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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, 4e ch. JEX mobilier, 29 août 2025, n° 25/00063

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 29/08/2025


N° RG 25/00063 et 25/00105 N° MINUTE : 25/23
JUGE DE L’EXÉCUTION


DEMANDEUR à l’instance RG 25/00063 :

Monsieur [P] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Alexandre MALAN du cabinet BELOT MALAN & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DEMANDEUR à l’instance RG 25/00105 :

S.C.I. DU GENEPI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey ARNAUT-LACOMBE substituant Me Maxime SIMONNET de L’AARPI DENTONS/EUROPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR aux instances RG 25/00063 et 25/00105 :

Société de droit chrypriote KOLIZE HOLDING LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3] (REPUBLIQUE DE CHYPRE)
représentée par Mes Alexandra SZEKELY et Julie SPINELLI de la SELAS 16 Law, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge de l’exécution : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025



Exécutoire délivré le : 01/09/25 à Mes MURAT et MILLIAND
Notification parties le : 0109/2025 



Le 21 mai 2024 la société KOLIZE HOLDING LIMITED a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] , propriété de la SCI DU GENEPI, sur le fondement d’une sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024.
Le bordereau a été déposé le 7 juin 2024 à la conservation des hypothèques du service de la publicité foncière de Chambéry.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société KOLIZE HOLDING LIMITED a dénoncé à Monsieur [P] [T] le dépôt de l’inscription de cette hypothèque.

Le 9 août 2024 un bordereau rectificatif a été déposé, dénoncé le 13 août 2024 à Monsieur [P] [T].

Suivant acte de transmission international du 19 décembre 2024 (RG n°25 00105) la SCI DU GENEPI a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux fins de aux fins de voir, au visa des articles L121-2, L 511-1, L 511-2, R 511-2, R 532-5, R 533-1, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 :
- juger caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière et son bordereau rectificatif;
- ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, propriété de la SCI DU GENEPI sur le fondement de la sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024, en date du 7 juin 2024, portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696, ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 9août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);
- faire injonction à la société KOLIZE HOLDING LIMITED de procéder à ses frais à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur le bien propriété de la SCI DU GENEPI en date du 7 juin 2024, dénoncée le 14 juin 2024, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- se réserver la liquidation d’astreinte;

En tout état de cause:
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à la SCI DU GENEPI la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux entiers dépens en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et son bordereau rectificatif, ainsi que ceux de la mainlevée.

Elle conclut en premier lieu au rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond dans l’action intentée par la société KOLIZE HOLDING LIMITED contre la SCI DU GENEPI. En effet cette action, qui vise à voir réintégrer le chalet n°2 dans le patrimoine de M.[T] et constitue une action en dissimulation, démontre en elle-même que la société KOLIZE HOLDING LIMITED ne disposait pas de titre exécutoire contre la SCI DU GENEPI au moment de la prise de l’hypothèque. Dés lors le sursis demandé constituerait un détournement des dispositions de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle conclut enfin que l’instance en déclaration de simulation n’aurait aucune incidence sur la présente instance et qu’un sursis à statuer ne participerait pas à une bonne administration de la justice.
Elle s’étonne de l’attitude de la société KOLIZE HOLDING LIMITED qui alternativement, dans des mêmes hypothèses, juge nécessaire-ou pas- d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’exécution aux fins de faire pratiquer des hypothèques judiciaires sur un chalet.

Elle conclut ensuite à la caducité de l’hypothèque, faute de dénonciation dans les délais légaux, l’acte qui lui a été dénoncé mentionnant une date au 13 août 2024 alors que l’acte dénoncé produit aux débats porte une date au 20 août 2024. Elle conclut donc n’avoir jamais eu connaissance de l’acte déposé le 20 août 2024, ce qui lui fait grief. S’il est évoqué en dernier lieu une erreur du service de la publicité foncière et une rectification intervenue le 7 mars 2025, elle conclut n’en avoir jamais eu connaissance.

Elle conclut à la mainlevée en tout état de cause de cette hypothèque judiciaire faute d’obtention d’une autorisation préalable du juge, à défaut de détenir un titre exécutoire contre le débiteur saisi. En effet il est évoqué un titre détenu par la société KOLIZE HOLDING LIMITED contre Monsieur [P] [T] et Onexim pour 20.000.000 $ américains, mais ce titre ne vise pas la SCI DU GENEPI.
Elle relève d’ailleurs que la société KOLIZE HOLDING LIMITED a intenté une action au fond en déclaration de simulation aux fins d’obtenir un titre contre la SCI DU GENEPI suivant acte du 5 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Albertville, ce qui démontre son absence de titre au moment de l’inscription d’hypothèque. Elle relève la contradiction des arguments entre l’action au fond et celle portée devant le juge de l’exécution. La seule assertion que M.[P] [T] serait le véritable propriétaire du chalet par le jeu de détention du capital de la SCI ne peut suffire.


