Tribunal judiciaire de Strasbourg, SCHILTIGHEIM Surend., 11 juin 2024, n° 24/00029
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 4 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission a déclaré son dossier irrecevable au motif d'une inéligibilité, étant précisé que le débiteur a déposé un dossier de surendettement le 5 janvier 2024. La commission considère que Monsieur [V] [Y] est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission en raison du fait que son dossier comporte une ou des dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante exercée sous le SIREN 514.721.786. La Commission précise que les « anciens professionnels ayant au moins une dette professionnelle sont inéligibles la procédure ». Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2024. Le 12 février 2024, Monsieur [V] [Y] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission indiquant que les dettes professionnelles ne lui ont « jamais appartenues », car la société dont il était gérant a été vendu en 2021. Il précise que les dettes de l’URSSAF et du Trésor Public sont celles de la société dont il était le gérant. Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [V] [Y] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 14 mai 2024. À l'audience, Monsieur [V] [Y] expose qu'il a vendu sa société au début de l’année 2021, et que l’URSSAF et le Trésor Public ont envoyé des courriers à son nom pendant le temps que la société ait un nouveau gérant. Il s’est inscrit à POLE EMPLOI. Il indique ne plus rien devoir à l’URSSAF, et qu’il s’agissait uniquement de taxation d’office. Il explique avoir reçu un courrier de la part de l’URSSAF, et qu’il pense que cela concernait l’année 2022. S’agissant des montants réclamés pour 2016, il pense qu’il s’agit de dettes personnelles. Il précise qu’en 2022 il travaillait dans la société qu’il a vendu. Il n’a pas été rémunéré, à part de l’aide familiale. Il a déposé un dossier au Conseil de prud’hommes. Parmi les créanciers avisés de l'audience, l'URSSAF a adressé un courrier au Tribunal dont il ressort que cet organisme s’en remet à la décision de la Juridiction. L’URSSAF communique les éléments ayant permis le calcul des montants, et précise que Monsieur [V] [Y] était redevable de cotisations et contributions sociales au titre de sa couverture personnelle qui constituent des dettes personnelles du gérant. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [V] [Y] le 31 janvier 2024. Le recours formé le 12 février 2024 dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [V] [Y] L'article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, Monsieur [V] [Y] a contesté la décision de la commission de surendettement indiquant avoir vendu son entreprise et précisant que les dettes de l’URSSAF sont des dettes personnelles. S’il ressort effectivement du courrier émit par l’URSSAF qu’il s’agit de dettes personnelles, il ressort de l’état des créances établies le 19 février 2024 que d’autres dettes professionnelles ont été déclarées. Or, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 711-3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 670-1 du même code ». Le débiteur ayant d’autres dettes professionnelles, en dehors de l’URSSAF, ne relève donc pas de la procédure de surendettement. En conséquence, la décision de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN du 25 janvier 2024 sera confirmée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi : CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 25 janvier 2024 ; DIT que Monsieur [V] [Y] n'est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ; - À Monsieur [V] [Y] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge copie certifiée conforme le 11 juin 2024 à : Monsieur [V] [Y] Société AXA BANQUE TRESORERIE Amendes Strasbourg Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société SIE STRASBOURG OUEST URSSAF D’ALSACE TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY Madame [W] [T] S.A. SOCIETE GENERALE SIE ILLKIRCH Monsieur [Y] [C] Commission de surendettement (LS)
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM Service du Surendettement 10 rue du Tribunal CS 70097 67302 SCHILTIGHEIM CEDEX N° RG 24/00029 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MSHY MINUTE n° 20/2024 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 JUIN 2024 Sous la présidence de Laurence WOLBER, juge des contentieux et de la protection, statuant en matière de surendettement, assistée de Ophélie PETITDEMANGE, greffier, Après débats à l’audience publique du 14 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024 et, à cette date, le jugement suivant a été rendu : Statuant sur la contestation formé par : Monsieur [V] [Y] né le 18 Avril 1991 à STRASBOURG demeurant 7 rue Albert Camus - 67205 OBERHAUSBERGEN comparant en personne à l’audience du 14 mai 2024 à l'encontre de la décision statuant sur la recevabilité prise par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter de sa situation de surendettement, Envers les créanciers suivants : Société AXA BANQUE dont le siège social est sis 203 rue Carnot - 94138 FONTENAY SOUS BOIS CEDEX non comparante et non représentée TRESORERIE Amendes Strasbourg dont le siège social est sis 10 rue Simonis - CS 41001 - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dont le siège social est sis Chez BPCE Financement surendettement - TSA 71930 - 59781 LILLE CEDEX non comparante et non représentée Société SIE STRASBOURG OUEST dont le siège social est sis 35 avenue des Vosges - CS 41046 - 67070 STRASBOURG CEDEX non comparante et non représentée URSSAF D’ALSACE dont le siège social est sis TSA 60003 - 38046 GRENOBLE CEDEX 9 non comparante et non représentée TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY dont le siège social est sis BP 10072 - 54271 ESSEY LES NANCY CEDEX non comparante et non représentée Madame [W] [T] demeurant 41 rue de la Lauch - 67000 STRASBOURG non comparante et non représentée S.A. SOCIETE GENERALE dont le siège social est sis ITIM/PLT/COU - TSA 30342 - 92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante et non représentée SIE ILLKIRCH dont le siège social est sis 12 rue du Rhone - CS 50263 - 67089 