloquée. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’Inspection du travail et des demandes des organisations syndicales. De son côté, la société [10] réclame le rejet des demandes formulées à son encontre. Elle conteste l’existence de conditions permettant l’intervention du juge des référés, notamment s’agissant de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Elle considère que son personnel, suite aux diligences initiées par la société [23] suite aux contrôles pratiqués par l’Inspection du travail, se limite aux missions de sûreté et de sécurité. Abondant dans le sens de l’analyse et des observations de l’autre défenderesse, la société [10] considère qu’aucun manquement au cadre légal ne peut lui être reproché. En vertu de l’article L.3132-31 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». La possibilité de saisir le juge des référés peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’urgence n’est pas une condition visée en cas de trouble manifestement illicite. L’article L.3132-3 du code du travail dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L’article L.3132-13 du même code précise notamment que, dans les commerces de détail alimentaire, « le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». L’article L.3132-26 encadre la possibilité de dérogations accordées par le maire de la commune où se trouve l’établissement concerné. Elles ne peuvent excéder le nombre de douze par année civile. Une procédure plus exigeante étant prévue lorsque le nombre de dérogations excède cinq. L’article R.3132-8 du code du travail indique que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». L’article L.3132-4 du code du travail dispose que : « En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé ». Selon l’article R.3132-5 du même code évoque, pour certaines catégories d’établissements, qu’il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiées visées dans un tableau où figure notamment « Surveillance, gardiennage (entreprise de). – Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie ». L’article R.3132-6 du même code indique notamment que « la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans [ledit] tableau ». En l’espèce, le cadre légal applicable a notamment pour objectifs d’assurer l’effectivité du repos hebdomadaire et d’assurer une également de traitement entre les magasins du même secteur d’activité situés dans la même zone géographique. Le caractère d’établissement de vente au détail et de prestations de services au consommateur du magasin en cause est manifeste. La présence des agents de sécurité au sein du magasin les dimanches à partir de 13 heures, sans présence de salariés de la société [23] sur site est établie. Il est manifeste que le fonctionnement du magasin le dimanche après 13 heures n’est pas automatisé dès lors que la poursuite de l’activité commerciale suscite le besoin de tâches répétitives assurées par les agents de sécurité hors du cadre des missions qui peuvent leur être dévolues compte tenu de l’interdiction dominicale en cause. A cet égard, les éléments recueillis par l’Inspection du travail qui a effectué de nombreux contrôles et a invité à de multiples reprises la société [23] au respect de ladite interdiction, étayent de façon manifeste l’absence de fonctionnement automatisé du magasin en cause et le rôle indispensable à l’activité commerciale endossés par les agents de sécurité. Peu importe que certaines de ces tâches leur soient aussi dévolues pendant les autres périodes de la semaine où l’ouverture du magasin est licite. Notamment, le retrait des dispositifs antivol équipant certains produits constitue par nature un élément de l’activité commerciale du magasin. L’agent de sécurité doit d’ailleurs s’assurer préalablement que le client s’est acquitté du prix du produit. La poursuite de l’activité commerciale suscite un besoin de rangement des paniers et caddies qui ne peut être réduit à un enjeu de sécurité dès lors que ces équipements sont dédiés à l’activité commerciale, qu’ils constituent l’une des commodités offertes aux clients par le magasin et que ce rangement intervient de façon renouvelée afin que l’activité commerciale puisse se poursuivre. La vérification qu’un client paie les articles avec lesquels il passe en caisse est aussi, par nature, un élément de l’activité commerçante en cause. Il est donc évident que le magasin [Adresse 13] de la [Adresse 30] à [Localité 26] ne peut fonctionner de façon autonome et que les diligences dont la société [23] se prévaut sont insuffisantes pour rendre possible un tel fonctionnement. L’insuffisance des affichages s’illustre de façon patente par les multiples sollicitations des clients auprès des agents de sécurité, l’affichage lui-même ne pouvant pallier à l’incapacité d’une partie de la clientèle de lire les instructions y figurant. Par conséquent, la poursuite de l’ouverture du magasin en cause constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle contrevient de façon manifeste aux dispositions précitées du code du travail et fausse la concurrence à l’égard des établissements similaires se trouvant dans la même zone géographique. Dès lors, il revient au juge des référés de prendre les dispositions utiles pour mettre fin au trouble manifestement illicite et, dans ce cadre, de tenir compte de la persévérance de la société [23] et de la société [10] a manqué au respect du cadre légal en cause. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est indispensable d’assortir ces dispositions de modalités d’astreinte adaptées au profit du Trésor public tout en se réservant le contentieux de la liquidation. Sur les demandes de provisions Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ; En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’activité de travail illicite en cause manifeste et persistante de la part des sociétés défenderesses a porté préjudice à l’intérêt collectif défendu par les organisations syndicales intervenantes. Par conséquent, la société [23] et la société [10] seront condamnées à verser les provisions telles que précisées au dispositif à valoir sur la réparation. Sur la demande d’exécution au vu de la minute L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Au vu des circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de ses dispositions, il convient de ne pas déroger à la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de faire supporter les dépens par les défenderesses, chacune pour moitié. Sur les frais irrépétibles Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de la présente instance, il convient, au vu des diligences importantes auxquelles leur attitude a contraint l’Inspection du travail, de condamner la société [23] à verser 3 000 euros au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société [10] à verser 1 000 euros au Trésor public au même titre. Concernant les organisations syndicales, il sera alloué 1 200 euros au syndicat [18] [Localité 27] et 1 200 euros à la fédération [19] et au syndicat départemental [20] au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent. Ces sommes seront mises à la charge de la société [23] au vu des circonstances de l’espèce. En revanche, il convient de rejeter le surplus des demandes présentées à ce titre. DECISION Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue après débat en audience publique, en premier ressort,
Dispositif
Déclare recevables les interventions volontaires des syndicat [18] [Localité 27], fédération [19] et syndicat départemental [20] ; Enjoint à la S.A.S. [Adresse 16], dès la signification de la présente ordonnance, de procéder à la fermeture de son magasin « [15] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] après 13 heures tous les dimanches, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en vertu des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Interdit, dès la signification de la présente ordonnance, à la S.A.S. [Adresse 16] de faire appel à des agents de sécurité au sein de son magasin « [14] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] après 13 heures les dimanches, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en application des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Assortit l’injonction faite à la S.A.S. [Adresse 16] d’une astreinte provisoire au profit du Trésor public pendant deux ans d’un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) par dimanche où le magasin précité sera ouvert après 13 heures multiplié par le nombre de personnes y travaillant lors du constat du non-respect de l’injonction ; Enjoint à la S.A.S. [10], dès la signification de la présente ordonnance, de ne plus mettre à disposition de la S.A.S. [Adresse 16] de salariés ou de personnel par sous-traitance sur le site du magasin « [14] » précité les dimanches après 13 heures, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en vertu des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Assortit l’injonction faite à la S.A.S. [10] d’une astreinte provisoire au profit du Trésor public pendant deux ans d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) par dimanche où une telle mise à disposition sera intervenue, ce montant étant multiplié par le nombre de personnes mises à disposition y travaillant lors du constat du non-respect de l’injonction ; Décide que tout inspecteur du travail de Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord peut assurer l’application de la présente ordonnance et dresser, le cas échéant, tout constat du non-respect des dispositions de la présente ordonnance ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’il représente ; Condamne la S.A.S. [10] à verser une provision de 500 euros (cinq cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’il représente ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20], à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; Condamne la S.A.S. [10] à verser une provision de 500 euros (cinq cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20], à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] et la S.A.S. [10] aux dépens, chacune pour moitié ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 3 000 euros (trois mille euros) au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [10] à verser 1 000 euros (mille euros) au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 25/00877 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTIJ SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025 DEMANDERESSE : L’INSPECTRICE DU TRAVAIL DE LA SECTION 04-11 DE L’UNITE DE CONTRÔLE 04 [Localité 27]-OUEST DE LA [25] ([24] pris en la personne de [C] [B], inspectrice du travail et [I] [H], inspecteur du travail et responsable de l’unité de contrôle 04 [Localité 27]-Ouest [Adresse 22] [Adresse 2] [Localité 5] Comparante en la personne de Mme [C] [B], inspectrice du travail et M. [I] [H], inspecteur du travail DÉFENDERESSES : S.A.S. [23] [Adresse 29] [Localité 6] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE S.A.S. [10] ([9]) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE INTERVENANTS VOLONTAIRES : Syndicat [18] [Localité 27] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE Fédération [19] [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE Syndicat départemental [21] NORD [Adresse 3] [Localité 5] représent par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 26 Août 2025 ORDONNANCE du 30 Septembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La S.A.S. [Adresse 17] (ci-après [23]) a son siège social à [Localité 28] (Calvados). Elle regroupe des magasins sous les enseignes « Market » et « [Adresse 13] ». A ce titre, elle exploite directement 177 supermarchés en France dont le supermarché « [14] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord). Cet établissement est immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le n°402837520239. Afin d’assurer la mise à disposition d’agents de sécurité au sein de ce magasin, la société [23] fait appel de façon régulière à la S.A.S. [10] dont le siège social est situé à [Localité 33] (Nord), notamment les dimanches où cet établissement est ouvert après 13 heures. A la suite de plusieurs contrôles et de diligences renouvelés, considérant que la société [23] manque à l’interdiction de travail dominical au-delà de 13 heures hors des dérogations autorisées par le maire de la ville de La Madeleine, Mme [C] [B] et M. [I] [H], en leur qualité d’inspecteurs du travail (ci-après l’Inspection du travail) au sein de la section 04-11 de l’unité de contrôle 04 Lille-Ouest de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (ci-après DDETS), ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé sur le fondement des dispositions de l’article L.3132-31 du code du travail, la société [23] et la société [10]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/877. Les deux défenderesses ont constitué avocat. Après un premier appel lors de l’audience du 24 juin 2025, sur la demande des défenderesses, un renvoi a été accordé à l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire a été plaidée. Lors de cette audience, l’Inspection du travail soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures, notamment de : - ordonner à la société [23] prise en son établissement à enseigne « [Adresse 13] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord) de procéder à sa fermeture les dimanches après 13 heures, hors dérogations autorisées par le maire de la ville de [Localité 26] et lui interdire d’employer ses salariés et/ou de recourir à des prestataires quelconques, dont les salariés de la société de sécurité [10] et de ses sous-traitants, pour ouvrir au public les dimanches après treize heures son établissement, et ce, sous astreinte de 20 000 euros par dimanche et par salarié illégalement employé, - interdire à la société [10] d’employer des salariés le dimanche après treize heures dans l’établissement à enseigne « [Adresse 13] » de la société [23] situé [Adresse 30] à [Localité 26] (Nord) sous astreinte de 20 000 euros par dimanche et par salarié illégalement employé, - ordonner l’exécution de la décision à intervenir au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile, - voir le juge des référés se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes, - désigner l’Inspecteur du travail compétent, aux fins de faire constater la mise en œuvre réelle et effective des mesures ordonnées dans l’ordonnance à intervenir, - condamner les défenderesses solidairement aux dépens, - condamner la société [23] prise en son établissement à enseigne « [Adresse 13] » situé [Adresse 30] à verser 4 000 euros au profit du Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Représentée, la société [23] soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter l’Inspection du travail de ses demandes, - débouter le syndicat [18] [Localité 27], intervenant volontaire, de ses demandes, - déclarer irrecevables les demandes présentées par la fédération [19] et le syndicat départemental [20], intervenants volontaires et, à titre subsidiaire, les débouter de leurs demandes, - condamner solidairement les trois organisations syndicales et le [32] aux dépens de l’instance. Représentée, la société [10], soutient les demandes détaillées dans ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : à titre principal, - juger que les demandes présentées par les inspecteurs du travail ne sont pas urgentes et se heurtent à des contestations sérieuses, à titre subsidiaire, - juger qu’il n’y a ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite, en conséquence, - dire n’y avoir lieu à référé, - débouter les inspecteurs du travail de leurs demandes, - débouter les organisations syndicales de leurs demandes, - condamner solidairement le [32] et les trois organisations syndicales aux dépens. Le syndicat [18] [Localité 27] intervient volontairement à l’instance. Lors de l’audience, il soutient ses demandes, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - faire droit aux demandes présentées par l’Inspection du travail, - condamner la société [23] et la société [10] à lui verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, - condamner la société [23] et la société [10] à lui verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [23] et la société [10] aux dépens. La fédération [19] et le syndicat départemental [20] interviennent volontairement à l’instance. Lors de l’audience, représentés, ils soutiennent leurs demandes, conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience, notamment de : - faire droit aux demandes présentées par l’Inspection du travail, - condamner la société [23] et la société [10] à leur verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession, - condamner la société [23] et la société [10] à leur verser 1 800 euros au titre des frais irrépétibles, - condamner la société [23] et la société [10] aux dépens. Lors de l’audience les parties se sont accordées sur la communication le lendemain de l’audience des statuts de la fédération [19] et du pouvoir conféré à son secrétaire général pour soutenir son intervention. Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus amples précisions sur les prétentions, moyens et arguments des parties. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce, les interventions volontaires des organisations syndicales sont régulières et se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant de sorte qu’elles seront déclarées recevables. Sur les demandes d’injonctions L’Inspection du travail fait valoir que l’établissement « [Adresse 13] » en cause exerce une activité de commerce et de détail à prédominance alimentaire. Elle précise que des contrôles ont d’abord été réalisés dans ce magasin lors de trois dimanches (hors autorisations dérogatoires du maire de [Localité 26]) : les 7 juillet 2024, 27 octobre 2024 et 4 mai 2025. La demanderesse expose qu’ils ont mis en évidence la participation à l’activité de commerce de détail alimentaire de la société [23] des agents de sécurité de la société [10] et d’un de ses sous-traitants, notamment par : - la réception des appels de l’assistance téléphonique mise en place les dimanches après-midi, - l’aide au scannage des marchandises, - la remise en rayon de produits frais abandonnés par les clients afin d’éviter les pertes, - le renseignement des clients sur les modalités d’encaissement et de fonctionnement de l’établissement les dimanches après-midi, - la validation sur les caisses automatiques des bons de réduction, cartes cadeaux, tickets restaurant, à l’aide d’un badge dont disposent les agents de sécurité, - le rangement des caddies/paniers, - la fermeture du magasin, - l’usage de matériel fourni par l’entreprise à l’enseigne « [Adresse 11] » : tablette permettant d’enregistrer leur présence utilisant une interface Carrefour – téléphone de l’accueil par lequel sont réceptionnés les appels de clients appelant l’assistance téléphonique mis