Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, REFERES 1° PRESIDENT, 26 septembre 2025, n° 25/00069
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SCI Les Santolines a donné à bail à Mme [D] [P] [I] un local commercial destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Le 14 mars 2019, la locataire a cédé son fonds de commerce à M. [V] par le biais d'un crédit vendeur. Le 22 octobre 2019, elle l'a vainement mis en demeure de payer le solde des échéances impayées au prix de cession. Elle l'a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 3 septembre 2020, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond au motif de l'existence de contestations sérieuses. Parallèlement à cette procédure, la SCI Les Santolines a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour paiement des arriérés de M. [W]. Le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [W] et condamné solidairement M. [W] et Mme [I] au paiement des arriérés de loyers et charges. Par actes des 11 et 21 avril 2023, Mme [I] a fait assigner M. [W] et la SCI Les Santolines devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal a : - condamné 'M. [E]' à payer à Mme [I] la somme de 61 000 euros au titre du solde du prix de cession de fonds de commerce, - débouté Mme [I] de ses demandes de : paiement de la somme de 10 644,79 euros au titre du préjudice moral et des loyers, indemnité d'occupation et charges dus au titre du bail commercial affecté au fonds cédé, condamnation solidaire de 'M. [E]' et de la SCI Les Santolines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné 'M. [E]' à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] au versement de la somme de 1 000 euros à la SCI Les Santolines au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné 'M. [E]' aux entiers dépens de l'instance. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025. Par acte du 21 mai 2025, il a fait assigner Mme [I] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - juger recevables ses demandes, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles par elles engagés. Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 aout 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales Suivant conclusions reçues au greffe le 27 aout 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de : - rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2024, - condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Motifs
-:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, M. [F] [W] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirée de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations de 61 000 euros et 1 000 euros mises à sa charge. Il ressort des pièces qu'il verse aux débats qu'il n'a effectivement perçu aucun revenu en 2023 et qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 1 033,32 euros. Cette situation financière précaire, corroborée par l'impécuniosité relevée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 11 mars 2025, place M. [W] dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 61 000 euros et caractérise l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Le demandeur justifie également d'un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance laquelle ne remplit pas les conditions posées aux articles 655 et 656 du code de procédure cvile. En effet, il ressort du procès-verbal établi à l'occasion de la signification de l'assignation introductive d'instance du 11 avril 2023, que le commissaire de justice n'a vérifié la certitude du domicile qu'au travers de l'annuaire, cette unique démarche étant insuffisante pour s'assurer que M. [W] habitait encore à l'adresse indiquée au [Adresse 1], alors que l'intéressé justifie être domicilié depuis le 6 juin 2022, au [Adresse 3]. Aussi, les deux conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse. Au regard de l'économie du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:-
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE K. DJENANE A. DUBOIS
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 26 Septembre 2025 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 109/25 N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBQU Décision déférée du 16 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2023J00319 DEMANDEUR Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Jean-barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE Madame [D] [P] [I] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE DÉBATS : A l'audience publique du 05 Septembre 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD, greffière lors de l'audience et de K. DJENANE, greffière lors du prononcé, Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 7 juillet 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications : - avons mis l'affaire en délibéré au 26 Septembre 2025 - avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante : FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS : La SCI Les Santolines a donné à bail à Mme [D] [P] [I] un local commercial destiné à l'exploitation d'un fonds de commerce de restauration. Le 14 mars 2019, la locataire a cédé son fonds de commerce à M. [V] par le biais d'un crédit vendeur. Le 22 octobre 2019, elle l'a vainement mis en demeure de payer le solde des échéances impayées au prix de cession. Elle l'a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse qui, par ordonnance du 3 septembre 2020, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond au motif de l'existence de contestations sérieuses. Parallèlement à cette procédure, la SCI Les Santolines a assigné Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour paiement des arriérés de M. [W]. Le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [W] et condamné solidairement M. [W] et Mme [I] au paiement des arriérés de loyers et charges. Par actes des 11 et 21 avril 2023, Mme [I] a fait assigner M. [W] et la SCI Les Santolines devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2024, le tribunal a : - condamné 'M. [E]' à payer à Mme [I] la somme de 61 000 euros au titre du solde du prix de cession de fonds de commerce, - débouté Mme [I] de ses demandes de : paiement de la somme de 10 644,79 euros au titre du préjudice moral et des loyers, indemnité d'occupation et charges dus au titre du bail commercial affecté au fonds cédé, condamnation solidaire de 'M. [E]' et de la SCI Les Santolines à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral, - condamné 'M. [E]' à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [I] au versement de la somme de 1 000 euros à la SCI Les Santolines au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné 'M. [E]' aux entiers dépens de l'instance. M. [W] a interjeté appel de cette décision le 6 mai 2025. Par acte du 21 mai 2025, il a fait assigner Mme [I] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir : - juger recevables ses demandes, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris, - laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais irrépétibles par elles engagés. Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 aout 2025, soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales Suivant conclusions reçues au greffe le 27 aout 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la première présidente de : - rejeter toutes conclusions adverses comme non fondées, - rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 16 décembre 2024, - condamner M. [W] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance. -:-:-:-:- MOTIVATION : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque. Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution du jugement litigieux risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. En l'espèce, M. [F] [W] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris en excipant de conséquences manifestement excessives tirée de ce que sa situation financière ne lui permettrait pas de faire face aux condamnations de 61 000 euros et 1 000 euros mises à sa charge. Il ressort des pièces qu'il verse aux débats qu'il n'a effectivement perçu aucun revenu en 2023 et qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 1 033,32 euros. Cette situation financière précaire, corroborée par l'impécuniosité relevée par le juge aux affaires familiales dans son jugement du 11 mars 2025, place M. [W] dans l'impossibilité de s'acquitter de la somme de 61 000 euros et caractérise l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 514-3 précité. Le demandeur justifie également d'un moyen sérieux d'annulation de la décision de première instance tiré de la nullité de l'assignation introductive d'instance laquelle ne remplit pas les conditions posées aux articles 655 et 656 du code de procédure cvile. En effet, il ressort du procès-verbal établi à l'occasion de la signification de l'assignation introductive d'instance du 11 avril 2023, que le commissaire de justice n'a vérifié la certitude du domicile qu'au travers de l'annuaire, cette unique démarche étant insuffisante pour s'assurer que M. [W] habitait encore à l'adresse indiquée au [Adresse 1], alors que l'intéressé justifie être domicilié depuis le 6 juin 2022, au [Adresse 3]. Aussi, les deux conditions posées à l'article 514-3 du code de procédure civile étant remplies, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse. Au regard de l'économie du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile. -:-:-:-:- PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Toulouse, Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE K. DJENANE A. DUBOIS
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Mise à jour de la source le 2025-10-11T22:00:00.000Z.