Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 13 octobre 2025, n° 24/12779
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2022 à [Localité 14], [A] [C] désormais dénommé [D] [C] circulant à bicyclette sur une piste cyclable, a été percuté par le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [V] [F]. Lors de cet impact, [D] [C] a été blessée et a été transportée aux urgences de l'hôpital la [15]. Le certificat médical initial a révélé les blessures suivantes : - Contusion costale gauche sans signe de gravité clinique ni radiologique - Contusion fémur gauche sans signe de gravité clinique ni radiologique [D] [C] a regagné le jour-même son domicile avec un traitement médical. Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 3, 7 et 17 octobre 2024, [D] [C] et la MACIF ont fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [F], la société AMS DYNAMIC, propriétaire du véhicule, et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître le droit intégral à indemnisation de [D] [C] et de lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 1 449,87 € au titre de son préjudice matériel. -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au Barreau de Paris en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aucun défendeur n’a constitué avocat. La CPAM a indiqué, dans un écrit daté du 21 octobre 2024, qu'elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 145,75 euros au titre des frais médicaux. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 prévoit en son article 1 qu’elle s’applique « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » L’article 3 précise que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » et à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi. L’article 5 ajoute que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. » Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il ressort du compte rendu de passage aux urgences du 10 juin 2022 produit par la victime (pièce 1) qu’elle a été prise en charge le 10 juin 2022 à 13H37 à la suite de son transport en ambulance pour accident de la voie publique. [D] [C] a expliqué aux urgentistes avoir été en sortie à vélo quand, à un feu qui était vert pour elle, un véhicule lui a coupé la route. Elle a été projetée sur le pare-brise du véhicule. Aucun procès-verbal de police n’a été établi à l’occasion de cet accident corporel de la circulation. Ce récit est cependant corroboré par deux témoignages délivrés sous forme d’attestation (pièces 10 et 11) : Madame [P] [L] et Madame [Y] [J] [S], qui se trouvaient sur le trottoir, ont relaté que le véhicule conduit par Monsieur [F] avait coupé la route de [D] [C] qui bénéficiait pourtant de la priorité. Le constat amiable (pièce 3) n’a été rempli et signé que par la victime car, selon [D] [C], le conducteur était pressé et a seulement consenti à laisser ses coordonnées (ce qui résulte de la pièce 1 et de l’attestation pièce 10). Ce constat permet de confirmer les témoignages recueillis, en ce que, alors que le feu était vert pour la victime et pour le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, ce dernier a coupé la route du vélo, dissimulé derrière un camion, alors qu’il aurait dû lui céder la priorité à droite. Ainsi le véhicule conduit par [V] [F] est bien impliqué dans l’accident, et le droit à indemnisation de [D] [C] est entier en application des articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985. SUR LE DEBITEUR DE L’ INDEMNISATION [D] [C] forme ses demandes d’indemnisation à l’encontre, solidairement, de la compagnie AXA France IARD et du FGAO, en relevant dans ses écritures que le véhicule impliqué dans l’accident soit est assuré par AXA, soit n’est pas assuré, ce qui rendrait le FGAO débiteur de l’indemnisation qui lui est due. S’agissant d’AXA : L’article L211-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. (…) Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. » Sur la base de ce texte [D] [C] et son assureur poursuivent d’abord la société AXA France IARD de leur demande d’indemnisation. Or en l’absence de procès-verbal de police ou de constat amiable dûment rempli par les deux parties avec mention de leur numéro de police d’assurance, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’affirmer de manière certaine que la société AXA France IARD a été l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ou en tout état de cause qu’elle l’était effectivement à la date de l’accident. La MACIF a adressé un courrier recommandé à AXA en date du 3 août 2022 aux termes duquel il est demandé à AXA un retour sur l’existence de sa garantie (pièce 5). Le courrier en réponse de la société AXA n’est pas produit. Il peut seulement être tiré du courrier adressé le 