Tribunal judiciaire de Vesoul, TPRX JCP, 20 août 2025, n° 25/00008
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Z] [T] a déposé le 12 septembre 2024 une demande auprès de la [18] [Localité 28] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 novembre 2024. La Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 0,00%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 53 €. Cette décision a été notifiée au [20] le 13 mars 2025. Par lettre du 13 mars 1025, ce créancier a formé une contestation de ces mesures au motif que le fait que le la situation du débiteur ne serait pas immédiatement compromise. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025. A cette audience, Monsieur [Z] [T] comparant en personne indique avoir fait une formation d’électricien terminé la semaine dernière en vue de créer son entreprise. Il indique percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 607 € et la somme de 900 € au titre de sa formation ainsi que la somme de 274 € au titre de l’aide personnalisée au logement. Il ne perçoit plus la prime d’activité. Il évalue le montant des charges à la somme de 1100 € environ. Il conteste devoir la somme de 128 € au SGC [Localité 30] et reconnaît être redevable de la somme de 96,60 € à leur égard. Il précise avoir respecté le précédent plan qui lui a été octroyé par la commission de surendettement jusqu’à sa démission en novembre 2024. Il indique par ailleurs ne pas être éligible à la perception de l’allocation de retour l’emploi en raison de sa démission. Il sollicite l’octroi d’une nouvelle suspension d’exigibilité de ses créances pendant 24 mois. Il pense pouvoir s’acquitter d’un plan de remboursement de ses dettes si la mensualité fixée est faible. Il produit la copie du courrier reçu de la part du [20] qui sollicite la suspension d’exigibilité des créances dans l’attente d’un retour à l’emploi. Par courriers reçus au greffe le 24 avril, 29 avril, 9 mai et 30 mai 2025, le [36] [Localité 30], [37] et le [20] ont chiffré le montant leur créance. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [32] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [T] a communiqué une attestation établie par [25] le 10 juin 2025 indiquant qu’il ne perçoit pas d’allocation de retour à l’emploi, une attestation de paiement de la [12] du 10 juillet 2027, une copie écran des sommes perçues entre le 13 septembre 2024 et le 12 juin 2025 au titre de sa formation d’électricien du bâtiment, une attestation de fin de formation du 5 juin 2025, diverses factures notamment la facture du [35] [Localité 30] concernant la consommation d’eau et l’assainissement à régler avant le 10 juin 2025 pour un montant de 121,40 euros portant la mention manuscrite « retard de paiement ».
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite, En l’espèce, la notification de la décision au [20] intervenue le 13 mars 2025. Le recours formé contre ces mesures par lettre du même jour à la [10] est donc recevable car formé dans le délai légal. Sur l'état des créances : L'article L. 733 – 14 du code de la consommation disposent notamment cadre de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures sur le fondement de l'article L. 733 – 12 du même code, peut vérifier même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723 – 7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certains des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs il résulte de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce , le débiteur ne reconnaissait pas à l’audience être redevable à l’égard du [35] [Localité 30] de la somme de 128 € mais uniquement de la somme de 96,60 € au titre de la facture de ramassage des ordures ménagères et de l’eau. Alors que la charge de la preuve repose sur le créancier, le [35] [Localité 30] ne produit qu’un courrier fixant le montant de sa créance à la somme de 128 € au 17 avril 2025 sans précision sur l’objet de sa créance. Cependant, par note en délibéré, le débiteur a communiqué une facture du [34] [Localité 30] intitulée retard de paiement fixant le montant de sa dette à la somme de 121, 40 € au titre de la consommation d’eau et de l’assainissement au 24 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance du [35] [Localité 30] à la somme de 121, 40 € tel que reconnu par Monsieur [T]. Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées : - Sur les mesures de désendettement Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation. En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [Z] [T] . Le montant du passif doit être fixé à la somme de é à la somme de 20 548,53 € L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il résulte des déclarations de Monsieur [Z] [T] et des documents produits à l'audience, ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : RSA : 607 € aide personnalisée au logement : 283 € prime d’activité : 250 € soit : 1140 euros Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 140,33 €. ses charges se décomposent ainsi : forfait chauffage................................................................ 123 euros forfait de base …............................................................... 832 euros forfait habitation................................................................. 