Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 11 septembre 2025, n° 23/01306
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 15 décembre 2020, Madame [C] [H] veuve [K] bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale exercée par sa fille Madame [T] [K] afin de la représenter dans les actes relatifs à ses biens et à sa personne pour une durée de 120 mois. Suivant contrat de séjour du 1er avril 2021, Madame [T] [K] ès qualités de personne habilitée à représenter Madame [H] a signé un contrat de séjour afin d’intégrer l’EHPAD [1], établissement appartenant à la SARL [1]. Madame [K] n’a pas réglé régulièrement les frais d’hébergement. La SARL [1] a adressé plusieurs relances à Madame [K] sur l’année 2021. Faute de régularisation, une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à Madame [K], par courrier recommandé du 30 novembre 2021. Suivant jugement du 26 juillet 2022, le juge des tutelles a transformé la mesure de protection dont bénéficiait Madame [C] [H] veuve [K] afin de placer celle-ci sous une mesure de tutelle, dont l’exercice a été confié à l’[3]. La Société [1] a adressé une mise en demeure à Madame [K] les 30 mai et 26 juin 2023, ainsi qu’au tuteur l’[3], le 30 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2023, la Société [1] a fait assigner Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], Madame [T] [K] et l’[3] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation de ces derniers à lui verser les frais d’hébergement qu’elle estime dû. * * * Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SARL [1] sollicite du tribunal de : -CONDAMNER in solidum Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], et Madame [T] [K], au paiement de la somme de 17 841,29 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], et Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de au visa des articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code civil, des articles 421, 496, 1992 et 1240 du Code civil, la SARL [1] soutient que la responsabilité contractuelle de Madame [C] [H] veuve [K] est engagée, en l’absence de règlement des frais d’hébergement issu du contrat de séjour qu’elle a signé. Or, les mandataires successifs assurant la protection de Madame [C] [H] veuve [K], ont manqué à leurs obligations en n’assurant pas le paiement régulier des frais d’hébergement. La créance n’est d’ailleurs pas contestée par l’association tutélaire. En raison de l’absence de certitude quant aux démarches avancées par l’[4] dans l’appel aux obligés alimentaires, elle est contrainte de refuser les délais de paiement sollicités. * * * En réponse, dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de Madame [C] [H] demandent au tribunal de : de leur accorder un délai de grâce sur une période de 2 ans ; limiter la somme due par Madame [C] [H] veuve [K] à la somme de 18 723,54 euros ; condamner Mme [T] [K] à verser à l’[6], es qualité de tuteur de Mme [B] [H] la somme de 11 210 euros débouter la SARL [1] de l’ensemble des demandes formées directement à l’encontre de l’[6] en sa qualité de mandataire judiciaire ; condamner Mme [T] [K] à payer à Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci, la somme de 2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamner la SARL [1] aux dépens. Pour leurs défenses, Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci reconnaissent l’absence de règlement des frais de séjour. Néanmoins, elles contestent l’existence d’un exercice fautif de leur part. En effet, le mandat de l’ [5] a débuté le 29 juillet 2022 et les relevés de comptes bancaires ne lui ont été transmis novembre 2023 et que de nombreuses saisies avaient été réalisées sur les comptes de la majeure protégée .En revanche, ils ont opéré des actions sur le plan pénal relativement à Mme [T] [K] suivant un dépôt de plainte le 29 décembre 2024 . En effet, cette dernière a prélevé des sommes sur les comptes de Madame [C] [H] veuve [K] qui auraient pu permettre le règlement des frais de séjour. À l’heure actuelle, le budget de la majeure protégée est déficitaire de 225,99 euros. Ils indiquent qu’ils ont sollicité des demandes pour faire changer d’EHPAD la majeure protégée afin qu’elle puisse intégré un EHPAD habilités à l’aide sociale et correspondante aux troubles de celle-ci. Enfin, une succession demeure en cours qui comportent un actif immobilier à liquider. Ainsi, elles sollicitent l’octroi d’un délai de grâce, Mme [H] ne disposant pas d’une épargne disponible lui permettant d’apurer la dette en un seul versement. Par ailleurs, elle soutient la mise en cause de la responsabilité civile de la précédente mandataire, Mme [T] [K] dès lors, elle doit être considérée comme responsable en application de l’article 421 du Code civil. * * * Mme [K] [T], bien