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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, PAC - JEX, 15 octobre 2025, n° 25/02127

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC - JEX
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION



DOSSIER N° : N° RG 25/02127 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NDZX
AFFAIRE :
[B] [G] C/ S.A. ABEILLE VIE

NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

DEMANDEUR

Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002021 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

 
DÉFENDERESSE

S.A. ABEILLE VIE 
(anciennement dénommée AVIVA VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Maître LAHAYE substituant Maître Antoine ETCHEVERRY de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 26, avocat postulant et Maître DUVAL de la SELARL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant 


COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE

GREFFIER : Delphine LOUIS

JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort

L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 septembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 15 octobre 2025,

Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.

***

Par jugement du 6 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a condamné M. [B] [G] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 21.883,54 euros, avec intérêts à compter de la décision et capitalisation, outre la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été signifié à M. [B] [G] le 2 décembre 2024.

Le 30 janvier 2025, la SA ABEILLE VIE a fait pratiquer plusieurs saisies-attribution au préjudice de M. [B] [G]. Ces saisies ont été dénoncées à ce dernier le 31 janvier 2025.

Par acte d’huissier en date du 6 mai 2025, M. [B] [G] a assigné la SA ABEILLE VIE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen afin de suspendre la saisie-attribution.

A l'audience du 3 septembre 2025, M. [B] [G], représenté par son avocat, demande au juge de l'exécution de :

A titre principal, 
-suspendre la saisie-attribution dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de [Localité 4] ;
-réserver les dépens ;

A titre subsidiaire,
-rejeter les demandes de la SA ABEILLE VIE ;
-déclarer nulle la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée ;
-dire que l’intégralité des frais de la saisie restera à la charge de la SA ABEILLE VIE ;
-condamner la SA ABEILLE VIE à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
-condamner la SA ABEILLE VIE aux entiers dépens. 

M. [B] [G] soutient, sur le fondement des articles 4, 54, 56, 114 et 115 du code de procédure civile et de l’article R121-11 du code des procédures civiles d'exécution, que son assignation comprend l’exposé des moyens en fait et en droit. Il ajoute que la nullité invoquée ne fait pas grief et est couverte par les conclusions postérieures.

M. [B] [G] sollicite la suspension de la saisie dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel.

Sur le fondement des articles L212-1, R112-4, L112-4 et R112-5 du code des procédures civiles d'exécution, M. [G] indique que l’intégralité des sommes déposées sur son compte sont insaisissables comme provenant d’allocations POLE EMPLOI et de salaires. 

***


En défense, la SA ABEILLE VIE, représentée par son avocat, demande au juge de l’exécution de :
-annuler l’assignation ;
-débouter M. [G] de ses demandes ;
-condamner M. [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
-rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Sur le fondement des articles 9 et 56 du code de procédure civile, la SA ABEILLE VIE considère que l’assignation est nulle dès lors que le demandeur ne précise pas le fondement de sa demande.

Elle ajoute, sur le fondement de l’article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, que la saisine du premier président n’a aucune incidence puisque l’éventuelle suspension de l’exécution provisoire n’a pas d’effet rétroactif.

Elle indique qu’en tout état de cause, l’appel n’est pas régulier.

***

A l'issue des débats tenus en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.

Par note en délibéré préalablement autorisée, la SA ABEILLE VIE a indiqué que M. [G] ne produisait aucune pièce justifiant de la nature des sommes présentes sur son compte au jour de la saisie. 

***

MOTIFS

I- Sur la demande de nullité de l’assignation 

L’article 56 2° du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice et celles énoncées à l'article 54, un exposé des moyens en fait et en droit.

L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l’espèce, si la SA ABEILLE VIE soutient que l’assignation est nulle pour défaut de mention des moyens de droit, elle ne justifie d’aucun grief.

Sa demande sera par conséquent rejetée. 






II- Sur la demande de suspension de la saisie-attribution dans l’attente de la décision du premier président de la cour d’appel de [Localité 4]

Conformément à l'article L211-2 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie attribution opère, dès la signification du procès-verbal au tiers saisi, transfert immédiat de la propriété de la créance interceptée du patrimoine du débiteur vers le patrimoine du créancier saisissant.

Il est constant que la décision d’arrêt de l’exécution provisoire du premier président ne vaut que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif : les mesures d’exécution pratiquées antérieurement sur le fondement du titre dont le caractère exécutoire a été remis en cause restent valables.

En l’espèce, si M. [G] indique qu’il a saisi le premier président de la cour d’appel aux fins de suspension des mesures d’exécution, il n’y a pas lieu de suspendre les saisies-attribution pratiquées dès lors que l’éventuelle suspension de l’exécution provisoire n’aura pas d’effet rétroactif et ne pourra pas remettre en cause les mesures d’exécution forcée déjà pratiquées. 

Cette demande sera par conséquent rejetée. 

III- Sur la demande de nullité de la saisie-attribution 

L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Il en résulte qu’une saisie-attribution ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de contourner les règles particulières de la saisie des rémunérations.

Il appartient au débiteur qui invoque l’insaisissabilité des sommes figurant au crédit de son compte d’apporter la preuve que ce compte est alimenté exclusivement par des revenus du travail.

Par ailleurs, l'article L112-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Il appartient au débiteur, titulaire du compte, d'apporter la preuve que le solde du compte provient de créances insaisissables.

En l’espèce, M. [G] ne produit aucune pièce justifiant de la nature des sommes présentes sur son compte au jour de la saisie. 

La demande de nullité sera par conséquent rejetée.








IV- Sur les autres demandes

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

M. [G], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA ABEILLE VIE une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.

Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

***

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel,

REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;

REJETTE l’intégralité des demandes formées par M. [B] [G] ;

CONDAMNE M. [B] [G] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [B] [G] à payer à la SA ABEILLE VIE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.



Le greffier Le juge de l'exécution

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L211-2, code des procedures civiles d'execution R121-11, code des procedures civiles d'execution R112-5, code de procedure civile 115, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L212-1, code des procedures civiles d'execution R112-4, code des procedures civiles d'execution L112-4, code des procedures civiles d'execution L211-1, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-16T19:09:03.206Z.