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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 16 septembre 2025, n° 24/00986

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Exposé du litige

FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

En mars 1998, monsieur [E] [H] [V], alors âgé de 6 ans, a été victime de violences physiques de la part de son père, monsieur [E] [A], ayant entrainé un traumatisme crânien responsable de troubles neurologiques. 

À la suite de différentes procédures, monsieur [E] [A] a été condamné à payer la somme totale de 365 000 euros à madame [P] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils, [E] [H] [V], alors mineur, au titre de l’indemnisation de ses préjudices. 

Les sommes revenant à monsieur [E] [H] [V] ont été versées sur différents comptes ouverts à son nom auprès du Crédit Agricole – Agence [Localité 1] et madame [P] [V] a assumé, en sa qualité de représentante légale, la gestion des comptes et placements jusqu’à la majorité de son fils, sous le contrôle du Juge des Tutelles.

Monsieur [E] [H] [V] est devenu majeur le 31 juillet 2009 et le 24 novembre 2009, il a donné procuration à sa mère sur l’ensemble de ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole.

Considérant qu’entre 2009 et 2019, des sommes avaient été débitées, à son insu, sur certains de ses comptes pour un montant total qu’il estimait à 107 976,54 euros et que les prélèvements ainsi constatés consistaient, en des achats dans les commerces de proximité de la maison familiale [V], en des virements au profit de madame [P] [V] et d’[M] [V], sa sœur, monsieur [E] [H] [V], a révoqué cette procuration le 18 avril 2019 et a sollicité, par courrier de son avocat en date du 03 octobre 2019, le remboursement des fonds. 

Madame [P] [V], ayant, par l’intermédiaire de son conseil le 19 novembre suivant, contesté devoir procéder au remboursement de la totalité de la somme ainsi sollicitée, monsieur [E] [H] [V] l’a assignée le 28 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1302, 1302-1, 1134, 1104, 1128, 1984, 1987,1988, 1992, 1993 et 1996 du code civil, à lui verser les sommes de :
- 71 194,33 euros indûment prélevés sur les comptes bancaires sur lesquels il lui avait confié procuration,
- 5 720,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 71 194,33 euros,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Motifs

Sur cette assignation, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2025 le juge de la mise en état, saisi par madame [V] d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par monsieur [E] [H] [V] pour cause de prescription, et sollicitant l’octroi de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable l’action introduite par monsieur [E] [H] [V].

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 03 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES


En demande

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, monsieur [E] [H] [V] au visa des articles 1302, 1302-1,1334, 1104, 1128,1984, 1987, 1988, 1992, 1993, 1996 du code civil, demande à la juridiction de :
Déclarer monsieur [E] [H] [V] recevable et bien fondé en ses demandes : 
A titre principal, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme au principal de SOIXANTE ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE TROIS CENTS (71 194,33 euros) indûment perçue ; Condamner madame [P] [V] à verser, outre la somme précitée, l’intérêt au taux légal calculé sur la somme indûment prélevée, soit la somme CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ONZE CENTS (5 720,11 euros) ; 
A titre subsidiaire, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme au principal de SOIXANTE ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE TROIS CENTS (71 194,33 euros) au titre de sa responsabilité contractuelle ; Condamner madame [P] [V] à verser, outre la somme précitée, l’intérêt au taux légal calculé sur la somme indûment prélevée, soit la somme CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ONZE CENTS (5 720,11 euros) ; 
En tout état de cause, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ; Condamner madame [P] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ; Condamner madame [P] [V] aux entiers dépens. 
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En défense

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, madame [P] [V] demande au tribunal de :

Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner monsieur [V] à payer à madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le Condamner aux entiers dépens. 
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

***
MOTIFS DE LA DÉCISION


Au cas précis, monsieur [V] expose que sa mère, en qui il avait confiance, a utilisé de manière abusive la procuration qu’il lui avait faite de sorte qu’à titre principal il est fondé à invoquer la répétition de l’indu et à titre subsidiaire de voir dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Or il échet de constater que le demandeur fonde sa demande sur l’utilisation par la défenderesse de la procuration qui lui a consentie en 2009. En conséquence le fondement juridique susceptible d’être retenu est celui de la responsabilité contractuelle, soulevé à titre subsidiaire par le demandeur, et non pas la répétition de l’indu, la procuration donnée à madame [V] étant le contrat dont la violation, si elle est constituée, est seule susceptible de caractériser le bien fondé de ses prétentions. 

Sur la demande en remboursement des fonds au titre de la responsabilité contractuelle

Monsieur [V] explique que sa situation de santé l’a mis en difficultés pour gérer ses comptes puisqu’il est atteint des difficultés d’ordres sociales correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur 80% et que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a souligné en octobre 2024 la nécessité d’un accompagnement par un SAMSAH. (Structure d’accompagnement médico -social pour adultes handicapées) ; que c’est pour cette raison qu’il a donné procuration à sa mère pour gérer ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole en toute confiance, procuration qu’il a dû ensuite révoquée le 18 avril 2019, après avoir constaté des détournements importants. 

À l’appui de ses prétentions, il verse au débat les relevés bancaires du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] et du livret A n°[XXXXXXXXXX02] démontrant qu’une somme totale de 107 976,54 euros aurait été prélevée sans son accord (67 082,27 euros prélevés sur le compte chèque et 40 894,27 euros prélevés sur le livret A). 

Il confirme qu’il convient de déduire la somme de 24 782,21 euros prélevée par sa mère dans son intérêt et celle de 12 000 euros que sa sœur lui a remboursé. Ce qui porte sa réclamation à la somme totale de 71 194,33 euros, outre les intérêts ayant courus sur cette somme depuis la mise en demeure.

Enfin il considère que sa mère ne peut justifier des prélèvements opérés sans son accord par le fait qu’il devrait être redevable envers les membres de sa famille de l’avoir soutenu et aidé dans le procès contre son père ou pour l’avoir hébergé après sa majorité ou comme ayant dû contribuer aux charges de la famille.