que régulièrement citée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Par un acte d’huissier en date du 7 février 2025, délivrés selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [H] et l’[6] ont signifié leurs dernières conclusions à Mme [T] [K]. * * * L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 6 mai 2025 et fixée à l’audience du 12 mai 2025, où elle a été plaidée. À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 11 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats possèdent une force obligatoire qui s’impose aux parties contractantes. À ce titre, en cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant défaillant engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, correspondant à la perte faite ou au gain dont il a été privé, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 et suivant du Code civil. Dans le cas d’un contrat de séjour, contrat mixte d’habitation et de prestation d’hébergement, l’obligation principale du bénéficiaire de la prestation est le paiement des frais de séjour. De sorte qu’en cas d’inexécution de sa part, les dommages et intérêts de l’hébergeur équivalent aux frais d’hébergement échus, mais non perçus. En l’espèce, la SARL [7] et Mme [C] [H] Veuve [K], représentées par Mme [T] [K], alors personne habilitée par jugement en date du 15 décembre 2020 ont conclu un contrat de séjour le 1er avril 2021( Pièce du demandeur n°2). Au cours des débats, les parties s’accordent pour admettre que les frais d’hébergement n’ont pas été régulièrement acquittés. Au regard du dernier décompte produit par les débats, les frais d’hébergement dûs pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2025 s’élèvent à la somme de 17 481,29 euros. (Pièce du demandeur n° 18) Ne se prévalant d’aucun paiement spontané ayant conduit à l’apurement de cette dette depuis le 31 janvier 2025, il y a lieu de condamner la SARL [1] et Mme [C] [H] Veuve [K], et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci, au versement de cette somme à la SARL [1]. Aucune stipulation du contrat de séjour ne prévoit la solidarité des frais d’hébergement, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire de Mme [T] [K]. SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES MANDATAIRES L’article 1240 nouveau du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Aux termes de l’article 421 du code civil, « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. » Une mesure de protection a pour objectif de mettre en œuvre une protection civile des droits et intérêts d’une personne majeure qui, du fait d’altération cognitive médicalement constatée, se trouve dans l’impossibilité d’assurer seul l’exercice de ces droits. À ce titre, l’engagement de la responsabilité contractuelle, ou délictuelle, du majeur protégé, n’implique pas à elle seule un manquement du mandataire dans l’exercice de la mesure de protection. Afin d’engager la responsabilité extra-contractuelle d’une personne, la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est nécessaire. En l’espèce, Mme [C] [U] bénéficie d’une mesure de protection dont l’exercice a varié dans le temps. Il convient donc de distinguer deux périodes, celle de l’habilitation familiale, dont l’exercice a été confié à Mme [T] [K] jusqu’au 26 juillet 2022, et la seconde à partir de cette même date, correspondant à la période de tutelles dont l’exercice avait été confié l’exercice de la mesure à l’[5]. Sur l’obligation à la dette Sur la responsabilité de Mme [T] [K] Sur la période du 1er avril 2021 au 26 juillet 2022, il apparaît que dès le 23 juin 2021, Mme [T] [K] avait été alertée par l’établissement du fait que les versements effectués n’étaient pas suffisants afin d’apurer le solde débiteur du compte d’hébergement de Mme [C] [H]. (Pièce du demandeur n° 3 et n° 4 ). Les divers décomptes versés dans les débats établissent que sur cette période, le solde du compte d’hébergement s’établit à un passif de 1678,34 euros au 26 juillet 2022. Or, le relevé de compte de Mme [C] [H] laisse apparaître des retraits ou des utilisations des fonds pour un montant total de 22 203,06 pour l’année 2022 et de 545,69 euros pour l’année 2022. Or les retraits d’argent d’un montant n’étant jamais inférieur à 500 euros ne se rattachent à aucune dépense ou activité en lien avec l’intérêt ou le maintien des droits de Mme [C] [H], il en est de même pour des achats effectués avec la carte de paiement de celle-ci postérieurement à son admission en EHPAD, qui sont bien plus des règlements des dépenses courantes de Mme [T] [K]. ( Pièce du défendeur n° 11) Surtout, les relevés présentent des virements directs effectués du compte de Mme [H] sur le compte personnel de Mme [T] [K] pour un montant total de 11 510 euros (Pièce du défendeur n° 