en place par [14] – la carte permettant de valider sur les caisses automatiques les bons de réduction, cartes cadeaux, tickets restaurant. Considérant comme indispensable le concours des agents de sécurité au fonctionnement commercial et à la relation clientèle du supermarché en cause, l’Inspection du travail a interpellé la société [23], lui a exposé ces observations et lui a rappelé l’interdiction d’employer des salariés les dimanches après 13 heures ainsi que l’incrimination de délit de marchandage au sens de l’article L.8231-1 du code du travail. En outre, elle a sollicité la communication de plusieurs documents. Faute de réponse à ce premier courrier, l’Inspection du travail indique avoir adressé un second courrier à la société [23] le 5 août 2024. L’Inspection du travail évoque un courrier de réponse du 13 août 2024, reçu le 14 août 2024, faisant valoir les observations suivantes et communiquant plusieurs documents : - l’ouverture les dimanches après-midi après 13 heures s’effectue de manière automatisée, - le personnel de gardiennage se cantonne à des missions de gardiennage, - la mise en œuvre de mesure pour remédier aux difficultés relevées : • contacter la société [10] pour qu’elle rappelle aux agents de sécurité que leurs missions se limitent de façon stricte et exclusive aux missions de sécurité et qu’ils ne suppléent pas l’absence de salariés [Adresse 11], • demander à la société [10] de ne plus procéder au rangement des paniers et caddies laissés par les clients, • renforcer la signalétique relative à l’interdiction de vente d’alcool (photos à l’appui), • renforcer la signalétique au niveau des caisses automatiques quant à la démarche à suivre en cas de problème de scan d’un produit, afin d’orienter le client vers la hotline, • installer un bac frais à l’entrée des caisses afin que les clients puissent y mettre les produits frais dont ils ne veulent plus, • désactiver les bons de réduction le dimanche. Lors de nouveaux contrôles les dimanche 27 octobre 2024 à partir de 13 heures et lundi 28 octobre 2024, l’Inspection du travail indique que, « malgré les mesures mises en place suite à [son] premier courrier, et les rappels effectués auprès des salariés effectuant le gardiennage », le magasin en cause ne pouvait fonctionner les dimanches après 13 heures sans le concours des agents de sécurité réalisant les tâches suivantes : - le rangement des caddies situés sur le parking, - le rangement des paniers situés au sein de l’établissement, - la réponse aux clients concernant les produits, le fonctionnement du magasin et des caisses, - la réponse aux clients sur les emplacements destinés aux produits dont le client ne veut plus une fois en caisse, - le retrait des antivols des produits concernés, - la fermeture de l’établissement en fin de journée. La demanderesse indique avoir alors adressé un nouveau courrier à la société [23] pour lui indiquer que le fonctionnement commercial du magasin nécessitait, le dimanche après 13 heures, le concours des agents de sécurité et lui rappeler la possibilité de saisir le juge des référés. La demanderesse précise que, par courrier du 29 novembre 2024, reçu le 2 décembre 2024, la société [23] a formulé de nouvelles observations concernant notamment « toute une série de mesures avant de mieux garantir le fonctionnement autonome du magasin les dimanches après 13 heures » depuis la première visite et le premier courrier et notamment : - exiger de la société [10] que ses employés se limitent exclusivement à l’exercice de leurs missions de sécurité (à savoir notamment : accueil et contrôle des accès, surveillance générale du site), - renforcer la signalétique relative à l’interdiction de la vente d’alcool, - renforcer la signalétique au niveau des caisses automatiques quant à la procédure à suivre en cas de problème de scan d’un produit : en cas de problème lors du passage en caisse, le client peut contacter la hot line qui intervient à distance afin de résoudre le problème, - installer un bac frais à l’entrée des caisses afin que les clients puissent y déposer les produits frais dont ils ne veulent plus : la signalétique sur la présence de ce bac ayant été renforcée à nouveau, - désactiver les bons de réduction de réduction le dimanche. En outre, l’Inspection indique que la société [23] indique avoir ajouté un nouveau rappel à la société [10] que les seules interactions que peuvent avoir les agents de sécurité avec les clients doivent être « d’ordre sécuritaire, ou, en cas de sollicitation de la part du client, avoir pour seul but de les orienter vers les affiches du magasin (concernant les questions relatives au fonctionnement du magasin, des caisses ou aux emplacements destinés à recevoir les produits qui ne seront pas achetés. Ils ne doivent en aucun cas se substituer à des salariés du magasin » et l’a informée qu’elle n’envisageait pas de fermer à la clientèle ledit magasin les dimanches après 13 heures. La demanderesse relève que la société [23] a alors exposé comme constituant des prestations de sûreté ou des opérations de sécurité : - le rangement des caddies situés sur le parking et paniers situés au sein de l’établissement (les allées devant rester libres en cas d’évacuation du site), - le retrait des antivols des produits concernés (puisque l’agent vérifie ainsi que le paiement du produit a bien été effectué, - la fermeture du magasin (les agents de sécurité effectuent un tour du magasin et orientent les clients vers la sortie avant de fermer la grille et d’activer l’alarme). Elle précise que sur ce point, les agents effectuent ces tâches les autres jours de la semaine et ne se substituent donc pas aux salariés de [Adresse 13]. Lors d’un nouveau contrôle le dimanche 4 mai 2025 après 13 heures, l’Inspection du travail mentionne plusieurs nouveautés concernant le magasin, notamment au niveau de l’affichage. Comme lors des précédents contrôles pratiqués le dimanche après-midi, aucun salarié de la société [23] n’est présent. Elle renvoie aux déclarations des agents de sécurité présents et aux constatations réalisées lors de ce contrôle dont elle tire la même conclusion d’un caractère indispensable à l’activité commerciale la présence et l’activité de ces agents. Lors de ce contrôle, l’Inspection du travail indique qu’une tentative de contacter la