Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 24 septembre 2025, n° 25/04092
Exposé du litige
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [L] [K], né le 17 Septembre 1992 à [Localité 1] (TURQUIE),de nationalité Turque, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] par mail le 22 septembre 2025 ; Attendu que par requête du 22 Septembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 10h53, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [L] [K] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 06 septembre 2025 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 22 septembre 2025 à 15h10
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité : Monsieur [K] a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention le 9 septembre 2025. Il est établi que la décision de transfert à la suite de l’accord des autorités allemandes est intervenu le 11 septembre 2025. Il s’agit dont d’un élément nouveau et la demande de mise en liberté apparaît recevable. Sur le fond : Il est établi que les autorités allemandes ont donné leur accord pour la réadmission de Monsieur [K] ; que la décision de transfert auprès des autorités allemandes a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [K]. Un premier vol a été prévu le 2 octobre 2025, annulé par la compagnie et un nouveau vol est organisé le 8 octobre 2025. L’administration a ainsi réalisé toutes les diligences nécessaires pour l’éloignement de l’intéressé. La demande de mise en liberté sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [L] [K] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [L] [K] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [K] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 10h38 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04092 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCV En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ MINUTE : 25/ Appel des causes le 24 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/04092 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCV Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu la requête de Monsieur [L] [K], né le 17 Septembre 1992 à [Localité 1] (TURQUIE),de nationalité Turque, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] par mail le 22 septembre 2025 ; Attendu que par requête du 22 Septembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 10h53, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [L] [K] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 06 septembre 2025 ; Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par mail le 22 septembre 2025 à 15h10 MOTIFS Sur la recevabilité : Monsieur [K] a fait l’objet d’une prolongation de sa rétention le 9 septembre 2025. Il est établi que la décision de transfert à la suite de l’accord des autorités allemandes est intervenu le 11 septembre 2025. Il s’agit dont d’un élément nouveau et la demande de mise en liberté apparaît recevable. Sur le fond : Il est établi que les autorités allemandes ont donné leur accord pour la réadmission de Monsieur [K] ; que la décision de transfert auprès des autorités allemandes a été notifiée le 11 septembre 2025 à Monsieur [K]. Un premier vol a été prévu le 2 octobre 2025, annulé par la compagnie et un nouveau vol est organisé le 8 octobre 2025. L’administration a ainsi réalisé toutes les diligences nécessaires pour l’éloignement de l’intéressé. La demande de mise en liberté sera rejetée. PAR CES MOTIFS Déclarons Monsieur [L] [K] recevable en sa demande ; Rejetons la demande de Monsieur [L] [K] ; Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [L] [K] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le Greffier, Le Juge, Décision rendue à 10h38 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 2] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/04092 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LCV En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à L’intéressé, L’interprète,
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2025-09-24T19:56:02.646Z.