Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 18 septembre 2024, n° 24/03820
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 17 août 2015, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière Maremi un prêt immobilier d'un montant de 462.600 euros remboursable sur 15 ans au taux initial fixe de 2,15 % l'an. Par actes du 19 août 2015, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U], tous deux associés de la SCI Maremi, se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse. Par acte annexé à l’offre précitée, la SA Crédit logement s'est également portée caution du remboursement du prêt. La SCI Maremi ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 16 juin 2023. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société débitrice de lui payer la somme totale de 280.705,29 euros. Par lettres recommandées ave AR du même jour, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’organisme prêteur à notifié le prononcé de la déchéance du terme aux cautions et mis en demeure celles-ci de régler la même somme. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois de mai à décembre 2022 et des pénalités de retard, soit la somme de 23.878,76 euros selon quittance du 11 janvier 2023 ; - les échéances impayées des mois de janvier à juin 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et des pénalités de retard, soit la somme totale de 263.119,04 euros selon quittance du 15 novembre 2023. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à la SCI Maremi et aux cautions sont demeurées infructueuses. C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 12 mars 2024 pour la SCI Maremi et du 13 mars 2024 pour les époux [U], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner la société emprunteuse et les cautions devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, elle demande de : « Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] à payer à la Société CREDlT LOGEMENT la somme de 290.840,36 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du l5.l1.2023, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles l23l -6 et l343-2 du Code Civil. Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L5l2-2 du CPCE. » Régulièrement citée, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 3] correspondant à son siège social sur l’extrait k-bis en date du 14 février 2024 produit par la demanderesse, la SCI Maremi n’a pas constitué avocat. Les époux [U] qui ont été également cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure, leur adresse étant certaine après confirmation sur place par Mme [B] [U], mère de M. [U], n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 17 août 2015, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 6 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », contenant mise en demeure de payer la somme de 280.705,29 euros, - des quittances des 11 janvier et 15 novembre 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Maremi a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (23.878,76 + 263.119,04) 286.997,80 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la société débitrice. Suivant décompte arrêté au 11 février 2024, la SCI Maremi reste devoir à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros qui comprend les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la première quittance, sur la somme de 23.878,76 euros et à compter du 15 novembre 2023, date de la dernière quittance, sur la somme de 287.606,48 euros correspondant à la somme payée (286.997,80 euros et les intérêts qui ont couru depuis la première quittance). En conséquence, la SCI Maremi est condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024. Par ailleurs, dans le cadre de leurs engagements de cautions solidaires, les époux [U] se sont portés cautions de la SCI Maremi dans la limite de la somme de 531.990 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 204 mois. Ils ont de plus renoncé aux dispositions de l'article 2298 du code civil dans sa version alors applicable ainsi qu’à celles de l’article 2310 du même code, s’engageant ainsi à rembourser à la SA Crédit logement la totalité des sommes versées par elle au prêteur en exécution de son engagement de garantie. En conséquence, les époux [U] sont condamnés solidairement avec la SCI Maremi à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024. 2 - Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 13 mars 2024, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 mars 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 mars 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024. La Greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Me LANCEREAU ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/03820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4Y N° MINUTE : 3 Assignation du : 12 Mars 2024 JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050. DÉFENDEURS Madame [M] [H] [Adresse 1] [Adresse 1] Monsieur [C] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] S.C.I. MAREMI prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentés Décision du 18 Septembre 2024 9ème chambre - 2ème section N° RG 24/03820 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4J4Y COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. M. Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors des débats et de Alice LEFAUCONNIER, Greffière, lors de la mise à la disposition au greffe, DÉBATS A l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 17 août 2015, la SA Le Crédit Lyonnais a consenti à la société civile immobilière Maremi un prêt immobilier d'un montant de 462.600 euros remboursable sur 15 ans au taux initial fixe de 2,15 % l'an. Par actes du 19 août 2015, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U], tous deux associés de la SCI Maremi, se sont portés cautions solidaires de la société emprunteuse. Par acte annexé à l’offre précitée, la SA Crédit logement s'est également portée caution du remboursement du prêt. La SCI Maremi ne s’est pas acquittée régulièrement des échéances du prêt malgré une mise en demeure adressée par la banque le 16 juin 2023. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société débitrice de lui payer la somme totale de 280.705,29 euros. Par lettres recommandées ave AR du même jour, revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », l’organisme prêteur à notifié le prononcé de la déchéance du terme aux cautions et mis en demeure celles-ci de régler la même somme. En sa qualité de caution, la SA Crédit logement a payé à l’organisme prêteur les sommes suivantes : - les échéances impayées des mois de mai à décembre 2022 et des pénalités de retard, soit la somme de 23.878,76 euros selon quittance du 11 janvier 2023 ; - les échéances impayées des mois de janvier à juin 2023, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et des pénalités de retard, soit la somme totale de 263.119,04 euros selon quittance du 15 novembre 2023. Les mises en demeure de payer adressées par la SA Crédit logement à la SCI Maremi et aux cautions sont demeurées infructueuses. C’est dans ce contexte que par exploits de commissaire de justice du 12 mars 2024 pour la SCI Maremi et du 13 mars 2024 pour les époux [U], constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Crédit logement a fait assigner la société emprunteuse et les cautions devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, au visa de l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable, elle demande de : « Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] à payer à la Société CREDlT LOGEMENT la somme de 290.840,36 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du l5.l1.2023, date de la quittance. Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles l23l -6 et l343-2 du Code Civil. Condamner solidairement la SCI MAREMI, Monsieur [C] [U] et Madame [M] [U] née [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L5l2-2 du CPCE. » Régulièrement citée, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, au [Adresse 3] correspondant à son siège social sur l’extrait k-bis en date du 14 février 2024 produit par la demanderesse, la SCI Maremi n’a pas constitué avocat. Les époux [U] qui ont été également cités conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure, leur adresse étant certaine après confirmation sur place par Mme [B] [U], mère de M. [U], n’ont pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 474 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 4 juin 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 18 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au regard de la date du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement, dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 17 août 2015, - de l'acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 6 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », contenant mise en demeure de payer la somme de 280.705,29 euros, - des quittances des 11 janvier et 15 novembre 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution solidaire des engagements de la SCI Maremi a payé au Crédit Lyonnais la somme totale de (23.878,76 + 263.119,04) 286.997,80 euros au titre du contrat de prêt en cause. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour la société débitrice. Suivant décompte arrêté au 11 février 2024, la SCI Maremi reste devoir à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros qui comprend les intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la première quittance, sur la somme de 23.878,76 euros et à compter du 15 novembre 2023, date de la dernière quittance, sur la somme de 287.606,48 euros correspondant à la somme payée (286.997,80 euros et les intérêts qui ont couru depuis la première quittance). En conséquence, la SCI Maremi est condamnée à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024. Par ailleurs, dans le cadre de leurs engagements de cautions solidaires, les époux [U] se sont portés cautions de la SCI Maremi dans la limite de la somme de 531.990 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 204 mois. Ils ont de plus renoncé aux dispositions de l'article 2298 du code civil dans sa version alors applicable ainsi qu’à celles de l’article 2310 du même code, s’engageant ainsi à rembourser à la SA Crédit logement la totalité des sommes versées par elle au prêteur en exécution de son engagement de garantie. En conséquence, les époux [U] sont condamnés solidairement avec la SCI Maremi à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024. 2 - Sur les autres demandes Les défendeurs qui succombent sont condamnés in solidum aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Les défendeurs sont également condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fait droit à la demande formée à ce titre et dit que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 13 mars 2024, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 mars 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 290.840,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, et ce jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] aux dépens ; CONDAMNE in solidum la société civile immobilière Maremi, M. [C] [U] et Mme [M] [H] épouse [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 mars 2025 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA Crédit logement du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 18 Septembre 2024. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-09-19T18:24:09.811Z.