Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/Section 2, 22 septembre 2025, n° 22/07111
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, se prétend créancier de M. [I] [L], pour un montant global de 227.255, 79 euros, au titre de prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu pour les années 2011, 2017 et 2018. M. [I] [L] est propriétaire avec Mme [Z] [D], sa concubine, de divers biens et droits immobiliers, à savoir : - les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 18 mai 2016, à hauteur de moitié chacun, - le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ n°[Cadastre 7], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, - le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, - les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], acquis le 28 juillet 2020, à hauteur de 46,32% pour M. [I] [L] et de 53,68% pour Mme [Z] [D]. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, a fait assigner M. [I] [L] et Mme [Z] [D], devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte et partage des indivisions existant entre M. [L] et Mme [D] sur les biens immobiliers sus-désignés et de voir ordonner la vente sur licitation de ces biens. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : - déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour statuer sur la demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs formulée par M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ; - renvoyé M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs ; - débouté M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande de médiation ; - dit qu’il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur les demandes au fond, formulées par M. [I] [L] et Mme [Z] [D], dans leurs conclusions de réponse sur incident ; - débouté M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), au visa des articles 815 et suivants et 1341-1 du code civil, de : - débouter M. [L] et Mme [D] de toutes leurs demandes et prétentions ; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte et partage de l'indivision entre M. [L] et Mme [Z] [D] sur les biens situés à [Localité 2] (lots 126 et 218) et [Localité 3] (lots 34 -177- 115 – 61) - voir désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [U] [A], Notaire à [Adresse 5] - désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - préalablement, ordonner la vente, sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis des biens suivants : • Lot d’enchère N°1 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6], précision fait que l’adresse complète de l’ensemble immobilier est [Adresse 4], et plus particulièrement au [Adresse 7], cadastré [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et sur le VOLUME 2 cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], formant les lots 126 et 218 Acquis au prix de 200 000 € suivant acte du 28/07/2020, publié le 31/07/2020 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 3ème bureau volume 2020P n° 4214 (dans les proportions suivantes : M. [L] 46,32 % et Madame [D] 53,68 %) Etat de division volumétrique du 11/08/1982 publié le 29/10/1982 Volume 4347 P n°1 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 11/08/1982 publié le 29/10/1982 volume 4347 n°2 avec modificatif du 17/01/2008 publié le 6/03/2008 volume 2008 P n° 1337 Sur une mise à prix de 110 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. •Lot d’enchère N°2 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3], et plus particulièrement au [Adresse 8], cadastré [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] – [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9]– [Cadastre 3] lieudit [Adresse 10]– [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] – [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] – VOLUME 1, formant les lots 34 et 177 Acquis au prix de 162 000 € suivant acte du 18/05/2016, publié le 13/06/2016 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er volume 2016P n°3510 (50 % chacun) Etat de division volumétrique du 18/12/2014 publié le 16/01/2015 Volume 2015 P n°283 et attestation rectificative du 26/06/2015 publié le 29/06/2015 volume 2015 P n3724 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 18/12/2014 publié le 20/01/2015 volume 2015 P n°366 avec RPO du 7/07/2015 volume 2015 D 9319 Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. • Lot d’enchère N°3 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3], plus particulièrement [Adresse 12], cadastré [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] – [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9]– [Cadastre 3] lieudit 47 rue Jean LEMOINE– [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] – [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] – VOLUME 1 formant, le lot 115 Acquis au prix de 6 250 € suivant acte du 22/12/2016, publié le 20/01/2017 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er bureau volume 2017P n°556 (50 % chacun) Etat de division volumétrique du 18/12/2014 publié le 16/01/2015 Volume 2015 P n°283 et attestation rectificative du 26/06/2015 publié le 29/06/2015 volume 2015 P n3724 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 18/12/2014 publié le 20/01/2015 volume 2015 P n°366 avec RPO du 7/07/2015 volume 2015 D 9319 Sur une mise à prix de 3 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. • Lot d’enchère N°4 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3] et plus précisément au [Adresse 13], cadastré [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 7] formant le lot 61 Acquis au prix de 175 416 € suivant acte du 22/12/2016, publié le 20/01/2017 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er bureau volume 2017P n°572 (50 % chacun) Règlement de copropriété et état descriptif de division du 25/04/2016 et acte rectificatif du 27/04/2016 publié le 18 mai 2016 Volume 2016 P n°2991 Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. - désigner