*
En réplique, madame [V] qui s’oppose à la demande, fait valoir que son fils a conservé, malgré son handicap, ses capacités intellectuelles, qu’il est apte à travailler à mi- temps, et qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ; qu’ainsi il ne peut être considéré comme étant vulnérable, alors même qu’il est en capacité d’ester seul en justice. Elle relate que son fils a été mal conseillé par un ami avec lequel il est parti en 2019 vivre à [Localité 2] et que c’est à cette occasion qu’il lui a reproché des détournements qu’elle a toujours réfutés même si elle a accepté de rembourser la somme de 12000 euros exposée pour les besoins de sa fille [M], sœur de [W] [H]. Elle déclare qu’en janvier 2022 elle a dû récupérer son fils pour le faire soigner et relate que désormais il réside de nouveau chez elle.

Sur les dépenses, elle explique que résidant au domicile familial il était normal qu’il participe aux frais de la vie courante et rappelle qu’il a, de son propre gré, aidé financièrement sa sœur dont il était très proche.

Enfin elle considère que son fils n’apporte aucune preuve relative à ses allégations de détournements et ce alors qu’il avait accès à ses comptes bancaires, disposait librement de sa carte bleue et qu’il effectuait le règlement de certaines dépenses familiales en toute connaissance de cause. Elle précise que son fils n’est pas dans le besoin, et qu’au contraire son patrimoine financier s’est accru. Quant à l’obligation alimentaire dont chacun se prévaut, elle considère que l’obligation alimentaire parents - enfants est réciproque et qu’elle a été satisfaite par l’hébergement gratuit dont il a bénéficié et qu’en vertu de l’article 1302 alinéa 2 du Code civil il est exclu qu’il y ait une restitution à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

Sur l’obligation pour madame [P] [V] de rendre compte de sa gestion

En l’espèce il est constant que monsieur [E] [H] [V] dispose de différents comptes ouverts auprès du Crédit Agricole de [Localité 1] sur lesquels ont été placés les fonds versés par la CIVI, et sur lesquels était également versée la rente mensuelle par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions en règlement de l’indemnité qui lui a été attribuée à hauteur de la somme de 250 000 euros.

Il est indiqué par les parties que le 24 novembre 2009, monsieur [E] [H] [V] a conféré à sa mère, madame [P] [V], une procuration relative aux comptes dont il disposait auprès de cet établissement bancaire.

L’article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le législateur distingue plusieurs types de procurations selon leur étendue. La procuration générale couvre l’ensemble des actes d’administration concernant le patrimoine du mandant, tandis que la procuration spéciale se limite à des actes précisément définis. Cette distinction s’avère fondamentale lors de l’examen d’un potentiel détournement, puisque les limites du mandat constituent le périmètre légal dans lequel le mandataire doit impérativement se tenir.

Monsieur [V] reproche à sa mère de ne pas lui avoir rendu compte de sa gestion durant le temps de la procuration. Il ajoute que cette procuration n’a pas été faite chez un notaire, qu’elle n’a pas été validée par un juge et qu’il l’a signée sans en comprendre la véritable portée compte tenu de son état de santé. 

Une procuration bancaire n’a pas à être soumise à un notaire ni à être validée par un juge si le mandant ne justifie pas d’une mesure de protection. Certes il appartient au conseiller bancaire de solliciter l’intervention d’un notaire s’il souhaite avoir confirmation de la volonté ou de la bonne compréhension du mandant. En l’espèce tel n’a pas été le cas. En outre si monsieur [V] indique qu’il n’avait pas connaissance de la portée d’un tel acte, il n’en demeure pas moins qu’il a, dans le même temps, ouvert un compte auprès de la Banque Postale, qu’il gérait seul, ce qui démontre qu’il avait, à tout le moins, une pratique du fonctionnement des comptes bancaires.

Au surplus, force est de constater que le demandeur n’a pas versé au débat la procuration sur laquelle il fonde ses prétentions au titre de l’obligation contractuelle dont est tenue la défenderesse à son égard. Le fait d’indiquer qu’il ne l’a jamais eue en main ne l’empêchait pas de faire une demande de copie à la banque, alors qu’il indique dans le corps de ses conclusions que l’assignation qu’il a faite délivrée était prête depuis l’année 2021. Les banques étant tenues de conserver tout document pendant une durée de 10 ans, et la procuration ayant été révoquée en 2019, monsieur [V] avait donc la possibilité d’en obtenir un exemplaire dans le temps de sa procédure.

Il est constant que le titulaire d’une procuration a la qualité de mandataire et est tenu en tant que tel à l’obligation de rendre compte de sa gestion à la personne de son mandant, sachant que cette obligation n’est pas absolue dès lors que le mandant peut dispenser le mandataire de son obligation de reddition de comptes, ladite dispense pouvant être expresse ou bien tacite. 

Monsieur [V] ne peut se prévaloir d’un mandat général alors qu’il ne le produit pas.
En outre il appartient à monsieur [V] de démontrer non seulement que madame [V] est bien à l’origine des prélèvements et opérations bancaires allégués, mais également que ceux-ci sont constitutifs d’une faute de sa part, puis d’établir l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Madame [V] explique, sans être démentie, qu’elle s’est rendue chaque année, avec son fils, auprès du conseiller bancaire afin de faire le point des différents placements. Au demeurant le fait pour monsieur [E] [H] [V] d’avoir partagé la vie quotidienne de sa famille en résidant avec sa sœur [M], au domicile maternel, implique :
que le mandant ne pouvait ignorer le train de vie du groupe familial auquel il appartenait et dont il a personnellement bénéficié sans s’en être jamais inquiété, et ce durant plusieurs années ;qu’il existait entre monsieur [E] [H] [V] mandant et sa mère madame [P] [V] mandataire, des liens d’affection tels que lesdites relations induisaient une totale confiance entre eux, cette dernière ayant par ailleurs géré les fonds pendant toute la minorité de son fils, à bon escient; 
De ces divers éléments, il s’évince :
que c’est en toute conscience que monsieur [E] [H] [V] n’a pas demandé de compte à sa mère, alors qu’il n’est pas établi que ses facultés mentales aient été altérées au point de l’empêcher de vérifier ses comptes puisqu’il disposait, depuis au moins l’année 2010, d’un compte auprès de la Banque Postale qu’il gérait personnellement et très correctement ;que se trouve ainsi caractérisée la volonté chez monsieur [E] [H] [V] de dispenser sa mère de son obligation de reddition des comptes.
La reconnaissance en faveur de madame [V] d’une dispense tacite de reddition des comptes fait qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du non-accomplissement de cette obligation de reddition, notamment du point de vue de l’usage que madame [V] a réservé à la procuration bancaire dont elle était titulaire.

