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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 18 septembre 2025, n° 24/00057

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchèreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 488825217GENERALEIMMOBILIERE SUFFRENPar Actions Simplifiée

Exposé du litige

1 exp la SELARL [W] [Y],
délivrée le 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT D’ADJUDICATION 
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025 
SUR SURENCHÈRE


Cahier des conditions de vente N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV24 


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Septembre deux mil vingt cinq, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Fanny PAULIN, Greffière,


à la requête de :

S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], 
le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

Représenté par Me LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant



- poursuivant la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, en un seul lot des biens ci-dessous désignés, en vertu :

- d’un commandement aux fins de saisie immobilière de SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY- CDJ04, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 15 décembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de ANTIBES le 12 Février 2024, Volume 2024 S, n° 25.


- d’un jugement d’orientation du 06 Février 2025 ordonnant la vente forcée

 
En présence de :


Monsieur [B] [A] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Non comparant ni représenté 

Débiteur saisi


[T] [Q] [O] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

Adjudicataire



La S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général

 représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE

Surenchérisseur



Vu le Cahier des Conditions de vente déposé au greffe du tribunal de céans le 15 Avril 2024 sous le N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV24; 

Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Vu le jugement d’adjudication en date du 15 MAI 2025

Vu la surenchère formée le 26 Mai 2025 par la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE


Vu la dénonce en date du 28 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance fixant la date de surenchère du 26 juin 2025 ; 


Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE a demandé au juge de l'exécution :
 - de lui donner acte de ses diligences ;
- d'ordonner l'annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe et déjà validées lors de la vente du 15 mai 2025;
- de dire qu'il soit ensuite procédé à l'adjudication sur surenchère.

Motifs

Sur quoi, lecture préalablement donnée de la désignation des biens à vendre ;


LE JUGE DE L'EXECUTION :

Donne acte à Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ;

Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ;

Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente sur surenchère, taxés à la somme de : 9405,38 euros ;

Ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication sur surenchère des biens et droits immobiliers dont s’agit :

Savoir, les biens et droits immobiliers consistant en Une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Quartier [Adresse 7], cadastrée Section F, Lieudit [Adresse 7], numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

Etant ici précisé que cette parcelle est détachée d’une unité foncière de plus grande importance n’appartenant pas à Monsieur [U], située sur la même Commune et lieudit, cadastrée section F, numéros:

- [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p et [Cadastre 4]), sur laquelle existe une bergerie, avec eau et électricité et aménagée en habitation,
- [Cadastre 5] pour une contenance de 76 ares 20 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p),
- et [Cadastre 6] pour une contenance de 19 ares 60 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

La parcelle section F [Cadastre 1]n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de bornage. 


Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, mis en vente sur la mise à prix sur surenchère de : 2200 Euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) ;

Durant le temps imparti, Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de Grasse, en a offert le prix principal de : 8.000 Euros ;

Le délai légal s’est écoulé sans que l’offre faite par Maître [Y] [W] de la SELARL [W] [Y] n'ait été couverte ;

Dispositif

En conséquence, Maître [Y] [W] de la SELARL [W] [Y] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il a porté les enchères au nom et pour le compte de:
la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général

lequel lui a remis contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution,

moyennant le prix principal sur surenchère de : 8.000 euros, frais taxés en sus

Etant précisé que d’une part, aux termes de l’article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l’adjudicataire devra s’acquitter dans un délai d’un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d’autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères. 

La S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN a déclaré prendre l’engagement de revendre les biens acquis dans un délai de CINQ ANS à compter du jour de l’adjudication et de se conformer aux prescriptions de l’article 1115 du Code général des impôts.

SUR CE:


LE JUGE DE L'EXECUTION :

Statuant en audience publique et en dernier ressort,

Déclare la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général, adjudicataire avec obligation de revente des biens et droits immobiliers de la vente dont s’agit, savoir:

Une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Quartier [Adresse 7], cadastrée Section F, Lieudit [Adresse 7], numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

Etant ici précisé que cette parcelle est détachée d’une unité foncière de plus grande importance n’appartenant pas à Monsieur [U], située sur la même Commune et lieudit, cadastrée section F, numéros :

- [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p et [Cadastre 4]), sur laquelle existe une bergerie, avec eau et électricité et aménagée en habitation,
- [Cadastre 5] pour une contenance de 76 ares 20 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p),
- et [Cadastre 6] pour une contenance de 19 ares 60 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

La parcelle section F [Cadastre 1]n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de bornage. 



moyennant le prix principal sur surenchère de : 

8.000 euros
HUIT MILLE EUROS
frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente


Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.



Et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
1 exp la SELARL [W] [Y],
délivrée le 

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXÉCUTION
Service des saisies immobilières

JUGEMENT D’ADJUDICATION 
SUR SAISIE IMMOBILIÈRE
DU 18 SEPTEMBRE 2025 
SUR SURENCHÈRE


Cahier des conditions de vente N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV24 


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le dix huit Septembre deux mil vingt cinq, par Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Fanny PAULIN, Greffière,


à la requête de :

S.A.S. EOS FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux en exercice, agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 2], 
le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 3], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022

Représenté par Me LACROUTS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, et par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant

Créancier poursuivant



- poursuivant la vente aux enchères publiques sur saisie immobilière, en un seul lot des biens ci-dessous désignés, en vertu :

- d’un commandement aux fins de saisie immobilière de SARL SULMONI NEYROUD GAUTHIER DEMAILLY- CDJ04, commissaires de justice à [Localité 1], en date du 15 décembre 2023 et publié au service de la publicité foncière de ANTIBES le 12 Février 2024, Volume 2024 S, n° 25.


