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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 septembre 2025, n° 23/01578

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 mai 2023, Monsieur [Z] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.

A l’appui de son opposition, Monsieur [Q] conteste devoir les sommes réclamées au motif qu’il n’a jamais été immatriculé en son nom propre.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 13 mars 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 1 952 € et la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [Q] a été affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes du 15 mai 2018 au 28 novembre 2019 pour son activité de gérant de la SARL “ [1]” et, à ce titre a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône-Alpes ;

- qu’après actualisation, les cotisations 2018 et 2019 ont été appelées, à titre définitif, selon les bases forfaitaires minimales compte tenu des revenus 2018 et 2019 déclarés à 0 € par le cotisant.

Monsieur [Z] [Q], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 à étude, n’a pas comparu.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [Q] 

En application de l’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier 2018, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou partie à l’aide de pourboires [...]
“11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; ...”

Selon l’article D. 611-1 dudit code en vigueur au 1er janvier 2018, 
“I.- Les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes physiques suivantes : 
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; 
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale (...).”

Les gérants majoritaires de SARL ne relèvent pas du régime général, mais du régime des travailleurs indépendants et sont tenus au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales, même en l’absence de revenus professionnels.

En l’espèce, Monsieur [Q] est devenu gérant majoritaire de la SARL [1] le 15 mai 2018.

En conséquence, il a donc été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône-Alpes à compter de cette date.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

Sur l’exercice 2018

Les cotisations 2018 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base d’un revenu forfaitaire de première année d’activité, ont, à titre définitif, été régularisées a posteriori sur la base des revenus 2018 déclarés par le cotisant le 27 janvier 2020 à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 083 €.

Sur l’exercice 2019

Les cotisations 2019 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base d’un revenu forfaitaire de deuxième année d’activité puis ajustées sur la base des revenus 2018 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, ont été appelées, à titre définitif, sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus 2019 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à une somme cantonnée à 770 €.

Après actualisation, les cotisations dues au titre des exercices 2018 et 2019 s’élèvent à une somme totale de 1 853 € en cotisations.

Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes de régularisation 2018 ainsi que celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 font l’objet d’une réclamation.

L’organisme a précisé que suite au recalcul des cotisations, la période du 4ème trimestre 2019 a été appelée en deux temps sous la codification 1940 101, objet du présent litige et 1940 201, hors du présent litige.

L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Q] qu’il reste redevable : 
- d’une somme de 1 083 € au titre de la régularisation 2018 ; 
- d’une somme de 0 € au titre du 2ème trimestre 2019 ; 
- d’une somme de 17 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
- d’une somme de 750 € au titre du 4ème trimestre 2019 ( 1940 101).

La créance est dès lors fondée à hauteur de 1 850 € en cotisations dues.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 102 € soit 58 € au titre de l’échéance de régularisation 2018 et 44 € au titre des périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant total de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 ainsi que de celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
Sur les autres demandes 
 
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [Q].

Monsieur [Q] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 57,71 €.

Monsieur [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour une somme totale de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 ainsi que de celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 952 € ;

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 € ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des frais de citation d’un montant de 57,71 € ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : 
ASSESSEURS : 



 

DÉBATS :

PRONONCE : 



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G : 









09 Septembre 2025

Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere

tenus en audience publique le 13 Mars 2025

jugement rendu par défaut, rendu en dernier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 15 mai 2025 a été prorogé au 09 septembre 2025 par le même magistrat.

URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur [Z] [Q]

N° RG 23/01578 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJLT


DEMANDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante en la personne de Madame [D] [J], munie d’un pouvoir


DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

URSSAF RHONE-ALPES
[Z] [Q]
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 12 mai 2023, Monsieur [Z] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 26 avril 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 et des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.

A l’appui de son opposition, Monsieur [Q] conteste devoir les sommes réclamées au motif qu’il n’a jamais été immatriculé en son nom propre.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 13 mars 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme de 1 952 € et la condamnation de Monsieur [Z] [Q] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires.