Sur l’usage que madame [P] [V] a réservé à la procuration bancaire dont elle était titulaire 

À titre liminaire, il y a lieu :
de rappeler que la dispense tacite de reddition de comptes dont a bénéficié madame [P] [V] en sa qualité de titulaire de la procuration litigieuse, implique qu’il incombe à monsieur [E] [H] [V] de démontrer qu’il a été fait de ladite procuration un usage contraire à son intérêt ;de considérer que la nature des opérations réalisées à partir des comptes bancaires de monsieur [E] [H] [V] au Crédit Agricole entre 2009 et 2019, lesquelles ont consisté d’une part dans des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire et d’autre part dans des virements, n’est en soi révélatrice d’aucun usage abusif de la procuration bancaire susceptible d’être reproché à madame [P] [V], et ce d’autant qu’il n’est nullement établi que durant la période où monsieur [E] [H] [V] était hébergé chez elle, celui-ci se trouvait dans l’incapacité sur un plan physique et / ou mental de gérer personnellement ses comptes et d’effectuer à partir de ceux-ci toutes les opérations qu’il souhaitait effectuer à quelque titre que ce soit, et au profit de toute personne de son choix.
De l’analyse des pièces versées au dossier, il ressort :
qu’il n’est pas établi :que les dépenses effectuées par carte bancaire entre 2009 et 2019, marquées par un surlignage fluo, ont été effectuées par madame [V], alors que le demandeur explique qu’il n’y avait qu’une seule carte bleue, qu’il utilisait également ;que ces opérations l’ont été au seul profit de madame [V], en l’absence de tout élément permettant d’établir l’auteur de ces retraits et alors qu’un grand nombre de ces paiements ont été, ainsi que le relève le demandeur dans ses conclusions, effectués pour des dépenses alimentaires ou d’entretien relatives à la vie quotidienne du foyer;que les retraits d’espèces effectués au DAB sur les comptes de monsieur [E] [H] [V], ont été opérés par madame [V], ni que cette dernière aurait usé des fonds correspondant à des fins personnelles ;que les opérations bancaires susvisées ont été réalisées à l’insu de monsieur [V], et / ou contre sa volonté car rien ne vient démontrer qu’il n’avait pas consenti à ces dépenses sur la période considérée ;que les virements internes injustifiés dont monsieur [V] soutient que sa mère en a bénéficié sont insuffisants à démontrer qui a été le donneur d’ordre qui demeure inconnu, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il n’est donc pas établi que madame [V] a procédé elle-même aux virements litigieux, ni qu’elle a abusé de manière fautive du consentement de son fils pour l’inciter à opérer ces virements à son profit ;que monsieur [V] est présumé avoir conservé sur la période observée et jusqu’à la révocation de la procuration la libre disposition de ses biens et notamment des fonds figurant sur ses divers comptes, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a jamais été placé sous un quelconque régime de protection. 
Les documents versés au débat relatifs à l’état de santé du demandeur ne prouvent pas que celui-ci n’avait pas la faculté à gérer ses comptes. Alors qu’il est établi, par les relevés du compte de la Banque Postale qu’il a versés au débat, que ce compte CCP a été ouvert en 2010 et donc à une période où il n’avait aucune raison de douter de madame [V]. Qu’il a parfaitement géré ce compte sur lequel il est loisible de constater que la majorité des dépenses sont sans lien avec les dépenses d’entretien, de nourriture, de logement de la vie courante, mais relèvent plutôt de dépenses relatives à des loisirs personnels, étant précisé que si des frais alimentaires ont été exposés c’est essentiellement à compter de l’année 2019, date à laquelle monsieur [V] a quitté le domicile familial pour vivre en Loire Atlantique.

De ces observations, il s’évince qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que c’est par un usage abusif que madame [V] aurait fait de la procuration bancaire dont elle était investie qu’ont pu être réalisées toutes les opérations bancaires dénoncées par monsieur [E] [H] [V] (sur le compte courant 67 082,27 euros retraits DAB et paiements par carte bancaire ou virements et sur le compte livret des retraits de 40 894,27 euros, sur dix ans).

Par contre, si madame [V] s’est expliquée sur le virement de la somme de 7500 euros à son profit, à partir du compte Épargne, sans être contredite par son fils, il est constant que celui -ci a contesté avoir donné son accord pour le prélèvement de la somme de 4500 euros réalisé par madame [V] au profit de sa sœur, [M]. Tout comme il a contesté avoir été d’accord pour prendre en charge les frais relatifs à des travaux d’aménagements de terrasse ou de jardin au domicile de sa mère, d’un montant total de 800 euros.

Or, il est constant que madame [V] a émis, au profit de sa fille [M], deux virements de 2000 et 2500 euros soit un total de 4500 euros, ce qu’elle a reconnu au terme du courrier en date du 03 février 2020, qu’elle a adressé à l’avocate de son fils sans qu’il soit possible d’admettre qu’ils ont été faits dans l’intérêt de ce dernier et encore moins au titre des dépenses de la vie quotidienne familiale. Le seul fait qu’[M] n’ait pu bénéficier d’une indemnisation au regard des faits dont elle a été victime également ne saurait justifier ces prélèvements contestés par le demandeur et madame [V] ne démontre pas qu’elle disposait de l’accord de son fils à l’époque.

