Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 17 juillet 2026, n° 26/02718
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Appel de la cause le 17 Juillet 2026 à 16h00 Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULB Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [N] [O], né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du OISE par mail le 17 juillet 2026 ; Attendu que par requête du 16 Juillet 2026 transmise par mail par Me Samir LASSOUED avocat au barreau du Val d’Oise, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h04, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [N] [O] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 09 juillet 2026 ; Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;
Motifs
MOTIFS Vu les articles L742-8 et R742-2 du CESEDA ; L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Or, il résulte des éléments de procédure que la requête transmise par Me [L] [E] aux soutiens des intérêts de Monsieur [N] [O], par mail du 16 juillet 2026 à 17h04, est adressée non pas au juge chargé du contrôle des lesures privatives et restrictives de liberté mais au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, dont la compétence n’inclut pas le contrôle des mesures édictées par l’administration en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête est donc irrecevable. A titre superfétatoire, il sera observé que les moyens soulevés relèvent d’un recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative qui doit être adressé dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L741-10 du CESEDA ; qu’un tel recours a été rejeté par ordonnance du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 14 juillet 2026, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Douai en date du 16 juillet 2026. Enfin, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence qu’après remise à un service de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS
Dispositif
Déclarons Monsieur [N] [O] irrecevable en sa demande ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 16h10 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULB L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ Appel de la cause le 17 Juillet 2026 à 16h00 Div\étrangers N° étr\N° RG 26/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULB Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président du Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, cadre greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [N] [O], né le 07 Août 2002 à [Localité 1] (TUNISIE),de nationalité Tunisienne, transmise à la Préfecture du OISE par mail le 17 juillet 2026 ; Attendu que par requête du 16 Juillet 2026 transmise par mail par Me Samir LASSOUED avocat au barreau du Val d’Oise, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h04, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [N] [O] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 09 juillet 2026 ; Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ; MOTIFS Vu les articles L742-8 et R742-2 du CESEDA ; L’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3. Or, il résulte des éléments de procédure que la requête transmise par Me [L] [E] aux soutiens des intérêts de Monsieur [N] [O], par mail du 16 juillet 2026 à 17h04, est adressée non pas au juge chargé du contrôle des lesures privatives et restrictives de liberté mais au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer, dont la compétence n’inclut pas le contrôle des mesures édictées par l’administration en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête est donc irrecevable. A titre superfétatoire, il sera observé que les moyens soulevés relèvent d’un recours en annulation contre l’arrêté de placement en rétention administrative qui doit être adressé dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L741-10 du CESEDA ; qu’un tel recours a été rejeté par ordonnance du juge judiciaire du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 14 juillet 2026, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Douai en date du 16 juillet 2026. Enfin, aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut ordonner une assignation à résidence qu’après remise à un service de police ou de gendarmerie de l’original du passeport ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce. PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [N] [O] irrecevable en sa demande ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 2] ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 16h10 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture de l’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 26/02718 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76ULB L’intéressé, L’interprète,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'organisation judiciaire R213-12-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R742-2
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:57:06.127Z.