Suivant acte de transmission international du 9 janvier 2025 (RG n°25/00063), Monsieur [P] [T] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux fins de voir, au visa des articles L121-2, L 511-1, L 511-2, R 511-2, R 532-5, R 533-1, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 :
- ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, propriété de la SCI DU GENEPI sur le fondement de la sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024, en date du 7 juin 2024, portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696, ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 20 août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);
- faire injonction à la société KOLIZE HOLDING LIMITED de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque sur le bien propriété de la SCI DU GENEPI en date du 7 juin 2024, dénoncée le 14 juin 2024 à Monsieur [P] [T] visée supra, et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard;
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

En tout état de cause:
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux entiers dépens.

Il reprend le même argumentaire à l’appui de ses demandes que celui développé par la SCI DU GENEPI et il sera donc renvoyé sur ce point à ses écritures.

Les affaires ont fait l’objet d’un calendrier de procédure

Suivant deux jeux de conclusions notifiés le 4 juillet 2025, auxquels il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur, la société KOLIZE HOLDING LIMITED conclut au sursis à statuer et au rejet des prétentions de Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI au vu de la régularité de la procédure diligentée.
Elle demande condamnation de Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 20.000 € contre chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
outre les dépens.

Elle renvoie au principe de bonne administration de la justice pour solliciter le sursis à statuer, la décision à intervenir sur l’action en déclaration de simulation et visant à la réintégration du chalet dans le patrimoine de M.[T] devant avoir une incidence directe sur la sûreté prise. Elle rappelle qu’elle disposait au moment de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’une décision de justice qui n’avait pas encore force exécutoire , à savoir la sentence arbitrale, mais qui lui permettait d’agir. En effet s’il est fait droit à son action en dissimulation, le bien sera réputé avoir toujours appartenu à Monsieur [P] [T] .
Enfin le rejet du sursis entraînerait un risque de contradiction de décisions.

Sur le fond elle reconnaît ne pas avoir de créance à l’encontre de la SCI DU GENEPI mais soutient qu’elle n’avait pas à obtenir d’autorisation préalable du juge, l’hypothèque grevant un bien appartenant effectivement à Monsieur [P] [T] . 
Elle conclut à la régularité de la procédure dés lors que le délai de huit jours donné au créancier pour informer le débiteur court à compter du dépôt des bordereaux, soit la date à laquelle le service de la publicité foncière a accusé réception du bordereau. Enfin elle évoque l’erreur matérielle du service de la publicité foncière quant à la réception du bordereau rectificatif et à l’absence d’obligation de dénonciation de simples rectifications de formalités.

Enfin si elle était condamnée à la mainlevée de l’hypothèque provisoire, elle conclut au rejet de l’astreinte dés lors qu’elle n’a jamais résisté à l’exécution des décisions rendues.
Elle rappelle en dernier lieu être obligée d’engager de multiples procédures aux fins de recouvrer la dette de Monsieur [P] [T] qui essaie d’échapper par tous moyens à ses engagements.

Les affaires ont été plaidées le 8 juillet 2025 et mises en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

SUR QUOI 

Sur la jonction:

L’article 367 du code de procédure civile énonce que “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble”.

Il ressort des éléments de la cause que les deux assignations délivrées l’une par Monsieur [P] [T] et l’autre par la SCI DU GENEPI visent la même société, à savoir la société KOLIZE HOLDING LIMITED, et ont pour objet de voir déclarer caduque ou à voir ordonner mainlevée d’une même sûreté qu’est l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur le bien immobilier appartenant à la SCI DU GENEPI.
Dés lors il apparaît d’une bonne justice de joindre les deux affaires.
Il convient donc de poursuivre sur une instance unique.

Sur la demande de sursis à statuer:

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile: “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.

Cette demande s’apprécie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et lorsque le résultat de la procédure à venir aurait une conséquence sur l’affaire en cours.

En application des dispositions combinées des articles L 511 -1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires peuvent être pratiquées sur les biens du débiteur, sans autorisation du juge, à condition que le créancier puisse se prévaloir “d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire”.

