Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 24 septembre 2025, n° 25/03802
Exposé du litige
Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [J] [H] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [J] [H], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 17h02 ; Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 15 septembre 2025, la rétention administrative de M. [J] [H], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2025 ; ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 à 12h10 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [J] [H], né le 24 Février 1996 à [Localité 16] (RUSSIE), de nationalité Russe actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/03802 Page
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [J] [H] sollicite la main-levée de son maintien en rétention et produit au soutien de sa demande une fiche écran de “télérecours” en date du 23 septembre 2025 à 12h15 et indiquant une instruction en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise s’agissant de son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire initié le 12 février 2025 ; Que par ordonnance du 15 septembre 2025 (RG 25/03643), le magistrat du siège statuant sur une première requête en prolongation a prolongé le maintien en rétention pour une durée de 26 jours et saisi du moyen tiré du défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention, il y a répondu de la manière suivante : “le recours a été déposé à une date inconnue auprès du tribunal administratif et à aucun moment M. [J] [H] n’a fait savoir au centre de rétention ou à la préfecture de l’existence d’un tel recours. De sorte qu’il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir relayé une telle information à la juridiction administrative. D’autant que la préfecture qui a émi l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été prise par la préfecture des Yvelines et non de [Localité 19] qui initie le placement en rétention, cette dernière n’étant donc pas attraite à la procédure administrative de contestation de la mesure d’éloignement; En procédure il produit dorénavant un recours devant le tribunal administratif et une décision du 10 avril 2019 annulant un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 mars 2019; Le moyen du manque de diligences sera donc rejeté.” Que la pièce produite ne saurait être considérée comme une circonstance nouvelle de fait ou de droit dès lors que l’écran télérecours ne montre aucun évènement postérieur au 15 septembre 2025, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas les circonstances insurmontables lui ayant rendu impossible la production de cette pièce à l’audience du 15 septembre 2025, a fortiori lorsque le recours existe depuis février 2025 et qu’un avocat désigné intervient à son soutien ; Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [H]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 septembre 2025 à 16 h42 . Le greffier Le juge qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 24 septembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier, Reçu dans une langue comprise, le à heures notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025 , à l’avocat du préfet de la SEINE [Localité 19] . Le greffier,
Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/03802 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── [Adresse 14] Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 24 septembre 2025 Dossier N° RG 25/03802 Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de AudreyWAVRANT, greffier ; Vu l’arrêté pris le 14 janvier 2025 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [J] [H] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 septembre 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 20] à l’encontre de M. [J] [H], notifiée à l’intéressé le 11 septembre 2025 à 17h02 ; Vu l’ordonnance rendue le 15 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 15 septembre 2025, la rétention administrative de M. [J] [H], décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 17 septembre 2025 ; ; Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête reçue au greffe le 24 septembre 2025 à 12h10 et aussitôt enregistrée, par laquelle : Monsieur [J] [H], né le 24 Février 1996 à [Localité 16] (RUSSIE), de nationalité Russe actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ; Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Annexe TJ [Localité 17] - (rétentions administratives) N° RG 25/03802 Page MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que M. [J] [H] sollicite la main-levée de son maintien en rétention et produit au soutien de sa demande une fiche écran de “télérecours” en date du 23 septembre 2025 à 12h15 et indiquant une instruction en cours devant le tribunal administratif de Cergy Pontoise s’agissant de son recours contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire initié le 12 février 2025 ; Que par ordonnance du 15 septembre 2025 (RG 25/03643), le magistrat du siège statuant sur une première requête en prolongation a prolongé le maintien en rétention pour une durée de 26 jours et saisi du moyen tiré du défaut d’information du tribunal administratif du placement en rétention, il y a répondu de la manière suivante : “le recours a été déposé à une date inconnue auprès du tribunal administratif et à aucun moment M. [J] [H] n’a fait savoir au centre de rétention ou à la préfecture de l’existence d’un tel recours. De sorte qu’il ne peut être fait grief à l’administration de ne pas avoir relayé une telle information à la juridiction administrative. D’autant que la préfecture qui a émi l’arrêté portant obligation de quitter le territoire a été prise par la préfecture des Yvelines et non de [Localité 19] qui initie le placement en rétention, cette dernière n’étant donc pas attraite à la procédure administrative de contestation de la mesure d’éloignement; En procédure il produit dorénavant un recours devant le tribunal administratif et une décision du 10 avril 2019 annulant un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire du 23 mars 2019; Le moyen du manque de diligences sera donc rejeté.” Que la pièce produite ne saurait être considérée comme une circonstance nouvelle de fait ou de droit dès lors que l’écran télérecours ne montre aucun évènement postérieur au 15 septembre 2025, qu’en tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas les circonstances insurmontables lui ayant rendu impossible la production de cette pièce à l’audience du 15 septembre 2025, a fortiori lorsque le recours existe depuis février 2025 et qu’un avocat désigné intervient à son soutien ; Attendu que la requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention ; PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [J] [H]. Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 24 septembre 2025 à 16 h42 . Le greffier Le juge qui ont signé l’original de l’ordonnance. Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 24 septembre 2025 au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe), Le greffier, Reçu dans une langue comprise, le à heures notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix. - Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]). • La CIMADE ([Adresse 13] 60 50) - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature), Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 24 septembre 2025 , à l’avocat du préfet de la SEINE [Localité 19] . Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-01T19:26:06.422Z.