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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 24 décembre 2025, n° 25/05369

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/

Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/1854 

Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [F] [T] [P], né le 03 Mars 2000 à [Localité 3] ([Localité 6]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 23 décembre 2025 ;

Attendu que par requête du 23 Décembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h28, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [F] [T] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 novembre 2025;

Le représentant de la Préfecture a indiqué par mail en date du 24 décembre 2025 à 08h08 ne pas formuler d’observation en réponse.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté:

Monsieur [T] [P] motive sa demande de mise en liberté en raison de la décision rendue le 16 décembre 2025 par la CNDA sur la contestation de sa demande d’asile. Il est établi que la décision de la CNDA est intervenue le 16 décembre soit après la dernière décision de prolongation de la rétention prononcée le 03 décembre 2025. Il s’agit là d’un élément nouveau justifiant de la recevabilité de la demande de mise en liberté.

Sur le bien fondé de la demande:

S’il n’est pas contesté que la CNDA relève que l’intéressé craint avec raison, être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ethnie zaghawa et qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la CNDA rejette la demande de protection présentée par Monsieur [T] [P]. Elle relève, en effet, que le statut de réfugié peut être refusé s’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
En l’espèce, la CNDA retient, au délà des condamnations prononcées en 2024 et 2023 pour des faits d’agression sexuelle, que l’intéressé a eu plusieurs comportements en les détaillant laissant craindre qu’il puisse à nouveau commettre un acte portant gravement atteinte à l’odre public et la sécurité intérieure. Au regard de ces éléments, la CNDA rejette la demande de statut de réfugié estimant que Monsieur [T] [P] constitue une menace grave pour la surété de l’état.
Monsieur [T] [P] a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans et peut aussi proposer un éloignement compatible avec sa situation personnelle, judiciaire et administratice.
Il y a lieu ainsi de considérer que la demande de mise en liberté n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.


PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [F] [T] [P] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [F] [T] [P] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [T] [P] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,









Décision rendue à 14H47
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ 

L’intéressé, L’interprète,
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
En présence de , interprète en langue , serment préalablement prêté.

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de , ,de nationalité , transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 23 décembre 2025 ;

Attendu que par requête du 23 Décembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h28, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 novembre 2025, au motif que XXX;

L’intéressé, assisté de , avocat au Barreau de déclare :

 entendu en ses observations ;

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; / Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;


MOTIFS

Attendu que 

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en sa demande ;

Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;

OU

Rejetons la demande de ;

Dispositif

Ordonnons le maintien en rétention administrative de ;

Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’intéressé, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, Le représentant de 
la Préfecture 



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,




Décision rendue à 
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ 
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

L’intéressé, L’interprète,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/

Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Président(e) au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ

MINUTE : 25/1854 

Appel des causes le 24 Décembre 2025 à 10h00 
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [F] [T] [P], né le 03 Mars 2000 à [Localité 3] ([Localité 6]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 23 décembre 2025 ;

Attendu que par requête du 23 Décembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h28, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [F] [T] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 novembre 2025;

Le représentant de la Préfecture a indiqué par mail en date du 24 décembre 2025 à 08h08 ne pas formuler d’observation en réponse.


MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté:

Monsieur [T] [P] motive sa demande de mise en liberté en raison de la décision rendue le 16 décembre 2025 par la CNDA sur la contestation de sa demande d’asile. Il est établi que la décision de la CNDA est intervenue le 16 décembre soit après la dernière décision de prolongation de la rétention prononcée le 03 décembre 2025. Il s’agit là d’un élément nouveau justifiant de la recevabilité de la demande de mise en liberté.

Sur le bien fondé de la demande:

S’il n’est pas contesté que la CNDA relève que l’intéressé craint avec raison, être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à l’ethnie zaghawa et qu’il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié, la CNDA rejette la demande de protection présentée par Monsieur [T] [P]. Elle relève, en effet, que le statut de réfugié peut être refusé s’il existe des raisons sérieuses de considérer qu’il constitue une menace à l’ordre public.
En l’espèce, la CNDA retient, au délà des condamnations prononcées en 2024 et 2023 pour des faits d’agression sexuelle, que l’intéressé a eu plusieurs comportements en les détaillant laissant craindre qu’il puisse à nouveau commettre un acte portant gravement atteinte à l’odre public et la sécurité intérieure. Au regard de ces éléments, la CNDA rejette la demande de statut de réfugié estimant que Monsieur [T] [P] constitue une menace grave pour la surété de l’état.
Monsieur [T] [P] a été condamné à une interdiction judiciaire du territoire français de 10 ans et peut aussi proposer un éloignement compatible avec sa situation personnelle, judiciaire et administratice.
Il y a lieu ainsi de considérer que la demande de mise en liberté n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée.


PAR CES MOTIFS

Déclarons Monsieur [F] [T] [P] recevable en sa demande ;

Rejetons la demande de Monsieur [F] [T] [P] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [T] [P] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,









Décision rendue à 14H47
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ 

L’intéressé, L’interprète,
Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
En présence de , interprète en langue , serment préalablement prêté.

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de , ,de nationalité , transmise à la Préfecture du PAS DE [Localité 2] par mail le 23 décembre 2025 ;

Attendu que par requête du 23 Décembre 2025 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 17h28, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 04 novembre 2025, au motif que XXX;

L’intéressé, assisté de , avocat au Barreau de déclare :

 entendu en ses observations ;

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; / Le représentant de la Préfecture n’ayant fait parvenir ses observations ;


MOTIFS

Attendu que 

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable en sa demande ;

Y faisant droit, ordonnons la mise en liberté de à l’expiration d’un délai de six heures suivant la notification à M. le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce Magistrat ;

OU

Rejetons la demande de ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de ;

Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’intéressé, L’interprète, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, Le représentant de 
la Préfecture 



Notification en l’absence de l’étranger :

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,




Décision rendue à 
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du PAS DE [Localité 2]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05369 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76OCJ 
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 

L’intéressé, L’interprète,

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Mise à jour de la source le 2025-12-24T21:01:17.388Z.