Il est constant que le bien saisi est de fait propriété officielle de la SCI DU GENEPI.
Il est soutenu par la société KOLIZE HOLDING LIMITED que le réel propriétaire du bien objet de l’hypothèque judiciaire provisoire serait Monsieur [P] [T], la SCI DU GENEPI n’étant qu’un propriétaire fictif.
La société KOLIZE HOLDING LIMITED a dans cette optique intenté une action contre la SCI DU GENEPI le 4 juillet 2023 aux fins de déclaration de simulation contre Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI, qui vise à la réintégration du bien dans le patrimoine de Monsieur [P] [T] . 
Elle considère que s’il est fait droit à son action, le chalet n°2 serait réintégré rétroactivement dans le patrimoine de M.[T], et que dés lors la mesure d’inscription judiciaire provisoire trouverait tout son sens.

Il sera néanmoins relevé qu’en l’espèce il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de cette action en cours devant le juge du fond, ou des éléments de sérieux ou non développés par la société KOLIZE HOLDING LIMITED pour expliquer l’unicité de patrimoine ou la simulation. 
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier que les règles posées en matière de mesures conservatoires, éminemment attentatoires aux droits des propriétaires, soient respectées dans leur forme et fondement.

Il sera constaté que la société KOLIZE HOLDING LIMITED s’est prévalue pour procéder à son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le chalet n°2 de la SCI DU GENEPI d’une sentence arbitrale rendue le 10/09/2024 contre Monsieur [P] [T] et la société Onexim, et à laquelle il a été donné exequatur par décision du tribunal judiciaire de Paris du 15/11/2024.
Il est donc constant qu’une décision de justice a été rendue, qui a obtenu l’exequatur.
Il est constant également que cette décision de justice ne mentionne d’aucune manière la SCI DU GENEPI, ce que reconnaît expressément le défendeur la société KOLIZE HOLDING LIMITED.

Or la possibilité donnée par l’article L 511-2 susvisé de procéder sans autorisation du juge ne s’entend qu’au cas où un titre a été obtenu contre le débiteur visé. Il ne peut être effectué par le créancier lui-même et de son propre chef une mesure conservatoire sur les biens d’un tiers, anticipant de ce fait une potentielle décision de fond à intervenir postérieurement concernant une unicité de patrimoine ou une simulation. Cela contreviendrait en effet aux conditions strictes d’application en matière de voies d’exécution.

Par ailleurs il ne peut être considéré que le créancier se trouverait dans ces hypothèses sans pouvoir contre des débiteurs de mauvaise foi puisque l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité de procéder à de telles saisies conservatoires, sur autorisation du juge, lorsque la créance apparaît fondée en son principe et qu’il est justifié de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Ainsi la société KOLIZE HOLDING LIMITED, dans une instance similaire, a saisi le juge de l’exécution sur requête aux fins d’être autorisée à procéder à une telle hypothèque judiciaire provisoire, contre un bien appartenant au Chalet DES CIMES, également évoqué comme étant propriété de M.[T]. Si la première requête avait été déposée avant obtention de la sentence arbitrale et de l’exequatur, la seconde a été déposée en janvier 2025, une ordonnance autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien propriété du Chalet des Cimes étant rendue le 17 janvier 2025.
On ne voit dés lors pas pourquoi il n’a pas été procédé de manière similaire dans la présente espèce.

Par ailleurs il est évoqué par les parties d’autres mesures provisoires pour lesquelles il a été sollicité l’autorisation préalable du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L 511-1 (saisines sur requêtes des juge de l’exécution de Thonon et Grasse).

En conséquence un sursis à statuer ne relèverait en l’espèce pas d’une bonne administration de la justice , la décision à intervenir ne pouvant porter que sur la question de fond mais non sur les conditions de mise en oeuvre strictes de l’hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge.

Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer et cette demande sera rejetée.

Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire:

L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice”.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bordereau d’origine d’inscription a été déposé le 7 juin 2024 et dénoncé le 14 juin 2024 ce qui n’est pas contesté.
Le débat a porté sur la date du 20 août 2024 mentionnée sur le bordereau rectificatif déposé par la société KOLIZE HOLDING LIMITED. Cependant l’acte de dénonciation au débiteur est intervenu le 13 août 2024, ce qui n’est là encore pas contesté, et le service de la publicité foncière de Chambéry a reconnu lui-même avoir commis une erreur sur la date, celle-ci étant le 9 août et non le 20 août 2024 (pièce n°22 défendeur).
Enfin la rectification de simples erreurs dans des formalités ne sont pas soumises à nouvelle dénonciation et le défaut de dénonciation au débiteur ne peut entraîner caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire.