Madame [V] a également, dans un courrier adressé à son fils le 1er septembre 2020, admis avoir opéré le paiement, à partir des comptes de ce dernier, de dépenses en lien avec la maison d’habitation dont elle est propriétaire à savoir :
frais poulailler : 200 eurosterrasse : 300 eurospas japonais : 300 euros.
Considérant que ces sommes n’ont pas été faites dans l’intérêt du mandant, elles doivent être restituées par le mandataire qui ne démontre pas avoir disposé en son temps de l’accord du mandant pour ces dépenses. 
Le fait que la situation financière de ce dernier était confortable et que leurs relations étaient alors excellentes ne pouvait justifier ces dépenses qui aujourd’hui sont contestées par le demandeur, dès lors que la volonté libérale de ce dernier n’est nullement établie. 

En l’état de ces éléments, la condamnation à restitution sera donc limitée à la somme de 5 300 euros, la faute contractuelle de madame [V] étant caractérisée à hauteur de ces dépenses.

Monsieur [V] sollicite un intérêt au taux en vigueur à compter de la mise en demeure effectuée le 03 octobre 2019 jusqu’à complet paiement. Il convient donc d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Monsieur [V] soutient que sa mère était tenue à son égard d’une obligation alimentaire jusqu’à la fin de ses études et que les dépenses opérées par celle-ci au moyen de la carte bancaire dépassent le cadre d’une simple contribution car il considère que les prélèvements qu’il a constatés étaient disproportionnés par rapport à son seul entretien alors qu’il était scolarisé, et non autonome.

Madame [V] fait valoir, quant à elle, que son fils a participé volontairement à certains frais courants tel qu’alimentaires et qu’il était hébergé gratuitement chez elle et enfin qu’il n’a jamais été dans le besoin financièrement. Elle réfute avoir appauvri son fils expliquant que ses avoirs bancaires qui s’élevaient à la somme de somme de 74 100,08 euros en 2008 se sont élevés à celle de 112 941,78 euros en 2018. 

S’agissant de l’emploi des sommes ainsi dépensées, il y a lieu de rappeler :
que monsieur [V] est présumé avoir conservé la faculté de disposer librement de ses revenus, et ce notamment en contribuant aux dépenses de la famille qui l’accueillaitque madame [V] a prodigué à son fils, qu’elle a hébergé et entretenu pendant plus de neuf années, une assistance et des soins qui n’ont pas excédé les exigences de la piété maternelle; s’il est exact que madame [V] est intervenue pour défendre les intérêts de son fils dans le contentieux qui l’a opposé à son père et qui a sans aucun doute meurtri l’ensemble de la famille, il convient cependant de considérer que l’intervention de celle-ci à ce titre n’a pas excédé le service rendu par un parent à son enfant dans le cadre du devoir maternel.
Pour autant, monsieur [V] devenu majeur, a représenté une charge pour madame [V]. Des éléments bancaires versés au débat, il apparaît que la somme dont il est réclamé le remboursement, représente sur une période de 120 mois une dépense moyenne mensuelle de 500 euros, ce qui n’est pas disproportionné par rapport aux revenus du demandeur, son épargne n’ayant pas subi de dévaluation durant la période de la procuration. 

Sur la demande en dommages intérêts

Monsieur [E] [H] [V] sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral expliquant qu’il a été affecté par le comportement de madame [V] à son égard.
S’il ne produit pas d’élément démontrant la réalité et l’importance de son préjudice, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux qu’il a produits, certes anciens, démontrent que celui-ci présente une fragilité affective réelle et qu’il peut être rapidement déstabilisé en cas de conflit, madame [V] reconnaissant elle-même que tout stress est en contre indication avec son état de santé.

Cependant aucun élément n’a été versé au débat concernant sa situation actuelle.

En outre il ne contredit pas madame [V] qui soutient qu’il est revenu vivre chez elle alors que ce fait est corroboré par l’adresse portée sur la notification de la MDPH l’informant de ce qu’il allait bénéficier d’une prise en charge SAMSAH.
En effet s’il ressort de l’assignation introductive d’instance délivrée le 28 mai 2024, qu’à l’époque le demandeur se domiciliait encore à [Localité 3] dans la Loire Atlantique (44), il résulte de la notification en date du 25 octobre 2024 faite par la MDPH du Finistère qu’il réside depuis à tout le moins le mois de juillet 2024 (date de sa demande pour le SAMSAH) à [Localité 1] dans le Finistère (29) au domicile de la défenderesse.

Il n’est donc pas démontré que les relations familiales sont restées conflictuelles, alors qu’au contraire, monsieur [V] bénéficie actuellement de l’aide de sa mère, pour son hébergement et pour ses démarches alors qu’il se trouve sans travail.

En conséquence sa demande indemnitaire sera limitée à la somme de 500 euros.
Cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [P] [V]. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de l’instance, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition du greffe : 

CONDAMNE madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] une somme de 5 300 euros (4 500 €+ 300 €+300€+200€) en restitution des sommes détournées dans le cadre de son mandat, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2019.

CONDAMNE madame [P] [V] à verser à monsieur [E] [H] [V], à titre de dommages intérêts, la somme de 500 euros pour le préjudice moral ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE madame [P] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/00986 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FDN6

Minute N°25/00266








Chambre 1

DEMANDE EN PAIEMENT RELATIVE A UN CONTRAT NON QUALIFIE









expédition conforme
délivrée le :


Maître [K] [L]
Maître [X] [G]





copie exécutoire
délivrée le :


Maître [K] [L] 
Maître Gaëlle SCORNET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025



COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;

GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;

DÉBATS : en audience publique le 03 Juin 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ



DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H] [I] [V]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES


DÉFENDERESSE :

Madame [P] [V] divorcée [A]
née le 15 Juillet 1961 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Gaëlle SCORNET, avocat au barreau de NANTES



















FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS

En mars 1998, monsieur [E] [H] [V], alors âgé de 6 ans, a été victime de violences physiques de la part de son père, monsieur [E] [A], ayant entrainé un traumatisme crânien responsable de troubles neurologiques. 

À la suite de différentes procédures, monsieur [E] [A] a été condamné à payer la somme totale de 365 000 euros à madame [P] [V], en sa qualité de représentante légale de son fils, [E] [H] [V], alors mineur, au titre de l’indemnisation de ses préjudices. 