10 et 11). Dans le cadre d’une mesure de représentation, le mandataire peut effectivement bénéficier d’instrument de paiement au nom du majeur qu’il protège. Toutefois, cette possibilité ne permet pas de faire transiter des fonds appartenant à ce dernier sur le compte personnel de la personne habilitée. Ces pratiques ont persisté malgré les alertes de l’établissement d’hébergement sur les difficultés de paiement régulier des frais de séjours. À ce titre, les déclarations de celle-ci concernant les justifications de virement et des retraits afin d’éviter des saisies à tiers détenteurs sont fantaisistes et dénuées de tout fondement matériel, dans la mesure où les avis à tiers détenteur apparaissent sur les décomptes à compter du 13 septembre 2022. Au surplus, ces déclarations corroborent un exercice fautif de sa part, dans la mesure où elle admet implicitement ne pas avoir fait le nécessaire afin d’éviter ces voies d’exécution et l’apurement d’une dette fiscale. En outre, si tant est que l’on puisse soutenir qu’il s’agissait de dons, cette éventualité s’avère matériellement improbable compte tenu de l’ordonnance de non-audition ayant été rendue au moment de l’ouverture de la mesure de protection et en tout état de cause cette catégorie d’acte est soumis à l’autorisation du juge des tutelles (Pièce du demandeur n° 1) Par conséquent, Mme [T] [K] a manifestement commis une faute dans l’exercice de la mesure de protection de sa mère, Mme [C] [H]. Sur la responsabilité de l’[5] Or, l’[5] expose qu’elle a dès sa prise de fonction contacté l’établissement demandeur afin de l’informer des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la majeure protégée. À ce titre, sa désignation a eu lieu le 26 juillet 2022, et la notification a eu lieu dans les semaines suivantes. Dès le mois de septembre 2022 et le début octobre2022, le mandataire nouvellement nommé se rapprochait de la société demanderesse et des contacts réguliers étaient établis ( Pièce du défendeur n° 4 et 5 ). En outre, l’association explique les difficultés afin d’obtenir des informations auprès de la famille concernant la situation financière de Mme [C] [H] au moment de l’ouverture de la mesure et aussi avec l’organisme bancaire, de sorte qu’elle n’a eu une vision des comptes bancaires qu’en début d’année 2023. Si l’association tutélaire ne justifie pas vraiment des difficultés d’accès aux comptes bancaires de la majeure protégée, elle justifie suffisamment des difficultés relationnelles avec la famille de celle-ci. Par conséquent, l’association tutélaire n’a pas commis d’erreur dans la mise en place de la mesure de protection. Après le 26 juillet 2022, jusqu’au 31 janvier 2025, la dette augmente de 16162,95 euros pour s’établir au solde de 17841,29 euros évoqué précédemment. (Pièce du demandeur n°18). De sorte que l’aggravation de la dette postérieurement à la reprise de la mesure par [5] est manifeste. Toutefois, la situation financière de la majeure protégée se trouvait très dégradée, avec des dettes et une absence de capacité financière. Il résulte effectivement des comptes versés dans les débats qu’au moment de la prise de la mesure par le mandataire, le solde du compte en août 2022 s’établissait à 531 euros et que par la suite des avis à tiers détenteur étaient mis en place, limitant fortement les ressources de la majeure protégée. Par suite, et même si elle ne transmet pas l’ensemble des extraits de comptes sur l’année 2023 et 2024, l’association défenderesse justifie suffisamment que la situation financière de la majeure protégée ne lui a pas permis d’assurer le paiement régulier des frais d’hébergement (Pièce du défendeur n° 10), la situation financière de Mme [H] n’étant d’ailleurs pas contestée par la la SARL [1]. Par conséquent, même si le tribunal aurait apprécié de pouvoir disposer d’une vision sur l’ensemble du patrimoine financier de la majeure protégée, au regard de la situation et du contexte de la prise en charge de la mesure avec des éléments de spoliation intrafamiliale, l’[5] n’a commis aucune faute dans l’exercice de la mesure qui lui était confiée. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de l’ [5]. Sur la contribution à la dette Afin d’être indemnisable, conformément aux dispositions de l’article 1241 du Code civil, le préjudice doit être légitime, certain, personnel, et direct. Par ailleurs, une obligation in solidum peut être prononcée dans le cas d’une situation de la responsabilité de plusieurs coauteurs d’un même dommage. Lorsque le dommage provient d’une inexécution d’une obligation à exécution successive, l’obligation in solidum ne peut concerner que la partie relative à la coaction des responsables. En l’occurrence, Mme [C] [H], représentée par l’[5] en sa qualité de tuteur, et la SARL [1] se prévalent de deux préjudices différents. En ce qui concerne, la SARL [1] sur la période d’exercice de la mesure, il s’avère que le solde du compte d’hébergement s’établit à un passif de 1678,34 euros au 26 juillet 2022. Pour autant, comme précédemment exposé, du fait de l’exercice fautif de la mesure par Mme [K], les finances de Mme [H] ne permettaient plus d’assurer le paiement des frais de séjour, même postérieurement à sa décharge. Par conséquent, en l’absence de preuve complémentaire, il ne peut pas être établi avec certitude que les retraits d’espèce et les achats de la carte de paiement de la majeure protégée aient poursuivi une finalité d’enrichissement personnel ou n’aient pas été effectués dans l’intérêt de la majeure protégée. Dès lors, il convient de limiter l’implication dans le préjudice subi par la SARL [1] à hauteur du montant des virements directement opéré en direction du compte bancaire de Mme [K], Par conséquent, Mme [T] [K] ne peut être tenue responsable in solidum que dans le quantum de la somme de 11 510 euros correspondant aux frais d’hébergement de Mme [H] non acquittée sur sa période d’exercice. En ce qui concerne son préjudice, Mme [C] [H], représentée par l’[5] en sa qualité de tuteur, cette dernière, limite la somme à 11 210 euros. En raison du principe dispositif, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra-petita, il y a lieu de retenir cette somme et de condamner Mme [T] [K] à verser à Mme [C] [H], représentée par l’[5], en sa qualité de tuteur la somme de 11 210 euros. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE GRÂCE L’article 1343-5 nouveau du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.” En l’espèce, il n’est contesté que le patrimoine et la situation financière de Mme [H] ne lui permettent pas d’apurer sa dette. Aussi, les défenderesses sollicitent un délai de grâce pendant 2 ans, car il y a des actes en cours concernant des dévolutions successorales comprenant des actifs immobiliers liquidables qui permettrait d’assurer un apurement de la dette (Pièce du défendeur n° 16). Elles exposent également que le budget de Mme [C] [H] est structurellement déficitaire à hauteur de 225,99 euros (Pièce du défendeur n° 15) de sorte qu’aucun calendrier d’apurement. Néanmoins, par jugement en date du 29 octobre 2024, les obligés alimentaires ont été condamnés à verser à Mme [H] la somme totale de 370 euros (Pièce du défendeur n°23). Or, le budget présenté ne tient pas compte de cette contribution. Aussi , et en l’absence de démonstration d’un besoin particulier du il apparaît qu’il est dans l’intérêt convergent des parties de faire droit à la demande délai. Pour autant au regard de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à une demande de délai de grâce, mais à une demande délai de paiement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu de condamner Mme [T] [K], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [T] [K], partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SARL [1] et à Mme [C] [H], représentée par l’ [5], ès qualités de tuteur, à leur verser, à chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] [H], représentée par l’[5], ès qualités de tuteur, et in solidum, Mme [T] [K], dans la limite de 11 510 euros, à payer à la SARL [1] la somme de 17 481,29 euros (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-un euros et vingt-neuf centimes); CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [H], représentée par l’ [5], ès qualités de tuteur, la somme de 11 210 euros (onze mille deux cent dix euros) à titre de dommage et intérêt ; CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la SARL [1] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [H], représentée par l’[5], ès qualités de tuteur, la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, Fait à Angoulême, le 11 septembre 2025. La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 11 Septembre 2025 N° RG 23/01306 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FRKO 88H Affaire : S.A.R.L. [1] C/ [2] , [T] [K] , [C] [H] veuve [K] Copie exécutoire délivrée le : à Me Jérôme BOUSQUET Me Isabelle NADAUD-MESNARD Expéditions conformes délivrées le : à COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Fabien BORGES, (rapporteur) Assesseur : Philippe JEANNIN DAUBIGNEY, Assesseur : Virginie SPIRLET-MARCHAL, Vice Présidente Greffier lors des débats : Kamayi MUKADI, Greffier lors de l amise à disposition: Floris BOUHIER JUGEMENT : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés,. DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. DEMANDERESSE : S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Jean-Baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : [3] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant Madame [T] [K] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 3] Défaillante Madame [C] [H] veuve [K] représentée par son tuteur [3] née le 14 Mars 1942 à [Localité 4] EPHAD [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Isabelle NADAUD-MESNARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par un jugement du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 15 décembre 2020, Madame [C] [H] veuve [K] bénéficie d’une mesure d’habilitation familiale exercée par sa fille Madame [T] [K] afin de la représenter dans les actes relatifs à ses biens et à sa personne pour une durée de 120 mois. Suivant contrat de séjour du 1er avril 2021, Madame [T] [K] ès qualités de personne habilitée à représenter Madame [H] a signé un contrat de séjour afin d’intégrer l’EHPAD [1], établissement appartenant à la SARL [1]. Madame [K] n’a pas réglé régulièrement les frais d’hébergement. La SARL [1] a adressé plusieurs relances à Madame [K] sur l’année 2021. Faute de régularisation, une mise en demeure de payer les sommes dues a été adressée à Madame [K], par courrier recommandé du 30 novembre 2021. Suivant jugement du 26 juillet 2022, le juge des tutelles a transformé la mesure de protection dont bénéficiait Madame [C] [H] veuve [K] afin de placer celle-ci sous une mesure de tutelle, dont l’exercice a été confié à l’[3]. La Société [1] a adressé une mise en demeure à Madame [K] les 30 mai et 26 juin 2023, ainsi qu’au tuteur l’[3], le 30 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2023, la Société [1] a fait assigner Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], Madame [T] [K] et l’[3] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de condamnation de ces derniers à lui verser les frais d’hébergement qu’elle estime dû. * * * Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mars 2025, la SARL [1] sollicite du tribunal de : -CONDAMNER in solidum Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], et Madame [T] [K], au paiement de la somme de 17 841,29 €, et ce avec intérêts de droit à compter du 30 mai 2023. ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER in solidum Madame [C] [H] veuve [K], représentée par son tuteur l’[3], et Madame [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de au visa des articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du Code civil, des articles 421, 496, 1992 et 1240 du Code civil, la SARL [1] soutient que la responsabilité contractuelle de Madame [C] [H] veuve [K] est engagée, en l’absence de règlement des frais d’hébergement issu du contrat de séjour qu’elle a signé. Or, les mandataires successifs assurant la protection de Madame [C] [H] veuve [K], ont manqué à leurs obligations en n’assurant pas le paiement régulier des frais d’hébergement. La créance n’est d’ailleurs pas contestée par l’association tutélaire. En raison de l’absence de certitude quant aux démarches avancées par l’[4] dans l’appel aux obligés alimentaires, elle est contrainte de refuser les délais de paiement sollicités. * * * En réponse, dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de Madame [C] [H] demandent au tribunal de : de leur accorder un délai de grâce sur une période de 2 ans ; limiter la somme due par Madame [C] [H] veuve [K] à la somme de 18 723,54 euros ; condamner Mme [T] [K] à verser à l’[6], es qualité de tuteur de Mme [B] [H] la somme de 11 210 euros débouter la SARL [1] de l’ensemble des demandes formées directement à l’encontre de l’[6] en sa qualité de mandataire judiciaire ; condamner Mme [T] [K] à payer à Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci, la somme de 2500 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile condamner la SARL [1] aux dépens. Pour leurs défenses, Madame [C] [H] veuve [K] et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci reconnaissent l’absence de règlement des frais de séjour. Néanmoins, elles contestent l’existence d’un exercice fautif de leur part. En effet, le mandat de l’ [5] a débuté le 29 juillet 2022 et les relevés de comptes bancaires ne lui ont été transmis novembre 2023 et que de nombreuses saisies avaient été réalisées sur les comptes de la majeure protégée .En revanche, ils ont opéré des actions sur le plan pénal relativement à Mme [T] [K] suivant un dépôt de plainte le 29 décembre 2024 . En effet, cette dernière a prélevé des sommes sur les comptes de Madame [C] [H] veuve [K] qui auraient pu permettre le règlement des frais de séjour. À l’heure actuelle, le budget de la majeure protégée est déficitaire de 225,99 euros. Ils indiquent qu’ils ont sollicité des demandes pour faire changer d’EHPAD la majeure protégée afin qu’elle puisse intégré un EHPAD habilités à l’aide sociale et correspondante aux troubles de celle-ci. Enfin, une succession demeure