Il sera donc constaté que les deux inscription survenue les 7 juin 2024 et 9 août 2024, ont été régulièrement dénoncées dans les huit jours à savoir le 14 juin 2024 pour la première et le 13 août 2024 pour la seconde, ce qui est conforme aux textes.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la caducité de la mesure de sûreté.


Sur la demande de mainlevée et radiation:

Il a déjà été vu supra en partie les éléments de droit que sont les conditions posées par les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour apprécier le bien fondé de la demande de sursis à statuer.

Il a été ainsi rappelé que le droit des procédures civiles d’exécution est un droit d’interprétation stricte et que les critères des articles L 511-1 et -2 devaient être strictement respectés.

Or à ce jour force est de constater que le titre sur lequel la société KOLIZE HOLDING LIMITED repose son argumentation est un titre rendu contre M.[T] et la société Onexim, mais que la SCI LES CIMES n’y est aucunement mentionnée.
Il ne pouvait donc servir de base à une inscription d’hypothèque provisoire, sans autorisation du juge.

Il sera donc ordonné la mainlevée de cette sûreté provisoire et il sera laissé un délai de quinze jours à la société KOLIZE HOLDING LIMITED pour s’exécuter. A défaut une astreinte sera prononcée au terme de ce délai, conformément aux mentions du dispositif.


Sur la demande de dommages-intérêts:

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposer que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.

L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Monsieur [P] [T] conteste l’inscription d’hypothèque provisoire de la société KOLIZE HOLDING LIMITED en ce que celle-ci ne reposait sur aucun titre visant la SCI DU GENEPI, seule propriétaire du chalet n°2 sis à Courchevel.

Il ressort cependant des éléments de la cause que la créance de la société KOLIZE HOLDING LIMITED envers la société ONEXIM, débiteur principal en vertu d’un billet à ordre, et de Monsieur [P] [T], en vertu d’un acte de garantie, n’est pas contestée et ce pour un montant de 20.000.000 de dollars américains.
Cette créance a par ailleurs été actée dans la sentence arbitrale du 10/09/2024 contre Monsieur [P] [T] et la société Onexim, et il lui a été donné exequatur par décision du tribunal judiciaire de Paris du 15/11/2024.
Dés lors la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [T] pour saisie abusive n’apparaît pas fondée.

La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [T] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés dans la présente instance dés lors que la mainlevée de la sûreté a été ordonnée.
La société KOLIZE HOLDING LIMITED sera donc condamnée à leur verser à chacun la somme de 6.000 €.

Enfin la société KOLIZE HOLDING LIMITED, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, 

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; 

Ordonne la jonction des affaires RG n°25/00063 et n°25/00105 sous le n° 25/00063 ;

Dit n’y avoir lieu au constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 7 juin 2024 rectifiée le 9 août 2024 ;

Ordonne mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faites le 7 juin 2024 et rectifiée le 09 août 2024 sur un ensemble immobilier propriété de la SCI DU GENEPI, sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696), ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 9 août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);

Dit qu’il sera procédé à la radiation de cette hypothèque judiciaire provisoire ;

Dit que cette mainlevée et radiation seront effectuées aux seuls frais de la société KOLIZE HOLDING LIMITED, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 1000 € par jour de retard courra et ce pendant un délai de six mois ;

Dit que le juge de l’exécution se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI;

Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;

Rejette les autres demandes;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux dépens.


AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE


JUGEMENT DU 29/08/2025


N° RG 25/00063 et 25/00105 N° MINUTE : 25/23
JUGE DE L’EXÉCUTION


DEMANDEUR à l’instance RG 25/00063 :

Monsieur [P] [H] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1] (SUISSE)
représenté par Me Alexandre MALAN du cabinet BELOT MALAN & associés, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Philippe MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DEMANDEUR à l’instance RG 25/00105 :

S.C.I. DU GENEPI
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey ARNAUT-LACOMBE substituant Me Maxime SIMONNET de L’AARPI DENTONS/EUROPE, avocat plaidant au barreau de PARIS, et Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,

DÉFENDEUR aux instances RG 25/00063 et 25/00105 :

Société de droit chrypriote KOLIZE HOLDING LIMITED
[Adresse 4]
[Localité 3] (REPUBLIQUE DE CHYPRE)
représentée par Mes Alexandra SZEKELY et Julie SPINELLI de la SELAS 16 Law, avocats plaidants au barreau de PARIS, et Me Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente, juge de l’exécution : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition de [...], greffiers

Débats : en audience publique le : 08 Juillet 2025

Décision Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 29 Août 2025



Exécutoire délivré le : 01/09/25 à Mes MURAT et MILLIAND
Notification parties le : 0109/2025 



Le 21 mai 2024 la société KOLIZE HOLDING LIMITED a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] , propriété de la SCI DU GENEPI, sur le fondement d’une sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024.
Le bordereau a été déposé le 7 juin 2024 à la conservation des hypothèques du service de la publicité foncière de Chambéry.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la société KOLIZE HOLDING LIMITED a dénoncé à Monsieur [P] [T] le dépôt de l’inscription de cette hypothèque.

