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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 septembre 2025, n° 24/00524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre du règlement de la succession de Madame [Z] [Q], la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a fait opposition entre les mains du notaire en vue de la récupération de la somme de 4 130,20 euros au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, et ce par courrier du 09 décembre 2022. 

Madame [C] [O] a contesté cette demande et sollicité des justificatifs des sommes versées par la MSA.

Par courrier du 09 juillet 2024, la MSA a détaillé les sommes versées à Madame [Z] [Q] au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse de 1990 à 1997 à hauteur de 13 155,97 euros et maintenu sa demande de récupération de la somme de 4 130,20 euros. 

Madame [C] [O] a contesté cette décision, par courrier du 30 août 2024, en saisissant la commission de recours amiable. 
.../...
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Faute de décision rendue dans les délais impartis, Madame [C] [O] a saisi de sa contestation le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. 


Madame [C] [O] a maintenu sa contestation de la somme réclamée par la MSA de 4 130,20 euros en indiquant que les justificatifs produits par la MSA ne permettaient pas de vérifier que les versements avaient été faits au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, ni leur détail.


Reprenant ses conclusions reçues le 10 juin 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé de débouter Madame [C] [O] de son recours et de la condamner, en sa qualité d’héritière, à lui payer la somme de 4 130,20 euros correspondant au remboursement des arrérages du Fonds de Solidarité Vieillesse, versés à Madame [Z] [Q]. Elle indique que les justificatifs produits détaillent les sommes versées et justifient sa demande de récupération.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en 1997, prévoit que :

« Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
(…)
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. »

L’article D. 815-1 du même code fixe le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages versés au titre du fonds national de solidarité à 39 000 euros. 

En l’espèce, Madame [Z] [Q] a perçu de la MSA une allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse de 1990 à 1997. Elle est décédée le 17 décembre 2021. 

Les documents produits par la MSA montrent que Madame [Z] [Q] a perçu des prestations au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse. Le détail de sommes imposables versées au titre de l’année 1997 confirme une somme de 9 569,33 francs, soit 1 458,83 euros, versée au titre du fonds de solidarité, distincte des sommes versées au titre de la retraite. Cette somme de 1 458,83 euros correspond à celle indiquée par la MSA dans la liste des sommes versées de 1990 à 1997. Dans cette liste, les sommes indiquées ont un ordre de grandeur globalement similaire, entre 1 400 et 2 200 euros versés par an, ce qui est sans commune mesure avec la retraite perçue qui était de 4 733,04 euros en 1997, hors invalidité. Il n’y a ainsi pas de confusion possible sur la nature de la prestation versée.

.../...


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Si la MSA a pu commettre quelques erreurs dans ses courriers sur la devise des sommes versées, il reste indéniable qu’elle a versé des fonds à Madame [Z] [Q] au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, et ce à hauteur de 13 155,95 euros comme indiqué dans le dernier état de la procédure.

L’actif net de succession de Madame [Z] [Q] s’élève à 43 130,20 euros, le plafond de récupération est fixé à 39 000 euros, si bien que la MSA est bien-fondée à solliciter la récupération de la somme de 4 130,20 euros. 

Il est inopérant d’ergoter sur la différence entre 13 155,95 ; 13 155,97 ou 15 407,65 euros : en tout état de cause, la MSA a versé des sommes qui dépassent le plafond de récupération. 

Madame [C] [O] étant l’unique héritière de Madame [Z] [Q] selon l’acte de dévolution successorale, elle sera condamnée à verser cette somme de 4 130,20 euros à la MSA. 

La contestation de Madame [C] [O] n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée. 

Succombant en son recours, Madame [C] [O] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [C] [O] de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 4 130,20 euros correspondant au remboursement des arrérages du Fonds de Solidarité Vieillesse versés à Madame [Z] [Q] ;

CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens de l’instance. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.









Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)




Le Greffier, Le Président, 






Mme LEBERT Mme PAUTY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00388
 Pôle Social
 TASS - TCI - Pôle Social
 [Adresse 1]
[Adresse 1]
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
 [Localité 1] 


N° RG 24/00524
N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ76

AFFAIRE :
Madame [C] [O]
 / 
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE

Audience publique du 10 Septembre 2025

DEMANDEUR (S) :
Madame [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,


DÉFENDEUR (S) : 
M.S.A. MAYENNE - ORNE - SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [V] [Y], muni d’un pouvoir,


Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [U] [I], Attachée de justice,
Monsieur Pascal JOUSSE : Assesseur
Monsieur Serge NEPOTE-CIT : Assesseur
Madame Corinne LEBERT : Agent CPAM faisant fonction de Greffier


Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 18 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 10 septembre 2025.