hotline a échoué. Lors d’un contrôle le lundi 5 mai 2025, l’Inspection du travail indique avoir recueilli des éléments confirmant que plusieurs tâches effectuées par les agents de sécurité le dimanche après 13 heures sont aux autres périodes d’activité commerciale confiées à des membres du personnel de la société [23]. A l’occasion de ce contrôle, les images de la vidéosurveillance du dimanche 4 mai 2025 de 13 heures à 19 heures lui ont notamment été remises. Le directeur de l’établissement le 5 mai 2025, M. [D] [E], a admis que le service d’assistance en ligne en cas de caisse bloquée était peu performant et géré depuis une plateforme de Tunisie et qu’il est arrivé à deux reprises que le magasin soit fermé à raison du blocage simultané des quatre caisses. L’Inspection du travail souligne qu’un système d’astreinte hebdomadaire d’un membre de l’encadrement du magasin est mis en œuvre et que des fiches et instructions sont consacrées aux contacts entre les agents de sécurité et lui. La demanderesse relève que les agents de sécurité doivent notamment s’assurer auprès du manager que les rouleaux des caisses et des balances fruits et légumes ont été remplacés, faire le tour du magasin pour orienter les derniers clients vers les zones d’encaissement et vérifier la bonne fermeture des portes des vitrines réfrigérées du magasin, missions qu’elle considère comme ayant une nature commerciale. La demanderesse expose que, le 12 mai 2025, M. [E] lui a fait parvenir de nouveaux éléments concernant les prestations servies par la société [10] à propos desquelles l’Inspection du travail relève notamment que : - les heures de présence d’agents de sécurité le dimanche atteignent le double des autres jours de la semaine, - des échanges avec la société [10] afin de s’assurer que les consignes visant à circonscrire les missions des agents de sécurité le dimanche soient précisées et renouvelées auprès de son personnel, - la mention dans les documents contractuels liant les défenderesses de la mention que pour les prestations « ouverture du magasin sans collaborateur » : « les agents de sécurité assurent la sécurité des personnes et des biens. Ils n’assurent pas de fonction d’ordre commercial (renseignement sur les prix, les produits, caisses). Chaque agent de sécurité enregistre le démarrage de la prestation sur [31]. Les agents de sécurité doivent [notamment] : (…) - Accueillir, saluer les clients, (…) - Prévenir l’agent de nettoyage si une casse est constatée, (…) - A l’approche de l’horaire de fermeture, faire le tour du magasin pour orienter les derniers clients vers les zones d’encaissement, - Assurer la communication avec la personne d’astreinte, - Procéder à la fermeture physique du magasin (clefs) selon les consignes du cadre de permanence et mise sous alarme ». L’Inspection du travail vise une rubrique « gestion clients » figurant dans le cahier des clauses techniques particulières dont il ressort mention de l’interdiction de vente d’alcool en l’absence de collaborateur [Adresse 11], l’orientation des clients vers la borne d’appel de zone SCO en cas de difficulté concernant l’encaissement ou l’orientation des clients vers le cahier de liaison pour toute réclamation ou question des clients. La demanderesse considère que ces éléments contredisent la mention, dans la même rubrique, d’une interdiction pour les prestataires d’aborder les aspects commerciaux ou techniques des produits ou des encaissements. Elle ajoute que l’instruction selon laquelle les agents de sécurité ne peuvent se situer dans la zone des caisses sauf pour porter assistance à une personne en danger n’est pas praticable et que les contrôles opérés sur site ont permis d’établir la présence systématique d’au moins un agent de sécurité dans chacune des deux zones caisses le dimanche après 13 heures alors qu’aux autres moments de la semaine, c’est un collaborateur [12] qui se trouve dans ces zones. L’Inspection du travail énumère les constatations résultant de l’exploitation des images de vidéosurveillance du 5 mai 2025 illustrant la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale de multiples façons. La demanderesse constate que le chiffre d’affaires réalisé au sein du magasin le dimanche oscille entre 56 121,54 euros et 62 482,40 euros le dimanche d’après les chiffres fournis par M. [D] [E]. Le 18 juin 2025, opérant un nouveau contrôle, l’Inspection du travail indique que les agents de sécurité participent toujours à l’activité commerciale du magasin de différentes façons, notamment en orientant les clients, en ôtant les antivols, en renseignant les clients sur les produits, en intervenant sur les caisses automatiques ou en rangeant les paniers et articles abandonnés par les clients même en l’absence d’encombrement. Le 11 août 2025 matin, lors d’un nouveau contrôle, l’Inspection du travail explique avoir sollicité de nouveau la communication des contrats de prestations de service déjà réclamés sans pouvoir les obtenir. Elle expose que chaque dimanche, des agents de sécurité travaillent au sein du magasin [Adresse 11] selon les plannings remis lors des contrôles. L’exploitation partielle des images de vidéosurveillance des dimanches 27 juillet 2025 et 3 août 2025, après 13 heures, suite à sa demande formulée lors du contrôle du 11 août, permet, selon l’Inspection du travail, de confirmer la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale, notamment en interpellant des clients au sujet de produits interdits à la vente, en les renseignant sur le fonctionnement du magasin ou des caisses automatiques, en orientant les clients dans le magasin, en rangeant des produits abandonnés. Lors d’un nouveau contrôle le 18 août 2025, l’Inspection du travail souligne que les images de vidéosurveillance du dimanche 17 août 2025 après 13 heures illustrent de nouveau la participation des agents de sécurité à l’activité commerciale du magasin. L’Inspection du travail considère qu’il résulte de l’ouverture après 13 heures du magasin en cause un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés pour le faire cesser. Les organisations syndicales intervenantes soutiennent les demandes formulées par l’Inspection du travail. En outre, elles évoquent l’atteinte portée à l’intérêt collectif qu’elles représentent et sollicitent des provisions à ce titre. De