Le 9 août 2024 un bordereau rectificatif a été déposé, dénoncé le 13 août 2024 à Monsieur [P] [T].

Suivant acte de transmission international du 19 décembre 2024 (RG n°25 00105) la SCI DU GENEPI a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux fins de aux fins de voir, au visa des articles L121-2, L 511-1, L 511-2, R 511-2, R 532-5, R 533-1, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 :
- juger caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire déposée le 7 juin 2024 au service de la publicité foncière et son bordereau rectificatif;
- ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, propriété de la SCI DU GENEPI sur le fondement de la sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024, en date du 7 juin 2024, portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696, ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 9août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);
- faire injonction à la société KOLIZE HOLDING LIMITED de procéder à ses frais à la mainlevée de l’inscription d’hypothèque sur le bien propriété de la SCI DU GENEPI en date du 7 juin 2024, dénoncée le 14 juin 2024, et ce sous astreinte de 1500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
- se réserver la liquidation d’astreinte;

En tout état de cause:
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à la SCI DU GENEPI la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux entiers dépens en ce compris les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire et son bordereau rectificatif, ainsi que ceux de la mainlevée.

Elle conclut en premier lieu au rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le défendeur, dans l’attente qu’il soit statué sur le fond dans l’action intentée par la société KOLIZE HOLDING LIMITED contre la SCI DU GENEPI. En effet cette action, qui vise à voir réintégrer le chalet n°2 dans le patrimoine de M.[T] et constitue une action en dissimulation, démontre en elle-même que la société KOLIZE HOLDING LIMITED ne disposait pas de titre exécutoire contre la SCI DU GENEPI au moment de la prise de l’hypothèque. Dés lors le sursis demandé constituerait un détournement des dispositions de l’article L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution. Elle conclut enfin que l’instance en déclaration de simulation n’aurait aucune incidence sur la présente instance et qu’un sursis à statuer ne participerait pas à une bonne administration de la justice.
Elle s’étonne de l’attitude de la société KOLIZE HOLDING LIMITED qui alternativement, dans des mêmes hypothèses, juge nécessaire-ou pas- d’obtenir l’autorisation préalable du juge de l’exécution aux fins de faire pratiquer des hypothèques judiciaires sur un chalet.

Elle conclut ensuite à la caducité de l’hypothèque, faute de dénonciation dans les délais légaux, l’acte qui lui a été dénoncé mentionnant une date au 13 août 2024 alors que l’acte dénoncé produit aux débats porte une date au 20 août 2024. Elle conclut donc n’avoir jamais eu connaissance de l’acte déposé le 20 août 2024, ce qui lui fait grief. S’il est évoqué en dernier lieu une erreur du service de la publicité foncière et une rectification intervenue le 7 mars 2025, elle conclut n’en avoir jamais eu connaissance.

Elle conclut à la mainlevée en tout état de cause de cette hypothèque judiciaire faute d’obtention d’une autorisation préalable du juge, à défaut de détenir un titre exécutoire contre le débiteur saisi. En effet il est évoqué un titre détenu par la société KOLIZE HOLDING LIMITED contre Monsieur [P] [T] et Onexim pour 20.000.000 $ américains, mais ce titre ne vise pas la SCI DU GENEPI.
Elle relève d’ailleurs que la société KOLIZE HOLDING LIMITED a intenté une action au fond en déclaration de simulation aux fins d’obtenir un titre contre la SCI DU GENEPI suivant acte du 5 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire d’Albertville, ce qui démontre son absence de titre au moment de l’inscription d’hypothèque. Elle relève la contradiction des arguments entre l’action au fond et celle portée devant le juge de l’exécution. La seule assertion que M.[P] [T] serait le véritable propriétaire du chalet par le jeu de détention du capital de la SCI ne peut suffire.