la SELARL [1], Commissaire de Justice à [Localité 5] afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police. - désigner la SELARL [1], Commissaire de Justice à [Localité 5], pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police. - dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : * Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES * une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale * une annonce sur le site Internet "LICITOR" * une annonce sur AVOVENTES - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] demandent au juge aux affaires familiales de BOBIGNY, au visa des articles du code civil et de la jurisprudence, de : I) A titre principal - constater que Monsieur [I] [L] était dans l’impossibilité de prendre connaissance de sa créance ; - dire et juger l’erreur matérielle commis le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la [Localité 1], en envoyant la notification à une adresse erronée ; En conséquence, - ordonner l’annulation du partage et licitation des biens indivis de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] ; II) A titre subsidiaire - prononcer échéancier à l’égard de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] pour le paiement de la créance ; III) Sur les dépens et les frais irrépétibles - dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre M. [I] [L] et Mme [Z] [D] En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Il ressort de la mise en œuvre de ces dispositions qu'elles supposent notamment la démonstration de la carence du débiteur, laquelle est établie dès lors que ce dernier ne peut justifier d'aucune diligence dans l'exercice de ses droits. Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il est établi que : - le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers M. [I] [L], d’un montant global de 227.255, 79 euros au titre de prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu pour les années 2011, 2017 et 2018, - et que M. [I] [L] est propriétaire indivisément avec Mme [Z] [D] des biens suivants : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 18 mai 2016, à hauteur de moitié chacun, * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], acquis le 28 juillet 2020, à hauteur de 46,32% pour M. [I] [L] et de 53,68% pour Mme [Z] [D]. Contrairement à ce qu’affirme les défendeurs dans leurs écritures, la présente procédure n’est pas une procédure de saisie immobilière. Il s’agit d’une procédure visant à procéder à la licitation et au partage des biens détenus en indivision par M. [I] [L] et Mme [Z] [D]. En conséquence, il n’est pas indispensable que Mme [Z] [D] soit également débitrice du demandeur ou qu’il existe une quelconque solidarité entre les défendeurs au titre de la créance du demandeur. Par ailleurs, M. [I] [L] ne démontre pas qu’il est en indivision sur les biens immobiliers dont la licitation est demandée avec d’autres personnes que Mme [Z] [D]. En outre, il ressort des pièces versées aux débats : - qu’en 2013 et 2014 M. [I] [L] a été avisé de pli adressés par l’administration fiscale relatifs à l’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, - qu’en 2019 et 2020, M. [I] [L] a été informé qu’il faisait l’objet d’un contrôle fiscal mais que les plis ont été avisés et non réclamés, - qu’il était alors en mesure de recevoir des courriers au [Adresse 14] et [Adresse 15], - que, au cours de l’année 2021, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ont bien été informés, par lettres recommandées avec accusé de réception, de l’intention du demandeur de mettre en œuvre une procédure de liquidation-partage à leur encontre, - qu’un premier courrier a été adressé en octobre 2021 à M. [I] [L] au [Adresse 14] (destinataire inconnu à l’adresse) et un deuxième courrier lui a été adressé en octobre 2021 au [Adresse 2] (pli avisé non réclamé envoyé le 27 octobre 2021), - qu’il a été hospitalisé le 22 décembre 2021 puis postérieurement. M. [I] [L] ne peut en conséquence légitimement soutenir qu’il n’était pas informé qu’il était débiteur de sommes importantes au titre d’impôts et de contributions impayés. En tout état de cause, depuis l’introduction de la présente procédure pour laquelle M. [I] [L] a constitué avocat, il ne peut justifier d'aucune diligence à l’effet de régler les sommes qui sont dues par lui, alors même qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers indivis dont le partage amiable et la vente de gré à gré auraient pu permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, à hauteur de la quote-part de ces biens dont il est propriétaire. Le fait que les défendeurs souhaitent transmettre un patrimoine à leurs enfants n’est pas de nature à dispenser M. [I] [L] de payer ses dettes au moyen des biens dont il est propriétaire, et, ce, même en indivision. En outre, le mauvais état de santé de M. [I] [L], causé par des événements postérieurs aux redressements fiscaux dont il a fait l’objet, n’est pas non plus de nature à exonérer M. [I] [L] de procéder au partage de ses biens indivis pour payer son créancier et, ce, alors même qu’il dispose d’un patrimoine immobilier et qu’il n’est pas domicilié dans les biens dont la licitation est demandée. Ainsi, il est démontré que la carence de M. [I] [L] de partager les biens immobiliers indivis dont il est propriétaire avec Mme [Z] [D] compromet les droits du demandeur dont la créance n’a toujours pas été réglée à ce jour malgré l’ancienneté du litige. Le fait que M. [I] [L] propose aujourd’hui la mise en place d’un échéancier sur 18 ans pour régler des dettes fiscales anciennes et très anciennes n’est pas de nature à s’assurer que les droits du demandeur ne sont pas compromis. Enfin, la possibilité, pour le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], de demander le partage des biens immobiliers indivis entre les défendeurs ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [Z] [D], qui a la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de son concubin. En outre, la liquidation des indivisions permettra de déterminer les droits de Mme [Z] [D] dans les indivisions existant entre les parties et donc la part à laquelle elle aura droit aux termes du partage unique des biens immobiliers indivis. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties sur les biens immobiliers indivis susvisés. En raison de la complexité des opérations liée à la composition des indivisions comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Maître [U] [A], notaire à [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), sera désigné pour y procéder. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande de licitation des immeubles indivis En application de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945). En l’espèce, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] sont propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers. Au regard de la nature de ces biens, de leur nombre et de leur valeur, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1] ne démontre pas que ces biens immobiliers ne peuvent pas être partagés entre les parties au sein d’un partage unique. Le demandeur ne démontre pas, à ce stade, qu’une licitation est indispensable pour parvenir au partage des biens immobiliers indivis entre les parties. Ainsi, il semble prématuré, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties, de faire droit aux licitations demandées par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1] en l’absence de certitude sur l’impossibilité de partager les biens immobiliers indivis entre les parties. En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur les licitations sollicitées par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, dans l’attente du projet d’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile devant être établi par le notaire commis. 3. Sur la demande de délai de paiement de la créance fiscale Dans le cadre de la présente procédure, par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : - déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour statuer sur la demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs formulée par M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ; - renvoyé M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs. Par ailleurs, le fait que M. [I] [L] soit poursuivi par le demandeur aux fins de recouvrer une créance fiscale, alors même qu’il est malade, et, ce, en obtenant le partage des biens dont il est propriétaire avec sa concubine, ne constitue pas une atteinte particulièrement grave portée au droit de propriété de M. [I] [L], lequel doit répondre de ses dettes sur les biens composant son patrimoine. Ainsi, la voie de fait n’est pas constituée et il n’y a pas lieu de reconnaître la compétence du juge judiciaire à ce titre. En conséquence, la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de délai de paiement de la créance fiscale sera déclarée irrecevable. 4. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . L’équité justifie d'accorder au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles seront tenus in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [D]. En revanche, la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D], à ce titre, sera rejetée. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre M. [I] [L] et Mme [Z] [D] portant sur : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] (assiette de la volumétrie) et n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Désigne, pour y procéder, Maître [U] [A], notaire à [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Sursois d’office à statuer, dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile, sur les demandes de licitation du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, portant sur : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section E n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] (assiette de la volumétrie) et n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; Déclare irrecevable la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de délai de paiement de la créance fiscale ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 SEPTEMBRE 2025 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE : N° RG 22/07111 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WPVN N° de MINUTE : 25/00735 Comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1] agissant comme comptable public et en cette qualité domicilié au [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 173 DEMANDEUR C/ Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 63 Madame [Z] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Lahbib BAOUALI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire: 63 DEFENDEURS DÉBATS A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Juge aux affaires familiales Madame Tiphaine SIMON assistée du greffier, Madame Sylvie PLOCUS, a entendu la plaidoirie. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier. EXPOSE DU LITIGE : Le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, se prétend créancier de M. [I] [L], pour un montant global de 227.255, 79 euros, au titre de prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu pour les années 2011, 2017 et 2018. M. [I] [L] est propriétaire avec Mme [Z] [D], sa concubine, de divers biens et droits immobiliers, à savoir : - les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 18 mai 2016, à hauteur de moitié chacun, - le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ n°[Cadastre 7], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, - le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, - les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], acquis le 28 juillet 2020, à hauteur de 46,32% pour M. [I] [L] et de 53,68% pour Mme [Z] [D]. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2022, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, a fait assigner M. [I] [L] et Mme [Z] [D], devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte et partage des indivisions existant entre M. [L] et Mme [D] sur les biens immobiliers sus-désignés et de voir ordonner la vente sur licitation de ces biens. Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : - déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour statuer sur la demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs formulée par M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ; - renvoyé M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs ; - débouté M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande de médiation ; - dit qu’il ne sera pas statué, à ce stade de la procédure, sur les demandes au fond, formulées par M. [I] [L] et Mme [Z] [D], dans leurs conclusions de réponse sur incident ; - débouté M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - réservé les dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 23 janvier 2025, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, demande au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93), au visa des articles 815 et suivants et 1341-1 du code civil, de : - débouter M. [L] et Mme [D] de toutes leurs demandes et prétentions ; - ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte et partage de l'indivision entre M. [L] et Mme [Z] [D] sur les biens situés à [Localité 2] (lots 126 et 218) et [Localité 3] (lots 34 -177- 115 – 61) - voir désigner tel Notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder, - désigner, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Maître [U] [A], Notaire à [Adresse 5] - désigner pour surveiller les opérations liquidatives en qualité de juge commis tout juge du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - préalablement, ordonner la vente, sur licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY sur le Cahier des Conditions de Ventes qui sera déposé par la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, Avocats au Barreau de la Seine-Saint-Denis des biens suivants : • Lot d’enchère N°1 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 6], précision fait que l’adresse complète de l’ensemble immobilier est [Adresse 4], et plus particulièrement au [Adresse 7], cadastré [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et sur le VOLUME 2 cadastré [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], formant les lots 126 et 218 Acquis au prix de 200 000 € suivant acte du 28/07/2020, publié le 31/07/2020 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 3ème bureau volume 2020P n° 4214 (dans les proportions suivantes : M. [L] 46,32 % et Madame [D] 53,68 %) Etat de division volumétrique du 11/08/1982 publié le 29/10/1982 Volume 4347 P n°1 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 11/08/1982 publié le 29/10/1982 volume 4347 n°2 avec modificatif du 17/01/2008 publié le 6/03/2008 volume 2008 P n° 1337 Sur une mise à prix de 110 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. •Lot d’enchère N°2 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3], et plus particulièrement au [Adresse 8], cadastré [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] – [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9]– [Cadastre 3] lieudit [Adresse 10]– [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] – [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] – VOLUME 1, formant les lots 34 et 177 Acquis au prix de 162 000 € suivant acte du 18/05/2016, publié le 13/06/2016 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er volume 2016P n°3510 (50 % chacun) Etat de division volumétrique du 18/12/2014 publié le 16/01/2015 Volume 2015 P n°283 et attestation rectificative du 26/06/2015 publié le 29/06/2015 volume 2015 P n3724 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 18/12/2014 publié le 20/01/2015 volume 2015 P n°366 avec RPO du 7/07/2015 volume 2015 D 9319 Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. • Lot d’enchère N°3 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3], plus particulièrement [Adresse 12], cadastré [Cadastre 1] lieudit [Adresse 8] – [Cadastre 2] lieudit [Adresse 9]– [Cadastre 3] lieudit 47 rue Jean LEMOINE– [Cadastre 4] lieudit [Adresse 11] – [Cadastre 5] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 6] lieudit [Localité 4] – VOLUME 1 formant, le lot 115 Acquis au prix de 6 250 € suivant acte du 22/12/2016, publié le 20/01/2017 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er bureau volume 2017P n°556 (50 % chacun) Etat de division volumétrique du 18/12/2014 publié le 16/01/2015 Volume 2015 P n°283 et attestation rectificative du 26/06/2015 publié le 29/06/2015 volume 2015 P n3724 Règlement de copropriété et état descriptif de division du 18/12/2014 publié le 20/01/2015 volume 2015 P n°366 avec RPO du 7/07/2015 volume 2015 D 9319 Sur une mise à prix de 3 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. • Lot d’enchère N°4 Divers biens et droits immobiliers situés à [Adresse 3] et plus précisément au [Adresse 13], cadastré [Cadastre 7] lieudit [Localité 4] – [Cadastre 7] formant le lot 61 Acquis au prix de 175 416 € suivant acte du 22/12/2016, publié le 20/01/2017 au Service de la Publicité Foncière de Bobigny 1er bureau volume 2017P n°572 (50 % chacun) Règlement de copropriété et état descriptif de division du 25/04/2016 et acte rectificatif du 27/04/2016 publié le 18 mai 2016 Volume 2016 P n°2991 Sur une mise à prix de 90 000 € avec faculté de baisse du quart, de moitié, ou des trois quarts, à défaut d’enchère. - désigner la SELARL [1], Commissaire de Justice à [Localité 5] afin de faire la description des biens dont s’agit, décrire les conditions d’occupation et dresser un procès-verbal qui sera annexé au cahier des conditions de vente avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police. - désigner