STRASBOURG CEDEX 1 non comparante et non représentée Monsieur [Y] [C] demeurant 14 rue de la Fecht - 67000 STRASBOURG non comparante et non représentée FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration en date du 4 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 janvier 2024, la Commission a déclaré son dossier irrecevable au motif d'une inéligibilité, étant précisé que le débiteur a déposé un dossier de surendettement le 5 janvier 2024. La commission considère que Monsieur [V] [Y] est inéligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission en raison du fait que son dossier comporte une ou des dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante exercée sous le SIREN 514.721.786. La Commission précise que les « anciens professionnels ayant au moins une dette professionnelle sont inéligibles la procédure ». Cette décision a été notifiée à Monsieur [V] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 31 janvier 2024. Le 12 février 2024, Monsieur [V] [Y] a formé, par lettre recommandée avec accusé de réception, un recours contre la décision de la Commission indiquant que les dettes professionnelles ne lui ont « jamais appartenues », car la société dont il était gérant a été vendu en 2021. Il précise que les dettes de l’URSSAF et du Trésor Public sont celles de la société dont il était le gérant. Le dossier a été transmis à la Juridiction, et Monsieur [V] [Y] et les créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée pour l'audience du 14 mai 2024. À l'audience, Monsieur [V] [Y] expose qu'il a vendu sa société au début de l’année 2021, et que l’URSSAF et le Trésor Public ont envoyé des courriers à son nom pendant le temps que la société ait un nouveau gérant. Il s’est inscrit à POLE EMPLOI. Il indique ne plus rien devoir à l’URSSAF, et qu’il s’agissait uniquement de taxation d’office. Il explique avoir reçu un courrier de la part de l’URSSAF, et qu’il pense que cela concernait l’année 2022. S’agissant des montants réclamés pour 2016, il pense qu’il s’agit de dettes personnelles. Il précise qu’en 2022 il travaillait dans la société qu’il a vendu. Il n’a pas été rémunéré, à part de l’aide familiale. Il a déposé un dossier au Conseil de prud’hommes. Parmi les créanciers avisés de l'audience, l'URSSAF a adressé un courrier au Tribunal dont il ressort que cet organisme s’en remet à la décision de la Juridiction. L’URSSAF communique les éléments ayant permis le calcul des montants, et précise que Monsieur [V] [Y] était redevable de cotisations et contributions sociales au titre de sa couverture personnelle qui constituent des dettes personnelles du gérant. Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé d’observations écrites au Tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des articles R 722-1 et R 722-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité d'un dossier de surendettement par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite. En l’espèce, la notification a été faite à Monsieur [V] [Y] le 31 janvier 2024. Le recours formé le 12 février 2024 dans le délai légal doit être déclaré recevable. Sur la recevabilité du dossier de Monsieur [V] [Y] L'article L 711-1 du Code de la consommation prévoit le bénéfice de traitement des situations de surendettement au profit des personnes physiques de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. En l'espèce, Monsieur [V] [Y] a contesté la décision de la commission de surendettement indiquant avoir vendu son entreprise et précisant que les dettes de l’URSSAF sont des dettes personnelles. S’il ressort effectivement du courrier émit par l’URSSAF qu’il s’agit de dettes personnelles, il ressort de l’état des créances établies le 19 février 2024 que d’autres dettes professionnelles ont été déclarées. Or, il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 711-3 du Code de la consommation, « Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L 670-1 du même code ». Le débiteur ayant d’autres dettes professionnelles, en dehors de l’URSSAF, ne relève donc pas de la procédure de surendettement. En conséquence, la décision de la Commission de surendettement des particuliers du BAS-RHIN du 25 janvier 2024 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi : CONFIRME la décision de la Commission de surendettement du BAS-RHIN rendue le 25 janvier 2024 ; DIT que Monsieur [V] [Y] n'est pas admissible à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; DIT que ce jugement sera notifié : - À la Commission de Surendettement des Particuliers du BAS-RHIN par lettre simple ; - À Monsieur [V] [Y] et à ses créanciers, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; LAISSE les dépens à la charge de l’État. Le présent jugement est signé par le juge et le greffier. Le Greffier Le Juge copie certifiée conforme le 11 juin 2024 à : Monsieur [V] [Y] Société AXA BANQUE TRESORERIE Amendes Strasbourg Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE Société SIE STRASBOURG OUEST URSSAF D’ALSACE TRESORERIE ESSEY-LES-NANCY Madame [W] [T] S.A. SOCIETE GENERALE SIE ILLKIRCH Monsieur [Y] [C] Commission de surendettement (LS)
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 711-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/00509
en commun : code de la consommation 711-3, code de la consommation R722-1, code de la consommation R722-2
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Caen · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00171
en commun : code de la consommation 711-3, code de la consommation L670-1
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00555
en commun : code de la consommation 711-3, code de la consommation R722-2
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00196
en commun : code de la consommation 711-3, code de la consommation R722-2
- 22 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00084
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00192
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00033
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00108
en commun : code de la consommation R722-1, code de la consommation L670-1, code de la consommation R722-2
Mise à jour de la source le 2025-10-02T21:31:18.052Z.