Suivant acte de transmission international du 9 janvier 2025 (RG n°25/00063), Monsieur [P] [T] a fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux fins de voir, au visa des articles L121-2, L 511-1, L 511-2, R 511-2, R 532-5, R 533-1, R 533-4 et R 533-6 du code des procédures civiles d’exécution, et aux termes de ses dernières conclusions du 23 juin 2025 :
- ordonner la mainlevée et la radiation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur un ensemble immobilier sis à Courchevel, propriété de la SCI DU GENEPI sur le fondement de la sentence arbitrale rendue à [Localité 5] le 9 mai 2024, en date du 7 juin 2024, portant sur l’ensemble immobilier sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696, ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 20 août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);
- faire injonction à la société KOLIZE HOLDING LIMITED de procéder à la radiation de l’inscription d’hypothèque sur le bien propriété de la SCI DU GENEPI en date du 7 juin 2024, dénoncée le 14 juin 2024 à Monsieur [P] [T] visée supra, et ce dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard;
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à lui verser la somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;

En tout état de cause:
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à Monsieur [P] [T] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
- condamner la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux entiers dépens.

Il reprend le même argumentaire à l’appui de ses demandes que celui développé par la SCI DU GENEPI et il sera donc renvoyé sur ce point à ses écritures.

Les affaires ont fait l’objet d’un calendrier de procédure

Suivant deux jeux de conclusions notifiés le 4 juillet 2025, auxquels il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur, la société KOLIZE HOLDING LIMITED conclut au sursis à statuer et au rejet des prétentions de Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI au vu de la régularité de la procédure diligentée.
Elle demande condamnation de Monsieur [P] [T] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 20.000 € contre chaque défendeur sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile,
outre les dépens.

Elle renvoie au principe de bonne administration de la justice pour solliciter le sursis à statuer, la décision à intervenir sur l’action en déclaration de simulation et visant à la réintégration du chalet dans le patrimoine de M.[T] devant avoir une incidence directe sur la sûreté prise. Elle rappelle qu’elle disposait au moment de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire d’une décision de justice qui n’avait pas encore force exécutoire , à savoir la sentence arbitrale, mais qui lui permettait d’agir. En effet s’il est fait droit à son action en dissimulation, le bien sera réputé avoir toujours appartenu à Monsieur [P] [T] .
Enfin le rejet du sursis entraînerait un risque de contradiction de décisions.

Sur le fond elle reconnaît ne pas avoir de créance à l’encontre de la SCI DU GENEPI mais soutient qu’elle n’avait pas à obtenir d’autorisation préalable du juge, l’hypothèque grevant un bien appartenant effectivement à Monsieur [P] [T] . 
Elle conclut à la régularité de la procédure dés lors que le délai de huit jours donné au créancier pour informer le débiteur court à compter du dépôt des bordereaux, soit la date à laquelle le service de la publicité foncière a accusé réception du bordereau. Enfin elle évoque l’erreur matérielle du service de la publicité foncière quant à la réception du bordereau rectificatif et à l’absence d’obligation de dénonciation de simples rectifications de formalités.

Enfin si elle était condamnée à la mainlevée de l’hypothèque provisoire, elle conclut au rejet de l’astreinte dés lors qu’elle n’a jamais résisté à l’exécution des décisions rendues.
Elle rappelle en dernier lieu être obligée d’engager de multiples procédures aux fins de recouvrer la dette de Monsieur [P] [T] qui essaie d’échapper par tous moyens à ses engagements.

Les affaires ont été plaidées le 8 juillet 2025 et mises en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.


SUR QUOI 

Sur la jonction:

L’article 367 du code de procédure civile énonce que “le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble”.

Il ressort des éléments de la cause que les deux assignations délivrées l’une par Monsieur [P] [T] et l’autre par la SCI DU GENEPI visent la même société, à savoir la société KOLIZE HOLDING LIMITED, et ont pour objet de voir déclarer caduque ou à voir ordonner mainlevée d’une même sûreté qu’est l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par la société KOLIZE HOLDING LIMITED sur le bien immobilier appartenant à la SCI DU GENEPI.
Dés lors il apparaît d’une bonne justice de joindre les deux affaires.
Il convient donc de poursuivre sur une instance unique.

Sur la demande de sursis à statuer:

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile: “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.

Cette demande s’apprécie dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et lorsque le résultat de la procédure à venir aurait une conséquence sur l’affaire en cours.

En application des dispositions combinées des articles L 511 -1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires peuvent être pratiquées sur les biens du débiteur, sans autorisation du juge, à condition que le créancier puisse se prévaloir “d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire”.

