Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B1, 16 octobre 2025, n° 23/12892
Parties (entreprises)
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ********* ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 26 Juin 2025 MIS EN DELIBERE AU JEUDI 16 OCTOBRE 2025 MISE A DISPOSITION LE JEUDI 16 OCTOBRE 2025 MAGISTRAT : Mme Anna SPONTI, Juge GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats Madame Olivia ROUX,lors du délibéré N° RG 23/12892 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AOZ PARTIES DEMANDERESSE Ste coopérative banque Po BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE inscrite au RCS de Nice sous le n° 058 801 481 prise en la personne de son directeur général en exercice dont le siège social est sis 457 promenade des Anglais - 06200 NICE représentée par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [H], [D], [X] [K] demeurant 42 rue Roquebrune - 13004 MARSEILLE défaillant Madame [O] [T] [G] demeurant 98 rue Saint Jean du Désert - 13012 MARSEILLE représentée par Maître Raphael MORENON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d’huissier en date des 8 et 20 novembre 2021,la Banque Populaire Méditerannée a assigné [O] [G] et [H] [K] devant le Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner le partage de l'immeuble appartenant aux défendeurs et d'en ordonner la vente sur licitation. Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mai 2024, au visa des articles 73, 74, 75, 122 et 700 du code de procédure civile, 1355 du code civil et L213-3 du code de l'organisation judiciaire, [O] [G] sollicite de voir le tribunal : se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familialesprononcer l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes de la banque à l'encontre de Madame [G] au motif que cette dernière n'est pas titulaire d'une action pour y avoir renoncé aux termes de l'ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2022condamner la banque au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, [O] [G] fait valoir que l'action en liquidation partage relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales. En outre la même procédure a été engagée par le biais d'une assignation du 31 décembre 2019, laquelle s'est soldée par une ordonnance de désistement d'instance et d'action du 24 janvier 2022, revêtue de l'autorité de la chose jugée. Aux termes de ses conclusions d'incident communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2025, la Banque Populaire Méditerannée sollicite de voir le tribunal au visa des articles 1355 du code civil, débouter Madame [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement d'une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la Banque Populaire Méditerannée affirme qu'il n'est pas démontré que les défendeurs soient séparés, ni qu'un partage des biens n'a pas déjà eu lieu dans le cadre d'une séparation. En outre le tribunal judiciaire s'est déjà estimé compétent pour statuer sur une telle demande. S'agissant de l'ordonnance de désistement, l'action n'est pas fondée sur la même cause de sorte qu'il n'existe aucune autorité de la chose jugée. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation. SUR CE Sur l'incident : Sur l’exception d'incompétence : Aux termes de l'article L213-3 du code de l'organisation judiciaire, Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. En l'espèce, la banque populaire intente une action en liquidation partage concernant le bien commun de [H] [K] et [O] [G] acquis le 24 janvier 2007. La banque ne conteste pas que [O] [G] et [H] [K] aient acquis le bien en indivision alors qu'ils étaient en concubinage. Toutefois, elle soutient que [O] [G] ne démontre pas qu'elle n'est plus la concubine de [H] [K]. Ce moyen apparaît indifférent au regard de la formulation de l'article du code de l'organisation judiciaire. En conséquence, conformément à l'article du code de l'organisation judiciaire précité, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins relève de la compétence du juge aux affaires familiales. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens et frais irrépétibles : Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, RENVOYONS l'entier litige devant la chambre des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Marseille ; RESERVONS les autres demandes ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 373-2-9-1, code de procedure civile 75, code de procedure civile 73, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
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- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03230
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en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
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en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
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en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Se déclare incompétent · n° 25/01614
en commun : code civil 373-2-9-1, code de l'organisation judiciaire L213-3
Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:25:09.124Z.