la SELARL [1], Commissaire de Justice à [Localité 5], pour procéder à la visite sous quinzaine précédent la vente pendant une durée d'une heure avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de Police. - dire que la publicité de la vente forcée sera effectuée de la manière suivante : * Une annonce légale dans les AFFICHES PARISIENNES * une annonce dans : LE PARISIEN Edition régionale * une annonce sur le site Internet "LICITOR" * une annonce sur AVOVENTES - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - condamner in solidum les défendeurs au paiement d'une somme de 5 000 € chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage. Aux termes de leurs dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 19 janvier 2024, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] demandent au juge aux affaires familiales de BOBIGNY, au visa des articles du code civil et de la jurisprudence, de : I) A titre principal - constater que Monsieur [I] [L] était dans l’impossibilité de prendre connaissance de sa créance ; - dire et juger l’erreur matérielle commis le Pôle de Recouvrement Spécialisé de la [Localité 1], en envoyant la notification à une adresse erronée ; En conséquence, - ordonner l’annulation du partage et licitation des biens indivis de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] ; II) A titre subsidiaire - prononcer échéancier à l’égard de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] pour le paiement de la créance ; III) Sur les dépens et les frais irrépétibles - dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [L] et Madame [Z] [D] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts. Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 janvier 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2025 et mise en délibéré au 22 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions existant entre M. [I] [L] et Mme [Z] [D] En application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. En application de l’article 815-17 du code civil, les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles. Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Il ressort de la mise en œuvre de ces dispositions qu'elles supposent notamment la démonstration de la carence du débiteur, laquelle est établie dès lors que ce dernier ne peut justifier d'aucune diligence dans l'exercice de ses droits. Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En application de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage. Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, il est établi que : - le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, est titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible envers M. [I] [L], d’un montant global de 227.255, 79 euros au titre de prélèvements sociaux et de l’impôt sur le revenu pour les années 2011, 2017 et 2018, - et que M. [I] [L] est propriétaire indivisément avec Mme [Z] [D] des biens suivants : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 18 mai 2016, à hauteur de moitié chacun, * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], acquis le 22 décembre 2016, à hauteur de moitié chacun, * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], acquis le 28 juillet 2020, à hauteur de 46,32% pour M. [I] [L] et de 53,68% pour Mme [Z] [D]. Contrairement à ce qu’affirme les défendeurs dans leurs écritures, la présente procédure n’est pas une procédure de saisie immobilière. Il s’agit d’une procédure visant à procéder à la licitation et au partage des biens détenus en indivision par M. [I] [L] et Mme [Z] [D]. En conséquence, il n’est pas indispensable que Mme [Z] [D] soit également débitrice du demandeur ou qu’il existe une quelconque solidarité entre les défendeurs au titre de la créance du demandeur. Par ailleurs, M. [I] [L] ne démontre pas qu’il est en indivision sur les biens immobiliers dont la licitation est demandée avec d’autres personnes que Mme [Z] [D]. En outre, il ressort des pièces versées aux débats : - qu’en 2013 et 2014 M. [I] [L] a été avisé de pli adressés par l’administration fiscale relatifs à l’examen de sa situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011, - qu’en 2019 et 2020, M. [I] [L] a été informé qu’il faisait l’objet d’un contrôle fiscal mais que les plis ont été avisés et non réclamés, - qu’il était alors en mesure de recevoir des courriers au [Adresse 14] et [Adresse 15], - que, au cours de l’année 2021, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ont bien été informés, par lettres recommandées avec accusé de réception, de l’intention du demandeur de mettre en œuvre une procédure de liquidation-partage à leur encontre, - qu’un premier courrier a été adressé en octobre 2021 à M. [I] [L] au [Adresse 14] (destinataire inconnu à l’adresse) et un deuxième courrier lui a été adressé en octobre 2021 au [Adresse 2] (pli avisé non réclamé envoyé le 27 octobre 2021), - qu’il a été hospitalisé le 22 décembre 2021 puis postérieurement. M. [I] [L] ne peut en conséquence légitimement soutenir qu’il n’était pas informé qu’il était débiteur de sommes importantes au titre d’impôts et de contributions impayés. En tout état de cause, depuis l’introduction de la présente procédure pour laquelle M. [I] [L] a constitué avocat, il ne peut justifier d'aucune diligence à l’effet de régler les sommes qui sont dues par lui, alors même qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers indivis dont le partage amiable et la vente de gré à gré auraient pu permettre d’apurer tout ou partie de ses dettes, à hauteur de la quote-part de ces biens dont il est propriétaire. Le fait que les défendeurs souhaitent transmettre un patrimoine à leurs enfants n’est pas de nature à dispenser M. [I] [L] de payer ses dettes au moyen des biens dont il est propriétaire, et, ce, même en indivision. En outre, le mauvais état de santé de M. [I] [L], causé par des événements postérieurs aux redressements