Il est constant que le bien saisi est de fait propriété officielle de la SCI DU GENEPI.
Il est soutenu par la société KOLIZE HOLDING LIMITED que le réel propriétaire du bien objet de l’hypothèque judiciaire provisoire serait Monsieur [P] [T], la SCI DU GENEPI n’étant qu’un propriétaire fictif.
La société KOLIZE HOLDING LIMITED a dans cette optique intenté une action contre la SCI DU GENEPI le 4 juillet 2023 aux fins de déclaration de simulation contre Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI, qui vise à la réintégration du bien dans le patrimoine de Monsieur [P] [T] . 
Elle considère que s’il est fait droit à son action, le chalet n°2 serait réintégré rétroactivement dans le patrimoine de M.[T], et que dés lors la mesure d’inscription judiciaire provisoire trouverait tout son sens.

Il sera néanmoins relevé qu’en l’espèce il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier le bien fondé de cette action en cours devant le juge du fond, ou des éléments de sérieux ou non développés par la société KOLIZE HOLDING LIMITED pour expliquer l’unicité de patrimoine ou la simulation. 
Il appartient au juge de l’exécution de vérifier que les règles posées en matière de mesures conservatoires, éminemment attentatoires aux droits des propriétaires, soient respectées dans leur forme et fondement.

Il sera constaté que la société KOLIZE HOLDING LIMITED s’est prévalue pour procéder à son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le chalet n°2 de la SCI DU GENEPI d’une sentence arbitrale rendue le 10/09/2024 contre Monsieur [P] [T] et la société Onexim, et à laquelle il a été donné exequatur par décision du tribunal judiciaire de Paris du 15/11/2024.
Il est donc constant qu’une décision de justice a été rendue, qui a obtenu l’exequatur.
Il est constant également que cette décision de justice ne mentionne d’aucune manière la SCI DU GENEPI, ce que reconnaît expressément le défendeur la société KOLIZE HOLDING LIMITED.

Or la possibilité donnée par l’article L 511-2 susvisé de procéder sans autorisation du juge ne s’entend qu’au cas où un titre a été obtenu contre le débiteur visé. Il ne peut être effectué par le créancier lui-même et de son propre chef une mesure conservatoire sur les biens d’un tiers, anticipant de ce fait une potentielle décision de fond à intervenir postérieurement concernant une unicité de patrimoine ou une simulation. Cela contreviendrait en effet aux conditions strictes d’application en matière de voies d’exécution.

Par ailleurs il ne peut être considéré que le créancier se trouverait dans ces hypothèses sans pouvoir contre des débiteurs de mauvaise foi puisque l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit la possibilité de procéder à de telles saisies conservatoires, sur autorisation du juge, lorsque la créance apparaît fondée en son principe et qu’il est justifié de circonstances de nature à en menacer le recouvrement.
Ainsi la société KOLIZE HOLDING LIMITED, dans une instance similaire, a saisi le juge de l’exécution sur requête aux fins d’être autorisée à procéder à une telle hypothèque judiciaire provisoire, contre un bien appartenant au Chalet DES CIMES, également évoqué comme étant propriété de M.[T]. Si la première requête avait été déposée avant obtention de la sentence arbitrale et de l’exequatur, la seconde a été déposée en janvier 2025, une ordonnance autorisant l’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien propriété du Chalet des Cimes étant rendue le 17 janvier 2025.
On ne voit dés lors pas pourquoi il n’a pas été procédé de manière similaire dans la présente espèce.

Par ailleurs il est évoqué par les parties d’autres mesures provisoires pour lesquelles il a été sollicité l’autorisation préalable du juge de l’exécution conformément aux dispositions de l’article L 511-1 (saisines sur requêtes des juge de l’exécution de Thonon et Grasse).

En conséquence un sursis à statuer ne relèverait en l’espèce pas d’une bonne administration de la justice , la décision à intervenir ne pouvant porter que sur la question de fond mais non sur les conditions de mise en oeuvre strictes de l’hypothèque judiciaire provisoire sans autorisation préalable du juge.

Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer et cette demande sera rejetée.

Sur la caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire:

L’article R 532-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce que “à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice”.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’un bordereau d’origine d’inscription a été déposé le 7 juin 2024 et dénoncé le 14 juin 2024 ce qui n’est pas contesté.
Le débat a porté sur la date du 20 août 2024 mentionnée sur le bordereau rectificatif déposé par la société KOLIZE HOLDING LIMITED. Cependant l’acte de dénonciation au débiteur est intervenu le 13 août 2024, ce qui n’est là encore pas contesté, et le service de la publicité foncière de Chambéry a reconnu lui-même avoir commis une erreur sur la date, celle-ci étant le 9 août et non le 20 août 2024 (pièce n°22 défendeur).
Enfin la rectification de simples erreurs dans des formalités ne sont pas soumises à nouvelle dénonciation et le défaut de dénonciation au débiteur ne peut entraîner caducité de l’hypothèque judiciaire provisoire.