en cours qui comportent un actif immobilier à liquider. Ainsi, elles sollicitent l’octroi d’un délai de grâce, Mme [H] ne disposant pas d’une épargne disponible lui permettant d’apurer la dette en un seul versement. Par ailleurs, elle soutient la mise en cause de la responsabilité civile de la précédente mandataire, Mme [T] [K] dès lors, elle doit être considérée comme responsable en application de l’article 421 du Code civil. * * * Mme [K] [T], bien que régulièrement citée par procès-verbal 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. Par un acte d’huissier en date du 7 février 2025, délivrés selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [H] et l’[6] ont signifié leurs dernières conclusions à Mme [T] [K]. * * * L’affaire a été clôturée par une ordonnance en date du 6 mai 2025 et fixée à l’audience du 12 mai 2025, où elle a été plaidée. À l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe pour le 11 septembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION : SUR LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats possèdent une force obligatoire qui s’impose aux parties contractantes. À ce titre, en cas d’inexécution de ses obligations, le cocontractant défaillant engage sa responsabilité contractuelle et peut être condamné au paiement de dommages et intérêts, correspondant à la perte faite ou au gain dont il a été privé, conformément aux dispositions de l’article 1231-1 et suivant du Code civil. Dans le cas d’un contrat de séjour, contrat mixte d’habitation et de prestation d’hébergement, l’obligation principale du bénéficiaire de la prestation est le paiement des frais de séjour. De sorte qu’en cas d’inexécution de sa part, les dommages et intérêts de l’hébergeur équivalent aux frais d’hébergement échus, mais non perçus. En l’espèce, la SARL [7] et Mme [C] [H] Veuve [K], représentées par Mme [T] [K], alors personne habilitée par jugement en date du 15 décembre 2020 ont conclu un contrat de séjour le 1er avril 2021( Pièce du demandeur n°2). Au cours des débats, les parties s’accordent pour admettre que les frais d’hébergement n’ont pas été régulièrement acquittés. Au regard du dernier décompte produit par les débats, les frais d’hébergement dûs pour la période du 1er mai 2021 au 31 janvier 2025 s’élèvent à la somme de 17 481,29 euros. (Pièce du demandeur n° 18) Ne se prévalant d’aucun paiement spontané ayant conduit à l’apurement de cette dette depuis le 31 janvier 2025, il y a lieu de condamner la SARL [1] et Mme [C] [H] Veuve [K], et [5], ès qualités de tuteur de celle-ci, au versement de cette somme à la SARL [1]. Aucune stipulation du contrat de séjour ne prévoit la solidarité des frais d’hébergement, dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation solidaire de Mme [T] [K]. SUR LA RESPONSABILITÉ DÉLICTUELLE DES MANDATAIRES L’article 1240 nouveau du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. " Aux termes de l’article 421 du code civil, « Tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction. » Une mesure de protection a pour objectif de mettre en œuvre une protection civile des droits et intérêts d’une personne majeure qui, du fait d’altération cognitive médicalement constatée, se trouve dans l’impossibilité d’assurer seul l’exercice de ces droits. À ce titre, l’engagement de la responsabilité contractuelle, ou délictuelle, du majeur protégé, n’implique pas à elle seule un manquement du mandataire dans l’exercice de la mesure de protection. Afin d’engager la responsabilité extra-contractuelle d’une personne, la démonstration de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice est nécessaire. En l’espèce, Mme [C] [U] bénéficie d’une mesure de protection dont l’exercice a varié dans le temps. Il convient donc de distinguer deux périodes, celle de l’habilitation familiale, dont l’exercice a été confié à Mme [T] [K] jusqu’au 26 juillet 2022, et la seconde à partir de cette même date, correspondant à la période de tutelles dont l’exercice avait été confié l’exercice de la mesure à l’[5]. Sur l’obligation à la dette Sur la responsabilité de Mme [T] [K] Sur la période du 1er avril 2021 au 26 juillet 2022, il apparaît que dès le 23 juin 2021, Mme [T] [K] avait été alertée par l’établissement du fait que les versements effectués n’étaient pas suffisants afin d’apurer le solde débiteur du compte d’hébergement de Mme [C] [H]. (Pièce du demandeur n° 3 et n° 4 ). Les divers décomptes versés dans les débats établissent que sur cette période, le solde du compte d’hébergement s’établit à un passif de 1678,34 euros au 26 juillet 2022. Or, le relevé de compte de Mme [C] [H] laisse apparaître des retraits ou des utilisations des fonds pour un montant total de 22 203,06 pour l’année 2022 et de 545,69 euros pour l’année 2022. Or