25 octobre 2022 par la MACIF au propriétaire du véhicule, la société AMS DYNAMIC, que la compagnie AXA aurait répondu à la MACIF que cette société n’était pas assurée auprès d’elle. Il est donc demandé à AMS DYNAMIC aux termes de ce courrier de fournir les coordonnées de son assureur et son numéro de police (pièce 6). A défaut de réponse de la société AMS DYNAMIC, la MACIF a adressé au FGAO un courrier du 25 octobre 2022 dans lequel elle indique « vous trouverez ci-joint les éléments en notre possession concernant le défaut d’assurance adverse » (pièce 7). Ce courrier a été suivi d’un autre recommandé adressé au FGAO le 28 août 2023 aux termes duquel la MACIF indique « nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si la compagnie AXA vous a confirmé sa non-garantie. Dans l’affirmative nous vous remercions de bien vouloir faire une offre à notre sociétaire concernant son préjudice corporel » (pièce 8). Ainsi au mois d’août 2023, il apparaissait évident pour la MACIF qu’il n’existait aucun assureur du véhicule au moment de l’accident. Les demandeurs produisent pourtant un courriel du 1er février 2024 du FGAO qui indique « je vous informe qu’à ce jour la compagnie AXA n’a pas contesté notre position. Il leur appartient de prendre en charge le préjudice de votre assuré. Je vous invite à les mettre en cause devant la juridiction compétente » (pièce 9). Ce courriel pourrait permettre de supposer que, finalement, la société AXA serait bien l’assureur responsabilité pour le véhicule impliqué dans l’accident. Il n’est cependant produit aucun autre élément, tel un extrait de fichier des contrats d’assurance, ou encore le courrier de réponse de la société AXA ou tout document, provenant du FGAO, susceptible d’éclairer le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il semble exister des positions divergentes des différentes parties quant à la validité des garanties d’AXA. A défaut de constitution tant du propriétaire du véhicule, dont la condamnation n’est pas recherchée, que de la société AXA, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce seul courriel du FGAO sur l’existence et l’effectivité d’un contrat d’assurance pour le sinistre concerné. Les demandeurs eux-mêmes conservent un doute sur ce point puisqu’ils ont attrait le FGAO dans la cause. En l’état ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA. S’agissant du FGAO L’article L421-1 du code des assurances dispose que « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (…) » Le FGAO est donc tenu de payer les indemnités dues ensuite d’un accident de la circulation ayant causé une atteinte à la personne, qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Sur les modalités de mise en cause du FGAO, ainsi que sur la situation du demandeur qui peut à bon droit alléguer un doute sur l’existence, ou non, d’une assurance du responsable du dommage, l’article R421-15 du code des assurances prévoit que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, (…) doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : -Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; -Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; -Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. » Il en résulte que [D] [C], qui ne disposait d’aucune certitude sur la validité des garanties d’AXA, pouvait donc à bon droit faire intervenir le FGAO dans la présente instance en application de ce texte. Elle ne pouvait cependant former aucune demande de condamnation directe à l’encontre du FGAO, celles-ci devant être dirigées exclusivement à l’encontre du responsable du dommage (le conducteur ou le propriétaire du véhicule en l’espèce). En application des dispositions précitées, le FGAO ne peut en effet être condamné à quelque titre que ce soit, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable. [D] [C] et la MACIF, qui ont pourtant assigné la société AMS DYNAMIC, ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, et se contentent de réclamer la condamnation solidaire d’AXA et du FGAO : cette demande de condamnation directe à l’encontre du FGAO doit par conséquent être déclarée irrecevable. En l’absence de demande formée à l’encontre de la société AMS DYNAMIC, la décision ne pourra pas non plus être déclarée opposable au FGAO pour pouvoir conduire à l’indemnisation de [D] [C]. Sur les demandes accessoires [D] [C] et la MACIF qui succombent en la présente instance, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. Décision du 13 Octobre 2025 19ème chambre civile N° RG 24/12779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LC