- d’un jugement d’orientation du 06 Février 2025 ordonnant la vente forcée

 
En présence de :


Monsieur [B] [A] [F] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]

Non comparant ni représenté 

Débiteur saisi


[T] [Q] [O] [J] [S] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 5]

représenté par Maître Guillaume VIDAL, avocat au barreau de GRASSE

Adjudicataire



La S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général

 représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE

Surenchérisseur



Vu le Cahier des Conditions de vente déposé au greffe du tribunal de céans le 15 Avril 2024 sous le N° RG 24/00057 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PV24; 

Vu les formalités de publicité effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Vu le jugement d’adjudication en date du 15 MAI 2025

Vu la surenchère formée le 26 Mai 2025 par la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN représentée par Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE


Vu la dénonce en date du 28 mai 2025 ;

Vu l’ordonnance fixant la date de surenchère du 26 juin 2025 ; 


Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocats au barreau de GRASSE a demandé au juge de l'exécution :
 - de lui donner acte de ses diligences ;
- d'ordonner l'annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe et déjà validées lors de la vente du 15 mai 2025;
- de dire qu'il soit ensuite procédé à l'adjudication sur surenchère.

Sur quoi, lecture préalablement donnée de la désignation des biens à vendre ;


LE JUGE DE L'EXECUTION :

Donne acte à Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat poursuivant, de ses diligences, observations et déclarations ;

Annexe au cahier des conditions de vente les conclusions ci-dessus énoncées ;

Donne connaissance du montant des frais de poursuites de vente sur surenchère, taxés à la somme de : 9405,38 euros ;

Ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication sur surenchère des biens et droits immobiliers dont s’agit :

Savoir, les biens et droits immobiliers consistant en Une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Quartier [Adresse 7], cadastrée Section F, Lieudit [Adresse 7], numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

Etant ici précisé que cette parcelle est détachée d’une unité foncière de plus grande importance n’appartenant pas à Monsieur [U], située sur la même Commune et lieudit, cadastrée section F, numéros:

- [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p et [Cadastre 4]), sur laquelle existe une bergerie, avec eau et électricité et aménagée en habitation,
- [Cadastre 5] pour une contenance de 76 ares 20 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p),
- et [Cadastre 6] pour une contenance de 19 ares 60 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

La parcelle section F [Cadastre 1]n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de bornage. 


Le tout, plus amplement décrit au cahier des conditions de vente qui précède, mis en vente sur la mise à prix sur surenchère de : 2200 Euros (DEUX MILLE DEUX CENTS EUROS) ;

Durant le temps imparti, Maître Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD MICHEL, avocat au barreau de Grasse, en a offert le prix principal de : 8.000 Euros ;

Le délai légal s’est écoulé sans que l’offre faite par Maître [Y] [W] de la SELARL [W] [Y] n'ait été couverte ;

En conséquence, Maître [Y] [W] de la SELARL [W] [Y] a demandé au juge de l'exécution de lui donner acte de ce qu'il a porté les enchères au nom et pour le compte de:
la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général

lequel lui a remis contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque, conformément aux dispositions de l’article R 322-41 du Code des procédures civiles d’exécution,

moyennant le prix principal sur surenchère de : 8.000 euros, frais taxés en sus

Etant précisé que d’une part, aux termes de l’article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l’adjudicataire devra s’acquitter dans un délai d’un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d’autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères. 

La S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN a déclaré prendre l’engagement de revendre les biens acquis dans un délai de CINQ ANS à compter du jour de l’adjudication et de se conformer aux prescriptions de l’article 1115 du Code général des impôts.

SUR CE:


LE JUGE DE L'EXECUTION :

Statuant en audience publique et en dernier ressort,

Déclare la S.A.S. IMMOBILIERE SUFFREN, immatriculée au RCS PARIS sous le n°824562037, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de [E] [R] en sa qualité de présidente, et de [M] [N] en sa qualité de directeur général, adjudicataire avec obligation de revente des biens et droits immobiliers de la vente dont s’agit, savoir:

Une parcelle de terre sise à [Localité 4] (Alpes-Maritimes), Quartier [Adresse 7], cadastrée Section F, Lieudit [Adresse 7], numéro [Cadastre 1] pour une contenance de 12 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

Etant ici précisé que cette parcelle est détachée d’une unité foncière de plus grande importance n’appartenant pas à Monsieur [U], située sur la même Commune et lieudit, cadastrée section F, numéros :

- [Cadastre 3] pour une contenance de 9 ares 40 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p et [Cadastre 4]), sur laquelle existe une bergerie, avec eau et électricité et aménagée en habitation,
- [Cadastre 5] pour une contenance de 76 ares 20 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p),
- et [Cadastre 6] pour une contenance de 19 ares 60 centiares (anciennement cadastrée Section F numéro [Cadastre 2] p). 

La parcelle section F [Cadastre 1]n’a fait l’objet d’aucun procès-verbal de bornage. 



moyennant le prix principal sur surenchère de : 

8.000 euros
HUIT MILLE EUROS
frais taxés en sus, aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente


Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.



Et le Juge de l’exécution a signé avec le Greffier.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2025-10-13T21:06:01.484Z.