les retraits d’argent d’un montant n’étant jamais inférieur à 500 euros ne se rattachent à aucune dépense ou activité en lien avec l’intérêt ou le maintien des droits de Mme [C] [H], il en est de même pour des achats effectués avec la carte de paiement de celle-ci postérieurement à son admission en EHPAD, qui sont bien plus des règlements des dépenses courantes de Mme [T] [K]. ( Pièce du défendeur n° 11) Surtout, les relevés présentent des virements directs effectués du compte de Mme [H] sur le compte personnel de Mme [T] [K] pour un montant total de 11 510 euros (Pièce du défendeur n° 10 et 11). Dans le cadre d’une mesure de représentation, le mandataire peut effectivement bénéficier d’instrument de paiement au nom du majeur qu’il protège. Toutefois, cette possibilité ne permet pas de faire transiter des fonds appartenant à ce dernier sur le compte personnel de la personne habilitée. Ces pratiques ont persisté malgré les alertes de l’établissement d’hébergement sur les difficultés de paiement régulier des frais de séjours. À ce titre, les déclarations de celle-ci concernant les justifications de virement et des retraits afin d’éviter des saisies à tiers détenteurs sont fantaisistes et dénuées de tout fondement matériel, dans la mesure où les avis à tiers détenteur apparaissent sur les décomptes à compter du 13 septembre 2022. Au surplus, ces déclarations corroborent un exercice fautif de sa part, dans la mesure où elle admet implicitement ne pas avoir fait le nécessaire afin d’éviter ces voies d’exécution et l’apurement d’une dette fiscale. En outre, si tant est que l’on puisse soutenir qu’il s’agissait de dons, cette éventualité s’avère matériellement improbable compte tenu de l’ordonnance de non-audition ayant été rendue au moment de l’ouverture de la mesure de protection et en tout état de cause cette catégorie d’acte est soumis à l’autorisation du juge des tutelles (Pièce du demandeur n° 1) Par conséquent, Mme [T] [K] a manifestement commis une faute dans l’exercice de la mesure de protection de sa mère, Mme [C] [H]. Sur la responsabilité de l’[5] Or, l’[5] expose qu’elle a dès sa prise de fonction contacté l’établissement demandeur afin de l’informer des difficultés financières dans lesquelles se trouvait la majeure protégée. À ce titre, sa désignation a eu lieu le 26 juillet 2022, et la notification a eu lieu dans les semaines suivantes. Dès le mois de septembre 2022 et le début octobre2022, le mandataire nouvellement nommé se rapprochait de la société demanderesse et des contacts réguliers étaient établis ( Pièce du défendeur n° 4 et 5 ). En outre, l’association explique les difficultés afin d’obtenir des informations auprès de la famille concernant la situation financière de Mme [C] [H] au moment de l’ouverture de la mesure et aussi avec l’organisme bancaire, de sorte qu’elle n’a eu une vision des comptes bancaires qu’en début d’année 2023. Si l’association tutélaire ne justifie pas vraiment des difficultés d’accès aux comptes bancaires de la majeure protégée, elle justifie suffisamment des difficultés relationnelles avec la famille de celle-ci. Par conséquent, l’association tutélaire n’a pas commis d’erreur dans la mise en place de la mesure de protection. Après le 26 juillet 2022, jusqu’au 31 janvier 2025, la dette augmente de 16162,95 euros pour s’établir au solde de 17841,29 euros évoqué précédemment. (Pièce du demandeur n°18). De sorte que l’aggravation de la dette postérieurement à la reprise de la mesure par [5] est manifeste. Toutefois, la situation financière de la majeure protégée se trouvait très dégradée, avec des dettes et une absence de capacité financière. Il résulte effectivement des comptes versés dans les débats qu’au moment de la prise de la mesure par le mandataire, le solde du compte en août 2022 s’établissait à 531 euros et que par la suite des avis à tiers détenteur étaient mis en place, limitant fortement les ressources de la majeure protégée. Par suite, et même si elle ne transmet pas l’ensemble des extraits de comptes sur l’année 2023 et 2024, l’association défenderesse justifie suffisamment que la situation financière de la majeure protégée ne lui a pas permis d’assurer le paiement régulier des frais d’hébergement (Pièce du défendeur n° 10), la situation financière de Mme [H] n’étant d’ailleurs pas contestée par la la SARL [1]. Par conséquent, même si le tribunal aurait apprécié de pouvoir disposer d’une vision sur l’ensemble du patrimoine financier de la majeure protégée, au regard de la situation et du contexte de la prise en charge de la mesure avec des éléments de spoliation intrafamiliale, l’[5] n’a commis aucune faute dans l’exercice de la mesure qui lui était confiée. Par suite, il y a lieu de rejeter les demandes relatives à la mise en cause