Tribunal judiciaire de Pau, Chambre 1, 14 avril 2026, n° 24/02280
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2017, la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES a consenti à Mme [J] et M. [G] un prêt immobilier n°9903395 de 178.871,59 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,56 % l’an. La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution de ces prêts par engagement du 15 février 2017. Compte tenu de difficultés de paiement, après mise en demeure du débiteur par courrier recommandé du 13 mai 2024, la banque lui a notifié la déchéance du terme le 14 juin 2024, par courrier recommandé également. La CEGC, en sa qualité de caution, ayant remboursé à la banque les sommes de 128.470,31 euros, ladite banque lui a délivré le 12 septembre 2024 une quittance subrogative de ce montant. Le 1er octobre 2024, la CEGC a régulièrement informé par courrier recommandé les débiteurs de sa subrogation et les a mis en demeure de payer la somme globale de 128.470,31 euros, sans succès. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la CEGC a assigné Mme [J] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Pau. Le 7 mars 2025, Mme [J] et M. [G] ont procédé au virement de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC. La CEGC, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [J] et M. [G] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance, au visa de l’article 2305 du code civil – dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à la cause – et des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme globale de 133.779,52 euros se décomposant de la manière suivante : - la somme de 128.470,31 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 septembre 2024 (date du paiement) outre 5.309,21 euros euros au titre au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025 - en notant que les défendeurs ont reconnu cette créance en procédant le 7 mars 2025 au virement de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC ; - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Mme [J], en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, demande au tribunal de : - à titre principal, condamner M. [G] au paiement des intérêts légaux ; - à titre reconventionnel, le condamner à lui rembourser la moitié des échéances de l’emprunt et ce à compter du mois de décembre 2023 ; en tout état de cause condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : - prêt immobilier n°9903395 du 27 mars 2017 et engagement de caution de la CEGC du 15 février 2017, - mise en demeure des débiteurs par courrier recommandé du 13 mai 2024, - notification de la déchéance du terme aux débiteurs par lettre recommandée du 14 juin 2024, - quittance subrogative du 12 septembre 2024, - mise en demeure des débiteurs par la caution par courrier recommandé du 1er octobre 2024, - décomptes du 12 septembre 2024, pour un montant de 128.470,31 euros, outre 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025, - le virement des défendeurs en date du 7 mars 2024 de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC, que la CEGC, justifie avoir réglé le montant du prêt en lieu et place de Mme [J] et M. [G] à hauteur de 128.470,31 euros. Par l’effet de la quittance subrogatoire, la CEGC est devenue créancière de Mme [J] et M. [G]. Elle est alors fondée à leur réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en leurs noms et pour leur compte à la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES. La demanderesse indique que Mme [J] et M. [G] ont, procédé au règlement, au bénéfice de la CEGC, de la somme de 133.779,52 euros, somme se décomposant comme suit : 128.470,31 euros au titre du principal de la dette, et 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025. Elle sollicite alors la condamnation de Mme [J] et M. [G] en quittance et deniers de la somme globale de 133.779,52 euros, du fait du versement postérieur à l’introduction de l’instance. Par conséquent, il convient de condamner Mme [J] et M. [G] à payer à la CEGC, la somme de 133.779,52 euros en deniers ou quittance, somme composée de la façon suivante : - 128.470,31 euros correspondants à la dette principale suivant quittance subrogative du 12 septembre 2024, - 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025, date du paiement de leur dette par Mme [J] et M. [G]. La condamnation en deniers ou quittance signifie que la dette a déjà été réglée et qu’elle est simplement reconnue dans son principe. Sous réserve de paiement effectif, le débiteur n’a plus rien à régler. Sur les demandes de Mme [J] Sur la responsabilité de M. [G] Mme [J] soutient qu’elle s’est acquittée seule du remboursement du prêt et que c’est en raison du comportement de M. [G] que la déchéance du terme a été prononcée. Or, elle ne verse aux débats aucuns éléments permettant d’établir une faute commise par M. [G]. Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de sa demande. Sur la condamnation de M. [G] Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil”. Il est constant que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture de concubinage. En l’espèce, Mme [J] expose que suite à leur séparation en juillet 2023, elle est seule acquittée du remboursement du crédit litigieux et sollicite que M. [G] soit condamné à lui verser la moitié des échéances de l’emprunt à compter du mois de décembre 2023. Or, il n’est pas contesté que ce prêt était destiné à rembourser leur bien immeuble, et que la demande en paiement résulte de la rupture de ce concubinage. Dans ces conditions, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires La CEGC déclare renoncer à toute condamnation aux dépens du fait du règlement amiable. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, - constate que la dette a été réglée, - par conséquent condamne en deniers ou quittance Mme [C] [J] et M. [E] [G] à payer à la CEGC, la somme de 133.779,52 euros, - se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau concernant la demande de condamnation de M. [G] par Mme [J], - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus. La greffière Le président Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES N° DU RG : N° RG 24/02280 - N° Portalis DB2A-W-B7I-F7JK Code nature d’affaire : 53B- 0A NL/PV 1ère chambre civile N° DU JUGEMENT : JUGEMENT CIVIL DU 14 AVRIL 2026 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Clarisse PALASSET, avocat au barreau de PAU, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE DEFENDEURS : Mme [C] [J] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU M. [E] [O], [A] [G] né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes, et de M. Marc RESSENCOURT, Greffier lors du prononcé. DEBATS : A l’audience publique tenue le 10 Février 2026, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 14 Avril 2026. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 mars 2017, la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES a consenti à Mme [J] et M. [G] un prêt immobilier n°9903395 de 178.871,59 euros remboursable en 240 mensualités au taux de 1,56 % l’an. La Compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après CEGC) s’est portée caution de ces prêts par engagement du 15 février 2017. Compte tenu de difficultés de paiement, après mise en demeure du débiteur par courrier recommandé du 13 mai 2024, la banque lui a notifié la déchéance du terme le 14 juin 2024, par courrier recommandé également. La CEGC, en sa qualité de caution, ayant remboursé à la banque les sommes de 128.470,31 euros, ladite banque lui a délivré le 12 septembre 2024 une quittance subrogative de ce montant. Le 1er octobre 2024, la CEGC a régulièrement informé par courrier recommandé les débiteurs de sa subrogation et les a mis en demeure de payer la somme globale de 128.470,31 euros, sans succès. Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la CEGC a assigné Mme [J] et M. [G] devant le tribunal judiciaire de Pau. Le 7 mars 2025, Mme [J] et M. [G] ont procédé au virement de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC. La CEGC, en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, demande au tribunal de : - condamner solidairement Mme [J] et M. [G] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer en quittance et deniers du fait de versements postérieurs à l’introduction de l’instance, au visa de l’article 2305 du code civil – dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés applicable à la cause – et des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme globale de 133.779,52 euros se décomposant de la manière suivante : - la somme de 128.470,31 euros suivant décompte de créance arrêté le 12 septembre 2024 (date du paiement) outre 5.309,21 euros euros au titre au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025 - en notant que les défendeurs ont reconnu cette créance en procédant le 7 mars 2025 au virement de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC ; - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l’ancien article 2305 du code civil - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile. Mme [J], en ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, demande au tribunal de : - à titre principal, condamner M. [G] au paiement des intérêts légaux ; - à titre reconventionnel, le condamner à lui rembourser la moitié des échéances de l’emprunt et ce à compter du mois de décembre 2023 ; en tout état de cause condamner M. [G] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. M. [G] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été plaidée à l'audience du 10 février 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code civil : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande principale L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L’article 2306 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier : - prêt immobilier n°9903395 du 27 mars 2017 et engagement de caution de la CEGC du 15 février 2017, - mise en demeure des débiteurs par courrier recommandé du 13 mai 2024, - notification de la déchéance du terme aux débiteurs par lettre recommandée du 14 juin 2024, - quittance subrogative du 12 septembre 2024, - mise en demeure des débiteurs par la caution par courrier recommandé du 1er octobre 2024, - décomptes du 12 septembre 2024, pour un montant de 128.470,31 euros, outre 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025, - le virement des défendeurs en date du 7 mars 2024 de la somme de 133.779,52 euros au profit de la CEGC, que la CEGC, justifie avoir réglé le montant du prêt en lieu et place de Mme [J] et M. [G] à hauteur de 128.470,31 euros. Par l’effet de la quittance subrogatoire, la CEGC est devenue créancière de Mme [J] et M. [G]. Elle est alors fondée à leur réclamer l’intégralité des sommes qu’elle a versées, en leurs noms et pour leur compte à la CAISSE D’EPARGNE POITOU-CHARENTES. La demanderesse indique que Mme [J] et M. [G] ont, procédé au règlement, au bénéfice de la CEGC, de la somme de 133.779,52 euros, somme se décomposant comme suit : 128.470,31 euros au titre du principal de la dette, et 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025. Elle sollicite alors la condamnation de Mme [J] et M. [G] en quittance et deniers de la somme globale de 133.779,52 euros, du fait du versement postérieur à l’introduction de l’instance. Par conséquent, il convient de condamner Mme [J] et M. [G] à payer à la CEGC, la somme de 133.779,52 euros en deniers ou quittance, somme composée de la façon suivante : - 128.470,31 euros correspondants à la dette principale suivant quittance subrogative du 12 septembre 2024, - 5.309,21 euros au titre des intérêts et accessoires échus au 7 mars 2025, date du paiement de leur dette par Mme [J] et M. [G]. La condamnation en deniers ou quittance signifie que la dette a déjà été réglée et qu’elle est simplement reconnue dans son principe. Sous réserve de paiement effectif, le débiteur n’a plus rien à régler. Sur les demandes de Mme [J] Sur la responsabilité de M. [G] Mme [J] soutient qu’elle s’est acquittée seule du remboursement du prêt et que c’est en raison du comportement de M. [G] que la déchéance du terme a été prononcée. Or, elle ne verse aux débats aucuns éléments permettant d’établir une faute commise par M. [G]. Par conséquent, Mme [J] sera déboutée de sa demande. Sur la condamnation de M. [G] Aux termes de l’article L.213-3 du code de l’organisation judiciaire, “Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales connaît : 1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ; 2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ; 3° Des actions liées : a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; b) A l'exercice de l'autorité parentale ; c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ; d) Au changement de prénom ; e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ; f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé. 4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil”. Il est constant que les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture de concubinage. En l’espèce, Mme [J] expose que suite à leur séparation en juillet 2023, elle est seule acquittée du remboursement du crédit litigieux et sollicite que M. [G] soit condamné à lui verser la moitié des échéances de l’emprunt à compter du mois de décembre 2023. Or, il n’est pas contesté que ce prêt était destiné à rembourser leur bien immeuble, et que la demande en paiement résulte de la rupture de ce concubinage. Dans ces conditions, il conviendra de se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires La CEGC déclare renoncer à toute condamnation aux dépens du fait du règlement amiable. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, - constate que la dette a été réglée, - par conséquent condamne en deniers ou quittance Mme [C] [J] et M. [E] [G] à payer à la CEGC, la somme de 133.779,52 euros, - se déclare incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau concernant la demande de condamnation de M. [G] par Mme [J], - dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus. La greffière Le président Nathalie LAFFAILLE Pascal VASSEUR
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Mise à jour de la source le 2026-04-21T19:17:52.751Z.