Décision de justice
Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 6 février 2026, n° 23/06435
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société MEDICA FRANCE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après « EHPAD ») situé [Adresse 4] à [Localité 3] sous la dénomination « KORIAN MANDOLINE ». Mme [R] [E], veuve [L], née le 14 septembre 1937, a intégré l’établissement le 27 octobre 2022 en hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation. Par ordonnance du juge des tutelles du 28 novembre 2022, Mme [L] a été placée sous sauvegarde de justice et l’association tutélaire des YVELINES (A.T.Y.) a été désignée comme mandataire spécial. Par jugement du 21 avril 2023, Mme [L] a été placée sous tutelle et l’A.T.Y. a été désignée en qualité de tuteur. Par lettre du 2 mai 2023, la société MEDICA FRANCE a fait état d’impayés pour la somme de 19 218,56 euros, pour lesquels l’A.T.Y. a fait valoir que la perception de revenus lors d’une ouverture de mesure de protection pouvait prendre un peu de temps. Par courriel du 19 juin 2023, l’A.T.Y. a sollicité de la société MEDICA FRANCE une solution amiable et fait état des démarches entreprises. Par lettres recommandées du 20 juin 2023, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure l’A.T.Y., en copie au juge des tutelles, de lui payer la somme de 30 485,14 euros au titre des frais d’hébergement impayés de Mme [L]. Par lettres recommandées du 25 août 2023, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure l’A.T.Y. et M. [X] [L], fils de Mme [L], de lui régler la somme de 30 706,54 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société MEDICA FRANCE a fait assigner Mme [L], représentée par l’A.T.Y., devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104, 1182 et 1224 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de septembre 2023 (date du dernier décompte versé aux débats), - Ordonner à Mme [L] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2023, - Condamner in solidum Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y. et M. [X] [L] au paiement de la somme de 33 351,54 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Condamner in solidum Mme [L] représentée par l’A.T.Y. et M. [X] [L] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3 335,15 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Mme [L] représentée par l’A.T.Y. et M. [X] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 (date du dernier décompte versé aux débats), - Ordonner à Mme [L] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’avril 2025, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au paiement de la somme de 54 172,78 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 5 417,27 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.» Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [L], représentée par l’A.T.Y., demande au tribunal de : «- Débouter la société MEDICA FRANCE, pour son établissement secondaire [Localité 2], de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - Reporter le paiement des sommes dues par Mme [L] à la société MEDICA FRANCE, pour son établissement secondaire [Localité 2], à deux années à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande de résolution judiciaire La société MEDICA FRANCE fait valoir que le contrat constitue la loi des parties. Elle expose qu’aucun avis médical produit au débat permet la mise en œuvre de la stipulation contractuelle prévoyant que lorsque l’inexécution ou le manquement contractuel résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie, elle doit être écartée. Elle ajoute que la responsabilité de la tutelle pourrait être engagée sur le fondement des articles 421, 1992 et 496 du code civil en ce qu’elle subit un préjudice en raison des fautes commises par le tuteur dans le cadre de ses fonctions. La société MEDICA FRANCE considère que les impayés qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros constituent un manquement aux obligations essentielles du contrat et que les démarches entreprises ne suffisent pas à garantir sa créance. Elle estime qu’il appartenait à Mme [L] de choisir un établissement correspondant à ses capacités financières. Elle invoque le fait que le manquement de Mme [L] est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat en application de l’article 1224 du code civil à compter de mars 2025. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., expose que le déclin ses capacités cognitives dès son admission dans l’établissement l’ont empêchée de mieux contracter ou d’agir plus rapidement pour pouvoir rendre son patrimoine disponible aux fins de payer ses frais d’établissement. Elle expose être soumise aux contraintes liées aux procédures nécessaires à la gestion du patrimoine d’une personne protégée et que le contrat ne peut être résilié de ce fait. Elle indique avoir, par l’intermédiaire de sa tutrice, tout mis en œuvre pour être en capacité d’honorer ses obligations, à savoir l’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie, une demande d’aide sociale, l’évaluation des biens immobiliers et des règlements réguliers à l’EHPAD depuis janvier 2024. Elle considère que le simple retard ne peut être considéré comme une faute grave. Elle explique que son logement au sein de l’EHPAD devrait être particulièrement protégé compte tenu de son âge et de sa condition physique. Elle indique avoir été autorisée par le juge des tutelles à vendre un bien immobilier pour la somme de 400 000 euros dont elle est propriétaire à la suite du décès de son fils qui y vivait ce qui devrait permettre de désintéresser la société MEDICA FRANCE. Elle demande en conséquence que le contrat d’hébergement ne soit pas résilié. *** L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » En conséquence, il appartient au créancier de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat. En l’espèce, la société MEDICA FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de séjour de Mme [L] en raison du non-paiement de plusieurs factures qu’elle évalue à la somme de 54 172,78 euros au 5 mars 2025. Elle produit à ce titre un document intitulé « suivi financier » en pièce n°15 duquel il ressort que Mme [L] a réglé la somme de 29 732,20 euros pour un montant facturé de 83 904,98 euros pour la période du 27 octobre 2022 au 5 mars 2025. Si le contrat d’hébergement produit par la société MEDICA FRANCE n’est pas signé par Mme [L], cette dernière n’en conteste pas l’exécution. Elle justifie en pièce n°14 du paiement de la somme de 31 732,20 euros entre le 5 septembre 2023 et le 6 mars 2025, ce que ne conteste pas la société MEDICA FRANCE, de sorte que le solde, au 6 mars 2025, s’élevait à la somme de 52 172,78 euros, dont la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, laquelle ne peut pas produire des intérêts. Il convient de rappeler, ce que ne conteste pas la société MEDICA FRANCE, que Mme [L] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice le 28 novembre 2022, soit moins d’un moins après son admission dans l’établissement en sortie d’hospitalisation puis sous tutelle par décision du 21 avril 2023. La décision de placement sous mesure de sauvegarde de justice du 28 novembre 2022 vise expressément un certificat médical établi le 7 novembre 2022. Il est donc certain que les capacités de Mme [L] étaient nécessairement altérées à cette date. La société MEDICA FRANCE ne peut donc affirmer que l’inexécution de son obligation de paiement par Mme [L] serait sans lien avec l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. En outre, la société MEDICA FRANCE qui critique l’exécution de sa mission en qualité de tuteur de Mme [L] par l’A.T.Y. n’a formé aucune demande à l’encontre de cette dernière, de sorte que ses développements à ce titre sont sans objet. Il est démontré par Mme [L], représentée par l’A.T.Y., qu’elle a repris les règlements à la société MEDICA FRANCE dès le 5 septembre 2023 à la hauteur de ses moyens. Elle justifie avoir procédé, entre juillet et octobre 2023, à l’évaluation des biens immobiliers dont elle est propriétaire en indivision, à savoir : - une maison d’habitation située à [Localité 4] (78) évaluée entre 500 000 euros et 550 000 euros net vendeur, - une maison d’habitation située à [Localité 5] (59) évaluée à 30 000 euros net vendeur, - un emplacement de parking situé à [Localité 4] évalué entre 4 000 euros et 6 000 euros net vendeur, - un terrain situé à [Localité 6] (28) évalué à la somme de 10 000 euros net vendeur. Elle justifie également avoir obtenu le 28 juin 2023 l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., produit encore l’autorisation du juge des tutelles du 12 mars 2025 aux fins de vente de la maison d’habitation située à [Localité 4] pour la somme de 400 000 euros, l’un des fils de Mme [L], placé sous curatelle et qui occupait le bien, étant décédé le 21 août 2024. Il est particulièrement contradictoire d’indiquer, comme le fait la société MEDICA FRANCE, que Mme [L] disposerait d’un patrimoine trop important pour bénéficier de l’aide sociale et dans le même temps d’estimer qu’elle n’a pas les « moyens » d’être hébergée au sein de l’EHPAD « [Etablissement 1] ». Enfin, le tribunal relève que la société MEDICA FRANCE a dénoncé à Mme [L], le 11 décembre 2023, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantie de la somme de 30 706,54 euros sur les biens situés à VELIZY-VILLACOUBLAY, de sorte que contrairement aux affirmations de la société MEDICA FRANCE, elle dispose d’une garantie sur le patrimoine de Mme [L]. Dès lors, le retard dans l’exécution de son obligation de paiement par Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ne constitue pas une inexécution suffisamment grave du contrat d’hébergement pour entraîner sa résolution judiciaire. La demande de résiliation judiciaire de la société MEDICA FRANCE est en conséquence rejetée, ainsi que la demande subséquente de voir Mme [L] quitter l’établissement dans un délai de six mois. Sur la demande en paiement La société MEDICA FRANCE demande la condamnation de Mme [L], représentée par l’A.T.Y., au paiement de la somme de 54 172,78 euros avec intérêts au taux légal au 20 juin 2023, outre la somme de 5 417,27 euros à titre de clause pénale. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts en exécution de l’article 1343-2 du code civil. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., conclu au rejet des demandes de la société MEDICA FRANCE. *** L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement. En l’espèce, la société MEDICA FRANCE produit en pièce n°15 un document intitulé « suivi financier ». Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ne conteste pas le montant de la créance détenue par la société MEDICA FRANCE au 5 mars 2025, telle qu’elle ressort de ce suivi financier, étant toutefois précisé qu’un règlement supplémentaire de 2 000 euros est intervenu le 6 mars 2025, lequel n’est pas contesté par la société MEDICA FRANCE, et que cette dernière société perçoit directement l’allocation personnalisée d’autonomie qui est comptabilisée jusqu’en janvier 2025, de sorte qu’au 6 mars 2025, la créance de la société MEDICA FRANCE s’élevait à la somme de 52 172,78 euros. La somme de 2 000 euros, réglée le 6 mars 2025, est imputée sur la dette la plus ancienne à défaut de demande formée à ce titre par la société MEDICA FRANCE. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., sera en conséquence condamnée à verser à la société MEDICA FRANCE la somme de 52 172,78 euros, arrêtée au 6 mars 2025, en ce comprise la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, laquelle ne peut toutefois pas produire des intérêts. La demande d’intérêts au taux légal formée par la société MEDICA FRANCE sur cette somme à compter du 20 juin 2023 sera rejetée, aucune somme n’étant due à cette date au vu du document intitulé « suivi financier » précité en raison de l’imputation des paiements effectués entre le 5 septembre 2023 et le 6 mars 2025 par Mme [L] et de l’imputation des prestations perçues par l’établissement au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Toutefois, les sommes dues étant à exécution successive et Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ayant été valablement mise en demeure, elles produiront intérêts au taux légal, ainsi qu’il ressort de la pièce n°15 de la société MEDICA France, pour les sommes de : 1 054,54 euros à compter du 1er septembre 2023,3 786,74 euros à compter du 1er octobre 2023,6 431,74 euros à compter du 1er novembre 2023,9 163,94 euros à compter du 1er décembre 2024,11 980,34 euros à compter du 1er février 2024,14 865,26 euros à compter du 1er mars 2024,17 645,86 euros à compter du 1er avril 2024,20 518,18 euros à compter du 1er mai 2024,23 298,78 euros à compter du 1er juin 2024,26 171,10 euros à compter du 1er juillet 2024,29 043,42 euros à compter du 1er août 2024,31 824,02 euros à compter du 1er septembre 2024,34 696,34 euros à compter du 1er octobre 2024,37 476,94 euros à compter du 1er novembre 2024,40 151,23 euros à compter du 1er décembre 2025,43 166,90 euros à compter du 1er janvier 2025,45 921 euros à compter du 1er février 202548 875,78 euros à compter du 1er mars 2025. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts, lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 27 septembre 2023. Compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, étant au surplus rappelé que celui-ci n’est pas signé par Mme [L], la demande en paiement de la clause pénale est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] Mme [L], représentée par l’A.T.Y., fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle a démontré sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations et sa volonté de régler l’ensemble de sa dette. Elle explique demeurer dans l’attente de la vente de ses biens immobiliers et du résultat de sa demande d’aide sociale. Elle rappelle qu’elle a dû attendre le décès de son fils qui occupait la maison située à [Localité 4] pour pouvoir la mettre en vente. Elle ajoute que la société MEDICA FRANCE dispose d’une garantie sur le bien. Elle demande en conséquence au tribunal de reporter de 24 mois le paiement de sa dette. La société MEDICA FRANCE estime que Mme [L] ne peut pas bénéficier de l’aide sociale en raison de son patrimoine immobilier. Elle rappelle que la vente du bien immobilier est projetée de longue date. Elle expose que Mme [L] bénéficie d’une procédure de surendettement avec un moratoire de 24 mois et sollicite le rejet de la demande de délai. L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, si la société MEDICA FRANCE fait état d’une procédure de surendettement qui serait ouverte au bénéfice de Mme [L], elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., justifie de la mise en œuvre des moyens nécessaires au règlement de sa dette et notamment de l’autorisation du juge des tutelles du 25 mars 2025 autorisant la vente de la maison d’habitation à [Localité 4] pour la somme de 400 000 euros, à la suite du décès de son fils qui occupait le bien. En outre Mme [L], représentée par l’A.T.Y., justifie verser mensuellement à la société MEDICA FRANCE la somme disponible au regard de ses ressources ainsi que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie. La société MEDICA FRANCE ne justifie pas, au regard de ses besoins, de la difficulté à reporter pour une durée de deux années le paiement des sommes dues. En conséquence le tribunal reporte, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, pour une durée de vingt-quatre mois, le paiement des sommes dues, étant rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues dans ce délai. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [L], représentée par l’A.T.Y., partiellement succombante à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., qui indique avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour sa défense dans la présente instance, n’en justifie pas. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, il n’est pas fait droit à la demande de la société MEDICA FRANCE, partiellement succombante, au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de résiliation judiciaire de la société MEDICA FRANCE ainsi que celle de voir Mme [R] [E] veuve [L] quitter l’établissement “[Localité 2]” dans un délai de six mois, CONDAMNE Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., à verser à la société MEDICA FRANCE la somme de 52 172,78 euros, arrêtée au 6 mars 2025, en ce comprise la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, DIT que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes suivantes : 1 054,54 euros à compter du 1er septembre 2023,3 786,74 euros à compter du 1er octobre 2023,6 431,74 euros à compter du 1er novembre 2023,9 163,94 euros à compter du 1er décembre 2024,11 980,34 euros à compter du 1er février 2024,14 865,26 euros à compter du 1er mars 2024,17 645,86 euros à compter du 1er avril 2024,20 518,18 euros à compter du 1er mai 2024,23 298,78 euros à compter du 1er juin 2024,26 171,10 euros à compter du 1er juillet 2024,29 043,42 euros à compter du 1er août 2024,31 824,02 euros à compter du 1er septembre 2024,34 696,34 euros à compter du 1er octobre 2024,37 476,94 euros à compter du 1er novembre 2024,40 151,23 euros à compter du 1er décembre 2025,43 166,90 euros à compter du 1er janvier 2025,45 921 euros à compter du 1er février 2025,48 875,78 euros à compter du 1er mars 2025. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 27 septembre 2023, REPORTE pour une durée de vingt-quatre mois le paiement des sommes dues par Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., à la société MEDICA FRANCE, étant rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues dans ce délai, CONDAMNE Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., aux dépens, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 06 FEVRIER 2026 N° RG 23/06435 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR6P DEMANDERESSE : La Société MEDICA France, S.A.S. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 341 174 118, dont le siège social est situé [Adresse 1], pour son établissement secondaire [Localité 2] sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Ombline FRISON-ROCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant DEFENDERESSE : Madame [R] [L] née [E], sous la mesure de protection juridique de la tutelle de l’association tutélaire des Yvelines, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant ACTE INITIAL du 27 Septembre 2023 reçu au greffe le 23 Novembre 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 21 Octobre 2025, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2026, prorogé 06 Février 2026. EXPOSE DU LITIGE La société MEDICA FRANCE exploite un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci-après « EHPAD ») situé [Adresse 4] à [Localité 3] sous la dénomination « KORIAN MANDOLINE ». Mme [R] [E], veuve [L], née le 14 septembre 1937, a intégré l’établissement le 27 octobre 2022 en hébergement temporaire en sortie d’hospitalisation. Par ordonnance du juge des tutelles du 28 novembre 2022, Mme [L] a été placée sous sauvegarde de justice et l’association tutélaire des YVELINES (A.T.Y.) a été désignée comme mandataire spécial. Par jugement du 21 avril 2023, Mme [L] a été placée sous tutelle et l’A.T.Y. a été désignée en qualité de tuteur. Par lettre du 2 mai 2023, la société MEDICA FRANCE a fait état d’impayés pour la somme de 19 218,56 euros, pour lesquels l’A.T.Y. a fait valoir que la perception de revenus lors d’une ouverture de mesure de protection pouvait prendre un peu de temps. Par courriel du 19 juin 2023, l’A.T.Y. a sollicité de la société MEDICA FRANCE une solution amiable et fait état des démarches entreprises. Par lettres recommandées du 20 juin 2023, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure l’A.T.Y., en copie au juge des tutelles, de lui payer la somme de 30 485,14 euros au titre des frais d’hébergement impayés de Mme [L]. Par lettres recommandées du 25 août 2023, la société MEDICA FRANCE a mis en demeure l’A.T.Y. et M. [X] [L], fils de Mme [L], de lui régler la somme de 30 706,54 euros. Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2023, la société MEDICA FRANCE a fait assigner Mme [L], représentée par l’A.T.Y., devant ce tribunal et demande : « Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104, 1182 et 1224 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de septembre 2023 (date du dernier décompte versé aux débats), - Ordonner à Mme [L] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’octobre 2023, - Condamner in solidum Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y. et M. [X] [L] au paiement de la somme de 33 351,54 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Condamner in solidum Mme [L] représentée par l’A.T.Y. et M. [X] [L] au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 3 335,15 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner in solidum Mme [L] représentée par l’A.T.Y. et M. [X] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ». Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la société MEDICA FRANCE demande au tribunal de : « Vu les articles 440 et suivants, 1103, 1104 et 1224 du code civil, Vu les articles 1991 et suivants du code civil, - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois de mars 2025 (date du dernier décompte versé aux débats), - Ordonner à Mme [L] de quitter l’établissement de la concluante ci-dessus identifié, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, - Allouer à la concluante pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s’acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d’avril 2025, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au paiement de la somme de 54 172,78 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au titre de la clause pénale stipulée au contrat au paiement de la somme de 5 417,27 euros et ce avec intérêts de droit à compter du 20 juin 2023, - Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Condamner Mme [L], représentée par son tuteur l’A.T.Y., au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.» Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [L], représentée par l’A.T.Y., demande au tribunal de : «- Débouter la société MEDICA FRANCE, pour son établissement secondaire [Localité 2], de l’ensemble de ses demandes, Reconventionnellement, - Reporter le paiement des sommes dues par Mme [L] à la société MEDICA FRANCE, pour son établissement secondaire [Localité 2], à deux années à compter de la décision à intervenir, En tout état de cause, - Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. ». Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025. L'affaire a été fixée pour les plaidoiries à l'audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 9 janvier 2025, prorogé ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la demande de résolution judiciaire La société MEDICA FRANCE fait valoir que le contrat constitue la loi des parties. Elle expose qu’aucun avis médical produit au débat permet la mise en œuvre de la stipulation contractuelle prévoyant que lorsque l’inexécution ou le manquement contractuel résulte de l’altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie, elle doit être écartée. Elle ajoute que la responsabilité de la tutelle pourrait être engagée sur le fondement des articles 421, 1992 et 496 du code civil en ce qu’elle subit un préjudice en raison des fautes commises par le tuteur dans le cadre de ses fonctions. La société MEDICA FRANCE considère que les impayés qu’elle évalue à la somme de 50 000 euros constituent un manquement aux obligations essentielles du contrat et que les démarches entreprises ne suffisent pas à garantir sa créance. Elle estime qu’il appartenait à Mme [L] de choisir un établissement correspondant à ses capacités financières. Elle invoque le fait que le manquement de Mme [L] est suffisamment grave pour justifier de la résiliation du contrat en application de l’article 1224 du code civil à compter de mars 2025. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., expose que le déclin ses capacités cognitives dès son admission dans l’établissement l’ont empêchée de mieux contracter ou d’agir plus rapidement pour pouvoir rendre son patrimoine disponible aux fins de payer ses frais d’établissement. Elle expose être soumise aux contraintes liées aux procédures nécessaires à la gestion du patrimoine d’une personne protégée et que le contrat ne peut être résilié de ce fait. Elle indique avoir, par l’intermédiaire de sa tutrice, tout mis en œuvre pour être en capacité d’honorer ses obligations, à savoir l’obtention de l’allocation personnalisée d’autonomie, une demande d’aide sociale, l’évaluation des biens immobiliers et des règlements réguliers à l’EHPAD depuis janvier 2024. Elle considère que le simple retard ne peut être considéré comme une faute grave. Elle explique que son logement au sein de l’EHPAD devrait être particulièrement protégé compte tenu de son âge et de sa condition physique. Elle indique avoir été autorisée par le juge des tutelles à vendre un bien immobilier pour la somme de 400 000 euros dont elle est propriétaire à la suite du décès de son fils qui y vivait ce qui devrait permettre de désintéresser la société MEDICA FRANCE. Elle demande en conséquence que le contrat d’hébergement ne soit pas résilié. *** L’article 1224 du code civil dispose que « la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. » En conséquence, il appartient au créancier de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave pour justifier de la résolution du contrat. En l’espèce, la société MEDICA FRANCE sollicite la résiliation judiciaire du contrat de séjour de Mme [L] en raison du non-paiement de plusieurs factures qu’elle évalue à la somme de 54 172,78 euros au 5 mars 2025. Elle produit à ce titre un document intitulé « suivi financier » en pièce n°15 duquel il ressort que Mme [L] a réglé la somme de 29 732,20 euros pour un montant facturé de 83 904,98 euros pour la période du 27 octobre 2022 au 5 mars 2025. Si le contrat d’hébergement produit par la société MEDICA FRANCE n’est pas signé par Mme [L], cette dernière n’en conteste pas l’exécution. Elle justifie en pièce n°14 du paiement de la somme de 31 732,20 euros entre le 5 septembre 2023 et le 6 mars 2025, ce que ne conteste pas la société MEDICA FRANCE, de sorte que le solde, au 6 mars 2025, s’élevait à la somme de 52 172,78 euros, dont la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, laquelle ne peut pas produire des intérêts. Il convient de rappeler, ce que ne conteste pas la société MEDICA FRANCE, que Mme [L] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice le 28 novembre 2022, soit moins d’un moins après son admission dans l’établissement en sortie d’hospitalisation puis sous tutelle par décision du 21 avril 2023. La décision de placement sous mesure de sauvegarde de justice du 28 novembre 2022 vise expressément un certificat médical établi le 7 novembre 2022. Il est donc certain que les capacités de Mme [L] étaient nécessairement altérées à cette date. La société MEDICA FRANCE ne peut donc affirmer que l’inexécution de son obligation de paiement par Mme [L] serait sans lien avec l’altération de ses facultés mentales ou corporelles. En outre, la société MEDICA FRANCE qui critique l’exécution de sa mission en qualité de tuteur de Mme [L] par l’A.T.Y. n’a formé aucune demande à l’encontre de cette dernière, de sorte que ses développements à ce titre sont sans objet. Il est démontré par Mme [L], représentée par l’A.T.Y., qu’elle a repris les règlements à la société MEDICA FRANCE dès le 5 septembre 2023 à la hauteur de ses moyens. Elle justifie avoir procédé, entre juillet et octobre 2023, à l’évaluation des biens immobiliers dont elle est propriétaire en indivision, à savoir : - une maison d’habitation située à [Localité 4] (78) évaluée entre 500 000 euros et 550 000 euros net vendeur, - une maison d’habitation située à [Localité 5] (59) évaluée à 30 000 euros net vendeur, - un emplacement de parking situé à [Localité 4] évalué entre 4 000 euros et 6 000 euros net vendeur, - un terrain situé à [Localité 6] (28) évalué à la somme de 10 000 euros net vendeur. Elle justifie également avoir obtenu le 28 juin 2023 l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., produit encore l’autorisation du juge des tutelles du 12 mars 2025 aux fins de vente de la maison d’habitation située à [Localité 4] pour la somme de 400 000 euros, l’un des fils de Mme [L], placé sous curatelle et qui occupait le bien, étant décédé le 21 août 2024. Il est particulièrement contradictoire d’indiquer, comme le fait la société MEDICA FRANCE, que Mme [L] disposerait d’un patrimoine trop important pour bénéficier de l’aide sociale et dans le même temps d’estimer qu’elle n’a pas les « moyens » d’être hébergée au sein de l’EHPAD « [Etablissement 1] ». Enfin, le tribunal relève que la société MEDICA FRANCE a dénoncé à Mme [L], le 11 décembre 2023, une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pour garantie de la somme de 30 706,54 euros sur les biens situés à VELIZY-VILLACOUBLAY, de sorte que contrairement aux affirmations de la société MEDICA FRANCE, elle dispose d’une garantie sur le patrimoine de Mme [L]. Dès lors, le retard dans l’exécution de son obligation de paiement par Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ne constitue pas une inexécution suffisamment grave du contrat d’hébergement pour entraîner sa résolution judiciaire. La demande de résiliation judiciaire de la société MEDICA FRANCE est en conséquence rejetée, ainsi que la demande subséquente de voir Mme [L] quitter l’établissement dans un délai de six mois. Sur la demande en paiement La société MEDICA FRANCE demande la condamnation de Mme [L], représentée par l’A.T.Y., au paiement de la somme de 54 172,78 euros avec intérêts au taux légal au 20 juin 2023, outre la somme de 5 417,27 euros à titre de clause pénale. Elle sollicite en outre la capitalisation des intérêts en exécution de l’article 1343-2 du code civil. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., conclu au rejet des demandes de la société MEDICA FRANCE. *** L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ». La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée judiciairement. En l’espèce, la société MEDICA FRANCE produit en pièce n°15 un document intitulé « suivi financier ». Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ne conteste pas le montant de la créance détenue par la société MEDICA FRANCE au 5 mars 2025, telle qu’elle ressort de ce suivi financier, étant toutefois précisé qu’un règlement supplémentaire de 2 000 euros est intervenu le 6 mars 2025, lequel n’est pas contesté par la société MEDICA FRANCE, et que cette dernière société perçoit directement l’allocation personnalisée d’autonomie qui est comptabilisée jusqu’en janvier 2025, de sorte qu’au 6 mars 2025, la créance de la société MEDICA FRANCE s’élevait à la somme de 52 172,78 euros. La somme de 2 000 euros, réglée le 6 mars 2025, est imputée sur la dette la plus ancienne à défaut de demande formée à ce titre par la société MEDICA FRANCE. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., sera en conséquence condamnée à verser à la société MEDICA FRANCE la somme de 52 172,78 euros, arrêtée au 6 mars 2025, en ce comprise la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, laquelle ne peut toutefois pas produire des intérêts. La demande d’intérêts au taux légal formée par la société MEDICA FRANCE sur cette somme à compter du 20 juin 2023 sera rejetée, aucune somme n’étant due à cette date au vu du document intitulé « suivi financier » précité en raison de l’imputation des paiements effectués entre le 5 septembre 2023 et le 6 mars 2025 par Mme [L] et de l’imputation des prestations perçues par l’établissement au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie. Toutefois, les sommes dues étant à exécution successive et Mme [L], représentée par l’A.T.Y., ayant été valablement mise en demeure, elles produiront intérêts au taux légal, ainsi qu’il ressort de la pièce n°15 de la société MEDICA France, pour les sommes de : 1 054,54 euros à compter du 1er septembre 2023,3 786,74 euros à compter du 1er octobre 2023,6 431,74 euros à compter du 1er novembre 2023,9 163,94 euros à compter du 1er décembre 2024,11 980,34 euros à compter du 1er février 2024,14 865,26 euros à compter du 1er mars 2024,17 645,86 euros à compter du 1er avril 2024,20 518,18 euros à compter du 1er mai 2024,23 298,78 euros à compter du 1er juin 2024,26 171,10 euros à compter du 1er juillet 2024,29 043,42 euros à compter du 1er août 2024,31 824,02 euros à compter du 1er septembre 2024,34 696,34 euros à compter du 1er octobre 2024,37 476,94 euros à compter du 1er novembre 2024,40 151,23 euros à compter du 1er décembre 2025,43 166,90 euros à compter du 1er janvier 2025,45 921 euros à compter du 1er février 202548 875,78 euros à compter du 1er mars 2025. Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts, lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 27 septembre 2023. Compte tenu du rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat, étant au surplus rappelé que celui-ci n’est pas signé par Mme [L], la demande en paiement de la clause pénale est rejetée. Sur la demande reconventionnelle de Mme [L] Mme [L], représentée par l’A.T.Y., fait valoir, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, qu’elle a démontré sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations et sa volonté de régler l’ensemble de sa dette. Elle explique demeurer dans l’attente de la vente de ses biens immobiliers et du résultat de sa demande d’aide sociale. Elle rappelle qu’elle a dû attendre le décès de son fils qui occupait la maison située à [Localité 4] pour pouvoir la mettre en vente. Elle ajoute que la société MEDICA FRANCE dispose d’une garantie sur le bien. Elle demande en conséquence au tribunal de reporter de 24 mois le paiement de sa dette. La société MEDICA FRANCE estime que Mme [L] ne peut pas bénéficier de l’aide sociale en raison de son patrimoine immobilier. Elle rappelle que la vente du bien immobilier est projetée de longue date. Elle expose que Mme [L] bénéficie d’une procédure de surendettement avec un moratoire de 24 mois et sollicite le rejet de la demande de délai. L’article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce, si la société MEDICA FRANCE fait état d’une procédure de surendettement qui serait ouverte au bénéfice de Mme [L], elle ne produit aucun élément à l’appui de ses affirmations. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., justifie de la mise en œuvre des moyens nécessaires au règlement de sa dette et notamment de l’autorisation du juge des tutelles du 25 mars 2025 autorisant la vente de la maison d’habitation à [Localité 4] pour la somme de 400 000 euros, à la suite du décès de son fils qui occupait le bien. En outre Mme [L], représentée par l’A.T.Y., justifie verser mensuellement à la société MEDICA FRANCE la somme disponible au regard de ses ressources ainsi que le montant de l’allocation personnalisée d’autonomie. La société MEDICA FRANCE ne justifie pas, au regard de ses besoins, de la difficulté à reporter pour une durée de deux années le paiement des sommes dues. En conséquence le tribunal reporte, en application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, pour une durée de vingt-quatre mois, le paiement des sommes dues, étant rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues dans ce délai. Sur les dépens et les frais irrépétibles Mme [L], représentée par l’A.T.Y., partiellement succombante à la présente instance, sera condamnée aux dépens. Mme [L], représentée par l’A.T.Y., qui indique avoir sollicité l’aide juridictionnelle pour sa défense dans la présente instance, n’en justifie pas. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En équité, il n’est pas fait droit à la demande de la société MEDICA FRANCE, partiellement succombante, au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est donc assorti de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de résiliation judiciaire de la société MEDICA FRANCE ainsi que celle de voir Mme [R] [E] veuve [L] quitter l’établissement “[Localité 2]” dans un délai de six mois, CONDAMNE Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., à verser à la société MEDICA FRANCE la somme de 52 172,78 euros, arrêtée au 6 mars 2025, en ce comprise la somme de 3 297 euros à titre de dépôt de garantie, DIT que les intérêts au taux légal seront dus sur les sommes suivantes : 1 054,54 euros à compter du 1er septembre 2023,3 786,74 euros à compter du 1er octobre 2023,6 431,74 euros à compter du 1er novembre 2023,9 163,94 euros à compter du 1er décembre 2024,11 980,34 euros à compter du 1er février 2024,14 865,26 euros à compter du 1er mars 2024,17 645,86 euros à compter du 1er avril 2024,20 518,18 euros à compter du 1er mai 2024,23 298,78 euros à compter du 1er juin 2024,26 171,10 euros à compter du 1er juillet 2024,29 043,42 euros à compter du 1er août 2024,31 824,02 euros à compter du 1er septembre 2024,34 696,34 euros à compter du 1er octobre 2024,37 476,94 euros à compter du 1er novembre 2024,40 151,23 euros à compter du 1er décembre 2025,43 166,90 euros à compter du 1er janvier 2025,45 921 euros à compter du 1er février 2025,48 875,78 euros à compter du 1er mars 2025. ORDONNE la capitalisation des intérêts échus lorsqu’ils sont dus pour une année entière à compter de l’assignation le 27 septembre 2023, REPORTE pour une durée de vingt-quatre mois le paiement des sommes dues par Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., à la société MEDICA FRANCE, étant rappelé que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard ne sont pas encourues dans ce délai, CONDAMNE Mme [R] [E] veuve [L], représentée par l’A.T.Y., aux dépens, REJETTE toute autre demande des parties, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 440, code civil 496, code civil 1991, code civil 1992, code civil 1182, code civil 421). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/12734
en commun : code civil 496, code civil 1991, code civil 1992, code civil 421
- 16 novembre 2023 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 21/04385
en commun : code civil 440, code civil 496, code civil 421
- 7 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00639
en commun : code civil 440, code civil 496, code civil 421
- 4 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03728
en commun : code civil 440, code civil 496, code civil 421
- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04260
en commun : code civil 440, code civil 496, code civil 421
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Angoulême · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01306
en commun : code civil 440, code civil 496, code civil 421
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04047
en commun : code civil 496, code civil 1992, code civil 421
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03174
en commun : code civil 496, code civil 1992, code civil 421
Mise à jour de la source le 2026-06-24T19:03:31.964Z.