de la responsabilité délictuelle de l’ [5]. Sur la contribution à la dette Afin d’être indemnisable, conformément aux dispositions de l’article 1241 du Code civil, le préjudice doit être légitime, certain, personnel, et direct. Par ailleurs, une obligation in solidum peut être prononcée dans le cas d’une situation de la responsabilité de plusieurs coauteurs d’un même dommage. Lorsque le dommage provient d’une inexécution d’une obligation à exécution successive, l’obligation in solidum ne peut concerner que la partie relative à la coaction des responsables. En l’occurrence, Mme [C] [H], représentée par l’[5] en sa qualité de tuteur, et la SARL [1] se prévalent de deux préjudices différents. En ce qui concerne, la SARL [1] sur la période d’exercice de la mesure, il s’avère que le solde du compte d’hébergement s’établit à un passif de 1678,34 euros au 26 juillet 2022. Pour autant, comme précédemment exposé, du fait de l’exercice fautif de la mesure par Mme [K], les finances de Mme [H] ne permettaient plus d’assurer le paiement des frais de séjour, même postérieurement à sa décharge. Par conséquent, en l’absence de preuve complémentaire, il ne peut pas être établi avec certitude que les retraits d’espèce et les achats de la carte de paiement de la majeure protégée aient poursuivi une finalité d’enrichissement personnel ou n’aient pas été effectués dans l’intérêt de la majeure protégée. Dès lors, il convient de limiter l’implication dans le préjudice subi par la SARL [1] à hauteur du montant des virements directement opéré en direction du compte bancaire de Mme [K], Par conséquent, Mme [T] [K] ne peut être tenue responsable in solidum que dans le quantum de la somme de 11 510 euros correspondant aux frais d’hébergement de Mme [H] non acquittée sur sa période d’exercice. En ce qui concerne son préjudice, Mme [C] [H], représentée par l’[5] en sa qualité de tuteur, cette dernière, limite la somme à 11 210 euros. En raison du principe dispositif, le tribunal ne pouvant pas statuer ultra-petita, il y a lieu de retenir cette somme et de condamner Mme [T] [K] à verser à Mme [C] [H], représentée par l’[5], en sa qualité de tuteur la somme de 11 210 euros. SUR LA DEMANDE DE DÉLAI DE GRÂCE L’article 1343-5 nouveau du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.” En l’espèce, il n’est contesté que le patrimoine et la situation financière de Mme [H] ne lui permettent pas d’apurer sa dette. Aussi, les défenderesses sollicitent un délai de grâce pendant 2 ans, car il y a des actes en cours concernant des dévolutions successorales comprenant des actifs immobiliers liquidables qui permettrait d’assurer un apurement de la dette (Pièce du défendeur n° 16). Elles exposent également que le budget de Mme [C] [H] est structurellement déficitaire à hauteur de 225,99 euros (Pièce du défendeur n° 15) de sorte qu’aucun calendrier d’apurement. Néanmoins, par jugement en date du 29 octobre 2024, les obligés alimentaires ont été condamnés à verser à Mme [H] la somme totale de 370 euros (Pièce du défendeur n°23). Or, le budget présenté ne tient pas compte de cette contribution. Aussi , et en l’absence de démonstration d’un besoin particulier du il apparaît qu’il est dans l’intérêt convergent des parties de faire droit à la demande délai. Pour autant au regard de ce qui précède, il ne sera pas fait droit à une demande de délai de grâce, mais à une demande délai de paiement. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il y a lieu de condamner Mme [T] [K], qui succombe, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Mme [T] [K], partie tenue des dépens, sera condamnée à verser à la SARL [1] et à Mme [C] [H], représentée par l’ [5], ès qualités de tuteur, à leur verser, à chacune, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [C] [H], représentée par l’[5], ès qualités de tuteur, et in solidum, Mme [T] [K], dans la limite de 11 510 euros, à payer à la SARL [1] la somme de 17 481,29 euros (dix-sept mille quatre cent quatre-vingt-un euros et vingt-neuf centimes); CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [H], représentée par l’ [5], ès qualités de tuteur, la somme de 11 210 euros (onze mille deux cent dix euros) à titre de dommage et intérêt ; CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à la SARL [1] la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [T] à payer à Mme [C] [H], représentée par l’[5], ès qualités de tuteur, la somme de 2000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Mme [K] [T] aux dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, Fait à Angoulême, le 11 septembre 2025. La GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 440, code civil 496, code civil 1992, code civil 421). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:23:05.278Z.