Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 17 octobre 2025, n° 20/07903
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 6 décembre 2006, la SCI du [Adresse 14] a acquis de la société SCCV M7 France développement, aux droits de laquelle vient la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France (ci-après, la société ING), un local « d’activités-commerces » sur deux niveaux comprenant une mezzanine, situé [Adresse 14] dans le 13ème arrondissement de Paris. Aux termes de cet acte de vente, le vendeur s’est engagé à réaliser, en vue de permettre par la suite à l’acquéreur d’exploiter les lieux en laboratoire d’analyses médicales, différents travaux tels que décrits par la société ADER missionnée par la SCI du [Adresse 14] dans un document daté du 24 avril 2006. Aux termes de ce document, les travaux incluaient notamment la réalisation d’une trémie pour permettre le passage d’un futur escalier entre le rez-de-chaussée et la mezzanine. Le vendeur, en qualité de maître d’ouvrage, a confié ces travaux à : M. [B] [T], en qualité de maître d’oeuvre,la société [M] IDF, désormais dénommée la société DP.r, en qualité de locateur d’ouvrage ;la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (ci-après, EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 28], en qualité de sous-traitant de la société [M] IDF. Pour cette opération, la société M7 Développement a souscrit une assurance dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux prévus dans l’acte de vente ont été achevés le 5 décembre 2006. La SCI du [Adresse 14] a donné par la suite à bail commercial à la société de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale [L] Rive gauche (ci-après, le Laboratoire [L]) ce même local aux fins d’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales. Le preneur à bail a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation du local en vue d’y exploiter son activité. Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus : M. [X] [J], en qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète;la société COREBA, pour les lots maçonnerie, faux-plafonds/doublage et la création d’une mezzanine ;la société ECM IDF pour les lots électricité et VMC, assurée auprès de la société COVEA RISK aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société ALIZE CLIM pour le lot chauffage – climatisation, assurée auprès de la société GENERALI IARD ;M. [F] [O] pour le lot plomberiela société ACTIF SIGNAL pour le lot vitrophanie. Le Laboratoire [L] a pris possession des locaux en juin 2007 et s’est plaint de différents désordres et malfaçons. Procédures devant le juge des référés En 2008, le Laboratoire [L] a assigné devant le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner les différents désordres allégués : M. [J] ;la société COREBA ;la société ECM IDF ;M. [O] ;la société ALIZE CLIM ;la société ABRAMO ;la société SMV ;la société ITAL PEINTURE ;la société ACTIF SIGNAL ;la société ISD CONSULTANT. Par ordonnance du 29 octobre 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [I]. Le rapport a été déposé le 16 février 2011. Se plaignant de nouveaux désordres notamment un défaut de conformité de l’escalier, suivant exploit d’huissier de justice des 12, 15, 18 et 19 juillet 2013, la SCI du [Adresse 14] et le Laboratoire [L], toutes deux représentées par leur gérante, Mme [L], ont assigné devant le président du Tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes : M. [J] ;la société ING ;la société COREBA ;la société ALIZE CLIM ;M. [O],aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 novembre 2013, M. [W] a été désigné comme expert judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2014, l’ordonnance du 7 octobre 2013 a été rendue commune à la demande de la société ING, à : la société [M] Ile de France ;la société EBI ;M.[B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR. Par ordonnance du 1er octobre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de la société ALIZE CLIM, à la société GENERALI en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM. Par ordonnance du 22 octobre 2014, à la demande de la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L], le juge des référés a étendu la mission de l’expert, au contradictoire de M. [J], la société Ing, la SARL COREBA la société ALIZE CLIM, M. [O], la société [M] IDF, la société EBI, M. [T] et de la société Axa France iard, à l’examen des désordres visés dans l’assignation, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. Par assignation des 2, 3, 4, 6 et 9 février 2015, la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L] ont sollicité de : voir rendre commune à la société MMA Iard l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2013 ayant commis M. [W] en qualité d’expert ; voir étendre la mission confiée à M. [W] aux désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons qui affectent les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF ; voir rendre commune à la société Generali l’ordonnance de référé du 7 novembre 2013 (comprendre 22 octobre 2014) ayant étendu la mission aux désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. Par ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015), le juge des référés a : rendu commune à la société MMA Iard assureur de la société ECM IDF l’ordonnance du 7 novembre 2013, rendu commune à la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM l’ordonnance du 22 octobre 2014, étendu la mission d’expertise confiée à M. [W] à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I], au contradictoire de M. [O], M. [T], de la société Axa France iard, Generali France assurances en qualité d’assureur de la société Alize Clim, la MMA iard assureur de ECM IDF, M. [J], la société Ing real estate development France, la société COREBA, la société ALIZE CLIM, la société [M] IDF et la société EBI. Par ordonnance du 8 février 2019, les ordonnances du 7 novembre 2013, 22 octobre 2014 et 19 février 2015 ont été rendues communes à la société ADER à la demande de M. [J]. Le rapport a été déposé le 31 décembre 2019. Engagement de la procédure au fond Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 12, 13, 20 juillet 2018, M. [X] [J] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris : la société ING ;la société COREBA ;la société ALIZE CLIM ;Monsieur [O] ;la société [M] ILE DE France ;la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE ;M. [B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;la société GENERALI France Assurances, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM ;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ECM IDF ; aux fins d’interruption des délais de prescription et de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations de la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 18/09274. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Suivant acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2019, la société [M] Ile de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ADER aux fins d’interruption des délais de prescription et de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 20/00174. Les instances ont été jointes le 28 janvier 2021 sous le n° RG 20/00174. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 18, 20 et 26 août 2020, la SCI du [Adresse 14] et le Laboratoire [L] ont fait assigner en ouverture du rapport de M. [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris : M. [X] [J] ;la société ING ;la société MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COREBA;la société ALIZE CLIME ;Monsieur [F] [O] ;la société EBI ;M. [B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR ;la société GENERALI France, venant aux droits de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM ;la société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société ECM IDF ;aux fins d’indemnisation de leurs différents préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/07903. Par mention au dossier du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances n°RG 20/00174 et 20/07903 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a : rejeté l’exception de nullité soulevée par la S.A.R.L. ALIZE CLIME ; condamné la société ALIZE CLIME à verser à la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libérale de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale [L] Rive Gauche la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens; Par mention au dossier du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’examen des multiples fins de non-recevoir soulevées par les parties. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. ALIZE CLIME dans l’attente de la décision de la cour d’appel concernant la péremption de l’appel interjeté par le Laboratoire [L] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2013 dans le cadre d’un litige opposant la société Alize Clim et le laboratoire [L] sur un solde de travaux. Par mention au dossier du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office «l’irrecevabilité de toutes demandes des parties formées contre la société COREBA (en LJ) en l'absence de déclaration de créance et de décision du juge commissaire renvoyant au TJ le soin de statuer sur le bien-fondé des créances. » Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux termes desquelles la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire: rejeter les fins de non-recevoir formées par les parties à leur encontre ; Concernant les désordres relatifs à la trémie et l’escalier A titre principal, sur la solution « [D] » condamner in solidum la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, M. [T], la société [M] IDF nouvellement dénommée DP.r, la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI et la société Axa France iard assureur CNR, et M. [J] à payer : A la SCI du [Adresse 14] :la somme de 11.090 €HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie telle que proposée dans la solution [D], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA à la date du jugement à intervenir. les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : 6,5 % HT de maîtrise d’oeuvre soit 720,85 € HT, auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir assurance au prorata (11.090 / 264.230 x 11639,22) soit 488,50 € TTC contrôle technique au prorata (11.090 / 264.230 x 8400) soit 352,55 € TTC A la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE : la somme de 253.140 € HT correspondant aux travaux de reprise de la solution [D] avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ; les frais annexes inhérents aux travaux de reprise: 6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 16.454,1 € HT auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir;11.150,50 € TTC de frais d’assurance 8.044,78 € TTC de contrôle technique 2880 € TTC au titre de la première partie de la mission de maîtrise d’oeuvre d’ALTER EGO (proposition de mission 15 mars 2013 ALTER EGO)2.670 € HT pour la mission du cabinet [D] 3.000 € HT pour BET STRUCTURE Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir 10.419.24 € TTC au titre des frais de déménagement 543,24 € TTC au titre des frais de garde-meubles mensuels de 543,24 € TTC fixer la créance la SCI du [Adresse 14] et de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à l’encontre de la Sté COREBA à hauteur des montants précités. A titre subsidiaire sur la solution retenue par M. [W] A la SCI du [Adresse 14] la somme de 3970 € HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie telle que proposée dans la solution [W], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction les sommes supplémentaires suivantes : Honoraires architecte 6.5% soit 258,05 € HT Outre la somme de 3.000 € HT au titre des études de structure de modification de la trémie d’escalier A la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 162.393 € HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux relatifs à la solution retenu par Monsieur [W], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction ; les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : La somme de 5.000 € HT pour la mission de maîtrise d’oeuvre de mise aux normes La somme de 2.670 € HT pour la mission de maîtrise d’oeuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet [D] 6,5 % HT d’honoraires de maitrise d’oeuvre soit 10.555,45 € HT Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir fixer la créance la SCI du [Adresse 14] et de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à l’encontre de la Sté COREBA à hauteur des montants précités Concernant les désordres relatifs à l’installation électrique et de climatisation/VMC A titre principal sur la solution « [D] » condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI, les MMA IARD assureur de la société ECM, M. [J] à payer à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les sommes suivantes : 328 887, 15 € HT et hors option au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, somme à actualiser et à parfaire ; 21.377.66 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation (6.5%), somme à actualiser et à parfaire; 30.355,12 euros au titre du remboursement des frais inutilement payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir A titre subsidiaire sur la solution telle que retenue par M. [W] : la somme de 274 099,59 euros retenue par l’expert en page 91 du rapport et se décomposant comme suit : 226 080,35 euros HT au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation ; 27.600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre 10.000 euros HT au titre des frais d’assurance, somme à actualiser et à parfaire ; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir En tout état de cause : déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la société Alize clim à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter la société Alize clim de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Au titre des frais d’accréditation COFRAC condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE :la somme de 99.430 euros HT au titre des frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques ;la somme de 53.906,88 euros HT d’accréditation du laboratoire s’imposant à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE du fait de la réalisation des travaux de reprise, somme à actualiser et à parfaire ; Au titre de la perte d’exploitation et de chiffres d’affaires condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 1.392.886,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qui sera subi pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC pour une durée de 34 semaines, somme à parfaire en fonction de la durée réelle d’absence d’exploitation du laboratoire ; condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 2.826.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années); condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années ; Au titre de la prise en charge des charges de chauffage et de climatisation condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les sommes de : 30.355,12 euros au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5.796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint. Sur les désordres relatifs à la mezzanine condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.520 € TTC au titre du dépôt d’un dossier de permis de construire le prix de la charge foncière à régulariser auprès de l’aménageur, l’utilisation de droits à construire dans la ZAC ; le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. AU TITRE DU PREJUDICE LIE AU RETARD D’EXPLOITATION RETENU PAR L’EXPERT [I] condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 59.400 euros au titre du préjudice de retard d’exploitation déjà subi ; AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LA SIGNALETIQUE, LES INFILTRATIONS PAR LA PORTE D’ACCES, LA BANQUE D’ACCUEIL, LA BANQUE D’ACCUEIL ET LA BAIGNOIRE condamner in solidum Monsieur [J] et la société ACTIF SIGNAL à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 7.