Il sera donc constaté que les deux inscription survenue les 7 juin 2024 et 9 août 2024, ont été régulièrement dénoncées dans les huit jours à savoir le 14 juin 2024 pour la première et le 13 août 2024 pour la seconde, ce qui est conforme aux textes.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer la caducité de la mesure de sûreté.


Sur la demande de mainlevée et radiation:

Il a déjà été vu supra en partie les éléments de droit que sont les conditions posées par les articles L 511-1 et L 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour apprécier le bien fondé de la demande de sursis à statuer.

Il a été ainsi rappelé que le droit des procédures civiles d’exécution est un droit d’interprétation stricte et que les critères des articles L 511-1 et -2 devaient être strictement respectés.

Or à ce jour force est de constater que le titre sur lequel la société KOLIZE HOLDING LIMITED repose son argumentation est un titre rendu contre M.[T] et la société Onexim, mais que la SCI LES CIMES n’y est aucunement mentionnée.
Il ne pouvait donc servir de base à une inscription d’hypothèque provisoire, sans autorisation du juge.

Il sera donc ordonné la mainlevée de cette sûreté provisoire et il sera laissé un délai de quinze jours à la société KOLIZE HOLDING LIMITED pour s’exécuter. A défaut une astreinte sera prononcée au terme de ce délai, conformément aux mentions du dispositif.


Sur la demande de dommages-intérêts:

L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution disposer que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie”.

L’article 1240 du code civil énonce que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

Monsieur [P] [T] conteste l’inscription d’hypothèque provisoire de la société KOLIZE HOLDING LIMITED en ce que celle-ci ne reposait sur aucun titre visant la SCI DU GENEPI, seule propriétaire du chalet n°2 sis à Courchevel.

Il ressort cependant des éléments de la cause que la créance de la société KOLIZE HOLDING LIMITED envers la société ONEXIM, débiteur principal en vertu d’un billet à ordre, et de Monsieur [P] [T], en vertu d’un acte de garantie, n’est pas contestée et ce pour un montant de 20.000.000 de dollars américains.
Cette créance a par ailleurs été actée dans la sentence arbitrale du 10/09/2024 contre Monsieur [P] [T] et la société Onexim, et il lui a été donné exequatur par décision du tribunal judiciaire de Paris du 15/11/2024.
Dés lors la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [T] pour saisie abusive n’apparaît pas fondée.

La demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [T] sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés dans la présente instance dés lors que la mainlevée de la sûreté a été ordonnée.
La société KOLIZE HOLDING LIMITED sera donc condamnée à leur verser à chacun la somme de 6.000 €.

Enfin la société KOLIZE HOLDING LIMITED, partie perdante, supportera la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l'exécution, 

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort; 

Ordonne la jonction des affaires RG n°25/00063 et n°25/00105 sous le n° 25/00063 ;

Dit n’y avoir lieu au constat de la caducité de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 7 juin 2024 rectifiée le 9 août 2024 ;

Ordonne mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire faites le 7 juin 2024 et rectifiée le 09 août 2024 sur un ensemble immobilier propriété de la SCI DU GENEPI, sis à [Localité 6], situé [Localité 4], cadastré section AD n°[Cadastre 1] pour une surface de 98 d 86 ca, le lot de copropriété n°2, consistant en un chalet n°2, et les 832/10.000 ° de propriété du sol et des parties communes (réf 7304P02 2024V2696), ainsi que de l’acte rectificatif en date du 7 août 2024 déposé le 9 août suivant, relatif au même ensemble immobilier (REF 7304P02 2024V4160);

Dit qu’il sera procédé à la radiation de cette hypothèque judiciaire provisoire ;

Dit que cette mainlevée et radiation seront effectuées aux seuls frais de la société KOLIZE HOLDING LIMITED, et ce dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision ;

Dit qu’au terme de ce délai une astreinte de 1000 € par jour de retard courra et ce pendant un délai de six mois ;

Dit que le juge de l’exécution se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte;

Rejette les demandes de dommages-intérêts formulées par Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI;

Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED à payer à Monsieur [P] [T] et la SCI DU GENEPI la somme de 5.000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure de Civile;

Rejette les autres demandes;

Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Condamne la société KOLIZE HOLDING LIMITED aux dépens.


AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.


LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,

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Mise à jour de la source le 2025-09-30T21:04:02.011Z.