Les sommes revenant à monsieur [E] [H] [V] ont été versées sur différents comptes ouverts à son nom auprès du Crédit Agricole – Agence [Localité 1] et madame [P] [V] a assumé, en sa qualité de représentante légale, la gestion des comptes et placements jusqu’à la majorité de son fils, sous le contrôle du Juge des Tutelles.

Monsieur [E] [H] [V] est devenu majeur le 31 juillet 2009 et le 24 novembre 2009, il a donné procuration à sa mère sur l’ensemble de ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole.

Considérant qu’entre 2009 et 2019, des sommes avaient été débitées, à son insu, sur certains de ses comptes pour un montant total qu’il estimait à 107 976,54 euros et que les prélèvements ainsi constatés consistaient, en des achats dans les commerces de proximité de la maison familiale [V], en des virements au profit de madame [P] [V] et d’[M] [V], sa sœur, monsieur [E] [H] [V], a révoqué cette procuration le 18 avril 2019 et a sollicité, par courrier de son avocat en date du 03 octobre 2019, le remboursement des fonds. 

Madame [P] [V], ayant, par l’intermédiaire de son conseil le 19 novembre suivant, contesté devoir procéder au remboursement de la totalité de la somme ainsi sollicitée, monsieur [E] [H] [V] l’a assignée le 28 mai 2024, devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins de la voir condamner, sur le fondement des dispositions des articles 1302, 1302-1, 1134, 1104, 1128, 1984, 1987,1988, 1992, 1993 et 1996 du code civil, à lui verser les sommes de :
- 71 194,33 euros indûment prélevés sur les comptes bancaires sur lesquels il lui avait confié procuration,
- 5 720,11 euros correspondant aux intérêts au taux légal calculés sur la somme de 71 194,33 euros,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur cette assignation, les parties ont constitué avocat et ont échangé leurs conclusions.
Suivant ordonnance du 10 janvier 2025 le juge de la mise en état, saisi par madame [V] d’un incident suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, tendant à voir déclarer irrecevable l’action introduite par monsieur [E] [H] [V] pour cause de prescription, et sollicitant l’octroi de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée et déclaré recevable l’action introduite par monsieur [E] [H] [V].

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 03 juin 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025. 



PRÉTENTIONS DES PARTIES


En demande

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, monsieur [E] [H] [V] au visa des articles 1302, 1302-1,1334, 1104, 1128,1984, 1987, 1988, 1992, 1993, 1996 du code civil, demande à la juridiction de :
Déclarer monsieur [E] [H] [V] recevable et bien fondé en ses demandes : 
A titre principal, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme au principal de SOIXANTE ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE TROIS CENTS (71 194,33 euros) indûment perçue ; Condamner madame [P] [V] à verser, outre la somme précitée, l’intérêt au taux légal calculé sur la somme indûment prélevée, soit la somme CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ONZE CENTS (5 720,11 euros) ; 
A titre subsidiaire, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme au principal de SOIXANTE ONZE MILLE CENT QUATRE VINGT QUATORZE EUROS TRENTE TROIS CENTS (71 194,33 euros) au titre de sa responsabilité contractuelle ; Condamner madame [P] [V] à verser, outre la somme précitée, l’intérêt au taux légal calculé sur la somme indûment prélevée, soit la somme CINQ MILLE SEPT CENT VINGT EUROS ONZE CENTS (5 720,11 euros) ; 
En tout état de cause, 
Condamner madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ; Condamner madame [P] [V] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code procédure civile ; Condamner madame [P] [V] aux entiers dépens. 
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En défense

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, madame [P] [V] demande au tribunal de :

Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner monsieur [V] à payer à madame [V] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Le Condamner aux entiers dépens. 
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

***
MOTIFS DE LA DÉCISION


Au cas précis, monsieur [V] expose que sa mère, en qui il avait confiance, a utilisé de manière abusive la procuration qu’il lui avait faite de sorte qu’à titre principal il est fondé à invoquer la répétition de l’indu et à titre subsidiaire de voir dire et juger qu’elle a engagé sa responsabilité contractuelle.
Or il échet de constater que le demandeur fonde sa demande sur l’utilisation par la défenderesse de la procuration qui lui a consentie en 2009. En conséquence le fondement juridique susceptible d’être retenu est celui de la responsabilité contractuelle, soulevé à titre subsidiaire par le demandeur, et non pas la répétition de l’indu, la procuration donnée à madame [V] étant le contrat dont la violation, si elle est constituée, est seule susceptible de caractériser le bien fondé de ses prétentions. 

Sur la demande en remboursement des fonds au titre de la responsabilité contractuelle

Monsieur [V] explique que sa situation de santé l’a mis en difficultés pour gérer ses comptes puisqu’il est atteint des difficultés d’ordres sociales correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur 80% et que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a souligné en octobre 2024 la nécessité d’un accompagnement par un SAMSAH. (Structure d’accompagnement médico -social pour adultes handicapées) ; que c’est pour cette raison qu’il a donné procuration à sa mère pour gérer ses comptes bancaires ouverts au Crédit Agricole en toute confiance, procuration qu’il a dû ensuite révoquée le 18 avril 2019, après avoir constaté des détournements importants. 

À l’appui de ses prétentions, il verse au débat les relevés bancaires du compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] et du livret A n°[XXXXXXXXXX02] démontrant qu’une somme totale de 107 976,54 euros aurait été prélevée sans son accord (67 082,27 euros prélevés sur le compte chèque et 40 894,27 euros prélevés sur le livret A). 

Il confirme qu’il convient de déduire la somme de 24 782,21 euros prélevée par sa mère dans son intérêt et celle de 12 000 euros que sa sœur lui a remboursé. Ce qui porte sa réclamation à la somme totale de 71 194,33 euros, outre les intérêts ayant courus sur cette somme depuis la mise en demeure.

Enfin il considère que sa mère ne peut justifier des prélèvements opérés sans son accord par le fait qu’il devrait être redevable envers les membres de sa famille de l’avoir soutenu et aidé dans le procès contre son père ou pour l’avoir hébergé après sa majorité ou comme ayant dû contribuer aux charges de la famille.