fiscaux dont il a fait l’objet, n’est pas non plus de nature à exonérer M. [I] [L] de procéder au partage de ses biens indivis pour payer son créancier et, ce, alors même qu’il dispose d’un patrimoine immobilier et qu’il n’est pas domicilié dans les biens dont la licitation est demandée. Ainsi, il est démontré que la carence de M. [I] [L] de partager les biens immobiliers indivis dont il est propriétaire avec Mme [Z] [D] compromet les droits du demandeur dont la créance n’a toujours pas été réglée à ce jour malgré l’ancienneté du litige. Le fait que M. [I] [L] propose aujourd’hui la mise en place d’un échéancier sur 18 ans pour régler des dettes fiscales anciennes et très anciennes n’est pas de nature à s’assurer que les droits du demandeur ne sont pas compromis. Enfin, la possibilité, pour le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], de demander le partage des biens immobiliers indivis entre les défendeurs ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de Mme [Z] [D], qui a la faculté d’arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit de son concubin. En outre, la liquidation des indivisions permettra de déterminer les droits de Mme [Z] [D] dans les indivisions existant entre les parties et donc la part à laquelle elle aura droit aux termes du partage unique des biens immobiliers indivis. Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties sur les biens immobiliers indivis susvisés. En raison de la complexité des opérations liée à la composition des indivisions comprenant des biens soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations. Maître [U] [A], notaire à [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), sera désigné pour y procéder. Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, et les droits des parties, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. Il est rappelé que le notaire dispose de la faculté d'interroger le FICOBA et le FICOVIE, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital. Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis. Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission. 2. Sur la demande de licitation des immeubles indivis En application de l’article 840-1 du code civil, lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En application de l’article 841 du code civil, la licitation des immeubles dépendant de l’indivision peut être ordonnée par le tribunal. L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le juge ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions de l’article 1378 du code de procédure civile sont réunies. Aux termes de l'article 1377 du Code de procédure civile, le Tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. Selon l’articles 1272 alinéa 1er du code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet par le tribunal judiciaire, soit à l'audience des criées par un juge désigné par ce tribunal. En application de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Le tribunal peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. La valeur de mise à prix, qui n'est pas un prix de vente mais une valeur d'appel, doit être suffisamment attractive pour éviter la désertion des enchères. Elle ne peut dépasser le tiers ou la moitié de la valeur vénale. Aux termes de l’article 1274 du code de procédure civile, le tribunal fixe les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation du bien. L’article 378 dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En application de l’article 379, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Chargé de veiller au bon déroulement de l’instance, le juge dispose du pouvoir d’ordonner d’office un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 2e, 12 avril 2018, F-P+B, n°17-16.945). En l’espèce, M. [I] [L] et Mme [Z] [D] sont propriétaires indivis de plusieurs biens immobiliers. Au regard de la nature de ces biens, de leur nombre et de leur valeur, le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1] ne démontre pas que ces biens immobiliers ne peuvent pas être partagés entre les parties au sein d’un partage unique. Le demandeur ne démontre pas, à ce stade, qu’une licitation est indispensable pour parvenir au partage des biens immobiliers indivis entre les parties. Ainsi, il semble prématuré, à ce stade des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre les parties, de faire droit aux licitations demandées par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1] en l’absence de certitude sur l’impossibilité de partager les biens immobiliers indivis entre les parties. En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il sera ordonné d’office un sursis à statuer sur les licitations sollicitées par le comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, dans l’attente du projet d’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile devant être établi par le notaire commis. 3. Sur la demande de délai de paiement de la créance fiscale Dans le cadre de la présente procédure, par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment : - déclaré incompétent le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) pour statuer sur la demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs formulée par M. [I] [L] et Mme [Z] [D] ; - renvoyé M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à mieux se pourvoir en ce qui concerne leur demande d’échéancier pour le paiement de la créance fiscale de M. [I] [L] au titre d’impôts directs. Par ailleurs, le fait que M. [I] [L] soit poursuivi par le demandeur aux fins de recouvrer une créance fiscale, alors même qu’il est malade, et, ce, en obtenant le partage des biens dont il est propriétaire avec sa concubine, ne constitue pas une atteinte particulièrement grave portée au droit de propriété de M. [I] [L], lequel doit répondre de ses dettes sur les biens composant son patrimoine. Ainsi, la voie de fait n’est pas constituée et il n’y a pas lieu de reconnaître la compétence du juge judiciaire à ce titre. En conséquence, la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de délai de paiement de la créance fiscale sera déclarée irrecevable. 