Ce jour, 10 septembre 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,


EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre du règlement de la succession de Madame [Z] [Q], la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a fait opposition entre les mains du notaire en vue de la récupération de la somme de 4 130,20 euros au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, et ce par courrier du 09 décembre 2022. 

Madame [C] [O] a contesté cette demande et sollicité des justificatifs des sommes versées par la MSA.

Par courrier du 09 juillet 2024, la MSA a détaillé les sommes versées à Madame [Z] [Q] au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse de 1990 à 1997 à hauteur de 13 155,97 euros et maintenu sa demande de récupération de la somme de 4 130,20 euros. 

Madame [C] [O] a contesté cette décision, par courrier du 30 août 2024, en saisissant la commission de recours amiable. 
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Faute de décision rendue dans les délais impartis, Madame [C] [O] a saisi de sa contestation le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 18 novembre 2024.

Après renvoi, l'affaire a été évoquée à l’audience du 18 juin 2025. 


Madame [C] [O] a maintenu sa contestation de la somme réclamée par la MSA de 4 130,20 euros en indiquant que les justificatifs produits par la MSA ne permettaient pas de vérifier que les versements avaient été faits au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, ni leur détail.


Reprenant ses conclusions reçues le 10 juin 2025, la MSA Mayenne-Orne-Sarthe a demandé de débouter Madame [C] [O] de son recours et de la condamner, en sa qualité d’héritière, à lui payer la somme de 4 130,20 euros correspondant au remboursement des arrérages du Fonds de Solidarité Vieillesse, versés à Madame [Z] [Q]. Elle indique que les justificatifs produits détaillent les sommes versées et justifient sa demande de récupération.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025. 


MOTIFS DE LA DECISION

L’article L. 815-12 du code de la sécurité sociale, pris dans sa version applicable en 1997, prévoit que :

« Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
(…)
L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit. »

L’article D. 815-1 du même code fixe le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l’allocataire des arrérages versés au titre du fonds national de solidarité à 39 000 euros. 

En l’espèce, Madame [Z] [Q] a perçu de la MSA une allocation supplémentaire du Fonds de Solidarité Vieillesse de 1990 à 1997. Elle est décédée le 17 décembre 2021. 

Les documents produits par la MSA montrent que Madame [Z] [Q] a perçu des prestations au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse. Le détail de sommes imposables versées au titre de l’année 1997 confirme une somme de 9 569,33 francs, soit 1 458,83 euros, versée au titre du fonds de solidarité, distincte des sommes versées au titre de la retraite. Cette somme de 1 458,83 euros correspond à celle indiquée par la MSA dans la liste des sommes versées de 1990 à 1997. Dans cette liste, les sommes indiquées ont un ordre de grandeur globalement similaire, entre 1 400 et 2 200 euros versés par an, ce qui est sans commune mesure avec la retraite perçue qui était de 4 733,04 euros en 1997, hors invalidité. Il n’y a ainsi pas de confusion possible sur la nature de la prestation versée.

.../...


- 3 -



Si la MSA a pu commettre quelques erreurs dans ses courriers sur la devise des sommes versées, il reste indéniable qu’elle a versé des fonds à Madame [Z] [Q] au titre du Fonds de Solidarité Vieillesse, et ce à hauteur de 13 155,95 euros comme indiqué dans le dernier état de la procédure.

L’actif net de succession de Madame [Z] [Q] s’élève à 43 130,20 euros, le plafond de récupération est fixé à 39 000 euros, si bien que la MSA est bien-fondée à solliciter la récupération de la somme de 4 130,20 euros. 

Il est inopérant d’ergoter sur la différence entre 13 155,95 ; 13 155,97 ou 15 407,65 euros : en tout état de cause, la MSA a versé des sommes qui dépassent le plafond de récupération. 

Madame [C] [O] étant l’unique héritière de Madame [Z] [Q] selon l’acte de dévolution successorale, elle sera condamnée à verser cette somme de 4 130,20 euros à la MSA. 

La contestation de Madame [C] [O] n’est ainsi pas justifiée et sera rejetée. 

Succombant en son recours, Madame [C] [O] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire du MANS - Pôle Social, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort par décision rendue par mise à disposition au greffe ;

DEBOUTE Madame [C] [O] de ses demandes ; 

CONDAMNE Madame [C] [O] à payer à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 4 130,20 euros correspondant au remboursement des arrérages du Fonds de Solidarité Vieillesse versés à Madame [Z] [Q] ;

CONDAMNE Madame [C] [O] aux dépens de l’instance. 

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.









Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le 

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
 la sécurité sociale)




Le Greffier, Le Président, 






Mme LEBERT Mme PAUTY

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Mise à jour de la source le 2025-10-10T04:28:02.585Z.