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la vitrophanie, condamner M. [J] à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 19.917 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations par la porte d’accès, condamner M. [J] à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les smmes suivantes :1.000 euros au titre des frais de remise en état de la baignoire, 2000 euros au titre des travaux de remise en état de la banque d’accueil, sommes à parfaire ; AU TITRE DES FRAIS AVANCES PAR LA SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’EXPERTISE condamner in solidum les défenderesses à rembourser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les somme suivantes avec intérêt légal à compter des factures: relevés de géomètre pour 897 € TTC (pièce 107 facture cabinet [A]) mission du bureau de contrôle QUALICONSULT pour 2248 € TTC (pièce 108 facture QUALICONSULT) intervention du bureau de contrôle VERITAS pour 897 € TTC (pièce 109 facture cabinet Bureau VERITAS) facture du 10 février 2017 de Monsieur [Z] pour 1800 € TTC (pièce 114 facture d’HOOP) facture [D] d’assistance à accedit du 3 octobre 2017 pour 300 € TTC (pièce 115 facture [D] accedit 3 octobre 2017) facture [D] d’assistance à accedit du 14 mars 2018 pour 300 € TTC (pièce 116 facture [D] accedit 14 mars 2018) facture d’ALTER BATIR pour son assistance à l’accedit du 14 mars 2018 pour 300,66 € TTC (pièce 117 facture ALTER BATIR accedit 14 mars 2018) facture ALTER BATIR du 15 mars 2018 pour 144 € TTC (pièce 118 facture ALTER BATIR du 15 mars 2018) facture ALTER EGO 5000 € TTC 15 mars 2013 (pièce n°156 ) facture QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435, 20 € TTC (pièce n°157) facture HMC 2.500 € TTC 27 juillet 2015 (pièce n°158) facture HMC 1.000 € TTC du 26 août 2016 (pièce n°159 : acompte versé à hauteur de 1.000 €) facure BE THERMIQUE ALTER BATIR 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) facture 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161) établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) facture ALTER BATIR 5 avril 2018 300 € TTC 5 avril 2018 (pièce n°163) facture [D] d’assistance à accedit du 21 mars 2019 pour 300 € TTC (pièce n°164) AU TITRE DES FRAIS D’EXPERTISE condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 60.171, 28 € TTC au titre des honoraires [W] ; condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 20.000 Euros au titre des honoraires [I] ; SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DE LA SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE DE LA SOMME DE 11.037,37 E TTC AVEC LES SOMMES DUES PAR MONSIEUR [J] Dans l’hypothèse où le tribunal devait faire droit à la demande reconventionnelle formée par M. [J], ordonner la compensation de cette somme avec celle dont reste redevable Monsieur [J] en raison de ses différents manquements dans la conception et l’exécution des travaux à l’égard de SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE; ET TOUT ETAT DE CAUSE SUR LE REJET DE TOUTE DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE la SCI du [Adresse 14] et à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE débouter les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre tant de la SCI du [Adresse 14] et à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE. AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET D’INSTANCE condamner in solidum les défenderesses à payer à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et à la société SCI [Adresse 14] la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE sollicite de voir : A titre liminaire : déclarer irrecevables les demandes formées par le Laboratoire [L] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; A titre principal : la déclarer recevable en ses demandes ; débouter le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] de toutes leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire : déclarer recevable les appels en garantie formés par elle à l’encontre de M. [B] [T], de M. [J], des sociétés DP.r, ETUDES BATIMENTS INGENIERIE et ADER, et de son assureur de responsabilité civile décennale, la société AXA FRANCE IARD ; condamner in solidum M. [B] [T], M. [J], les sociétés DP.r, [Adresse 28], venant aux droits et obligations de la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, et ADER, et, le cas échéant, l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; limiter les condamnations mises à la charge de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE aux seuls postes de préjudices et aux seuls montants retenus par le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [W] ou, à tout le moins, ramener les demandes des demanderesses à de plus justes proportions ; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au cas où il ferait droit à tout ou partie des demandes de la SCI DU [Adresse 14] ou du Laboratoire [L] ou, à défaut, subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution tant par la SCI [Adresse 12] que par le Laboratoire [L], d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En tout état de cause : condamner in solidum le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes du laboratoire [L] dirigées à son encontre en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la requérante, rejeter la fin de non-recevoir (tirée de la prescription) formée par la société DP.r, anciennement dénommée [M] Ile de France, la société ALIZE CLIM, la société GENERALI France, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], M. [T], les MMA, M. [J] et la société ADER; la déclarer recevable en ses demandes à l’égard de la société DP.r, anciennement dénommée société [M] ILE DE France, la société ALIZE CLIM, la société GENERALI France, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], Monsieur [T], les MMA et M. [J] et de la société ADER. A titre principal, constater l’absence de demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage, débouter la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; débouter la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, la SCI DU [Adresse 14], la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France et la société GENERALI France, prise en sa qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM, de leur appel en garantie dirigé à son encontre ; débouter les défendeurs de leurs éventuels appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire, condamner in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] ILE DE France, M. [X] [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE, ainsi que la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée son encontre, prononcer le cas échéant la subrogation de la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, dans les droits et actions du SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 14], et condamner ainsi in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] ILE DE France, M. [X] [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE à lui régler les sommes qu’elle aura préfinancées ; réduire les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] à de plus justes proportions, et notamment au seul chiffrage retenu par l’Expert Judiciaire ; En tout état de cause, la déclarer bien-fondé à opposer les limites contractuelles des garanties facultatives aux tiers, (incluant l’application d’une franchise contractuelle et d’un plafond de garantie opposables aux tiers) prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14], ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2024, aux termes desquelles Monsieur [X] [J] sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL LABORATOIRE [L] à son encontre sur le fondement décennal ; déclarer irrecevable l’action de la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] en ouverture de rapport à son encontre en raison de l’acquisition de la forclusion décennale ; rejeter par conséquent la SELARL LABORATOIRE [L] et par la SCI [Adresse 14] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [X] [J] en ouverture du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I], à savoir : Postes Montants Préjudice lié au retard d’exploitation 59.400 euros Désordres vitrophanie 7.000 euros Infiltrations porte d’accès 19.917 euros Honoraires de M. [I] 20.000 euros rejeter les fins de non-recevoir soulevés par les sociétés ADER, EBI et [M] ; le déclarer recevables en ses demandes et appels en garantie ; Sur le fond débouter la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] et l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire limiter les sommes à allouer à la SCI [Adresse 14] et au LABORATOIRE [L] de la manière suivante : au titre de la non-conformité de l’escalier, à celle de 230.703,21 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre des travaux de reprise électricité climatisation VMC, à celle de 274.099,59 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre de la régularisation du permis de construire, à celle de 2.520 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre des frais exposés pendant l’expertise [W], à celle de 13.583,20 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport. débouter la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à son encontre ; A tout le moins, dire que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et la SELARL LABORATOIRE [L], la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECM, la société ADER, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; rejeter l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal et dans le cas contraire, condamner la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile. A titre reconventionnel condamner la SELARL LABORATOIRE [L] à lui verser la somme de 11.037,37 euros HT, soit 13.244,48 euros TTC, au titre du solde de ses honoraires. En tout état de cause condamner in solidum la SELARL LABORATOIRE [L], la SCI [Adresse 14] et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles la société DP.r, venant aux droits de la société [M] IDF, sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 13] dirigées à son encontre en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir ; déclarer irrecevables les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 13] dirigées à son encontre en raison de la prescription et forclusion de leur action ; rejeter la fin de non-recevoir formée par toutes parties notamment la société ADER et la société EBI aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 30] au titre de la prescription de son action déclarer irrecevables en raison de la prescription les demandes subsidiaires et en garantie des codéfendeurs et de leurs assureurs à son encontre ; Au fond A titre principal : débouter le LABORATOIRE [L] et la SCI DU [Adresse 14] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ; débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire, débouter le LABORATOIRE [L] et la SCI DU [Adresse 14] de leur demande de condamnation in solidum l’incluant tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ; fixer sa quote-part de responsabilité de la société DP.r au pourcentage proposé par l’expert à savoir 10% ; retenir la somme de 2654€ et au maximum le devis de 10.000€ proposé par l’expert ; condamner in solidum la société ADER, M. [T], la société BET EBI aux droits de laquelle intervient [Adresse 30], M. [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI, la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; réduire les demandes du Laboratoire [L] au seul chiffrage retenu par l’expert excluant tous préjudices d’exploitations non prouvés ; débouter les défendeurs des appels en garantie dirigées à son encontre; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au cas où il ferait droit à tout ou partie des demandes de la SCI DU [Adresse 14] et /ou du Laboratoire [L] ainsi que de toutes parties à l’instance à son encontre ; ou, à défaut, subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution tant par la SCI [Adresse 12] que par le Laboratoire [L] d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; prononcer l’exécution provisoire des appels en garantie qui seraient prononcés au profit de DP.r. En tout état de cause : condamner in solidum les demanderesses ou tout succombant à lui payer chacun la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens formées à son encontre ; condamner in solidum le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] et tous succombants aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, aux termes desquelles la société [Adresse 30], venant aux droits de la société EBI, sollicite de voir : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] à son encontre soit au titre de la prescription de leur action, soit au titre du défaut de qualité à agir de la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, déclarer irrecevables les appels en garantie formées par la société [M] Idf et M. [T] en raison de la prescription ; A titre subsidiaire, débouter les demandes formées par le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ; débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre plus subsidiaire, débouter le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14], ainsi que les défendeurs de leurs demandes de condamnation in solidum formée à son encontre ; limiter à 5 % sa part de responsabilité concernant la non-conformité de l’escalier, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux seuls travaux de reprise de la non-conformité de l’escalier et dans la limite de la somme de 2654 euros correspondant au chiffrage du devis des demanderesses INFRA SUP et, au maximum, à la somme de 10 000 euros correspondant au chiffrage de l’expert [W], écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au moins pour les condamnations faisant droit, en tout ou partie, aux demandes du Laboratoire [L] relatives aux préjudices immatériels, soit ceux relatifs aux frais d’accréditation COFRAC, à la perte d’exploitation et de chiffre d’affaires, à la prise en charge des charges de chauffage et de climatisation et au préjudice lié au retard d’exploitation déjà subi, et aux appels en garantie portant sur ces condamnations, Le cas échéant, si l’exécution provisoire n’est pas écartée, en tout ou partie, ordonner au Laboratoire [L] et à la SCI DU [Adresse 14] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour garantir toutes restitutions ou réparations liées à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Dans tous les cas, condamner in solidum la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] ou, à défaut, tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL DECHELETTE AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, aux termes desquelles la société ALIZE CLIM sollicite de voir : prononcer la réception judiciaire de l’installation vendue et installée par la société ALIZE CLIM au 18 juin 2007 ou à toute autre date ; déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] ; déclarer irrecevables pour forclusion les demandes formées par les sociétés LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] s’agissant des garanties décennales et de parfait achèvement ; débouter des sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement réduire le montant des condamnations formées à son encontre ; En tout état de cause condamner la société GENERALI à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son égard ; condamner les sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ; condamner la/les partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM, sollicite de voir : A titre principal, débouter les sociétés demanderesses et toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et les Garanties Responsabilité décennale prévues à la police ; A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les sociétés demanderesses ; limiter la condamnation mise à sa charge au strict pourcentage d’imputabilité retenu contre de la société ALIZE CLIM et pour les seuls préjudices en lien direct avec les dysfonctionnements de l’installation de climatisation ; limiter sa condamnation aux seuls postes de préjudices validés par les experts judiciaires; A titre infiniment subsidiaire, la déclarer recevable en ses appels en garantie, condamner la SCI DU CHEVALERET, la SELARL [L] et son assureur « Constructeur non-réalisateur », la société Axa France iard, M. [J] et les MMA, assureurs de la société ECM, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tenir compte des plafonds et des franchises contractuellement stipulés à la police pour fixer le quantum final de la condamnation qui sera éventuellement mise à sa charge ; En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, aux termes desquelles la société ADER sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevable l’action de la société [M] IDF formée à son encontre en raison de la prescription; déclarer irrecevable l’action de toutes parties à l’instance formée à son encontre du fait de la prescription ; Subsidiairement au fond : débouter la société [M] IDF et toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre ; Reconventionnellement : condamner la société [M] IDF à lui payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, aux termes desquelles M. [B] [T] et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD en qualité d’assureurs de la société ECM sollicitent de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] à agir solidairement en paiement, déclarer irrecevables la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] irrecevables à agir à l’encontre de M. [T] en raison de la prescription ; Subsidiairement au fond, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes formées à l’encontre de M. [T] ; Plus subsidiairement, fixer à 8 334 € HT et plus subsidiairement à 181 343,79 € HT le préjudice subi par la SCI CHEVALERET ou, à défaut, par la SELARL LABORATOIRE [L] au titre de la non-conformité de l’escalier, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] du surplus de leurs demandes au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits, condamner la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société COREBA à garantir M. [T] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire Ayma ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes formées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ECM, Subsidiairement, fixer à 191 869,72 € le préjudice subi par la SCI CHEVALERET ou, à défaut, par la SELARL LABORATOIRE [L] au titre des travaux de réfection de l’installation de Chauffage, Ventilation et Climatisation, condamner M. [J] et la société ALIZE CLIM avec GENERALI à garantir MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre de l’installation de Chauffage, Ventilation et Climatisation, Subsidiairement, sur les demandes au titre des dommages immatériels, mettre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause du chef des demandes au titre d’une « perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent » et au titre d’une « perte de marge cumulée liée à la perte de progression de chiffre d’affaires escompté pour les quatre prochaines années », ces préjudices allégués ne relevant pas de la définition des dommages garantis, déclarer MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie au titre des dommages immatériels dont la franchise de 10 % du coût du sinistre et le plafond de garantie d’un montant de 295 851,89€, condamner la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société ALIZE CLIM avec GENERALI à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels, condamner la SCI DU [Adresse 14] et le Laboratoire [L] ou tout succombant à payer aux MMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, *** Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [O] n’a pas constitué avocat. Assignée à personne morale, la société MJS PARTNERS en qualité de liquidateur de la société COREBA n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les opérations de construction en cause sont antérieures à cette date d'entrée en vigueur. Il est en outre fait observer que la société ACTIF SIGNAL n’a pas été assignée de sorte que toute demande formée à son encontre est nécessairement irrecevable en application de l’article 16 du Code de procédure civile. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du Code de civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans la mesure où il a été décidé par le juge de la mise en état de renvoyer à la formation de jugement l’étude des fins de non-recevoir soulevées par les parties, il convient de se déclarer compétent et de les examiner. Au préalable, il convient de constater que dans la mesure où le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ne forment plus de demandes indistinctes et où le laboratoire [L] ne fonde plus ses demandes ni sur la garantie décennale ni sur la responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés Ing real estate development France, la société Axa France iard, M. [T], la société DP.r et la société Egis bâtiment, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir maintenues par ces parties en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir au titre de ces fondements. Enfin si la société Ing real estate de development France forme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du laboratoire [L] à son encontre même sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans développer plus avant de moyens à l’appui de celle-ci, il convient de constater que la question de savoir si les conditions de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Ing real estate development France sont réunies constitue une question de fond et ne peut être traitée dans le cadre d’une fin de non-recevoir. En outre l’intérêt à agir du laboratoire [L] est largement justifié par son occupation et exploitation du local, objet de la vente intervenue entre la société Ing real estate development France et la Sci du [Adresse 14], pour lesquels sont allégués différents désordres objet de la présente instance. I.A. Sur les fins de non-recevoir formées par M. [T] I.A.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] M. [T] soutient que l’action formée par la SCI du [Adresse 14], tant sur la garantie décennale que la responsabilité contractuelle, est forclose dès lors que la demanderesse n’a pas interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006, celle-ci l’ayant assigné pour la première fois le 18 août 2020. En réponse la SCI du [Adresse 14] fait valoir que par ses différentes assignations en extension de mission et ordonnances communes, elle a valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. Elle indique en outre que l’absence de signification de l’ordonnance est sans incidence dès lors que l’assignation du 6 février 2015 a été signifiée à personne. * En application des articles 1794-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité de droit commun pour les dommages ne relevant pas des garanties légales (désordres réservés et intermédiaires) est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de forclusion/prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent, quand bien même le seul document produit par les parties constitue un procès-verbal d’achèvement des travaux et de livraison du local établi contradictoirement entre la société venderesse (la SCI M7 France développement) représentée par M. [T] et Mme [L] représentée par la société ADER (M. [V]) et non un procès-verbal de réception entre le vendeur/ maître d’ouvrage et les entreprises, il y a lieu de constater que les parties s’entendent toutes pour dire que la réception des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement est intervenue le 5 décembre 2006. Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à cette date. Il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - la SCI du [Adresse 14] a sollicité la désignation en référé d’un expert judiciaire au contradictoire de M. [J], de la société ING, de la société COREBA, de la société ALIZE CLIM et de M. [O] afin notamment d’examiner des désordres affectant l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 novembre 2013 avec la désignation de M. [W] , - l’ordonnance du 7 novembre 2013 a été rendue commune à M. [T] par ordonnance du 19 juin 2014 à la demande de la société Ing ; - par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de M. [T] et à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres visés dans l’assignation, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - au vu de l’assignation initiée par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti à l’ordonnance du 19 février 2015 tous deux produites aux débats, la SCI du [Adresse 14] justifie avoir assigné M. [T] pour l’audience du 19 février 2015 aux fins de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons qui affectent les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF ; - par ordonnance du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015, le juge des référés a étendu la mission d’expertise confiée à M. [W] à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Il est établi par la suite que la SCI du [Adresse 14] a assigné M. [T] au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et formule à présent une demande de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à la trémie et l’escalier. Au vu de ces éléments, il convient de constater, d’une part, que les opérations d’expertise n’ont pas été rendues communes à M. [T] à la demande de la SCI du [Adresse 14] de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux assignations en ordonnance commune délivrées par les autres parties, d’autre part, que l’ordonnance du 22 octobre 2014 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion des demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard de M. [T] la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. S’agissant de l’assignation délivrée en février 2015 à l’égard de M. [T] (dont la date exacte n’est pas connue en l’absence de production du procès-verbal de signification), il ressort de l’assignation que la SCI du [Adresse 14] a sollicité au contradictoire de M. [T] l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres contenus dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Au vu de ces deux documents produits aux débats, il y a lieu de constater, d’une part, que le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2023 porte essentiellement sur les installations de ventilation et de climatisation, d’autre part, que le rapport d’expertise judicaire de M.[I] en date du 16 février 2011 ne porte pas sur l’escalier, les désordres reprochés au titre de l’escalier ayant été évoqués pour la première fois dans le cadre des opérations d’expertise de M. [W] à la suite du rapport final de contrôle technique de la société Qualiconsult du 24 avril 2023 (point I en page 4 du rapport). Il s’ensuit en conséquence que la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception concernant les désordres affectant l’escalier/trémie dès lors que le premier acte interruptif relatif à ces désordres est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de M. [T] devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SCI du [Adresse 14] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et à la trémie. I.A.2. A l’égard du Laboratoire [L] M. [T] soutient que l’action formée par le laboratoire [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle est prescrite dès lors que la demanderesse n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennal. Il expose à ce titre que le laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur la base du rapport Qualiconsult du 22 avril 2013 (comprendre le 24 avril 2013 au vu de la pièce 5 produite par les demanderesses) de sorte que le point de départ de la prescription, conformément à l’article 2224 du Code civil, doit être fixé à cette date. Il ajoute que l’ayant assigné au fond pour la première fois au titre des désordres relatifs à l’escalier le 18 août 2020 soit plus de 5 ans après cette date, le laboratoire [L] doit être déclaré prescrit en ses demandes. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a prorogé le délai d’action à deux reprises par ses différentes assignations ouvrant droit à un nouveau délai à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015 peu important l’objet de l’extension et que le défaut de signification de l’ordonnance ne prive pas de son effet interruptif de prescription au titre de la trémie d’escalier l’assignation délivrée le 6 février 2015 à M. [T]. * Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est également constant au titre de ce délai que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée – l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi. - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L], comme la SCI du [Adresse 14], ne forme de demandes de condamnation à l’égard de M. [T] qu’au titre des désordres relatifs à la trémie et l’escalier. Or il a été précédemment vu que : - l’ordonnance du 22 octobre 2014 dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard de M. [T] la mission de l’expert à l’examen des désordres relatifs à l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier ; - l’assignation délivrée en février 2015 ne visant pas les désordres relatifs à l’escalier n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription visant ces désordres. Par ailleurs le laboratoire [L] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux assignations en ordonnance commune délivrées par les autres parties à l’égard de M. [T]. Dès lors dans la mesure où l’assignation au fond formée par le laboratoire [L] a été diligentée plus de 5 ans après le rapport du 24 avril 2013 constituant le point de départ du délai de prescription, Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie à l’égard de M. [T]. I.B. Sur les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf I.B.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf soutient que, quel que soit le fondement retenu, les demandes formées par les demanderesses sont irrecevables à son encontre en raison de la prescription pour avoir diligenté leur action pour la première fois le 20 août 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Elle expose que les demanderesses ne peuvent se prévaloir des assignations en ordonnance commune délivrées par d’autres parties et ne peuvent se prévaloir des assignations en extension de mission ayant donné lieu aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) dès lors qu’elles ne portaient pas sur les désordres relatifs à l’escalier/trémie. La SCI du [Adresse 14] fait valoir que par ses différentes assignations en extension de mission et ordonnances communes, elle a valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. * Au cas présent, la SCI du [Adresse 14] sollicite la condamnation de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf au titre de désordres relatifs à l’escalier / trémie sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle. Il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013 et la désignation de M. [W], - par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de la société DP.r à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - par ordonnance du 19 février 2015, rendue au contradictoire de la société DP.r à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres et non conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Il est établi par la suite que la SCI du [Adresse 14] a assigné la société [M] Idf aux droits de laquelle vient la société DP.r au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et formule des demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Au vu de ces éléments il s’ensuit que : - l’ordonnance du 22 octobre 2014 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre les demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard la société [M] idf la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’a pas pu non plus avoir pour effet d’interrompre les demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors que ni le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 ni le rapport [I] ne portait sur des désordres affectant l’escalier. En conséquence la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006 concernant les désordres affectant l’escalier dès lors que le premier acte interruptif relatif à l’escalier est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société DP.r ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et la trémie. I.B.2. A l’égard du Laboratoire [L] Le Laboratoire [L] fait valoir qu’elle a prorogé le délai d’action par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et par les deux extensions de mission ordonnées respectivement les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 peu important l’objet de l’extension dès lors que l’assignation rappelait expressément l’ensemble des désordres objets de la désignation de l’expert [W]. * Au cas présent, le laboratoire [L] recherche la responsabilité délictuelle de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf. Il ressort que son action obéit à un délai de prescription quinquennal dont il a été vu qu’il courait à compter du rapport du 24 avril 2013 établi par la société Qualiconsult portant notamment sur des défauts de conformité affectant l’escalier. Or il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - le laboratoire [L] n’a pas assigné la société [M] (aux droits de laquelle vient la société DP.r) lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013, - selon l’ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de la société [M] idf et à la demande notamment du laboratoire [L], le juge a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - selon l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015), rendue au contradictoire de la société DP.r et à la demande du laboratoire [L], le juge a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres et non conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I] sans lien avec les désordres relatifs à la trémie/escalier. Il est établi par la suite que le laboratoire [L] a assigné la société [M] aux droits de laquelle vient la société DP.r au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et ne formule de demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Le fait que le laboratoire [L] ait rappelé dans son assignation les circonstances dans lesquelles M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ne suffit à conférer aux assignations en extension de mission un effet interruptif au titre des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier/trémie dès lors que les assignations ayant abouti aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ne formaient à l’égard de la société [M] idf que des demandes d’extension de mission de l’expert portant sur des désordres distincts. Dès lors que l’assignation au fond diligentée en août 2020 par le laboratoire [L] a eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal, il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] à l’égard de la société DP.r (venant aux droits de la société [M] idf) ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.C. Sur les fins de non-recevoir formées par la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI I.C.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] La société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI soutient que les demandes formées à son encontre, en sa qualité de sous-traitante de la société [M] idf sur le fondement de la responsabilité délictuelle, par la SCI du [Adresse 14] sont prescrites au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil pour avoir été formées plus de 10 ans après l’expiration du délai de prescription décennale, intervenue le 5 décembre 2016. Elle ajoute que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’effet interruptif des assignations délivrées les 20 août 2014 et 3 février 2015 aux fins d’extension des opérations d’expertise aux désordres relatifs à l’installation de climatisation, aux désordres visés par le rapport d’audit Qualiconsult du 22 avril 2013 et du rapport d’expertise judiciaire [I] dès lors que ceux-ci ne portent pas sur la trémie de l’escalier, objet de la seule demande formée par la demanderesse. La SCI du [Adresse 14] expose qu’elle a sollicité une expertise judiciaire en 2013 suite à la découverte de non-conformité affectant l’escalier, que la société [Adresse 30] a été assignée en ordonnance commune par la société Ing et qu’elle l’a par la suite assigné à deux reprises en extension de mission et ordonnances communes. Elle indique dès lors avoir valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant valablement couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. * Conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité diligentées contre les sous-traitants des constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Au cas présent il ressort que la SCI du [Adresse 14] forme des demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie à l’encontre de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EGI intervenue en qualité de sous-traitante de la société [M] idf dans le cadre des travaux engagés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement. Il ressort que le délai de prescription a commencé à courir le 5 décembre 2006 correspondant à la date de réception des travaux selon les parties. Or il est établi que : - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EGI lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013 et portant sur l’examen des non-conformités affectant l’escalier/trémie, - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné en ordonnance commune cette partie pour lui rendre commune l’ordonnance du 7 novembre 2013 dès lors que cette demande a été faite uniquement à l’initiative de la société Ing real estate France development, - les assignations diligentées par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti aux ordonnances des 22 octobre 2014 et du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elles ne visaient qu’à étendre au contradictoire de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI la mission de l’expert judiciaire à des désordres distincts. En conséquence la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006 concernant les désordres affectant l’escalier et la trémie dès lors que le premier acte interruptif relatif à l’escalier est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de cette partie ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.C.2. A l’égard du Laboratoire [L] La société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI expose que les demandes formées par le laboratoire [L] sont également prescrites pour avoir été formées plus de 5 ans après l’expiration du délai de prescription quinquennal, intervenue le 24 avril 2018 (soit 5 ans après le rapport Qualiconsult du 24 avril 2013) voire le 25 février 2019 (si on prend comme point de départ la note aux parties n°1 de M. [W]). Le laboratoire [L] expose que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle a valablement interrompu son action par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et les deux extensions de mission ordonnées les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015). * Au cas présent, le laboratoire [L] recherche la responsabilité délictuelle de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI. Il ressort que son action obéit à un délai de prescription quinquennal dont il a été vu qu’il courait à compter du rapport du 24 avril 2013 établi par la société Qualiconsult portant notamment sur des défauts de conformité affectant l’escalier. Or il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - le laboratoire [L] n’a pas assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI lors de sa demande initiale d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013, - les assignations diligentées par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti aux ordonnances des 22 octobre 2014 et du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elles ne visaient qu’à étendre au contradictoire de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI la mission de l’expert judiciaire à des désordres distincts. Il est établi par la suite que le laboratoire [L] a assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et ne formule de demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Le fait que le laboratoire [L] ait rappelé dans son assignation les circonstances dans lesquelles M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ne suffit à conférer aux assignations en extension de mission un effet interruptif au titre des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier/trémie dès lors que les assignations ayant abouti aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ne formaient à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI que des demandes d’extension de mission de l’expert à des désordres distincts. Dès lors que l’assignation au fond diligentée en août 2020 par le laboratoire [L] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal, il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] à l’égard de la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.D. Sur les fins de non-recevoir formées par M. [J] I.D.1. A l’égard du Laboratoire [L] I.D.1.1. Au titre de la qualité à agir M. [J] soutient que le laboratoire [L] n’a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’en sa qualité de locataire du local il n’est ni maître d’ouvrage ni acquéreur de l’ouvrage. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a engagé des travaux d’aménagement de son local commercial et qu’à ce titre il dispose de la qualité de maître d’ouvrage et est dès lors fondé à se prévaloir de l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs avec lesquels elle a contractés. * Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est constant que le locataire n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage quand bien même il aurait lui-même engagé les travaux d’aménagement dans les locaux loués. Il ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance. Ainsi seul le propriétaire de l’ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction peut bénéficier de la garantie décennale à moins de démontrer que le locataire soit devenu propriétaire de l'ouvrage au jour de l'exercice de l'action. En sa seule qualité de locataire titulaire d’un seul droit de jouissance et faute pour le laboratoire [L] de produire son contrat de bail commercial incluant notamment une clause prévoyant que la propriété des travaux de construction réalisés sur l’immeuble du bailleur lui soit transférée, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. [J]. I.D.1.2. Au titre de la prescription M. [J] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par le laboratoire [L] : 59 400 € au titre du préjudice lié au retard d’exploitation7000 € au titre des désordres de vitrophanie 19 917 € au titre des infiltrations porte d’accès 20.000 euros au titre des honoraires de M. [I]. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose que l’action formée par le laboratoire [L] portant sur les désordres objets de l’expertise de M. [I] est prescrite depuis le 29 octobre 2018 dès lors que le délai a commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue au jour de la prise de possession des lieux en juin 2007, que le délai a été interrompu par la première demande d’expertise judiciaire et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2008. Il indique que l’assignation au fond a été ainsi délivrée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion en 2020 et que la deuxième expertise judiciaire sollicitée en 2013 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription concernant les désordres objets de la première expertise. Le laboratoire [L] expose en réponse avoir valablement interrompu le délai d’action décennal par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et par les deux extensions de missions respectivement ordonnées le 22 octobre 2014 puis le 19 février 2015 (ordonnance rectifiée le 9 avril 2015) laquelle vise expressément le rapport d’expertise de M. [I]. * Sur la demande relative au préjudice lié au retard d’exploitation Au vu des conclusions du laboratoire [L], il ressort que celui-ci sollicite de voir condamner M. [J] in solidum avec les parties défenderesses à lui payer la somme de 59 400 € en réparation d’un préjudice lié au retard d’exploitation. Il y a lieu de constater qu’aucune motivation n’étaye cette demande que ce soit en fait ou en droit et que le demandeur renvoie aux conclusions de l’expert judiciaire M. [I]. Aux termes de son rapport, M. [I] fait lui-même référence au dire du 24 décembre 2010 de Me [C] défendant les intérêts des demandeurs. Aux termes de ce dire, Me [C] fait état de 6 semaines de retard sur les délais qui aurait engendré divers préjudices financiers au laboratoire [L]. Il ressort de ces éléments que le retard invoqué porte essentiellement sur un retard dans l’exécution du chantier diligenté sous la maîtrise d’ouvrage du laboratoire [L] sans lien avec le délai nécessaire pour la reprise des désordres analysés par l’expert judiciaire. Sur le fondement de la demande L’article 12 du Code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dans la mesure où le laboratoire [L] était lié par un contrat de maîtrise d’oeuvre à M. [J] et dès lors que la demande porte sur des retards dans l’exécution du chantier, il s’ensuit que la demande est formée sur la responsabilité contractuelle de M. [J]. Or s’agissant de la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour un manquement à ses obligations contractuelles liées à un retard dans la réalisation du chantier il y a lieu de rappeler que les prescriptions spécifiques des constructeurs en lien avec la survenance de désordres ne sont pas applicables en l’espèce de sorte que la prescription de l’action du cocontractant et client de M. [J] obéit à l’article 2224 du Code civil. Sur la prescription applicable Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2222 du Code civil prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est également constant au titre de ce délai que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée – l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi. - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent il convient de constater que le laboratoire [L] a pris possession de son local en juin 2007 et pouvait dès cette date se prévaloir d’un retard de chantier si cela était le cas. Dans la mesure où cet évènement est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, où le délai de prescription antérieurement de 30 ans n’a pas expiré avant l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de 5 ans à prendre en compte a recommencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi (soit le 19 juin 2008 date du lendemain de la publication de la loi conformément à l’article 1 du code civil). Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait de 5 ans à compter du 19 juin 2008 pour engager la responsabilité contractuelle de M. [J]. Au vu des pièces du dossier il ressort que le laboratoire [L] a valablement interrompu le délai de prescription par son assignation en référé expertise diligentée en 2008 au contradictoire de M. [J] et que le délai a recommencé à courir à compter d’un délai de 6 mois après la date du rapport d’expertise soit le 16 août 2011. Le laboratoire [L] se prévaut en premier lieu de l’effet interruptif de l’assignation et de l’ordonnance du 7 novembre 2013 ayant abouti à la désignation de M. [W]. Force est de constater que la demande formée au titre d’une deuxième expertise concernant la survenance de nouveaux désordres ne peut constituer un acte interruptif de demandes fondées exclusivement sur le premier rapport. Le laboratoire [L] se prévaut en second lieu de l’effet interruptif de l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ayant étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Force est de constater au vu de l’assignation délivrée par le laboratoire [L] que la demande d’extension de mission était circonscrite aux désordres affectant les installations réalisées par la société ECM IDF. En effet il ressort de l’assignation que le laboratoire [L] soutient que les installations VMC réalisées par la société ECM IDF sont affectées de nombreux désordres et dysfonctionnements, que les désordres avaient déjà été évoqués dans le cadre de l’expertise diligentée par M. [I] lequel avait retenu l’imputabilité des désordres à l’entreprise mais que la question du montant de la remise en état n’avait pu être traitée par l’expert en l’absence de transmission par le demandeur d’un audit sur le fonctionnement de l’installation lequel a été réalisé finalement postérieurement au dépôt du rapport par la société Qualiconsult (rapport du 22 avril 2013). Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] a par ailleurs fait état de l’avis favorable de M. [W] pour l’extension de sa mission à l’ensemble des désordres affectant les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF. Dès lors il y a lieu de constater que c’est sur la base de ces explications et concernant uniquement les désordres relatifs aux installations réalisées par la société ECM IDF que le juge des référés a ordonné l’extension de mission. Dès lors il ne peut être attribué à l’ordonnance du 19 janvier 2015 ( rectifié le 9 avril 2015) un effet interruptif de l’intégralité des désordres et préjudices examinés par M. [I] dans le cadre de cette première expertise. Dans la mesure où il n’est pas établi de lien entre le préjudice de retard invoqué à l’appui d’une demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [J] et les désordres affectant les installations réalisées par la société ECM IDF, il y a lieu de juger que l’ordonnance du 19 janvier 2015 (rectifié le 9 avril 2015) n’a eu aucun effet interruptif du délai de prescription relatif à la demande indemnitaire portant sur le préjudice du retard d’exploitation allégué. Dès lors il convient de constater que le laboratoire [L] ne justifie d’aucun acte interruptif entre le 16 août 2011 et l’assignation délivrée au fond en août 2020 à l’encontre de M. [J] de sorte que sa demande indemnitaire au titre du préjudice du retard d’exploitation à hauteur de la somme de 59.400 € doit être déclarée prescrite. Sur les demandes relatives aux désordres de vitrophanie (7000€) et au titre des infiltrations par la porte d’accès (19 917 € ) Le laboratoire [L] fonde ses demandes à l’encontre de M. [J] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle. Il a été précédemment vu que ses demandes fondées sur la garantie décennale sont irrecevables. Il s’ensuit que seules les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun doivent être examinées. Dans la mesure où le laboratoire [L] ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques des constructeurs, il y a lieu de constater que seul est applicable le régime de droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code civil. Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait d’un délai de 5 ans pour agir contre M. [J] au titre des désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès à compter des évènements permettant au demandeur d’agir contre les responsables conformément à l’article 2224 du Code civil. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au vu des pièces du dossier, il ressort que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la survenance des désordres qu’il convient de fixer à la date du constat d’huissier du 8 août 2007 lequel fait état des éléments suivants « 6) au niveau de la porte du palier, l’eau qui pénètre à l’intérieur du local durant une pluie battante » et « 11) au niveau de la vitrophanie […] traces de découpes inégales ne joignant pas le montant droit de la structure ». Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour agir à l’égard de son maître d’oeuvre, M. [J]. Ce délai a été régulièrement interrompu avec l’assignation en référé expertise qui a abouti à la désignation de M. [I] (ordonnance du 29 octobre 2008) puis a été suspendu jusqu’à un délai de 6 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise (soit le 16 août 2011). Le laboratoire [L] se prévaut par la suite de l’effet interruptif de l’assignation et de l’ordonnance du 7 novembre 2013 ayant abouti à la désignation de M. [W]. Force est de constater que la demande formée au titre d’une deuxième expertise concernant la survenance de nouveaux désordres sans lien avec les désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès ne peut constituer un acte interruptif des demandes fondées exclusivement sur le premier rapport. Le laboratoire [L] se prévaut en second lieu de l’effet interruptif de l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ayant étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Or tel qu’il a été vu précédemment il ne peut être attribué à l’ordonnance du 19 janvier 2015 (rectifié le 9 avril 2015) un effet interruptif de prescription sur l’intégralité des désordres et préjudices examinés par M. [I] dans le cadre de cette première expertise dès lors que celle-ci n’a eu pour effet d’étendre la mission de M. [W] aux seuls désordres relatifs aux installations réalisées par la société ECM IDF. Il s’ensuit par conséquent que faute pour le laboratoire [L] de justifier d’un acte interruptif entre le 16 août 2011 et son assignation au fond en août 2020 devant la présente juridiction concernant les désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [J] à ce titre. Sur la demande de paiement des honoraires de M. [I] Dans la mesure où la rémunération de l’expert judiciaire constitue des dépens lesquels sont l’accessoire d’une demande principale, où le laboratoire [L] forme des demandes au titre des installations réalisées par la société ECM IDF qui ont fait l’objet tant de l’expertise [I] que de l’expertise [W], lesquelles ne sont pas prescrites en ce qu’elles ont fait l’objet de l’assignation délivrée en février 2015 et de l’ordonnance du 19 février 2015, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. I.D.2. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] M. [J] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes suivantes : 59 400 € au titre du préjudice lié au retard d’exploitation7000 € au titre des désordres de vitrophanie 19 917 € au titre des infiltrations porte d’accès 20.000 euros au titre des honoraires de M. [I] Au soutien de sa fin de non-recevoir il oppose la forclusion de toute action en garantie décennale exercée à son encontre par la SCI du [Adresse 14] en l’absence d’acte interruptif de forclusion avant l’assignation délivrée au mois d’août 2020. * Dans la mesure où la SCI du [Adresse 14] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de M. [J] au titre du préjudice lié au retard d’exploitation à hauteur de 59 400 €, au titre des désordres de vitrophanie à hauteur de 7000 €, au titre des infiltrations porte d’accès à hauteur de 19.917€ et au titre des honoraires de M. [I] qui sont uniquement formées par le laboratoire [L], il n’y a pas lieu à examiner la fin de non-recevoir ainsi formée. I.E. Sur les fins de non-recevoir formées par la société Alize clim I.E.1. A l’égard du laboratoire [L] La société Alize clim sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale pour non-respect du principe de l’autorité de la chose jugée, en raison de l’absence d’intérêt à agir enfin de la forclusion. Sur l’autorité de la chose jugée La société Alize clim soutient que par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande en condamnant le laboratoire [L] à lui payer son solde de travaux, et en le déboutant de ses demandes indemnitaires reconventionnelles de 17.000 € en réparation des désordres et de 59 400 € au titre du préjudice de retard d’exploitation allégué. La société Alize clim expose ainsi que le laboratoire [L] ne peut formuler devant deux juridictions différentes les mêmes demandes à l’égard de la même partie, qu’il lui appartenait de formuler ses demandes devant la Cour d’appel de Paris déjà saisie des demandes reconventionnelles suite à son appel du jugement du Tribunal de commerce. En réponse le laboratoire [L] expose que le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 1er décembre 2022 contesté toute identité d’objet entre la présente instance et celle déjà pendante devant la Cour d’appel de [Localité 32] et ainsi l’atteinte à l’autorité de la chose jugée, décision qui a été confirmée en appel par arrêt du 6 octobre 2013. * L’article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de ces dispositions, l’existence de l’autorité de la chose jugée est conditionnée à l’existence d’un jugement définitif. Or dans le cas présent il ressort que la société Alize clim ne peut se prévaloir du jugement du Tribunal de commerce du 28 mars 2013 dans la mesure où celui-ci a été frappé d’appel le 16 avril 2013 et qu’aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2023 produit aux débats, la cour d’appel a rejeté l’incident de péremption soulevé par la société Alize clim et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la présente juridiction. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. Sur l’absence de qualité à agir sur le fondement décennal La société Alize clim indique que seule la SCI du [Adresse 14] peut se prévaloir de la garantie décennale en sa qualité de propriétaire des locaux. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a engagé des travaux d’aménagement de son local commercial et qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, il est dès lors fondé à se prévaloir de l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs avec lesquels il a contractés. * Tel qu’il a été précédemment vu, en sa seule qualité de locataire titulaire d’un droit de jouissance et faute pour le laboratoire [L] de produire son contrat de bail commercial le liant à la SCI du [Adresse 14] lui attribuant la propriété des travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à son bailleur, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société Alize clim. Sur la prescription La société Alize clim soutient que le laboratoire [L] disposait de 10 ans à compter de la réception intervenue en juin 2007, que le délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise en 2008 initié par le laboratoire [L] et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 29 octobre 2008 et qu’en l’absence de nouvel acte interruptif délivré avant l’assignation d’août 2020, le laboratoire [L] doit être déclaré irrecevable en ses demandes. Le Laboratoire [L] expose que son action n’est ni prescrite ni forclose dans la mesure où il a assigné la société Alize clim le 23 septembre 2008, qu’une ordonnance a été rendue le 29 octobre 2008, que M. [I] a déposé son rapport le 13 février 2011, et que le délai d’action a été prorogé avec la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 puis les extensions de mission ordonnées les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015). * L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du laboratoire [L] à l’égard de la société Alize clim doit être fixé à la date de survenance des désordres affectant l’installation de climatisation soit le 14 août 2007 date à laquelle le laboratoire [L] a dénoncé les désordres notamment liés à la climatisation aux entreprises aux termes de son assignation du 23 septembre 2008. Il ressort que par la suite le laboratoire [L] a assigné en référé expertise la société Alize Clim en septembre 2008 et qu’une ordonnance a été rendue le 29 octobre 2008 ordonnant une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’installation de climatisation. Il s’ensuit que le délai de prescription a été interrompu par la demande en justice jusqu’à l’ordonnance du 29 octobre 2008 puis suspendu jusqu’à 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise de M. [I] soit jusqu’au 16 août 2011. Il s’ensuit qu’un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir à compter de cette date. Or au vu des éléments de procédure, il y a lieu de constater que le laboratoire [L] a délivré une assignation à la société Alize clim en août 2014 aux fins de voir étendre la mission du 2ème expert, M. [W], désigné en 2013, à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société Alize clim interrompant le délai de prescription. Il s’ensuit que le délai a été ensuite suspendu entre l’ordonnance du 22 octobre 2014 et 6 mois après le dépôt du rapport de M. [W] soit le 31 mai 2020. Dès lors que le laboratoire [L] a enfin assigné au fond la société Alize clim au mois d’août 2020, il s’ensuit que le laboratoire [L] a agi dans le délai de prescription et doit être déclaré recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Alize clim. I.F. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société COREBA En application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L622-21 I du Code de commerce, le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public et doit être soulevé par le juge. Par bulletin du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de toutes demandes des parties formées contre la société COREBA (en LJ) en l'absence de déclaration de créance et de décision du juge commissaire renvoyant au TJ le soin de statuer sur le bien-fondé des créances. Au cas présent il ressort que par décision du 15 mai 2020 le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire au profit de la société COREBA. Le laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] justifient avoir procédé à une déclaration de créance le 24 juillet 2020 pour un montant respectif de 2.913.686,88 € et de 319.943,98 € auprès de la société SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL COREBA. Toutefois dès lors que les demandeurs ont assigné au fond en août 2020 la société Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire soit postérieurement à l’ouverture de ladite procédure collective sans justifier que cette assignation a été rendue nécessaire par une décision du juge-commissaire renvoyant à la présente juridiction le soin de statuer sur le bien-fondé de la créance, les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur demande dans la mesure où le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive à ce titre. II. Sur les demandes formées au titre de l’escalier/trémie II.A. Sur les demandes formées par la SCI du [Adresse 14] La SCI du [Adresse 14] sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle de voir condamner (après retrait des demandes irrecevables) in solidum : la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société AXA France IARD assureur CNR de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, et M. [J] à lui payer : 11.090 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie (solution Komorebi) actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA à la date du jugement à intervenir, 6,5 % HT de maîtrise d’œuvre soit 720,85 € HT, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Assurance au prorata (11.090 / 264.230 x 11639,22) soit 488,50 € TTC Contrôle technique au prorata (11.090 / 264.230 x 8400) soit 352,55 € TTC subsidiairement les sommes suivantes : 3970 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie (solution [W]) avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. les sommes supplémentaires suivantes : 6,5% au titre des honoraires architecte soit 258,05 € HT 3.000 € HT au titre des études de structure de modification de la trémie d’escalier. A l’appui de sa demande, la SCI du [Adresse 14] fait valoir que la société ING et M. [J] doivent être tenus au titre de leur garantie décennale dès lors qu’au vu des non-conformités affectant l’escalier d’accès à la mezzanine (largeur échappée et hauteur de marche, insuffisance d’éclairage de sécurité, discontinuité de la main courante) révélées dans le cadre des visites de contrôle et vérification effectuées en 2013 par les bureaux de contrôle concernant l’escalier et confirmées dans le cadre des opérations d’expertise de M. [W], l’ouvrage est par nature impropre à sa destination. La société Ing real estate development soutient, d’une part, que l’expert judiciaire n’a pas relevé de non-conformité affectant la trémie, d’autre part, que le demandeur ne justifie pas du caractère décennal des non-conformités alléguées affectant l’escalier dès lors que le premier expert M. [I] avait souligné que les locaux n’étaient pas impropres à sa destination et que les locaux sont exploités depuis plus de 15 ans. La société Axa France iard en qualité d’assureur CNR de la société Ing real estate development France fait valoir l’absence de caractère décennal des désordres dans la mesure où l’escalier continue à être emprunté et que la non-conformité relevée par l’expert judiciaire n’empêche pas le laboratoire de fonctionner et de poursuivre son activité. * II.A.1. Sur l’analyse des non-conformités alléguées Sur la matérialité Aux termes du rapport d’expertise de M. [W], l’expert a relevé que l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine n’était pas conforme au code du travail. Il est établi que l’escalier n’est pas ouvert au public et se limite à l’usage du personnel du laboratoire qui était déclaré au moment du dépôt du permis de construire des travaux d’aménagement à moins de 20 personnes. Il ressort qu’à l’époque du dépôt du permis de construire (en juin 2006), la réglementation applicable avait pour but de permettre l’évacuation rapide de la totalité des occupants en cas d’incendie (article R.235-4 du Code du travail dans sa version résultant du décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002). Les dispositions réglementaires prévoyaient ainsi des règles relatives : - à la largeur des dégagements conformément à l’article R 235-4-2 du Code du travail lequel exigeait une largeur minimale de 0,90 m pour les établissements disposant d’un effectif inférieur à 20 personnes ; - et aux dimensionnements des marches conformément à l’article R 235-4-7 du Code du travail lequel prévoit que : « Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre ». Aux termes du rapport d’expertise si la largeur des dégagements est au cas présent respectée, l’expert relève que les dimensions des marches de l’escalier dont il s’agit ne sont pas conformes aux règles de l’art en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. Il ressort ainsi des éléments du rapport que les règles de l’art pour ce type d’établissements soumis au droit du travail, rappelées par une documentation produite par les demandeurs (fiche technique SOCOTEC publiée en septembre 2001 dans la revue MONIITEUR rubrique sécurité-incendie), prévoyaient les règles suivantes : une hauteur des marches comprise entre 0,13 m et 0,17 m et un giron (largeur des marches) de 0,28 m à 0,36 m. Or l’expert a relevé que tant la hauteur des marches que leur giron ne respectent pas ces mesures dès lors qu’il a pu constater que la hauteur des marches varie entre 19 et 20 cm et que le giron est en partie courante de 25 cm. Enfin l’expert évoque un problème de dimensionnement de l’échappée (correspondant au dégagement au-dessus de l’escalier) laquelle aurait dû être d’au moins 1,90 m en se référant à une norme Afnor applicable à l’époque pour les escaliers en bois (norme AFNOR XP 21-211). Il s’ensuit que la matérialité de la non-conformité à la réglementation du Code du travail est établie. Sur les causes et origine Aux termes des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise de M. [W], il ressort que la non-conformité de l’escalier en béton reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine est due à un défaut de conception (taille insuffisante de la trémie) et un défaut d’exécution (acceptation de la trémie sans réserve et réalisation d’un escalier non conforme) outre une défaillance générale des intervenants (maître d’oeuvre comme entreprise en charge de la réalisation de la trémie comme de l’escalier) à leur devoir de conseil. La société DP.R venant aux droits de la société [M] idf ne sera pas suivie en son affirmation selon laquelle elle soutient que le défaut de dimensionnement de la trémie n’a eu aucun effet causal sur la non-conformité de l’escalier dès lors que l’expert judiciaire a expressément retenu que, telle qu’elle avait été conçue, la trémie ne permettait pas de réaliser un ouvrage conforme à la réglementation applicable. Sur la qualification Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l’existence d’un ouvrage de construction; - à l’existence d’une réception - à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il est constant que la non-conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie suffit à justifier la mise en jeu de la garantie décennale. Au cas présent, il est établi que la SCI M7 France développement a fait construire les locaux objets du litige et fait réaliser une trémie en vue de permettre à l’acquéreur d’exploiter dans l’immeuble son activité de laboratoire d’analyses médicales. La survenance d’une réception (entre la SCI M7 France développement et ses entreprises) que les parties fixent au 5 décembre 2006 n’est pas contestée. Dans la mesure où il est établi par l’expert que la trémie, telle qu’elle a été réalisée, ne permettait pas de faire installer un escalier conforme à la réglementation sécurité incendie prévue par le code du travail et où la non-conformité ne pouvait être décelée par un maître d’ouvrage profane, il convient de dire que ce défaut de conformité était caché à la réception. Enfin dès lors que l’escalier réalisé par la suite s’est avéré non conforme à la réglementation sur la sécurité incendie, cette non-conformité doit être qualifiée nécessairement de décennale en ce qu’elle rend impropre les locaux à sa destination les rendant dangereux en cas d’incendie, l’absence de respect de la réglementation ayant une incidence sur l’évacuation des lieux. II.A.2. Sur les responsabilités encourues Sur la mise en jeu de la garantie décennale de la société Ing real estate developpment France Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage préexistant dans lequel ont été réalisés les travaux d’aménagement est affecté de désordres décennaux en ce qu’il a été livré avec une trémie ne permettant pas de faire installer un escalier conforme à la réglementation sécurité incendie, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement en qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’elle a fait construire incluant la réalisation de la trémie. Sur la responsabilité de M. [J] La SCI du [Adresse 14] expose que M. [J] a commis une faute dès lors qu’il n’a pas attiré l’attention du laboratoire [L] sur les problèmes de dimension de la trémie. M. [J] fait valoir qu’il n’a pas participé à la réalisation de cette trémie laquelle a été conçue par la société ADER et réalisée par la société [M] et son sous-traitant la société EBI sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] lesquels doivent en assumer dès lors seuls l’entière responsabilité. Sur le fondement de la demande En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Au cas présent il y a lieu de constater que la SCI demanderesse ne vise aucun fondement légal au titre de ces demandes et se limite à développer la faute du défendeur. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Au cas présent il est établi que M. [J] a conclu avec le laboratoire [L] un contrat de « mission d’architecte d’intérieur qualifié » correspondant à une mission de maîtrise d’oeuvre complète le 2 février 2007 et qu’il n’est pas lié contractuellement à la SCI du [Adresse 14]. Il s’ensuit que cette dernière peut rechercher uniquement la responsabilité délictuelle de M. [J] à charge pour elle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or au vu des conclusions du rapport d’expertise, il est établi que M. [J] a commis une faute en s’abstenant d’alerter son maître d’ouvrage et par la même le propriétaire des locaux (ayant la même gérante) de l’insuffisance de dimension de la trémie pour pouvoir réaliser un escalier conforme à la réglementation. Néanmoins la SCI du [Adresse 14] ne démontre pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée et le préjudice subi. En effet la SCI sollicite de voir condamner M. [J] à prendre en charge le coût de la reprise de la trémie permettant son agrandissement afin d’intégrer un nouvel escalier conforme à la réglementation qu’elle n’aurait pas eu à supporter en l’absence des non-conformités. Toutefois il y a lieu de relever que M. [J] est intervenu dans le cadre du chantier d’aménagement des locaux engagé par le laboratoire [L] postérieurement au premier chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement, incluant la réalisation de la trémie de sorte qu’il ne pouvait s’apercevoir des problèmes de dimensionnement de la trémie qu’après sa réalisation. Dès lors il y a lieu de constater que, quand bien même M. [J] aurait alerté le maître d’ouvrage de l’insuffisance de taille de la trémie, les travaux de redimensionnement auraient dû être engagés préalablement à la réalisation de l’escalier sans qu’ils ne puissent être mis à la charge de l’architecte d’intérieur. Il s’ensuit qu’il convient de débouter la SCI du [Adresse 14] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [J]. II.A.3. Sur la garantie des assureurs La société axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Ing ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la SCI du [Adresse 14] au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. II.A.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire La Sci du [Adresse 14] sollicite de voir évaluer la reprise de la trémie à la somme de 11.090€ HT telle que chiffrée dans la solution réparatoire préconisée par son maître d’oeuvre, le cabinet Komorebi, subsidiairement de la voir évaluer à la somme de 3970 € HT telle que retenue par l’expert judiciaire. La société Ing comme son assureur la société Axa France iard font valoir que l’expert [W] a écarté la solution proposée par le cabinet Komorebi qu’il qualifie de maximaliste et qu’il convient de retenir la solution réparatoire consistant à reprendre uniquement la structure de la dalle du plancher pour augmenter l’échappée de l’escalier tout en minimisant l’impact sur l’activité du laboratoire. * En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Au vu du rapport d’expertise il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 2484 € HT figurant dans le devis n°19.07.1183 de la société Infra sup du 4 juillet 2019 validé par l’expert judiciaire correspondant au poste « modification du chevêtre de l’escalier au R+1 » incluant la démolition partielle du plancher au-dessus de l’escalier avec renforcement de la poutre IPE 400 existante et évacuation des gravats, permettant l’agrandissement de la trémie. Le demandeur ne justifie pas de la nécessité de faire droit à la somme de 11 090 € HT correspondant au montant figurant sur l’offre de la société CMR, par ailleurs non retenue par le propre architecte du demandeur, au profit de la société INFRA SUP dont le devis incluant la modification du chevêtre fonde ses autres demandes indemnitaires. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande à hauteur de 3970 € HT correspondant aux travaux de démolition de l’escalier dès lors que ces travaux sont sans lien avec la reprise stricto sensu de la trémie et concernent les travaux d’aménagement objets de la demande du laboratoire [L]. A cette somme il convient d’ajouter : - une participation aux frais d’assurance qu’il convient d’évaluer à 2 % du montant HT des travaux. - la somme de 3212,15 € correspondant à l’étude de structure nécessaire en raison de la modification structurelle tel que chiffrée sur le devis estimatif de la société C ingenierie du 26/09/2017 ; - 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie. II.A.5. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Ing et son assureur CNR la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 14] les sommes suivantes : 2484 € HT au titre de la reprise de la trémie proprement dite ;3212,15 € HT correspondant à l’étude de structure 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie,49,68 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage. Il convient de dire que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (31 décembre 2019) et la date du présent jugement et majorées de la TVA applicable au jour de la présente décision. II.A.6. Sur les appels en garantie de la société Ing La société Ing sollicite de voir condamner in solidum M. [B] [T], M. [J], les sociétés DP.r, [Adresse 28] venant aux droits de la société EBI et ADER à la garantir de toutes condamnations. La société Axa France iard en qualité d’assureur CNR sollicite de voir condamner in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société EBI aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] IDF, M. [X] [J], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE, ainsi que la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à la garantir de toutes condamnations. Il convient au préalable de débouter ces parties de leurs appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à la trémie soit la société Alize Clim intervenue sur l’installation de climatisation dans le cadre des travaux d’aménagement, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM intervenue au titre du lot électricité et VMC des travaux d’aménagement. II.A.6.1. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties notamment la société [M] idf à son encontre. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf sollicite de voir déclarer irrecevables tous les appels en garantie formés par les autres parties et leur assureur dès lors que ces derniers n’ont pas présenté de demande en garantie à son encontre dans le délai de prescription quinquennal. * Il convient de rappeler que la société Ing fonde ses appels en garantie sur l’article 1792 du code civil à l’égard des constructeurs de son chantier et au visa de l’article 1382 du Code civil concernant les intervenants au second chantier et à l’égard de la société EBI (aux droits de laquelle vient la société [Adresse 29]) en qualité de sous-traitant de la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r). Sur la forclusion de l’appel en garantie formé contre la société DP.r Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur après achèvement d’un ouvrage pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, et dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et certain, dispose d'un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale, sans qu’il soit nécessaire d’établir leurs fautes respectives, sur le fondement de la garantie décennale. En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour mettre en œuvre la garantie décennale des constructeurs. Dans la mesure où les parties s’entendent pour fixer la date de la réception au 5 décembre 2006, il convient de dire que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement disposait d’un délai de 10 ans à compter de cette date pour engager son action. Au vu des éléments de procédure il convient de constater que : - ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 19 juin 2014 à l’encontre de la société [M] Idf en vue de lui rendre opposables les opérations d’expertise de M. [W] ; - le maître d’ouvrage a notifié par RPVA des conclusions au fond n°1 contenant un appel en garantie à l’encontre de la société [M] idf le 18 décembre 2020. Il s’ensuit que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement a valablement agi dans les délais de sorte que la fin de non-recevoir formée par la société DP.r (venant aux droits de [M] idf) doit être rejetée. Sur la prescription de l’appel en garantie formé contre la société Ader Au cas présent il n’existe aucun lien contractuel entre la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement et la société ADER, laquelle a contracté uniquement avec l’acquéreur des locaux. La société ADER ne constitue pas non plus un sous-traitant. Il s’ensuit que l’appel en garantie formé par la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement porte uniquement sur un fondement délictuel. Il ressort que le délai obéit à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. En l’espèce, il doit être considéré que le point de départ du délai de prescription du recours récursoire de la société Ing doit être fixé au jour de la première demande de condamnation formée à son encontre par une partie en l’occurrence, la SCI du [Adresse 14] et le laboratoire [L] intervenue le 5 mai 2021, date à laquelle la société Ing a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, la société ADER. Dans la mesure où la société Ing a conclu à l’encontre de la société ADER par la suite le 30 novembre 2021 et que le délai de prescription est dès lors interrompu jusqu’à la décision à intervenir, il y a lieu de constater que l’action a été engagée dans les délais. La fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée. II.A.6.2. Sur le bien-fondé du recours de la société Ing Au cas présent il ressort que : - les parties ne démontrent pas de faute imputable au maître d’ouvrage ; - la société Ing justifie d’un intérêt direct et certain en ce qu’elle a été condamnée à indemniser l’acquéreur au titre de l’existence d’un désordre décennal affectant l’ouvrage réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage, - aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que la trémie à l’origine de la non-conformité de l’escalier est imputable : à la société [M] idf, en charge de la réalisation des plans d’exécution et de la réalisation de la trémie, à M. [T] en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant a minima le suivi des travaux, ce qui justifie de retenir leur garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage. Concernant la responsabilité délictuelle de la société EBI Au vu des éléments du dossier il est établi que la société [M] idf a confié à la société EBI la réalisation d’études de ferraillage du plancher béton de la mezzanine, rendues nécessaires par la création d’une trémie pour passage d’escalier. Il ne résulte pas des éléments du dossier tels que soutenus par M. [T] que la société EBI ait conçu les plans de la trémie. Si l’expert judiciaire retient une petite part d’imputabilité à l’égard du bureau d’étude estimant qu’il aurait dû au titre de son devoir de conseil faire des observations sur les dimensions de la trémie retenue par le maître d’oeuvre, force est de constater que la mission confiée à la société EBI était circonscrite à une étude de béton et qu’il n’est nullement établi que la société EBI disposait de toutes les informations concernant le futur escalier et l’aménagement futur du laboratoire lui permettant de valablement exercer son devoir de conseil. Il convient dès lors de débouter la société Ing et son assureur de leur appel en garantie formé à son encontre. Concernant la responsabilité de la société ADER Au vu de la note descriptive des travaux établie par la société ADER annexée au contrat de vente conclu entre la SCI M7 France développement et la SCI du [Adresse 14], il convient de constater que le vendeur et maître d’ouvrage n’était pas lié par les plans d’aménagement établis par la société ADER, les parties ayant toutes les deux barré la mention y faisant référence dans le descriptif des travaux. Il ressort par ailleurs du dossier de permis de construire que les plans d’intérieur établis par la société ADER étaient succincts et non cotés concernant l’escalier et ne pouvaient être jugés comme contraignants pour le maître d’ouvrage. Il ressort ainsi au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SCI M7 France développement et M. [T] que le maître d’ouvrage a confié à M. [T] une maîtrise d’oeuvre partielle des travaux d’aménagements de la surface commerciale en vue de l’installation des futurs preneurs avec cette précision que « les surfaces sont livrées brut » et que « ces aménagements se limitent notamment à la création de trémie en plancher de mezzanine pour passage d’escalier ». Force est de constater que ce contrat ne définit pas clairement la mission du maître d’oeuvre et n’indique pas qu’il s’agit d’une simple mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’en outre il n’est nullement fait référence à des plans établis ou à établir par la société ADER. Dans ces circonstances il convient de constater que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement ne démontre pas de faute imputable à la société ADER. Concernant la responsabilité de M. [J] S’il a été vu précédemment que M. [J] n’aurait pas dû accepter le support, il y a lieu de constater qu’il n’est pas intervenu dans le chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement mais postérieurement et qu’il ne peut dès lors lui être imputé une quelconque faute dans la réalisation de la trémie. Il convient dès lors de débouter la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement de son appel en garantie formé à son encontre. * * * En conséquence il convient de condamner in solidum M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa france iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres concernant la trémie d’escalier. II.A.7. Sur la contribution à la dette M. [T] forme un appel en garantie à l’encontre de la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société COREBA à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf forme un appel en garantie à l’encontre de la société ADER, M. [T], la société EBI aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], M. [J] a société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI, la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Il convient au préalable de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à la trémie soit la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM. II.A.7.1. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties notamment la société [M] idf à son encontre. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf sollicite de voir déclarer irrecevables tous les appels en garantie formés par les autres constructeurs à son égard en raison de la prescription de leur action délictuelle faute pour eux d’avoir assigné dans le délai de 5 ans depuis l’assignation en référé-expertise formée par le maître d’ouvrage. La société [Adresse 28] venant aux droits de la société EBI sollicite de voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés par M. [T] et la société [M] idf à son encontre en raison de la prescription faute pour eux d’avoir assigné dans le délai de 5 ans depuis l’assignation en référé-expertise formée par le maître d’ouvrage. * Sur la prescription des actions récursoires engagées entre constructeurs et entre constructeurs et sous-traitants En application de l’article 2224 du Code civil le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant du point de départ du délai des recours entre constructeurs, il est constant que si l’assignation n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, celle-ci ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures S’agissant des appels en garantie engagés par M. [T] contre la société [M] idf pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 16 février 2022, il y a lieu de constater que cet appel en garantie formé dans le cadre du présent litige est recevable et n’est pas frappé de prescription dans la mesure où celui-ci est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ doit être fixé à la date de l’assignation au fond diligentée par la SCI du [Adresse 14] (venant aux droits du maître d’ouvrage) en août 2020 et non à la date de l’assignation en référé expertise formée par le maître d’ouvrage en 2014 dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande de provision. Enfin il doit en aller de même s’agissant des recours récursoires engagés par la société [M] idf et M. [T] à l’égard de la société EBI dont il doit être dit que le point de départ du délai de prescription a nécessairement commencé à courir à compter de l’assignation au fond diligentée par la SCI du [Adresse 14] (venant aux droits du maître d’ouvrage) en août 2020 contenant une demande de condamnation. Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir ainsi formées. Sur la prescription de l’appel en garantie formé par la société DP.R venant aux droits de [M] idf et de M. [T] à l’encontre de la société ADER Dans la mesure où le point de départ du délai de prescription des appels en garantie de ces parties ne peut être fixé qu’à la date à laquelle ces parties ont été assignées au fond aux fins de condamnation par la SCI du [Adresse 14] en août 2020, il s’ensuit que les appels en garantie formés respectivement le 1er décembre 2021 (pour la société [M] idf) et le 16 février 2022 (pour M. [T]) doivent être déclarés recevables. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. Sur les fautes Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Tel qu’il a été vu précédemment il doit être considéré que les problèmes de dimensionnement de la trémie sont imputables, d’une part, et à titre principal à M. [T] qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de trémie de l’escalier et dès lors de vérifier, quand bien même il n’aurait pas été en charge de sa conception, qu’elle permettait au vu de sa destination d’y installer un escalier conforme à la réglementation, d’autre part, à la société [M] idf qui avait la charge de réaliser la trémie et qui aurait dû s’apercevoir que cette trémie ne pourrait être en mesure d’accueillir un escalier conforme. Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. En revanche faute de démontrer de fautes imputables : - à la société ADER dont il n’est pas démontré qu’elle a conçu les plans de la trémie en l’absence de caractère contraignant des plans d’aménagement établis par elle et dès lors que ces plans n’ont été visés que par Mme [L] et non les constructeurs du premier chantier, - à M. [J] qui n’est pas intervenu sur le premier chantier, - à la société EBI dont la mission confiée était strictement circonscrite à une étude de béton, - enfin à la SELARL le laboratoire [L] qui n’était pas immatriculée lors du premier chantier (son immatriculation datant du 5 mars 2007) qui est entrée dans les lieux postérieurement à la création de la trémie dans le cadre de son bail commercial, et en tout état de cause au sujet de laquelle il n’est pas démontré une compétence particulière en matière de bâtiment, il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie. II.B. Sur les demandes formées par le laboratoire [L] Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum (après retrait des demandes irrecevables) : la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société AXA France IARD assureur CNRet M. [J] à lui payer les sommes suivantes : 253.140 € HT, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction auxquels majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir au titre du coût des travaux de reprise (solution [D]) 6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 16.454,1 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ; 11.150,50 € TTC de frais d’assurance 8.044,78 € TTC de contrôle technique 2880 € TTC au titre de la première partie de la mission de maîtrise d’œuvre d’ALTER EGO (proposition de mission 15 mars 2013 ALTER EGO) 2.670 € HT pour la mission du cabinet [D] 3.000 € HT pour BET STRUCTURE Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir 10.419.24 € TTC au titre des frais de déménagement543,24 € TTC au titre des frais de garde-meubles mensuels subsidiairement la somme de 162.393 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux relatifs à la solution retenue par M. [W], avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : 5.000 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes 2.670 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet KOMOREBI6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre soit 10.555,45 € HT Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Au soutien de ses prétentions, le laboratoire [L] expose que : - la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement doit voir engager sa responsabilité délictuelle à son égard dans la mesure où elle a commis une faute en décidant de percer une trémie a minima sans vérifier la faisabilité d’un escalier conforme et sans faire d’étude de structure pour permettre de régulariser rapidement la vente sans avoir à demander l’accord des autres copropriétaires où enfin elle n’a pas respecté les plans du cabinet ADER diligenté par l’acquéreur ; - la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ING, - M. [J] doit être tenu sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant un plan sommaire et non coté de l’escalier. La société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement expose que : - aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire à son encontre, - le laboratoire [L] ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté ses engagements contenus dans l’acte de vente du 6 décembre 2006 concernant la réalisation des travaux alors qu’il a été signé un procès-verbal contradictoire le 5 décembre 2006 aux termes duquel l’acquéreur représenté par la société ADER, reconnaissait que les travaux avaient été réalisés conformément au descriptif, - elle est intervenue dans la première opération de construction en qualité de maître d’ouvrage ne disposant d’aucune compétence particulière pour apprécier si la trémie permettait de réaliser un escalier conforme à la réglementation. La société Axa France iard assureur CNR de la société Ing expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable au cas présent. M. [J] soutient qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que les plans initiaux des locaux ont été établis par le cabinet ADER, que les travaux de plancher ont été réalisés par la société [M] idf et son sous-traitant, la société EBI, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] et qu’il appartenait à ces intervenants de concevoir et de réaliser une trémie permettant la mise en œuvre d’un escalier conforme à la réglementation. II.B.2. Sur les responsabilités Sur la responsabilité délictuelle de la société Ing Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un tiers peut voir engager la responsabilité délictuelle d’une partie en raison de l’inexécution d’un engagement contractuel à l’égard de son cocontractant à charge pour le tiers de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Au cas présent il est établi que le laboratoire [L] n’est pas lié contractuellement avec la société Ing venant aux droits de la SCI M7 developpement France de sorte qu’il ne peut voir engager sa responsabilité que sur un fondement délictuel. Le laboratoire [L] se prévaut d’un manquement de la société Ing dans ses engagements lui reprochant de ne pas avoir respecté son engagement de réaliser les travaux