4. Sur les autres demandes et les dépens . Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions. . L’équité justifie d'accorder au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, au paiement desquelles seront tenus in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [D]. En revanche, la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D], à ce titre, sera rejetée. . Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision. . En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort ; I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des indivisions existant entre M. [I] [L] et Mme [Z] [D] portant sur : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] (assiette de la volumétrie) et n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13]. Désigne, pour y procéder, Maître [U] [A], notaire à [Adresse 5] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 1]), ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ; Sursois d’office à statuer, dans l’attente de l’établissement par le notaire commis de l’état liquidatif visé à l’article 1368 du code de procédure civile, sur les demandes de licitation du comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, portant sur : * les lots de copropriété n°34 et 177 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du lot de Volume 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * le lot de copropriété n°61 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AJ, n°[Cadastre 7], * le lot de copropriété n°115 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], s’inscrivant dans les limites du volume numéro 1, cadastré section [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], * les lots de copropriété n°126 et 218 dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 4], édifié sur le lot de volume 2, cadastré section E n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] (assiette de la volumétrie) et n°[Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ; Déclare irrecevable la demande de M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de délai de paiement de la créance fiscale ; Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ; Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ; Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ; Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ; II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de : . Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; . Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ; . Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ; Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par les parties ; Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ; Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ; Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ; Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable, Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ; III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : - la signification de la décision ; -le livret de famille, -le contrat de mariage (le cas échéant), - les actes notariés de propriété pour les immeubles ; - les comptes de gestion locative le cas échéant ; - les actes et tout document relatif aux donations et successions ; - la liste de leurs comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation ; - les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ; - les cartes grises des véhicules ; - les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ; - une liste des crédits en cours ; - les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ; -toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ; Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ; Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable, IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 11 décembre 2025 à 13h30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ; Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ; Dit que cette information sera faite : - pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ; - à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 2]” ; Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ; V/ Condamne in solidum M. [I] [L] et Mme [Z] [D] à payer au comptable du POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE de la [Localité 1], agissant comme comptable public, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [I] [L] et Mme [Z] [D] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ; Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 22 septembre 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge et Sylvie PLOCUS, greffier: LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON
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en commun : code civil 841, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
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en commun : code civil 841, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00612
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/04756
en commun : code civil 841, code de procedure civile 1274, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code de procedure civile 1272, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
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en commun : code civil 840, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1273, code de procedure civile 1376, code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1377, code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1369, code des procedures civiles d'execution R221-38, code de procedure civile 1373, code civil 841-1, code des procedures civiles d'execution R221-33, code des procedures civiles d'execution R221-39
Mise à jour de la source le 2025-10-10T17:59:04.407Z.