121 euros logement.................................................................................500 euros TOTAL..................................................................................1576 euros La différence entre les revenus et les charges est de -436euros. Il convient de retenir que Monsieur [Z] [T] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. Néanmoins au vu de son âge et de ses qualifications professionnelles récentes, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi, ce dernier ayant entrepris des démarches auprès son entreprise. Il convient donc d’ordonner la suspension des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, par décision réputée contradictoire; VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ; DÉCLARE recevable le recours de la [33]; FIXE le montant de la créance de : - SGC de [Localité 30] à la somme de 121, 40 € au titre de la consommation d’eau et d’assainissement du 24 avril 2025, - RAPPELLE que s'agissant de la fixation du montant de ces créances, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [Z] [T], et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ; SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [Z] [T] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Z] [T] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [T] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [17] [Localité 28], Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, vice présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila Prieur greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire, Le greffier Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE PALAIS DE JUSTICE [Adresse 5] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DFIU Minute n° 031/2025 Copie certifiée conforme délivrée en LRAR le : à : - Copie certifiée conforme délivrée en LS le : à : - La [19] JUGEMENT DU 20 AOUT 2025 STATUANT SUR LA CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES Sous la présidence de Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement pour le ressort de compétence du tribunal de proximité de LURE, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier. Après débats à l'audience publique du 10 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par : [13], dont le siège social est sis [Adresse 22] à l'encontre des mesures élaborées par la [18] [Localité 27] [26], sise [Adresse 4], pour traiter le surendettement de : Monsieur [Z] [T], demeurant [Adresse 7] comparant en personne envers : [9], dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée [24], dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée [16], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 21] non comparante, ni représentée SGC [Localité 31], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée S.A. [23], dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée [13], dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée [11], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président(e) : Adrienne AUBERT Greffier : Nabila PRIEUR DÉBATS : Audience publique du 10 juin 2025 Mise en délibéré au 20 août 2025 DÉCISION : Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 20 août 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile par Adrienne AUBERT, président(e), assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Monsieur [Z] [T] a déposé le 12 septembre 2024 une demande auprès de la [18] [Localité 28] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable le 27 novembre 2024. La Commission a proposé un rééchelonnement des dettes sur 72 mois, avec un taux d’intérêts maximum de 0,00%, retenant pour ce faire une capacité de remboursement mensuelle de 53 €. Cette décision a été notifiée au [20] le 13 mars 2025. Par lettre du 13 mars 1025, ce créancier a formé une contestation de ces mesures au motif que le fait que le la situation du débiteur ne serait pas immédiatement compromise. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 juin 2025. A cette audience, Monsieur [Z] [T] comparant en personne indique avoir fait une formation d’électricien terminé la semaine dernière en vue de créer son entreprise. Il indique percevoir le revenu de solidarité active d’un montant de 607 € et la somme de 900 € au titre de sa formation ainsi que la somme de 274 € au titre de l’aide personnalisée au logement. Il ne perçoit plus la prime d’activité. Il évalue le montant des charges à la somme de 1100 € environ. Il conteste devoir la somme de 128 € au SGC [Localité 30] et reconnaît être redevable de la somme de 96,60 € à leur égard. Il précise avoir respecté le précédent plan qui lui a été octroyé par la commission de surendettement jusqu’à sa démission en novembre 2024. Il indique par ailleurs ne pas être éligible à la perception de l’allocation de retour l’emploi en raison de sa démission. Il sollicite l’octroi d’une nouvelle suspension d’exigibilité de ses créances pendant 24 mois. Il pense pouvoir s’acquitter d’un plan de remboursement de ses dettes si la mensualité fixée est faible. Il produit la copie du courrier reçu de la part du [20] qui sollicite la suspension d’exigibilité des créances dans l’attente d’un retour à l’emploi. Par courriers reçus au greffe le 24 avril, 29 avril, 9 mai et 30 mai 2025, le [36] [Localité 30], [37] et le [20] ont chiffré le montant leur créance. Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n'ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [32] 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l'adversaire en ait eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2025. Par note en délibéré autorisée, Monsieur [T] a communiqué une attestation établie par [25] le 10 juin 2025 indiquant qu’il ne perçoit pas d’allocation de retour à l’emploi, une attestation de paiement de la [12] du 10 juillet 2027, une copie écran des sommes perçues entre le 13 septembre 2024 et le 12 juin 2025 au titre de sa formation d’électricien du bâtiment, une attestation de fin de formation du 5 juin 2025, diverses factures notamment la facture du [35] [Localité 30] concernant la consommation d’eau et l’assainissement à régler avant le 10 juin 2025 pour un montant de 121,40 euros portant la mention manuscrite « retard de paiement ». MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation : En vertu des dispositions de l’article R733-6 du Code de la Consommation, la contestation des mesures recommandées ou imposées doit être formée dans le délai d’un mois à compter de la notification qui en a été faite, En l’espèce, la notification de la décision au [20] intervenue le 13 mars 2025. Le recours formé contre ces mesures par lettre du même jour