notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, JLD, 1 août 2026, n° 26/02905

Maintien de la mesure de rétention administrativeDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ


Appel des causes le 01 Août 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [W] [G], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3] par mail le 31 juillet 2026 ;

Attendu que par requête du 31 Juillet 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h01, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [G] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 juin 2026 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir un document en réponse à la demande ;

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté 
Attendu que Monsieur [W] [G] soutient qu’il n’aurait pas été éloigné dans un délai de 6 mois prévu dans le cadre de la procédure de transfert Dublin, délai qui expirait selon lui le 30 juillet 2026. Or, il résulte des éléments de la procédure concernant [W] [G] que le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas se réaliser dans les 6 mois à compter du 26 décembre 2025 en raison d’un recours qu’il avait introduit. Le document précisait expressément que le délai de transfert était suspendu. Il était ensuite indiqué que l’intéressé avait pris la fuite et que donc son transfert serait effectué au plus tard dans un délai de 18 mois soit avant le 10 aout 2027. Ce document figure dans la procédure soumise au juge le 23 juillet 2026. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [G] connaissait cette information qui lui avait été communiquée. Il n’invoque donc aucun élément nouveau depuis la prolongation de sa rétention. A titre principal, sa demande de mise en liberté doit être considérée comme irrecevable.

Sur le fond
Attendu qu’en tout état de cause, ainsi que cela vient d’être rappelé le transfert de Monsieur [W] [G] pouvait se réaliser dans un délai de 18 mois soit avant le 10 août 2027. En l’espèce, la préfecture justifie qu’un vol est prévu le 05 août 2026 soit bien avant l’expiration du délai de 18 mois. La demande de mise en liberté n’est donc pas fondée.

PAR CES MOTIFS

A titre principal, déclarons Monsieur [W] [G] irrecevable en sa demande ;


Subsidiairement, rejetons la demande de Monsieur [W] [G] ;

Dispositif

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [G] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,











Décision rendue à 12h21
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK 


L’intéressé,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

 ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ


Appel des causes le 01 Août 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame DRUT Eloïse, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R.213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
 
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 

Vu la requête de Monsieur [W] [G], né le 01 Janvier 1991 à [Localité 1] ([Localité 2]),de nationalité Soudanaise, transmise à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3] par mail le 31 juillet 2026 ;

Attendu que par requête du 31 Juillet 2026 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 16h01, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [W] [G] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 24 juin 2026 ;

Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir un document en réponse à la demande ;


MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de mise en liberté 
Attendu que Monsieur [W] [G] soutient qu’il n’aurait pas été éloigné dans un délai de 6 mois prévu dans le cadre de la procédure de transfert Dublin, délai qui expirait selon lui le 30 juillet 2026. Or, il résulte des éléments de la procédure concernant [W] [G] que le délai de transfert de l’intéressé ne pouvait pas se réaliser dans les 6 mois à compter du 26 décembre 2025 en raison d’un recours qu’il avait introduit. Le document précisait expressément que le délai de transfert était suspendu. Il était ensuite indiqué que l’intéressé avait pris la fuite et que donc son transfert serait effectué au plus tard dans un délai de 18 mois soit avant le 10 aout 2027. Ce document figure dans la procédure soumise au juge le 23 juillet 2026. Il y a donc lieu de considérer que Monsieur [W] [G] connaissait cette information qui lui avait été communiquée. Il n’invoque donc aucun élément nouveau depuis la prolongation de sa rétention. A titre principal, sa demande de mise en liberté doit être considérée comme irrecevable.

Sur le fond
Attendu qu’en tout état de cause, ainsi que cela vient d’être rappelé le transfert de Monsieur [W] [G] pouvait se réaliser dans un délai de 18 mois soit avant le 10 août 2027. En l’espèce, la préfecture justifie qu’un vol est prévu le 05 août 2026 soit bien avant l’expiration du délai de 18 mois. La demande de mise en liberté n’est donc pas fondée.

PAR CES MOTIFS

A titre principal, déclarons Monsieur [W] [G] irrecevable en sa demande ;


Subsidiairement, rejetons la demande de Monsieur [W] [G] ;

Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [W] [G] ;

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 4] ou son délégué.

Le Greffier, Le Juge,











Décision rendue à 12h21
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-[Localité 3]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02905 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76UYK 


L’intéressé,

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:55:28.152Z.