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le véhicule conduit par [V] [F] est impliqué dans la survenance de l'accident du 10 juin 2022 ; Dit que le droit à indemnisation de [D] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2022 est entier ; Déboute la MACIF et [D] [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; Déclare les demandes de condamnation solidaire du FGAO formées par la MACIF et [D] [C] irrecevables ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 14] ; Déboute la MACIF et [D] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF et [D] [C] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 13 Octobre 2025 La greffière La Présidente Beverly GOERGEN Marie DEBUE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: 19ème chambre civile N° RG 24/12779 N° MINUTE : DEBOUTE Assignation des 03, 07 et 17 Octobre 2024 MD JUGEMENT rendu le 13 Octobre 2025 DEMANDERESSES Madame [D] [R] [A] [C] [Adresse 5] [Localité 8] Compagnie d’assurance LA MACIF [Adresse 1] [Localité 9] représentées par Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1559 DÉFENDERESSES Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 10] non représentée S.A.R.L. Société AMS DYNAMIC [Adresse 2] [Localité 12] non représentée FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DES DOMMAGES (FGAO) [Adresse 6] [Localité 11] non représenté Décision du 13 Octobre 2025 19ème chambre civile N° RG 24/12779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LC Caisse Primaire d’Assurance Maladie DE [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 7] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente, statuant en juge unique. Assistée de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 01 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. _______________________________________ EXPOSE DU LITIGE Le 10 juin 2022 à [Localité 14], [A] [C] désormais dénommé [D] [C] circulant à bicyclette sur une piste cyclable, a été percuté par le véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [V] [F]. Lors de cet impact, [D] [C] a été blessée et a été transportée aux urgences de l'hôpital la [15]. Le certificat médical initial a révélé les blessures suivantes : - Contusion costale gauche sans signe de gravité clinique ni radiologique - Contusion fémur gauche sans signe de gravité clinique ni radiologique [D] [C] a regagné le jour-même son domicile avec un traitement médical. Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 3, 7 et 17 octobre 2024, [D] [C] et la MACIF ont fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 14], la compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur du véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] conduit par Monsieur [F], la société AMS DYNAMIC, propriétaire du véhicule, et le Fonds de Garantie des assurances obligatoires des dommages (FGAO) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître le droit intégral à indemnisation de [D] [C] et de lui demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de : -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 1 449,87 € au titre de son préjudice matériel. -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées. -CONDAMNER solidairement la compagnie AXA et le FGAO à verser à [D] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Linda DERRADJI-DESLOIRE, avocat au Barreau de Paris en vertu des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Aucun défendeur n’a constitué avocat. La CPAM a indiqué, dans un écrit daté du 21 octobre 2024, qu'elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, mais que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme totale de 145,75 euros au titre des frais médicaux. Susceptible d'appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 février 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le droit à indemnisation La loi du 5 juillet 1985 prévoit en son article 1 qu’elle s’applique « même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. » L’article 3 précise que « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident » et à l’exception du cas où elles ont volontairement recherché le dommage qu'elles ont subi. L’article 5 ajoute que « La faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages aux biens qu'elle a subis. » Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage. En l'espèce, il ressort du compte rendu de passage aux urgences du 10 juin 2022 produit par la victime (pièce 1) qu’elle a été prise en charge le 10 juin 2022 à 13H37 à la suite de son transport en ambulance pour accident de la voie publique. [D] [C] a expliqué aux urgentistes avoir été en sortie à vélo quand, à un feu qui était vert pour elle, un véhicule lui a coupé la route. Elle a été projetée sur le pare-brise du véhicule. Aucun procès-verbal de police n’a été établi à l’occasion de cet accident corporel de la circulation. Ce