Elle fait valoir : 

- que Monsieur [Q] a été affiliée à l’URSSAF Rhône-Alpes du 15 mai 2018 au 28 novembre 2019 pour son activité de gérant de la SARL “ [1]” et, à ce titre a été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône-Alpes ;

- qu’après actualisation, les cotisations 2018 et 2019 ont été appelées, à titre définitif, selon les bases forfaitaires minimales compte tenu des revenus 2018 et 2019 déclarés à 0 € par le cotisant.

Monsieur [Z] [Q], régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré le 25 février 2025 à étude, n’a pas comparu.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le bien-fondé de l’affiliation de Monsieur [Q] 

En application de l’article L. 311-3, 11° du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier 2018, sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou partie à l’aide de pourboires [...]
“11°) Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; ...”

Selon l’article D. 611-1 dudit code en vigueur au 1er janvier 2018, 
“I.- Les dispositions du présent livre s’appliquent aux personnes physiques suivantes : 
1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ; 
3°) les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale (...).”

Les gérants majoritaires de SARL ne relèvent pas du régime général, mais du régime des travailleurs indépendants et sont tenus au paiement de cotisations calculées sur des bases forfaitaires minimales, même en l’absence de revenus professionnels.

En l’espèce, Monsieur [Q] est devenu gérant majoritaire de la SARL [1] le 15 mai 2018.

En conséquence, il a donc été régulièrement immatriculé à l’URSSAF Rhône-Alpes à compter de cette date.

Sur le bien-fondé de la contrainte 

Selon l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.

Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1 ».

Selon l’article L. 242-12-1 du même code, applicable en l’espèce, « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».

L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations visées par la contrainte.

Sur l’exercice 2018

Les cotisations 2018 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base d’un revenu forfaitaire de première année d’activité, ont, à titre définitif, été régularisées a posteriori sur la base des revenus 2018 déclarés par le cotisant le 27 janvier 2020 à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à 1 083 €.

Sur l’exercice 2019

Les cotisations 2019 initialement calculées, à titre provisionnel, sur la base d’un revenu forfaitaire de deuxième année d’activité puis ajustées sur la base des revenus 2018 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales, ont été appelées, à titre définitif, sur une base minimale forfaitaire compte tenu des revenus 2019 déclarés à 0 € et 0 € de charges sociales et s’élèvent à une somme cantonnée à 770 €.

Après actualisation, les cotisations dues au titre des exercices 2018 et 2019 s’élèvent à une somme totale de 1 853 € en cotisations.

Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seules les périodes de régularisation 2018 ainsi que celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 font l’objet d’une réclamation.

L’organisme a précisé que suite au recalcul des cotisations, la période du 4ème trimestre 2019 a été appelée en deux temps sous la codification 1940 101, objet du présent litige et 1940 201, hors du présent litige.

L’URSSAF a explicité la répartition des sommes dues pour ces périodes.
Il ressort de la situation de compte de Monsieur [Q] qu’il reste redevable : 
- d’une somme de 1 083 € au titre de la régularisation 2018 ; 
- d’une somme de 0 € au titre du 2ème trimestre 2019 ; 
- d’une somme de 17 € au titre du 3ème trimestre 2019 ;
- d’une somme de 750 € au titre du 4ème trimestre 2019 ( 1940 101).

La créance est dès lors fondée à hauteur de 1 850 € en cotisations dues.

Les majorations de retard appliquées par l’organisme du fait de l’absence de règlement dans les délais impartis s’élèvent à une somme totale de 102 € soit 58 € au titre de l’échéance de régularisation 2018 et 44 € au titre des périodes des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.

La créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.

Il convient par conséquent de valider la contrainte établie le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour un montant total de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 ainsi que de celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019.
Sur les autres demandes 
 
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”

L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,98 €, seront mis à la charge de Monsieur [Q].

Monsieur [Q] sera également condamné au paiement des frais de citation d’un montant de 57,71 €.

Monsieur [Q] sera condamné au paiement des entiers dépens.


PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Valide la contrainte émise le 26 avril 2023 et signifiée le 2 mai 2023 pour une somme totale de 1 952 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2018 ainsi que de celles des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019 ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1 952 € ;

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 € ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des frais de citation d’un montant de 57,71 € ; 

Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; 

Condamne Monsieur [Z] [Q] au paiement des entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 09 septembre 2025 après prorogation du 15 mai 2025, et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-10-17T18:16:19.073Z.