son côté, la société [23] souligne les nombreuses diligences entreprises pour tenir compte des observations formulées par l’Inspection du travail suite aux différents contrôles. Elle considère que les éléments débattus établissent que les missions des agents de sécurité sont bien limitées à leur mission de surveillance et de gardiennage afin de garantir la sécurité des biens et des personnes au sein du magasin le dimanche après 13 heures. Elle conteste la réalité d’un trouble manifestement illicite comme la réalité d’une urgence de nature à fonder l’intervention du juge des référés selon une appréciation dont elle souligne qu’elle doit intervenir au jour du jugement. La société [23] souligne que la présence d’agents de sécurité au sein du magasin en cause est « imposée par les exigences de sécurité et notamment la protection des personnes et des biens ». Elle conteste que « le recours à une intervention humaine que ce soit par la hotline ou par la présence d’agents de sécurité ne permet pas avec l’évidence requise en référé de dénier l’automaticité dans l’ouverture ou le fonctionnement de magasin ». Elle considère que l’Inspection du travail échoue à démontrer, comme elle en a pourtant la charge, que les agents de sécurité suppléent les salariés de la demanderesse dans les missions qu’ils exercent. La société [23] détaille dans ses écritures « les modalités de fonctionnement du magasin et de paiement entièrement automatisées » mises en œuvre le dimanche après 13 heures tenant compte des remarques de l’Inspection du travail. Elle souligne que l’Inspection du travail n’a pas relevé la manipulation de produits ou des caisses par les agents de sécurité lors du contrôle du 27 octobre 2024. A propos de l’exploitation des images de vidéosurveillance, la défenderesse fait valoir que, comme l’ont constaté les commissaires de justice qu’elle a mandatés, les agents de sécurité renvoient les clients vers la signalétique qu’elle a mise en place pour le dimanche après 13 heures. La défenderesse soutient que certains faits imputés aux agents de sécurité n’ont pas été constatés directement par les inspecteurs du travail, ce qui les privent de portée probante, et ressortent de déclarations recueillies auprès de personnes travaillant au sein du magasin. La société [23] fait valoir que certains comportements que l’Inspection du travail rattache à l’activité commerciale n’ont été observés que de façon isolée sur les images de vidéosurveillance. La défenderesse rappelle qu’il ressort de plusieurs éléments avancés par l’Inspection du travail qu’elle a effectué des diligences afin de circonscrire de façon stricte la mission des agents de sécurité notamment par des échanges renouvelés avec la société [10]. La société [23] fait valoir que lors de l’établissement de constats par des commissaires de justice à sa demande, ont notamment été relevés : - le bon fonctionnement de la hotline et la facilité d’utilisation de la hotline, - l’absence d’intervention des agents de sécurité pour aider les clients, - l’affichage sur les caisses bloquées, sans intervention des agents de sécurité, d’un message invitant les clients à se diriger vers une autre caisse si elle n’est pas déblocable à distance. En outre, la défenderesse estime que ces constats démontrent lorsqu’ils sont interpellés par des clients, les agents de sécurité par des clients, ces derniers sont renvoyés vers les affiches ou consignes positionnées dans les ilots de caisses et sont informés que les agents n’ont pas le droit de les aider pour l’utilisation des caisses automatiques et qu’un téléphone est à leur disposition pour tout problème ou question. La société [23] considère que le retrait des antivols relève des missions de sécurité des biens comme l’invitation à laisser passer en caisse une personne invalide relève de la sécurité des personnes. Elle avance qu’il en est de même de la fermeture du magasin. La défenderesse observe que l’affichage invoqué par l’Inspection du travail dans ses écritures concerne un affichage de semaine relatif aux bons de réduction et explique que cet affichage est laissé en place le dimanche après 13 heures mais qu’il est complété par des indications distinctes relatives au fonctionnement du magasin et des caisses le dimanche après 13 heures. A propos de l’observation de l’Inspection du travail sur le fait que, pour certains dimanches faisant l’objet d’une dérogation municipale, elle indique qu’elle a la faculté d’en user ou non et qu’elle a ainsi pu recourir au fonctionnement autonome de son magasin certains des dimanches en question. La société [23] souligne que les salariés de la société [10] sont bien affectés aux seules tâches de sécurité des biens et des personnes. Elle renvoie notamment au détail de la fiche de poste employé commercial niveau 2 et au détail des missions confiées aux agents de sécurité. A ce propos, elle observe qu’il ne peut être considéré comme participant à l’activité commerciale de saluer les clients, cette attitude participant d’une courtoisie habituelle attendue d’un agent de sécurité. La défenderesse fait valoir que constitue une mission de sécurité et de sûreté d’assurer le rangement des caddies et des paniers, missions qui sont d’ailleurs exercées aussi la semaine par les agents de sécurité. A cet égard, elle souligne que l’exiguïté de la zone des caisses automatiques nécessite un rangement régulier des paniers qu’y s’y trouvent pour maintenir des conditions sûres de circulation des personnes. De même, la lutte contre le vol entre, selon la société [23], dans la mission des agents de sécurité qui participe à la sécurité des biens et leur est aussi dévolue pendant la semaine. S’agissant de la fermeture des locaux et de la mise en route de l’alarme, la défenderesse ne voit pas comment ces actions peuvent être considérées comme participant d’une activité commerciale. A propos de la critique de l’Inspection du travail sur l’existence d’une astreinte hebdomadaire par un membre du personnel d’encadrement du magasin, la société défenderesse cite la convention collective de branche qui limite le champ d’intervention des astreintes aux « dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels ». Au visa de l’article L.3132-4 du code du travail, elle rappelle qu’il est possible que des interventions interviennent