récit est cependant corroboré par deux témoignages délivrés sous forme d’attestation (pièces 10 et 11) : Madame [P] [L] et Madame [Y] [J] [S], qui se trouvaient sur le trottoir, ont relaté que le véhicule conduit par Monsieur [F] avait coupé la route de [D] [C] qui bénéficiait pourtant de la priorité. Le constat amiable (pièce 3) n’a été rempli et signé que par la victime car, selon [D] [C], le conducteur était pressé et a seulement consenti à laisser ses coordonnées (ce qui résulte de la pièce 1 et de l’attestation pièce 10). Ce constat permet de confirmer les témoignages recueillis, en ce que, alors que le feu était vert pour la victime et pour le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, ce dernier a coupé la route du vélo, dissimulé derrière un camion, alors qu’il aurait dû lui céder la priorité à droite. Ainsi le véhicule conduit par [V] [F] est bien impliqué dans l’accident, et le droit à indemnisation de [D] [C] est entier en application des articles 1, 2, 3 et 5 de la loi du 5 juillet 1985. SUR LE DEBITEUR DE L’ INDEMNISATION [D] [C] forme ses demandes d’indemnisation à l’encontre, solidairement, de la compagnie AXA France IARD et du FGAO, en relevant dans ses écritures que le véhicule impliqué dans l’accident soit est assuré par AXA, soit n’est pas assuré, ce qui rendrait le FGAO débiteur de l’indemnisation qui lui est due. S’agissant d’AXA : L’article L211-1 du code des assurances dispose que « Toute personne physique ou toute personne morale autre que l’État, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. (…) Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol. L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire. » Sur la base de ce texte [D] [C] et son assureur poursuivent d’abord la société AXA France IARD de leur demande d’indemnisation. Or en l’absence de procès-verbal de police ou de constat amiable dûment rempli par les deux parties avec mention de leur numéro de police d’assurance, les pièces produites aux débats ne permettent pas d’affirmer de manière certaine que la société AXA France IARD a été l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ou en tout état de cause qu’elle l’était effectivement à la date de l’accident. La MACIF a adressé un courrier recommandé à AXA en date du 3 août 2022 aux termes duquel il est demandé à AXA un retour sur l’existence de sa garantie (pièce 5). Le courrier en réponse de la société AXA n’est pas produit. Il peut seulement être tiré du courrier adressé le 25 octobre 2022 par la MACIF au propriétaire du véhicule, la société AMS DYNAMIC, que la compagnie AXA aurait répondu à la MACIF que cette société n’était pas assurée auprès d’elle. Il est donc demandé à AMS DYNAMIC aux termes de ce courrier de fournir les coordonnées de son assureur et son numéro de police (pièce 6). A défaut de réponse de la société AMS DYNAMIC, la MACIF a adressé au FGAO un courrier du 25 octobre 2022 dans lequel elle indique « vous trouverez ci-joint les éléments en notre possession concernant le défaut d’assurance adverse » (pièce 7). Ce courrier a été suivi d’un autre recommandé adressé au FGAO le 28 août 2023 aux termes duquel la MACIF indique « nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer si la compagnie AXA vous a confirmé sa non-garantie. Dans l’affirmative nous vous remercions de bien vouloir faire une offre à notre sociétaire concernant son préjudice corporel » (pièce 8). Ainsi au mois d’août 2023, il apparaissait évident pour la MACIF qu’il n’existait aucun assureur du véhicule au moment de l’accident. Les demandeurs produisent pourtant un courriel du 1er février 2024 du FGAO qui indique « je vous informe qu’à ce jour la compagnie AXA n’a pas contesté notre position. Il leur appartient de prendre en charge le préjudice de votre assuré. Je vous invite à les mettre en cause devant la juridiction compétente » (pièce 9). Ce courriel pourrait permettre de supposer que, finalement, la société AXA serait bien l’assureur responsabilité pour le véhicule impliqué dans l’accident. Il n’est cependant produit aucun autre élément, tel un extrait de fichier des contrats d’assurance, ou encore le courrier de réponse de la société AXA ou tout document, provenant du FGAO, susceptible d’éclairer le Tribunal sur les raisons pour lesquelles il semble exister des positions divergentes des différentes parties quant à la validité des garanties d’AXA. A défaut de constitution tant du propriétaire du véhicule, dont la condamnation n’est pas recherchée, que de la société AXA, il ne peut être tiré aucune conclusion de ce seul courriel du FGAO sur l’existence et l’effectivité d’un contrat d’assurance pour le sinistre concerné. Les demandeurs eux-mêmes conservent un doute sur ce point puisqu’ils ont attrait le FGAO dans la cause. En l’état ils ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes formées à l’encontre d’AXA. S’agissant du FGAO L’article L421-1 du code des assurances dispose que « I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. 