*
En réplique, madame [V] qui s’oppose à la demande, fait valoir que son fils a conservé, malgré son handicap, ses capacités intellectuelles, qu’il est apte à travailler à mi- temps, et qu’il ne fait l’objet d’aucune mesure de protection ; qu’ainsi il ne peut être considéré comme étant vulnérable, alors même qu’il est en capacité d’ester seul en justice. Elle relate que son fils a été mal conseillé par un ami avec lequel il est parti en 2019 vivre à [Localité 2] et que c’est à cette occasion qu’il lui a reproché des détournements qu’elle a toujours réfutés même si elle a accepté de rembourser la somme de 12000 euros exposée pour les besoins de sa fille [M], sœur de [W] [H]. Elle déclare qu’en janvier 2022 elle a dû récupérer son fils pour le faire soigner et relate que désormais il réside de nouveau chez elle.

Sur les dépenses, elle explique que résidant au domicile familial il était normal qu’il participe aux frais de la vie courante et rappelle qu’il a, de son propre gré, aidé financièrement sa sœur dont il était très proche.

Enfin elle considère que son fils n’apporte aucune preuve relative à ses allégations de détournements et ce alors qu’il avait accès à ses comptes bancaires, disposait librement de sa carte bleue et qu’il effectuait le règlement de certaines dépenses familiales en toute connaissance de cause. Elle précise que son fils n’est pas dans le besoin, et qu’au contraire son patrimoine financier s’est accru. Quant à l’obligation alimentaire dont chacun se prévaut, elle considère que l’obligation alimentaire parents - enfants est réciproque et qu’elle a été satisfaite par l’hébergement gratuit dont il a bénéficié et qu’en vertu de l’article 1302 alinéa 2 du Code civil il est exclu qu’il y ait une restitution à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. 

Sur l’obligation pour madame [P] [V] de rendre compte de sa gestion

En l’espèce il est constant que monsieur [E] [H] [V] dispose de différents comptes ouverts auprès du Crédit Agricole de [Localité 1] sur lesquels ont été placés les fonds versés par la CIVI, et sur lesquels était également versée la rente mensuelle par le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions en règlement de l’indemnité qui lui a été attribuée à hauteur de la somme de 250 000 euros.

Il est indiqué par les parties que le 24 novembre 2009, monsieur [E] [H] [V] a conféré à sa mère, madame [P] [V], une procuration relative aux comptes dont il disposait auprès de cet établissement bancaire.

L’article 1984 du code civil énonce que le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le législateur distingue plusieurs types de procurations selon leur étendue. La procuration générale couvre l’ensemble des actes d’administration concernant le patrimoine du mandant, tandis que la procuration spéciale se limite à des actes précisément définis. Cette distinction s’avère fondamentale lors de l’examen d’un potentiel détournement, puisque les limites du mandat constituent le périmètre légal dans lequel le mandataire doit impérativement se tenir.

Monsieur [V] reproche à sa mère de ne pas lui avoir rendu compte de sa gestion durant le temps de la procuration. Il ajoute que cette procuration n’a pas été faite chez un notaire, qu’elle n’a pas été validée par un juge et qu’il l’a signée sans en comprendre la véritable portée compte tenu de son état de santé. 

Une procuration bancaire n’a pas à être soumise à un notaire ni à être validée par un juge si le mandant ne justifie pas d’une mesure de protection. Certes il appartient au conseiller bancaire de solliciter l’intervention d’un notaire s’il souhaite avoir confirmation de la volonté ou de la bonne compréhension du mandant. En l’espèce tel n’a pas été le cas. En outre si monsieur [V] indique qu’il n’avait pas connaissance de la portée d’un tel acte, il n’en demeure pas moins qu’il a, dans le même temps, ouvert un compte auprès de la Banque Postale, qu’il gérait seul, ce qui démontre qu’il avait, à tout le moins, une pratique du fonctionnement des comptes bancaires.

Au surplus, force est de constater que le demandeur n’a pas versé au débat la procuration sur laquelle il fonde ses prétentions au titre de l’obligation contractuelle dont est tenue la défenderesse à son égard. Le fait d’indiquer qu’il ne l’a jamais eue en main ne l’empêchait pas de faire une demande de copie à la banque, alors qu’il indique dans le corps de ses conclusions que l’assignation qu’il a faite délivrée était prête depuis l’année 2021. Les banques étant tenues de conserver tout document pendant une durée de 10 ans, et la procuration ayant été révoquée en 2019, monsieur [V] avait donc la possibilité d’en obtenir un exemplaire dans le temps de sa procédure.

Il est constant que le titulaire d’une procuration a la qualité de mandataire et est tenu en tant que tel à l’obligation de rendre compte de sa gestion à la personne de son mandant, sachant que cette obligation n’est pas absolue dès lors que le mandant peut dispenser le mandataire de son obligation de reddition de comptes, ladite dispense pouvant être expresse ou bien tacite. 

Monsieur [V] ne peut se prévaloir d’un mandat général alors qu’il ne le produit pas.
En outre il appartient à monsieur [V] de démontrer non seulement que madame [V] est bien à l’origine des prélèvements et opérations bancaires allégués, mais également que ceux-ci sont constitutifs d’une faute de sa part, puis d’établir l’existence d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Madame [V] explique, sans être démentie, qu’elle s’est rendue chaque année, avec son fils, auprès du conseiller bancaire afin de faire le point des différents placements. Au demeurant le fait pour monsieur [E] [H] [V] d’avoir partagé la vie quotidienne de sa famille en résidant avec sa sœur [M], au domicile maternel, implique :
que le mandant ne pouvait ignorer le train de vie du groupe familial auquel il appartenait et dont il a personnellement bénéficié sans s’en être jamais inquiété, et ce durant plusieurs années ;qu’il existait entre monsieur [E] [H] [V] mandant et sa mère madame [P] [V] mandataire, des liens d’affection tels que lesdites relations induisaient une totale confiance entre eux, cette dernière ayant par ailleurs géré les fonds pendant toute la minorité de son fils, à bon escient; 
De ces divers éléments, il s’évince :
que c’est en toute conscience que monsieur [E] [H] [V] n’a pas demandé de compte à sa mère, alors qu’il n’est pas établi que ses facultés mentales aient été altérées au point de l’empêcher de vérifier ses comptes puisqu’il disposait, depuis au moins l’année 2010, d’un compte auprès de la Banque Postale qu’il gérait personnellement et très correctement ;que se trouve ainsi caractérisée la volonté chez monsieur [E] [H] [V] de dispenser sa mère de son obligation de reddition des comptes.
La reconnaissance en faveur de madame [V] d’une dispense tacite de reddition des comptes fait qu’il ne peut être tiré aucune conséquence du non-accomplissement de cette obligation de reddition, notamment du point de vue de l’usage que madame [V] a réservé à la procuration bancaire dont elle était titulaire.

