Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 11 octobre 2025, n° 25/04341
Exposé du litige
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [H] [L], né le 01 Février 2002 à MAROC,de nationalité Marocaine, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] par mail le 09 octobre 2025 ; Attendu que par requête du 09 Octobre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17 heures 31, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [H] [L] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 18 septembre 2025 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 10 octobre 2025 à 10 heures 19 ;
Motifs
MOTIFS Monsieur [H] [L] sollicite sa remise en liberté en précisant avoir contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet devant le tribunal administratif. Il soutient que suite à son placement en centre de rétention le 18 septemebre 2025, son dossier n’est toujours pas enrolé devant le tribunal administratif de sorte qu’il s’en déduit que la Préfecture à omis d’informer la juridiction de son placement au centre de Cocquelles, au mépris de son obligation de diligeance. Toutefois, il résulte des observations de la Préfecture et des pièces communiquées par cette dernière que le Tribunal administratif de Lille a été informé du placement en rétention de l’intéressé dès le 19 septembre 2025. La préfecture a ainsi respecté son obligation de diligeance, celle ci n’ayant aucun pouvoir de contrainte à l’égard des juridictions adminsitratives. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise en liberté de M. [L].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [H] [L] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [H] [L] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [L] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 10h27 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04341 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXH En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 25/ 1542 Appel des causes le 11 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04341 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXH Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame BLERVAQUE Mathilde, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [H] [L], né le 01 Février 2002 à MAROC,de nationalité Marocaine, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] par mail le 09 octobre 2025 ; Attendu que par requête du 09 Octobre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17 heures 31, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [H] [L] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 18 septembre 2025 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail du 10 octobre 2025 à 10 heures 19 ; MOTIFS Monsieur [H] [L] sollicite sa remise en liberté en précisant avoir contesté la mesure d’éloignement dont il fait l’objet devant le tribunal administratif. Il soutient que suite à son placement en centre de rétention le 18 septemebre 2025, son dossier n’est toujours pas enrolé devant le tribunal administratif de sorte qu’il s’en déduit que la Préfecture à omis d’informer la juridiction de son placement au centre de Cocquelles, au mépris de son obligation de diligeance. Toutefois, il résulte des observations de la Préfecture et des pièces communiquées par cette dernière que le Tribunal administratif de Lille a été informé du placement en rétention de l’intéressé dès le 19 septembre 2025. La préfecture a ainsi respecté son obligation de diligeance, celle ci n’ayant aucun pouvoir de contrainte à l’égard des juridictions adminsitratives. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de remise en liberté de M. [L]. PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [H] [L] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [H] [L] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [H] [L] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 10h27 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 1] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04341 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LXH En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T19:54:06.390Z.