aussi le dimanche ou lors du repos hebdomadaire. La société [23] souligne que l’Inspection du travail n’a constaté aucune intervention de l’astreinte concernant le déblocage de caisses automatiques. Elle souligne qu’en cas d’impossibilité d’un déblocage malgré la sollicitation de la hotline, la caisse reste bloquée. Elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes présentées par l’Inspection du travail et des demandes des organisations syndicales. De son côté, la société [10] réclame le rejet des demandes formulées à son encontre. Elle conteste l’existence de conditions permettant l’intervention du juge des référés, notamment s’agissant de l’urgence, de l’absence de contestation sérieuse, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite. Elle considère que son personnel, suite aux diligences initiées par la société [23] suite aux contrôles pratiqués par l’Inspection du travail, se limite aux missions de sûreté et de sécurité. Abondant dans le sens de l’analyse et des observations de l’autre défenderesse, la société [10] considère qu’aucun manquement au cadre légal ne peut lui être reproché. En vertu de l’article L.3132-31 du code du travail : « L'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L.3132-3 et L.3132-13. Le juge judiciaire peut notamment ordonner la fermeture le dimanche du ou des établissements concernés. Il peut assortir sa décision d'une astreinte liquidée au profit du Trésor ». La possibilité de saisir le juge des référés peut s’exercer dans tous les cas où des salariés sont employés de façon illicite un dimanche, peu important qu’il s’agisse de salariés de l’établissement. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’urgence n’est pas une condition visée en cas de trouble manifestement illicite. L’article L.3132-3 du code du travail dispose que, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche. L’article L.3132-13 du même code précise notamment que, dans les commerces de détail alimentaire, « le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures ». L’article L.3132-26 encadre la possibilité de dérogations accordées par le maire de la commune où se trouve l’établissement concerné. Elles ne peuvent excéder le nombre de douze par année civile. Une procédure plus exigeante étant prévue lorsque le nombre de dérogations excède cinq. L’article R.3132-8 du code du travail indique que « les établissements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L.3132-13 sont ceux dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail ». L’article L.3132-4 du code du travail dispose que : « En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Cette faculté de suspension s'applique non seulement aux salariés de l'entreprise où les travaux urgents sont nécessaires mais aussi à ceux d'une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Chaque salarié de cette seconde entreprise, de même que chaque salarié de l'entreprise où sont réalisés les travaux, affecté habituellement aux travaux d'entretien et de réparation, bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé ». Selon l’article R.3132-5 du même code évoque, pour certaines catégories d’établissements, qu’il est admis de donner le repos hebdomadaire par roulement pour les salariés employés aux travaux ou activités spécifiées visées dans un tableau où figure notamment « Surveillance, gardiennage (entreprise de). – Service de surveillance, de gardiennage et de lutte contre l’incendie ». L’article R.3132-6 du même code indique notamment que « la faculté de donner le repos hebdomadaire par roulement s’applique exclusivement aux fabrications, travaux et activités déterminés dans [ledit] tableau ». En l’espèce, le cadre légal applicable a notamment pour objectifs d’assurer l’effectivité du repos hebdomadaire et d’assurer une également de traitement entre les magasins du même secteur d’activité situés dans la même zone géographique. Le caractère d’établissement de vente au détail et de prestations de services au consommateur du magasin en cause est manifeste. La présence des agents de sécurité au sein du magasin les dimanches à partir de 13 heures, sans présence de salariés de la société [23] sur site est établie. Il est manifeste que le fonctionnement du magasin le dimanche après 13 heures n’est pas automatisé dès lors que la poursuite de l’activité commerciale suscite le besoin de tâches répétitives assurées par les agents de sécurité hors du cadre des missions qui peuvent leur être dévolues compte tenu de l’interdiction dominicale en cause. A cet égard, les éléments recueillis par l’Inspection du travail qui a effectué de nombreux contrôles et a invité à de multiples reprises la société [23] au respect de ladite interdiction, étayent de façon manifeste l’absence de fonctionnement automatisé du magasin en cause et le rôle indispensable à l’activité commerciale endossés par les agents de sécurité. Peu importe que certaines de ces tâches leur soient aussi dévolues pendant les autres périodes de la semaine où l’ouverture du magasin est licite. Notamment, le retrait des dispositifs antivol équipant certains produits constitue par nature un élément de l’activité commerciale du magasin. L’agent de sécurité doit d’ailleurs s’assurer préalablement que le client s’est acquitté du prix du produit. La poursuite de l’activité commerciale suscite un besoin de rangement des paniers et caddies qui ne peut être réduit à un enjeu de sécurité dès lors que ces équipements sont dédiés à l’activité commerciale, qu’ils constituent l’une des commodités offertes aux clients par le magasin et que ce rangement intervient de façon renouvelée afin que l’activité commerciale puisse se poursuivre. La vérification qu’un client paie les articles avec lesquels il passe en caisse est aussi, par nature, un élément de l’activité commerçante en cause. Il est donc évident que le magasin [Adresse 13] de la [Adresse 30] à [Localité 26] ne peut fonctionner de façon autonome et que les diligences dont la société [23] se prévaut sont insuffisantes pour rendre possible un tel fonctionnement. L’insuffisance des affichages s’illustre de façon patente par les multiples sollicitations des clients auprès des agents de sécurité, l’affichage lui-même ne pouvant pallier à l’incapacité d’une partie de la clientèle de lire les instructions y figurant. Par conséquent, la poursuite de l’ouverture du magasin en cause constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle contrevient de façon manifeste aux dispositions précitées du code du travail et fausse la concurrence à l’égard des établissements similaires se trouvant dans la même zone géographique. Dès lors, il revient au juge des référés de prendre les dispositions utiles pour mettre fin au trouble manifestement illicite et, dans ce cadre, de tenir compte de la persévérance de la société [23] et de la société [10] a manqué au respect du cadre légal en cause. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il est indispensable d’assortir ces dispositions de modalités d’astreinte adaptées au profit du Trésor public tout en se réservant le contentieux de la liquidation. Sur les demandes de provisions Vu l’article 835 du code de procédure civile déjà cité ; En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’activité de travail illicite en cause manifeste et persistante de la part des sociétés défenderesses a porté préjudice à l’intérêt collectif défendu par les organisations syndicales intervenantes. Par conséquent, la société [23] et la société [10] seront condamnées à verser les provisions telles que précisées au dispositif à valoir sur la réparation. Sur la demande d’exécution au vu de la minute L’article 489 du code de procédure civile dispose qu’en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. Au vu des circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de ses dispositions, il convient de ne pas déroger à la signification de la présente ordonnance. Sur les dépens Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de faire supporter les dépens par les défenderesses, chacune pour moitié. Sur les frais irrépétibles Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de la présente instance, il convient, au vu des diligences importantes auxquelles leur attitude a contraint l’Inspection du travail, de condamner la société [23] à verser 3 000 euros au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la société [10] à verser 1 000 euros au Trésor public au même titre. Concernant les organisations syndicales, il sera alloué 1 200 euros au syndicat [18] [Localité 27] et 1 200 euros à la fédération [19] et au syndicat départemental [20] au titre des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour assurer la défense de l’intérêt collectif de la profession qu’elles représentent. Ces sommes seront mises à la charge de la société [23] au vu des circonstances de l’espèce. En revanche, il convient de rejeter le surplus des demandes présentées à ce titre. DECISION Le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue après débat en audience publique, en premier ressort, Déclare recevables les interventions volontaires des syndicat [18] [Localité 27], fédération [19] et syndicat départemental [20] ; Enjoint à la S.A.S. [Adresse 16], dès la signification de la présente ordonnance, de procéder à la fermeture de son magasin « [15] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] après 13 heures tous les dimanches, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en vertu des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Interdit, dès la signification de la présente ordonnance, à la S.A.S. [Adresse 16] de faire appel à des agents de sécurité au sein de son magasin « [14] » situé [Adresse 30] à [Localité 26] après 13 heures les dimanches, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en application des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Assortit l’injonction faite à la S.A.S. [Adresse 16] d’une astreinte provisoire au profit du Trésor public pendant deux ans d’un montant de 20 000 euros (vingt mille euros) par dimanche où le magasin précité sera ouvert après 13 heures multiplié par le nombre de personnes y travaillant lors du constat du non-respect de l’injonction ; Enjoint à la S.A.S. [10], dès la signification de la présente ordonnance, de ne plus mettre à disposition de la S.A.S. [Adresse 16] de salariés ou de personnel par sous-traitance sur le site du magasin « [14] » précité les dimanches après 13 heures, exceptés ceux pour lesquels le maire de [Localité 26] aura accordé des autorisations d’ouverture dérogatoire en vertu des dispositions de l’article L.3132-26 du code du travail ; Assortit l’injonction faite à la S.A.S. [10] d’une astreinte provisoire au profit du Trésor public pendant deux ans d’un montant de 5 000 euros (cinq mille euros) par dimanche où une telle mise à disposition sera intervenue, ce montant étant multiplié par le nombre de personnes mises à disposition y travaillant lors du constat du non-respect de l’injonction ; Décide que tout inspecteur du travail de Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Nord peut assurer l’application de la présente ordonnance et dresser, le cas échéant, tout constat du non-respect des dispositions de la présente ordonnance ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’il représente ; Condamne la S.A.S. [10] à verser une provision de 500 euros (cinq cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’il représente ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser une provision de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20], à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; Condamne la S.A.S. [10] à verser une provision de 500 euros (cinq cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20], à valoir sur la réparation du préjudice porté à l’intérêt collectif qu’ils représentent ; Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ; Rejette la demande fondée sur les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] et la S.A.S. [10] aux dépens, chacune pour moitié ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 3 000 euros (trois mille euros) au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [10] à verser 1 000 euros (mille euros) au Trésor public sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) au syndicat [18] [Localité 27] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [Adresse 16] à verser 1 200 euros (mille deux cents euros) à la fédération [19] et au syndicat départemental [20] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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