Sur l’usage que madame [P] [V] a réservé à la procuration bancaire dont elle était titulaire 

À titre liminaire, il y a lieu :
de rappeler que la dispense tacite de reddition de comptes dont a bénéficié madame [P] [V] en sa qualité de titulaire de la procuration litigieuse, implique qu’il incombe à monsieur [E] [H] [V] de démontrer qu’il a été fait de ladite procuration un usage contraire à son intérêt ;de considérer que la nature des opérations réalisées à partir des comptes bancaires de monsieur [E] [H] [V] au Crédit Agricole entre 2009 et 2019, lesquelles ont consisté d’une part dans des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire et d’autre part dans des virements, n’est en soi révélatrice d’aucun usage abusif de la procuration bancaire susceptible d’être reproché à madame [P] [V], et ce d’autant qu’il n’est nullement établi que durant la période où monsieur [E] [H] [V] était hébergé chez elle, celui-ci se trouvait dans l’incapacité sur un plan physique et / ou mental de gérer personnellement ses comptes et d’effectuer à partir de ceux-ci toutes les opérations qu’il souhaitait effectuer à quelque titre que ce soit, et au profit de toute personne de son choix.
De l’analyse des pièces versées au dossier, il ressort :
qu’il n’est pas établi :que les dépenses effectuées par carte bancaire entre 2009 et 2019, marquées par un surlignage fluo, ont été effectuées par madame [V], alors que le demandeur explique qu’il n’y avait qu’une seule carte bleue, qu’il utilisait également ;que ces opérations l’ont été au seul profit de madame [V], en l’absence de tout élément permettant d’établir l’auteur de ces retraits et alors qu’un grand nombre de ces paiements ont été, ainsi que le relève le demandeur dans ses conclusions, effectués pour des dépenses alimentaires ou d’entretien relatives à la vie quotidienne du foyer;que les retraits d’espèces effectués au DAB sur les comptes de monsieur [E] [H] [V], ont été opérés par madame [V], ni que cette dernière aurait usé des fonds correspondant à des fins personnelles ;que les opérations bancaires susvisées ont été réalisées à l’insu de monsieur [V], et / ou contre sa volonté car rien ne vient démontrer qu’il n’avait pas consenti à ces dépenses sur la période considérée ;que les virements internes injustifiés dont monsieur [V] soutient que sa mère en a bénéficié sont insuffisants à démontrer qui a été le donneur d’ordre qui demeure inconnu, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de suppléer la carence du demandeur dans l’administration de la preuve. Il n’est donc pas établi que madame [V] a procédé elle-même aux virements litigieux, ni qu’elle a abusé de manière fautive du consentement de son fils pour l’inciter à opérer ces virements à son profit ;que monsieur [V] est présumé avoir conservé sur la période observée et jusqu’à la révocation de la procuration la libre disposition de ses biens et notamment des fonds figurant sur ses divers comptes, dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a jamais été placé sous un quelconque régime de protection. 
Les documents versés au débat relatifs à l’état de santé du demandeur ne prouvent pas que celui-ci n’avait pas la faculté à gérer ses comptes. Alors qu’il est établi, par les relevés du compte de la Banque Postale qu’il a versés au débat, que ce compte CCP a été ouvert en 2010 et donc à une période où il n’avait aucune raison de douter de madame [V]. Qu’il a parfaitement géré ce compte sur lequel il est loisible de constater que la majorité des dépenses sont sans lien avec les dépenses d’entretien, de nourriture, de logement de la vie courante, mais relèvent plutôt de dépenses relatives à des loisirs personnels, étant précisé que si des frais alimentaires ont été exposés c’est essentiellement à compter de l’année 2019, date à laquelle monsieur [V] a quitté le domicile familial pour vivre en Loire Atlantique.

De ces observations, il s’évince qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer que c’est par un usage abusif que madame [V] aurait fait de la procuration bancaire dont elle était investie qu’ont pu être réalisées toutes les opérations bancaires dénoncées par monsieur [E] [H] [V] (sur le compte courant 67 082,27 euros retraits DAB et paiements par carte bancaire ou virements et sur le compte livret des retraits de 40 894,27 euros, sur dix ans).

Par contre, si madame [V] s’est expliquée sur le virement de la somme de 7500 euros à son profit, à partir du compte Épargne, sans être contredite par son fils, il est constant que celui -ci a contesté avoir donné son accord pour le prélèvement de la somme de 4500 euros réalisé par madame [V] au profit de sa sœur, [M]. Tout comme il a contesté avoir été d’accord pour prendre en charge les frais relatifs à des travaux d’aménagements de terrasse ou de jardin au domicile de sa mère, d’un montant total de 800 euros.

Or, il est constant que madame [V] a émis, au profit de sa fille [M], deux virements de 2000 et 2500 euros soit un total de 4500 euros, ce qu’elle a reconnu au terme du courrier en date du 03 février 2020, qu’elle a adressé à l’avocate de son fils sans qu’il soit possible d’admettre qu’ils ont été faits dans l’intérêt de ce dernier et encore moins au titre des dépenses de la vie quotidienne familiale. Le seul fait qu’[M] n’ait pu bénéficier d’une indemnisation au regard des faits dont elle a été victime également ne saurait justifier ces prélèvements contestés par le demandeur et madame [V] ne démontre pas qu’elle disposait de l’accord de son fils à l’époque.