2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ; b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance. (…) » Le FGAO est donc tenu de payer les indemnités dues ensuite d’un accident de la circulation ayant causé une atteinte à la personne, qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre. Sur les modalités de mise en cause du FGAO, ainsi que sur la situation du demandeur qui peut à bon droit alléguer un doute sur l’existence, ou non, d’une assurance du responsable du dommage, l’article R421-15 du code des assurances prévoit que « Le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d'appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l'indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d'accidents corporels ou leurs ayants droit, d'une part, les responsables ou leurs assureurs, d'autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable. Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article, la victime ou ses ayants droit doivent adresser sans délai au fonds de garantie, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d'avis de réception, une copie de tout acte introductif d'instance ayant pour objet de saisir la juridiction compétente d'une demande d'indemnité dirigée contre un défendeur dont il n'est pas établi que la responsabilité civile est couverte par une assurance. Tout acte introductif d'instance, (…) doit, en outre, mentionner d'après les indications contenues dans le procès-verbal ou le rapport précité ou celles recueillies ultérieurement, notamment celles fournies par l'assureur en application du premier alinéa de l'article R. 421-5 : -Soit que la responsabilité civile du défendeur n'est pas couverte par un contrat d'assurance ; -Soit que l'assureur, dont les nom et adresse doivent être précisés ainsi que le numéro du contrat, entend contester sa garantie ou invoquer la limitation de celle-ci ; -Soit que le demandeur ne possède aucun des deux renseignements ci-dessus, les éléments lui permettant de douter de l'existence d'une assurance couvrant les dommages dont il est demandé réparation devant être mentionnés le cas échéant. » Il en résulte que [D] [C], qui ne disposait d’aucune certitude sur la validité des garanties d’AXA, pouvait donc à bon droit faire intervenir le FGAO dans la présente instance en application de ce texte. Elle ne pouvait cependant former aucune demande de condamnation directe à l’encontre du FGAO, celles-ci devant être dirigées exclusivement à l’encontre du responsable du dommage (le conducteur ou le propriétaire du véhicule en l’espèce). En application des dispositions précitées, le FGAO ne peut en effet être condamné à quelque titre que ce soit, la décision à intervenir ne pouvant que lui être déclarée opposable. [D] [C] et la MACIF, qui ont pourtant assigné la société AMS DYNAMIC, ne formulent aucune demande de condamnation à son encontre, et se contentent de réclamer la condamnation solidaire d’AXA et du FGAO : cette demande de condamnation directe à l’encontre du FGAO doit par conséquent être déclarée irrecevable. En l’absence de demande formée à l’encontre de la société AMS DYNAMIC, la décision ne pourra pas non plus être déclarée opposable au FGAO pour pouvoir conduire à l’indemnisation de [D] [C]. Sur les demandes accessoires [D] [C] et la MACIF qui succombent en la présente instance, seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnées aux dépens. En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit. Décision du 13 Octobre 2025 19ème chambre civile N° RG 24/12779 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55LC PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que le véhicule conduit par [V] [F] est impliqué dans la survenance de l'accident du 10 juin 2022 ; Dit que le droit à indemnisation de [D] [C] des suites de l’accident de la circulation survenu le 10 juin 2022 est entier ; Déboute la MACIF et [D] [C] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France IARD ; Déclare les demandes de condamnation solidaire du FGAO formées par la MACIF et [D] [C] irrecevables ; Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de [Localité 14] ; Déboute la MACIF et [D] [C] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la MACIF et [D] [C] aux dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 13 Octobre 2025 La greffière La Présidente Beverly GOERGEN Marie DEBUE
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Mise à jour de la source le 2025-10-13T18:25:05.578Z.