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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 30 avril 2026, n° 24/03320

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 20 décembre 2024 par lequel Mme [R] [A] a assigné Mme [S] [W] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 30 025 € au titre de son préjudice matériel,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] qui succombe aux entiers dépens.

Vu les conclusions aux fins d'incident par lesquelles Mme [S] [W] épouse [H] a demandé au juge de la mise en état de :

Vu les articles 75 suivants et 789 du code de procédure civile, L213 – 3 du code de l'organisation judiciaire,

- Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béziers,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions sur incident en réponse de Mme [R] [A] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les conclusions sur incident déposées,

- Dire et juger que Mme [R] [A] s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’incompétence soulevée par Mme [S] [W] épouse [H].
- Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens de l’instance.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026,

Motifs

MOTIVATION

En droit l'article L213 – 3 du code de l'organisation judiciaire prévoit :

« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »

Au cas particulier il est rappelé dans l'assignation du 22 décembre 2024 que : « Madame [R] [A] a vécu en concubinage avec Madame [S] [W] épouse [H] pendant plusieurs mois, et ce, jusqu’au moins de juin 2021. »,
mais que : « Madame [S] [W] épouse [H] a profité de la confiance que lui avait accordée Madame [R] [A] pour lui dérober sa pièce d'identité ainsi que des documents administratifs.
Peu après la rupture, soit le 25 juin 2021, Madame [S] [W] épouse [H] a utilisé ces documents pour usurper l'identité et la signature de Madame [A] et souscrire les deux crédits suivants avec Madame [A] comme coemprunteur :[…] ».

Ainsi, selon les termes non contestés de l'assignation les créances litigieuses entre les ex concubins résultent de crédits à la consommation contractés une fois la période de concubinage révolue qui ne sont dès lors plus de la compétence du juge aux affaires familiales.

Il en résulte le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] [W],

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2026 à 10h.
 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS

Minute Ordo n° 26/113

Affaire N° RG 24/03320 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QFE


ORDONNANCE du 30 Avril 2026


Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l'instance :

ENTRE :

Madame [R] [A]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (01)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS


ET

Madame [S] [W] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1995 
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Anne SEILLIER de la SELARL SEILLIER ANNE, avocats au barreau de BEZIERS



La cause mise au rôle à l’audience du 05 mars 2026, a été régulièrement appelée.

Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; 

Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.

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EXPOSE DU LITIGE

Vu l'exploit du 20 décembre 2024 par lequel Mme [R] [A] a assigné Mme [S] [W] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil, 696 et 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 30 025 € au titre de son préjudice matériel,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 5000 € au titre de son préjudice moral,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] à payer à Mme [R] [A] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [S] [W] épouse [H] qui succombe aux entiers dépens.

Vu les conclusions aux fins d'incident par lesquelles Mme [S] [W] épouse [H] a demandé au juge de la mise en état de :

Vu les articles 75 suivants et 789 du code de procédure civile, L213 – 3 du code de l'organisation judiciaire,

- Se déclarer incompétent au profit du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béziers,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions sur incident en réponse de Mme [R] [A] demandant au juge de la mise en état de :

Vu les conclusions sur incident déposées,

- Dire et juger que Mme [R] [A] s’en remet à la décision du Tribunal quant à l’incompétence soulevée par Mme [S] [W] épouse [H].
- Laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens de l’instance.

Après avoir entendu les conseils des parties à l'audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026,


MOTIVATION

En droit l'article L213 – 3 du code de l'organisation judiciaire prévoit :

« Dans chaque tribunal judiciaire, un ou plusieurs magistrats du siège sont délégués dans les fonctions de juge aux affaires familiales.
Le juge aux affaires familiales connaît :
1° De l'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial, des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs ;
2° Du divorce, de la séparation de corps et de leurs conséquences, de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins, sauf en cas de décès ou de déclaration d'absence ;
3° Des actions liées :
a) A la fixation de l'obligation alimentaire, de la contribution aux charges du mariage ou du pacte civil de solidarité et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
b) A l'exercice de l'autorité parentale ;
c) A la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement ;
d) Au changement de prénom ;
e) A la protection à l'encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d'un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
f) A la protection de la personne majeure menacée de mariage forcé.
4° Des demandes d'attribution à un concubin de la jouissance provisoire du logement de la famille en application de l'article 373-2-9-1 du code civil. »

Au cas particulier il est rappelé dans l'assignation du 22 décembre 2024 que : « Madame [R] [A] a vécu en concubinage avec Madame [S] [W] épouse [H] pendant plusieurs mois, et ce, jusqu’au moins de juin 2021. »,
mais que : « Madame [S] [W] épouse [H] a profité de la confiance que lui avait accordée Madame [R] [A] pour lui dérober sa pièce d'identité ainsi que des documents administratifs.
Peu après la rupture, soit le 25 juin 2021, Madame [S] [W] épouse [H] a utilisé ces documents pour usurper l'identité et la signature de Madame [A] et souscrire les deux crédits suivants avec Madame [A] comme coemprunteur :[…] ».

Ainsi, selon les termes non contestés de l'assignation les créances litigieuses entre les ex concubins résultent de crédits à la consommation contractés une fois la période de concubinage révolue qui ne sont dès lors plus de la compétence du juge aux affaires familiales.

Il en résulte le rejet de l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Mme [S] [W],

RENVOIE les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2026 à 10h.
 

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT, 
Violaine MOTA Joël CATHALA

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Mise à jour de la source le 2026-04-30T19:44:28.856Z.