Madame [V] a également, dans un courrier adressé à son fils le 1er septembre 2020, admis avoir opéré le paiement, à partir des comptes de ce dernier, de dépenses en lien avec la maison d’habitation dont elle est propriétaire à savoir :
frais poulailler : 200 eurosterrasse : 300 eurospas japonais : 300 euros.
Considérant que ces sommes n’ont pas été faites dans l’intérêt du mandant, elles doivent être restituées par le mandataire qui ne démontre pas avoir disposé en son temps de l’accord du mandant pour ces dépenses. 
Le fait que la situation financière de ce dernier était confortable et que leurs relations étaient alors excellentes ne pouvait justifier ces dépenses qui aujourd’hui sont contestées par le demandeur, dès lors que la volonté libérale de ce dernier n’est nullement établie. 

En l’état de ces éléments, la condamnation à restitution sera donc limitée à la somme de 5 300 euros, la faute contractuelle de madame [V] étant caractérisée à hauteur de ces dépenses.

Monsieur [V] sollicite un intérêt au taux en vigueur à compter de la mise en demeure effectuée le 03 octobre 2019 jusqu’à complet paiement. Il convient donc d’assortir la condamnation de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

Monsieur [V] soutient que sa mère était tenue à son égard d’une obligation alimentaire jusqu’à la fin de ses études et que les dépenses opérées par celle-ci au moyen de la carte bancaire dépassent le cadre d’une simple contribution car il considère que les prélèvements qu’il a constatés étaient disproportionnés par rapport à son seul entretien alors qu’il était scolarisé, et non autonome.

Madame [V] fait valoir, quant à elle, que son fils a participé volontairement à certains frais courants tel qu’alimentaires et qu’il était hébergé gratuitement chez elle et enfin qu’il n’a jamais été dans le besoin financièrement. Elle réfute avoir appauvri son fils expliquant que ses avoirs bancaires qui s’élevaient à la somme de somme de 74 100,08 euros en 2008 se sont élevés à celle de 112 941,78 euros en 2018. 

S’agissant de l’emploi des sommes ainsi dépensées, il y a lieu de rappeler :
que monsieur [V] est présumé avoir conservé la faculté de disposer librement de ses revenus, et ce notamment en contribuant aux dépenses de la famille qui l’accueillaitque madame [V] a prodigué à son fils, qu’elle a hébergé et entretenu pendant plus de neuf années, une assistance et des soins qui n’ont pas excédé les exigences de la piété maternelle; s’il est exact que madame [V] est intervenue pour défendre les intérêts de son fils dans le contentieux qui l’a opposé à son père et qui a sans aucun doute meurtri l’ensemble de la famille, il convient cependant de considérer que l’intervention de celle-ci à ce titre n’a pas excédé le service rendu par un parent à son enfant dans le cadre du devoir maternel.
Pour autant, monsieur [V] devenu majeur, a représenté une charge pour madame [V]. Des éléments bancaires versés au débat, il apparaît que la somme dont il est réclamé le remboursement, représente sur une période de 120 mois une dépense moyenne mensuelle de 500 euros, ce qui n’est pas disproportionné par rapport aux revenus du demandeur, son épargne n’ayant pas subi de dévaluation durant la période de la procuration. 

Sur la demande en dommages intérêts

Monsieur [E] [H] [V] sollicite la somme de 3000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral expliquant qu’il a été affecté par le comportement de madame [V] à son égard.
S’il ne produit pas d’élément démontrant la réalité et l’importance de son préjudice, il n’en demeure pas moins que les éléments médicaux qu’il a produits, certes anciens, démontrent que celui-ci présente une fragilité affective réelle et qu’il peut être rapidement déstabilisé en cas de conflit, madame [V] reconnaissant elle-même que tout stress est en contre indication avec son état de santé.

Cependant aucun élément n’a été versé au débat concernant sa situation actuelle.

En outre il ne contredit pas madame [V] qui soutient qu’il est revenu vivre chez elle alors que ce fait est corroboré par l’adresse portée sur la notification de la MDPH l’informant de ce qu’il allait bénéficier d’une prise en charge SAMSAH.
En effet s’il ressort de l’assignation introductive d’instance délivrée le 28 mai 2024, qu’à l’époque le demandeur se domiciliait encore à [Localité 3] dans la Loire Atlantique (44), il résulte de la notification en date du 25 octobre 2024 faite par la MDPH du Finistère qu’il réside depuis à tout le moins le mois de juillet 2024 (date de sa demande pour le SAMSAH) à [Localité 1] dans le Finistère (29) au domicile de la défenderesse.

Il n’est donc pas démontré que les relations familiales sont restées conflictuelles, alors qu’au contraire, monsieur [V] bénéficie actuellement de l’aide de sa mère, pour son hébergement et pour ses démarches alors qu’il se trouve sans travail.

En conséquence sa demande indemnitaire sera limitée à la somme de 500 euros.
Cette condamnation sera assortie d’un intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Sur les mesures de fin de jugement

Sur les dépens

Les dépens de l’instance seront mis à la charge de madame [P] [V]. 

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité et la nature familiale du litige commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de l’instance, et de rejeter les réclamations formulées par chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition du greffe : 

CONDAMNE madame [P] [V] à payer à monsieur [E] [H] [V] une somme de 5 300 euros (4 500 €+ 300 €+300€+200€) en restitution des sommes détournées dans le cadre de son mandat, 

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 octobre 2019.

CONDAMNE madame [P] [V] à verser à monsieur [E] [H] [V], à titre de dommages intérêts, la somme de 500 euros pour le préjudice moral ;

DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

REJETTE le surplus des demandes ; 

CONDAMNE madame [P] [V] à supporter les entiers dépens de l’instance ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits par A. RENAUD, Première Vice-Présidente et par A. HOCMARD, Greffier

LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1128, code civil 1993, code civil 1988, code civil 1984, code civil 1302-1, code de procedure civile 753, code civil 1334, code civil 1992, code civil 1987, code civil 1996). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-15T18:54:12.350Z.