à la [10] est donc recevable car formé dans le délai légal. Sur l'état des créances : L'article L. 733 – 14 du code de la consommation disposent notamment cadre de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures sur le fondement de l'article L. 733 – 12 du même code, peut vérifier même d'office la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723 – 7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certains des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs il résulte de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce , le débiteur ne reconnaissait pas à l’audience être redevable à l’égard du [35] [Localité 30] de la somme de 128 € mais uniquement de la somme de 96,60 € au titre de la facture de ramassage des ordures ménagères et de l’eau. Alors que la charge de la preuve repose sur le créancier, le [35] [Localité 30] ne produit qu’un courrier fixant le montant de sa créance à la somme de 128 € au 17 avril 2025 sans précision sur l’objet de sa créance. Cependant, par note en délibéré, le débiteur a communiqué une facture du [34] [Localité 30] intitulée retard de paiement fixant le montant de sa dette à la somme de 121, 40 € au titre de la consommation d’eau et de l’assainissement au 24 avril 2025. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant de la créance du [35] [Localité 30] à la somme de 121, 40 € tel que reconnu par Monsieur [T]. Sur le bien-fondé de la contestation des mesures imposées : - Sur les mesures de désendettement Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir. Par ailleurs, selon l’article L. 733-13 du même code, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures. Ainsi, le juge peut suspendre l’exigibilité des dettes pendant une durée de 24 mois maximum ou rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris le cas échéant en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans. En tous les cas, il doit être laissé au débiteur au minimum la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 731-2 du code de la consommation. En l’espèce, le juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Monsieur [Z] [T] . Le montant du passif doit être fixé à la somme de é à la somme de 20 548,53 € L'article R. 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. De plus, l'article L. 731-1 du code de la consommation prévoit que le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Il résulte des déclarations de Monsieur [Z] [T] et des documents produits à l'audience, ainsi que des informations transmises par la Commission, que ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : RSA : 607 € aide personnalisée au logement : 283 € prime d’activité : 250 € soit : 1140 euros Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 140,33 €. ses charges se décomposent ainsi : forfait chauffage................................................................ 123 euros forfait de base …............................................................... 832 euros forfait habitation................................................................. 121 euros logement.................................................................................500 euros TOTAL..................................................................................1576 euros La différence entre les revenus et les charges est de -436euros. Il convient de retenir que Monsieur [Z] [T] ne dispose à l’heure actuelle d’aucune capacité de remboursement. Néanmoins au vu de son âge et de ses qualifications professionnelles récentes, une amélioration de sa situation financière est envisageable, notamment par un retour à l’emploi, ce dernier ayant entrepris des démarches auprès son entreprise. Il convient donc d’ordonner la suspension des créances pendant une durée de 24 mois à compter du présent jugement. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en premier ressort, par décision réputée contradictoire; VU les articles L 331-7 et suivants du Code de la Consommation ; DÉCLARE recevable le recours de la [33]; FIXE le montant de la créance de : - SGC de [Localité 30] à la somme de 121, 40 € au titre de la consommation d’eau et d’assainissement du 24 avril 2025, - RAPPELLE que s'agissant de la fixation du montant de ces créances, cette décision ne saurait être revêtue de l’autorité de chose jugée, et n’a lieu à s’appliquer que dans le cadre de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l'occasion d'une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de Monsieur [Z] [T], et qu'elles seront effacées comme et avec le reliquat de l'endettement dans leur état au jour de terminaison du plan ; SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ; RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ; DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [Z] [T] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de son domicile ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, la débitrice devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; DIT qu’à peine de déchéance, la débitrice devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [Z] [T] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Z] [T] et ses créanciers connus, et par lettre simple à la [17] [Localité 28], Ainsi jugé et prononcé à [Localité 29] le 20 août 2025, la minute étant signée par Adrienne AUBERT, vice présidente en charge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement et Nabila Prieur greffier, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire, Le greffier Le juge
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en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00205
en commun : code de la consommation L731-1, code de la consommation L733-12, code de la consommation L731-2, code de la consommation R723-7, code de la consommation R731-1, code de l'action sociale et des familles L262-2, code du travail L3252-3, code du travail L3252-2
Mise à jour de la source le 2025-10-13T11:08:04.527Z.