listés dans le descriptif établi par la société ADER et les implantations de la trémie. Force est de constater d’une part qu’au vu du descriptif des travaux visé à l’acte de vente, les parties ont supprimé la mention « suivant plan d’aménagement » figurant après « 5. Ouverture de la trémie d’escalier » d’autre part, qu’au vu du procès-verbal du 5 décembre 2006 la société ADER qui représentait les intérêts de l’acquéreur, la SCI du [Adresse 14] (et de son exploitant dont la société n’était pas encore immatriculée), a signé le procès-verbal contradictoire de l’état du local et de l’achèvement des travaux sans porter aucune réserve sur le non-respect de ses plans (qui ne liaient pas contractuellement le vendeur) ou du descriptif des travaux qu’elle avait préalablement établie. Le laboratoire [L] reproche par ailleurs au vendeur d’avoir en connaissance de cause fait réaliser des travaux a minima concernant la trémie sans bureau d’étude et sans modifier la structure afin de ne pas avoir à solliciter l’avis de la copropriété. Or le descriptif établi par l’architecte de l’acquéreur, la société ADER, indique expressément «sans modification de structure » de sorte que cet état de fait était connu et accepté par l’acquéreur et nécessairement également par le laboratoire [L] qui dispose de la même gérante. Enfin il n’est nullement démontré que la SCI M7 developpement France venant aux droits de la société Ing disposait des connaissances en matière de bâtiment notamment de conception d’escalier permettant de pouvoir appréhender les conséquences liées à la réalisation de la trémie. Il convient dès lors de débouter le laboratoire [L] de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Ing venant aux droits de la SCI M7 developpement France et a fortiori de son assureur, la société Axa France iard, par ailleurs uniquement tenue de garantir son assuré au titre de sa garantie décennale. Sur la responsabilité de M. [J] En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L] a confié à M. [J] une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant les missions normales APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet détaillé), STD (spécification technique détaillée), PEO (plan d’exécution des ouvrages), DCE (dossier de consultation des entreprises), AMT (assistance marché travaux), CGT (contrôle général des travaux) et RDT (réception décompte travaux) selon contrat de “mission d’architecte d’intérieur qualifié” signé le 2 février 2007. Au vu des pièces du dossier notamment des plans de M. [J] et du rapport d’expertise judiciaire de M. [W], il ressort que M. [J] a été en charge de concevoir les plans de l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine et de contrôler les travaux. Or il ressort du rapport d’expertise qu’au vu de la trémie réalisée, M. [J] ne pouvait dessiner un escalier conforme à la règlementation. Il est toutefois souligné par l’expert judiciaire qu’en sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’oeuvre n’aurait pas dû accepter de réaliser un escalier dans ces circonstances et aurait dû alerter son client des difficultés de réalisation liées à la trémie. Il s’ensuit qu’au vu de ces manquements, la responsabilité de M. [J] dans la réalisation d’un escalier non conforme à la règlementation sur la sécurité incendie doit être retenue. II.B.3. Sur l’évaluation des préjudices Le laboratoire [L] chiffre le coût réparatoire des désordres à la somme de 253.140 € HT, correspondant à la solution réparatoire préconisée par son architecte le cabinet [D] Architectes subsidiairement à la somme de 162.393 € HT conformément à la solution retenue par M. [W]. Au soutien de sa demande, le demandeur fait valoir que les autres solutions proposées par M. [J] sont inadéquates techniquement et juridiquement et ne permettraient pas d’obtenir un escalier conforme à la réglementation. M. [J] sollicite de voir écarter les demandes indemnitaires sollicitées par le demandeur estimant que ses demandes n’ont pas été validées par l’expert judiciaire et sont considérées comme maximalistes et inacceptables dans le cadre d’une simple remise en état. * Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a fait état de deux solutions réparatoires : - une solution minimaliste proposée par la société DP.r (venant aux droits de la société [M] idf) consistant à reprendre la structure de la dalle du plancher pour augmenter l’échappée de l’escalier et permettre la réalisation d’un escalier conforme aux règles de [S] chiffrée à hauteur de 10 000 € TTC incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et la reprise de la main courante, mais qui ne pourrait pas mettre en conformité l’escalier aux règles du code du travail selon l’expert, - une solution proposée par le cabinet Site-in expertises, maître d’oeuvre de l’assureur de M. [J], consistant à mettre l’escalier en conformité avec les règles du Code du travail et l’accessibilité du WC en conformité avec les règles PMR évaluée à la somme de 166 363,50 € HT hors maîtrise d’oeuvre. En revanche l’expert judiciaire a écarté la proposition effectuée par le maître d’oeuvre des demandeurs, le cabinet [D] Architectes, la jugeant maximaliste et non acceptable dans le cadre d’une remise en état. Sur les différentes oppositions formées par le demandeur sur la solution proposée par la société Site-in expertises, si le demandeur sollicite devant la présente juridiction de valider la solution réparatoire proposée par le cabinet [D] architectes bien qu’écartée expressément par l’expert judiciaire et relance le débat ayant eu lieu sur ce point devant l’expert judiciaire soutenant que la solution répararoire validée par l’expert ne permettrait pas de rendre l’escalier conforme à la réglementation, il convient de constater que l’expert a écarté l’ensemble des arguments du demandeur indiquant que « les critiques formulées par [D] au cours de ce dire et des différentes notes précédentes n’ont que pour seul objectif de faire adopter une solution plus onéreuse qui remet en question l’entier fonctionnement et plan initial du laboratoire avec des arguments très peu convaincants pour le professionnel que nous sommes ». L’expert a en outre indiqué que la société Site-in expertises avait répondu à l’ensemble des observations formulées par le cabinet [D] architectes. Au vu des solutions proposées par le cabinet Alter Ego précédent maître d’oeuvre du demandeur, il y a lieu de constater qu’initialement 2 solutions ont été précédemment proposées par ce dernier incluant un réaménagement partiel du rez-de-chaussée. Il ressort que si la solution 1 n’a pas été chiffrée, la solution 2 l’a été à hauteur de la somme de 162 659,36 € HT. Il n’est pas établi que cette solution a été critiquée par le nouveau maître d’oeuvre du laboratoire [L] par rapport à la règlementation applicable. Enfin il ressort qu’une 3ème solution incluant un réamenagement total du rez-de-chaussée a été proposée par le maître d’oeuvre sur la demande expresse de son client. Il convient de constater que par la suite le laboratoire [L] a sollicité auprès du cabinet [D] de réaliser des plans sur la base d’une solution de réaménagement total du rez-de chaussée dont il a été souligné par l’expert qu’elle n’avait plus vocation à simplement réparer les désordres mais à ré-agencer totalement les locaux. Au vu de ces éléments il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert et chiffrer le coût réparatoire des désordres conformément à la proposition formulée par la société Site-in expertises à hauteur de la somme de 166 363,50 € HT (selon devis n°19.07.1183 du 4 juillet 2019 Infra sup) permettant de faire cesser les désordres.. A cette somme il convient d’ajouter les sommes suivantes: 10 813,63 € HT correspondant à 6,5% HT du montant des travaux au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux et la réception, 3327,30 € HT au titre des primes d’assurances (estimées à environ 2% du montant des travaux), 4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (correspondant à 2/3 des honoraires le dernier tiers portant sur les travaux relatifs à l’installation CVC ) En revanche il convient de débouter le demandeur de ses demandes relatives au remboursement de la somme de 2880 € HT au titre de la mission de maîtrise d’œuvre d’ALTER EGO (proposition de mission du 15 mars 2013 ALTER EGO) et 2670 € HT au titre de la mission du cabinet Komorebi dès lors qu’aucune de leurs solutions réparatoires n’ont été retenues. Il convient en outre de rejeter la demande au titre de l’étude structure et du suivi des travaux de la trémie déjà intégrée au titre des demandes formées par la SCI du [Adresse 14]. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande formée au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dès lors que la solution réparatoire prévoit une réalisation en site occupé avec un poste relatif à la protection des existants. Concernant le surplus des demandes, il y a lieu de débouter le demandeur de ses demandes de 5000€ pour “la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes” et de 2.670 € HT pour “la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet [D]” dès lors, qu’outre le fait que ces sommes font double emploi, une somme a déjà été intégrée au coût réparatoire pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution. II.B.4. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner M. [J] à payer au laboratoire [L] les sommes de : 166 363,50 € HT au titre du coût réparatoire des travaux,10 813,63 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,3327,30 € au titre des primes d’assurances (correspondant à 2% du montant des travaux)4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique Il convient de dire que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (31 décembre 2019) et la date du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu de majorer ces sommes de la TVA dès lors que le laboratoire [L], en sa qualité de SELARL, ne justifie pas ne pas être en mesure de récupérer la TVA. II.B.5. Sur les appels en garantie M. [J] sollicite de voir condamner in solidum la SCI du [Adresse 14], le laboratoire [L], la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECM, la société ADER, la société EBI à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il convient au préalable de débouter M. [J] de ses appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à l’escalier soit la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM. Il convient en outre de rappeler que toutes demandes formées contre la société Coreba sont irrecevables dans la mesure où cette partie est en liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause aucune fixation de créance ne peut prospérer faute pour M. [J] de justifier d’une déclaration de créance. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties à son encontre. La société DP.r formule de même l’irrecevabilité de l’appel en garantie de tous les constructeurs sans préciser s’il y inclut M. [J]. Tel qu’il a été précédemment retenu dans le cadre des actions récursoires, il convient de rappeler d’une part que ces actions en responsabilité délictuelle sont soumises à un délai de prescription quinquennale et que le point de départ doit être fixé conformément à l’article 2224 du Code civil. Or il convient de dire que la date à laquelle ces parties pouvaient agir entre elles doit être fixée à la date à laquelle les premières demandes de condamnation ont été formulées contre ces parties, soit en l’espèce à la date de l’assignation au fond délivrée par le laboratoire [L] en août 2020. En conséquence il convient de déclarer recevables les appels en garantie formés pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022 par M. [J] et de rejeter les fins de non-recevoir ainsi formées. Sur le bien-fondé des appels en garantie Il convient en premier lieu de débouter M. [J] de tout appel en garantie formé contre le laboratoire [L] dans la mesure où aucun appel en garantie ne peut prospérer contre son client dès lors que sa responsabilité contractuelle a été retenue à son égard et qu’il appartenait dès lors de démontrer une faute imputable au laboratoire [L] susceptible de l’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité. Or dans le cadre de la trémie et de l’escalier, il y a lieu de constater que M. [J] ne démontre aucune faute exonératoire de responsabilité que ce soit une immixtion fautive du laboratoire [L] ou une acceptation des risques liés à la réalisation d’un escalier non conforme en connaissance de cause. S’agissant de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI du [Adresse 14], force est de constater là encore que M. [J] ne justifie pas d’une faute imputable à l’acquéreur et bailleur des locaux dans la réalisation d’un escalier non conforme à la règlementation et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la SCI disposait d’une compétence particulière en matière de construction. Il doit en aller de même pour le vendeur, la société Ing dont il n’est pas plus fait la démonstration d’une faute ou d’une connaissance particulière en la matière. S’agissant de l’appel en garantie formé à l’égard de la société EBI, force est de constater qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre au vu de la mission très circonscrite confiée au bureau d’étude. S’agissant de la société [M] idf, M. [T], et la société Ader : M. [T] expose qu’il a eu un rôle minime dans le cadre du premier chantier dès lors qu’il s’est vue confier uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’il n’a ni conçu les plans de l’escalier ni participé au permis de construire déposé par Mme [L] ni conçu les plans de la trémie effectuée par la société EBI qu’enfin seul M. [J] avait eu une mission complète de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux d’aménagement. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf expose que le support a été accepté en l’état par le maître d’oeuvre de l’exploitant et qu’aucune réserve n’a été émise sur un problème de dimensionnement tant par M. [J] que la société Coreba. La société ADER soutient être intervenue uniquement pour réaliser un avant-projet simplifié et les documents préalables à la constitution du permis de construire, qu’elle n’a pas conçu la trémie, qu’elle n’a été chargée ni de concevoir ni de suivre la réalisation des travaux d’aménagement et ne peut dès lors être responsable d’un plan qui n’a jamais été mis en oeuvre. Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire il convient de dire que le défaut de conformité de l’escalier à la règlementation du Code du travail en matière de sécurité incendie est imputable à : - M. [T] maître d’oeuvre intervenu dans le cadre des travaux de réalisation de la trémie qui en cette qualité aurait dû s’assurer et vérifier que la trémie était conforme à la destination voulue par l’acquéreur soit de laboratoire d’analyses médicales et permettait d’accueillir un escalier répondant à la règlementation applicable qu’il ne pouvait ignorer quand bien même il n’aurait pas réalisé les plans de la trémie, - la société [M] idf en sa qualité d’entreprise ayant réalisé la trémie d’escalier qui de la même manière aurait dû se rendre compte au vu de la destination des locaux (figurant sur les plans du chantier) de l’impossibilité de réaliser un escalier conforme à la règlementation et d’en informer le maître d’ouvrage et qui ne peut être exonérée de sa faute par l’acceptation sans réserve du support par la société ADER; - la société ADER qui s’il ne ressort en effet nullement des éléments du dossier que la trémie a été réalisée en se fondant sur ses plans, a néanmoins signé le procès-verbal d’achèvement des travaux diligentés sous la maîtrise d’ouvrage de la Sci M7 France développement sans effectuer aucune réserve sur les dimensions de la trémie alors que cette même société reconnaît avoir travaillé sur la question de l’escalier pour avoir établi les avants-projets en vue de l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales; - M. [J] dès lors qu’il a accepté sa mission de concevoir et faire réaliser un escalier sans formuler aucune réserve sur les dimensions de la trémie bien que sachant qu’il ne pourrait être conforme à la règlementation et en concevant les plans d’un escalier non conforme. Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [T] : 25 % - la société [M] Idf : 20 % - la société ADER : 20 % - M. [J] : 35% Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T], la société ADER, la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [J] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. III. Sur les désordres relatifs aux installations CVC Le Laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI, les MMA IARD assureur de la société ECM et M. [J] à lui payer à titre principal les sommes suivantes au visa de l’article 1792 subsidiairement de la responsabilité contractuelle : 328 887, 15 € HT et hors option au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, somme à actualiser et à parfaire ; 21.377.66 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (6.5%), somme à actualiser et à parfaire; 30.355,12 € au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir A titre subsidiaire 274 099,59 euros se décomposant comme suit : 226 080,35 euros HT au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation ; 27.600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre 10.000 euros HT au titre des frais d’assurance, somme à actualiser et à parfaire; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Le demandeur expose au soutien de ses demandes que l’installation de chauffage, climatisation et CVC n’a jamais fonctionné, que la société Alize clim n’a jamais réussi à redémarrer l’installation et que l’alimentation du réseau de chauffage a été coupée en raison d’une installation dangereuse, qu’il a été dès lors contraint d’acquérir des climatiseurs mobiles réversibles afin d’assurer une température acceptable pour le personnel et les patients. Il expose à ce titre que les désordres affectant l’installation sont de nature décennale et qu’à défaut ils engagent a minima la responsabilité contractuelles des intervenants, soit la société Alize clim et la société ECM qui ont posé l’installation et M. [J] à qu’il a été confié une mission de maîtrise d’oeuvre. M. [J] conteste les reproches formulés par l’expert judiciaire repris par le demandeur et fait valoir que : - les dysfonctionnements des installations sont exclusivement imputables à la société Alize clim en charge tant de la conception technique de ses installations que de leur mise en oeuvre et à qui revenait le soin de choisir du matériel adapté à l’activité du laboratoire; - compte tenu du budget alloué à la réalisation des travaux par le maître d’ouvrage, il a été fait le choix de faire appel à une société spécialisée à défaut d’un bureau d’études techniques et que ce choix n’a jamais été remis en cause par la société Alize clim; - l’installation de VMC n’a pas pu être finalisée en raison du refus du laboratoire [L] de laisser l’accès aux entreprises pour finaliser les travaux notamment la réalisation d’une grille en façade latérale et d’un moteur aux fins d’amener l’air neuf dans le volume de l’étage. La société Alize clim expose que : - il est nécessaire de fixer la date de réception judiciaire à la date du 18 juin 2007 date à laquelle l’installation était en état d’être reçue dès lors qu’elle était opérationnelle; - il n’est pas démontré l’inadaptation de l’installation de climatisation à l’usage du laboratoire [L], - la climatisation n’a jamais été entretenue entre 2007 et 2015, - le nombre d’appareils installés par le laboratoire [L] a évolué depuis l’installation en 2007 ce qui fausse le bilan thermique, - les désordres allégués sont imputables au laboratoire [L] en raison de son défaut d’entretien et à M. [J] en raison d’un défaut de conception. La société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim fait valoir que : - sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux, - les vices doivent être considérés comme visibles depuis la fin du chantier, - il n’est pas démontré que les défauts affectant l’installation rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les défaillances du système n’affectent qu’une partie du laboratoire et qu’elles auraient provoqué de gêne uniquement pendant la période estivale, - aucune défaillance du système de chauffage n’a été démontrée par le demandeur et reconnue par l’expert, - les défauts de l’installation de climatisation ne sont pas imputables à son assuré dès lors que les experts ont retenu qu’ils étaient imputables à un défaut de conception et à un défaut d’entretien. Les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EMC font valoir que : - sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception, - par souci d’économie le maître d’oeuvre et le laboratoire [L] ont décidé de ne pas faire appel à un bureau d’études spécialisé en traitement d’air, climatisation et ventilation, - le devis de la société EMC a été conçu comme pour un logement et a été accepté sans réserve par le maître d’oeuvre. III.A. Sur l’analyse des désordres affectant l’installation de climatisation et de chauffage Sur la matérialité Aux termes du premier rapport [I], il ressort que l’expert a relevé que le laboratoire [L] se plaignait principalement du défaut de puissance de la climatisation en raison des surfaces vitrées et de l’ensoleillement, qu’il a sollicité du demandeur qu’il fasse effectuer un audit des installations d’électricité, de climatisation et de chauffage mais qu’aucun audit ne lui avait été transmis au cours des opérations d’expertise. Au vu des pièces du dossier soit du rapport du 22 avril 2013 de la société Qualiconsult et du rapport d’audit de la société HMC des 15 et 24 juillet 2015, il est établi que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le laboratoire [L] a fait réaliser les audits sollicités qui ont été transmis à M.[W] en charge d’examiner à nouveau les désordres allégués sur l’installation de climatisation, chauffage et VMC. Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté : - que l’installation de climatisation n’était pas en état de fonctionnement satisfaisant dans le laboratoire d’étage dès lors qu’elle était soit en panne soit ne produisait pas de froid, - le non-respect des températures contractuelles, - l’état préoccupant d’un tuyau de chauffage dans le local de raccordement au CPCU. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie. Sur les origines et causes Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, M. [K], les désordres trouvent leur origine dans : - l’absence de toute étude préalable permettant d’établir une installation adaptée aux besoins du laboratoire ( cahier des charges, note de calcul, étude thermique, liste des dégagements calorifiques de matériel ); - la réalisation de travaux inadaptés à l’activité de laboratoire et correspondant plutôt à une installation pouvant être mise en oeuvre dans des bureaux; - des défauts d’exécution (purgeurs installés en point bas et non en point haut, sous-dimensionnement de canalisations, mauvais câblage des thermostats, défaut de pare-vapeur, choix des canalisations PVC inadaptées notamment); - un défaut d’entretien de l’installation. Sur la qualification En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l’existence d’un ouvrage de construction; - à l’existence d’une réception - à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable. En outre il est constant que la garantie décennale ne peut en outre bénéficier au locataire qui ne dispose que d’un droit de jouissance sur l’ouvrage quand bien même il aurait commandé les travaux d’aménagement. En l’espèce, la société Alize clim sollicite de voir fixer la date de réception judiciaire au 18 juin 2007 soutenant que le laboratoire [L] doit être considéré comme ayant réceptionné tacitement l’installation dans la mesure où il a pris possession des lieux, où l’installation était en état de fonctionnement normal et avait été partiellement payé en 2007. Force est de constater en premier lieu que la société Alize clim opère une confusion entre la réception tacite qui peut être judiciairement constatée dès lors qu’il est démontré une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux et la réception judiciaire qui peut être fixée par le tribunal dès lors qu’il est démontré que l’ouvrage était en état d’être reçu. Or dans le cas présent, il y a lieu de dire que ni la réception tacite ni la réception judiciaire ne peut être constatée / déclarée dès lors que : Concernant la réception tacite : Il est établi que la SCI du [Adresse 14] a acquis auprès de la SCI M7 France développement (aux droits de laquelle vient la société Ing real estate developpment France) un immeuble dans lequel le vendeur s’est engagé à réaliser certains travaux (notamment l’ouverture de la trémie d’escalier). Il ressort que ces travaux ont été achevés le 5 décembre 2006 et que les locaux ont été loués au laboratoire [L] qui a fait réaliser les travaux d’aménagement pour l’exploitation de son activité de laboratoire d’analyses médicales. Or au vu des éléments du dossier, il ressort qu’aucun procès-verbal de réception des travaux d’aménagement des locaux n’a été signé entre les parties et dès lors produit aux débats. S’il est constant que la réception tacite peut être présumée en cas de prise de possession des lieux et paiement intégral (ou quasi intégral) des travaux, en revanche lorsque ces conditions font défaut, doit être démontrée la volonté non équivoque du client de réceptionner les travaux. Or il ressort de la note du sapiteur, M. [K], que la réception des travaux a été refusée par le laboratoire, que les paiements ont été suspendus et que les entreprises ont ainsi cessé d’intervenir. Force est de constater que plusieurs éléments confortent l’absence de volonté du laboratoire [L] de réceptionner les travaux : - aux termes de sa note, M. [K], sapiteur de M. [W] indique que la réception des travaux a été refusée par le laboratoire, que les paiements ont été suspendus et que les entreprises ont ainsi cessé d’intervenir. - plusieurs actions en paiement et demandes en paiement de leur facture de solde de travaux ou honoraires ont été et sont encore formées dans le cadre de la présente instance par les intervenants à la construction tels que notamment, la société COREBA, la société Alize clim ou M. [J] ; - au vu de l’assignation en référé expertise délivrée en 2008 par le laboratoire [L], ce dernier n’a cessé de se plaindre de la qualité des travaux réalisés et a diligenté une action en référé expertise peu de temps après la prise de possession des lieux, - aux termes de son rapport d’expertise, M. [I] indique dans le rappel sommaire des faits que « en juin 2007 ont été signalés des nombreuses difficultés, désordre et malfaçons » et que « le chantier n’a pas été achevé en totalité. Il n’y a pas eu de réception de travaux. L’occupation des lieux par Mme [L] a été effective en juin 2007 ». Dans ces circonstances, il ne peut être retenu aucune réception tacite. Concernant la réception judiciaire : Si la société Alize clim soutient que l’installation de climatisation et de chauffage était en état de fonctionnement normal le 18 juin 2007, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve en l’absence de tout document lié à sa mise en route ou bon de livraison (tel que visé dans ses conditions générales de vente). A ce titre dans son audit la société HMC relève l’absence de relevés des débits hydrauliques et aérauliques obligatoires à la mise en service. M. [K] fait en outre remarquer que l’installation ne fonctionne pas normalement dans le laboratoire. Dès lors il y a lieu de dire que la société Alize clim est défaillante dans la charge de la preuve. Outre qu’aucune réception ne peut être ni constatée ni déclarée, il convient de constater qu’en tout état de cause dans la mesure où le laboratoire [L] ne peut se prévaloir de la garantie décennale en sa qualité de locataire des lieux, les demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil ne peuvent dans tous les cas prospérer et que les désordres relèvent du régime de responsabilité de droit commun. Il s’ensuit que toute demande formée à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assureur de la société EMC seront déboutées dès lors que ces assureurs ne garantissent que la responsabilité décennale de leur assuré. III.B. Sur les responsabilités Sur la responsabilité contractuelle de M. [J] En application de l’article 1147 ancien du Code civil le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée à charge de démontrer ainsi une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L] a confié à M. [J] une mission de maîtrise d’oeuvre complète selon contrat de mission d’architecte d’intérieur qualifié du 2 février 2007 portant sur les travaux d’aménagement. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire, reprenant les conclusions de son sapiteur, a clairement mis en exergue les manquements contractuels du maître d’oeuvre dans la survenance des désordres dès lors que ceux-ci sont imputables principalement à un défaut de conception. Il résulte en effet des conclusions du rapport d’expertise que l’installation de climatisation et de chauffage, telle qu’elle a été réalisée, était destinée à une activité de bureaux et non de laboratoire d’analyses médicales bien que cette destination était connue du maître d’oeuvre de sorte qu’elle est sous-dimensionnée et inadaptée, que M. [J] ne démontre pas avoir préconisé auprès de son client de recourir à un bureau d’études techniques pour déterminer un cahier des charges et les préconisations nécessaires avant de procéder à la consultation des entreprises, qu’il s’en est remis concernant la conception à l’entreprise, qu’enfin il n’a pas été en mesure de veiller à la bonne exécution des travaux dès lors qu’ont été relevés par ailleurs différents défauts d’exécution apparents affectant l’installation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les manquements de M. [J] sont établis. Sur la responsabilité de la société ALIZE CLIM En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et à ses engagements contractuels. Au cas présent, il est établi que le laboratoire [L] a confié à la société Alize clim le soin de réaliser une installation de climatisation et chauffage pour un prix de 26 312 € TTC. Selon le devis accepté de la société Alize clim, il est prévu que “ la présente étude a été réalisée pour un laboratoire d’analyses […], qu’elle a pour but d’améliorer le confort avec une solution réversible 4 tubes sur réseau EG et CPCU de l’immeuble”. Il est précisé que les conditions de confort recherchées sont : “été 25°C intérieur pour 32°C extérieur ( à + ou – 2°C) et hiver : 19 °C intérieur pour - 7 °C extérieur ( à + ou – 2°C)”. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, des défauts d’exécution relevés, des dysfonctionnements de la climatisation à l’étage et de l’absence de respect des températures contractualisées, il est suffisamment établi que les travaux réalisés par la société Alize clim ne sont ni conformes aux règles de l’art ni à ses engagements contractuels de sorte que la société Alize clim a manqué à son obligation de résultat. Il est en outre établi que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de conseiller de faire réaliser avant travaux des études préalables et d’alerter son client que l’installation de climatisation ne serait pas adaptée à une activité de laboratoire mais avait été conçue pour des bureaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les manquements de la société Alize clim sont établis. Sur la responsabilité du laboratoire [L] Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société Alize clim et M. [J] sollicitent de voir prendre en compte l’imputatibilité partielle à hauteur de 30% des désordres au laboratoire [L] en raison de l’absence d’entretien de l’installation depuis juin 2007 et l’absence de recours à un bureau d’études ou un maître d’oeuvre spécialisé. Le laboratoire [L] expose qu’aucun des motifs retenus par l’expert pour lui imputer une responsabilité dans les désordres ne sont justifiés dans la mesure où : - il ne peut lui être reproché l’absence d’entretien d’une installation qui n’a jamais été réceptionnée, devant restée sous la responsabilité et la garde de la société Alize clim et n’ayant par ailleurs jamais fonctionné, - l’absence de règlement des entreprises ne peut lui être reprochée alors qu’il était en droit d’opérer des retenues de garantie en raison des différentes non conformités et malfaçons qui se sont avérées justifiées; - il ne peut lui être reproché l’absence d’accès aux entreprises alors qu’il a mis en demeure le maître d’oeuvre et les entreprises de remédier aux désordres par courriers des 25 mai, 14 juin, 26 juin 12 juillet, 16 juillet et 8 août 2007 et que les expertises étaient en cours, que la société Alize clim est intervenue à de multiples reprises pour remédier aux désordres sans succès; - le remplacement d’une section de canalisation était inutile compte tenu du caractère généralisé des dysfonctionnements commandant une reprise totale de l’installation, - il s’est entouré de différents professionnels de sorte qu’il appartenait tant à M. [J] qu’à la société Alize clim d’apporter leurs compétences techniques et conseil et qu’en outre l’absence de recours à un maître d’oeuvre n’est jamais exonératoire de responsabilité pour l’entreprise qui dans ce cas a une obligation de conseil renforcée. * Il est constant que le fait du maître de l’ouvrage ou du client peut être exonératoire de la responsabilité des entreprises ou du maître d’oeuvre. En l’espèce le fait de se priver d’un bureau d’études ou d’un assistant à maître d’ouvrage ne peut être exonératoire de responsabilité pour l’entreprise ou le maître d’oeuvre désigné dès lors que cet absence de recours à un bureau d’études ne peut suffire à lui seul à caractériser une acceptation des risques en l’absence d’information donnée tant par M. [J] que la société Alize clim sur l’utilité d’y recourir. La recherche d’économie invoquée à différentes reprises par M. [J] pour expliquer l’absence de recours à un bureau d’études techniques ou des travaux réalisés a minima ne peut non plus suffire à caractériser une acceptation des risques faute pour les intervenants du chantier de démontrer qu’ils ont mis suffisamment en garde leur client sur les conséquences inhérentes à un budget restreint. En revanche il y a lieu de constater qu’aux termes de la note du sapiteur repris par l’expert judiciaire, il a été souligné que l’installation mise en oeuvre fonctionnait au rez-de-chaussée et était défaillante à l’étage et qu’elle n’ a pas été entretenue depuis l’origine ni fait l’objet de maintenance qu’enfin les opérations de nettoyage des filtres, décalcifications des tuyauteries réalisées par la société Alize clim en juillet 2015 pendant les opérations d’expertise ont été nécessaires. L’expert judiciaire en a dès lors conclu que cette absence d’entretien est une des causes des défaillances de l’installation de climatisation. Le laboratoire [L] soutient, d’une part, qu’il n’avait pas à entretenir l’installation dès lors qu’elle n’a jamais été fonctionnelle, d’autre part, que celle-ci n’ayant jamais été réceptionnée l’installation était à la charge de la société Alize clim. Force est de constater que ces moyens ne peuvent prospérer dès lors qu’en prenant possession des lieux et en utilisant l’installation il incombait au client et donc à l’utilisateur de souscrire un contrat d’entretien. Il est établi au vu des échanges de courriers que la société Alize clim a proposé un contrat d’entretien qui a été refusé par le laboratoire et que celui-ci ne démontre pas avoir souscrit un contrat d’entretien auprès d’une autre société non plus. Dès lors il convient de dire que le laboratoire [L] ayant participé à la survenance des désordres doit conserver une part de responsabilité qu’il convient d’évaluer à 30% suivant en cela l’avis de l’expert judiciaire. III.C. Sur la garantie de la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim La société Generali se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de la prise en charge des frais ayant vocation à remplacer ou réparer ou achever les travaux défectueux. * L’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société Alize clim, il ressort que la société Generali couvre la garantie décennale et responsabilité civile de son assuré. Toutefois aux termes de l’article 2 de la partie relative aux exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de garantie au présent contrat des conditions générales, il est stipulé que sont exclus “les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par vous, vos sous-traitants ou toutes personnes agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties”. Au vu de cette clause de garantie et dès lors que la demande indemnitaire formée par le laboratoire [L] vise à la réparation des désordres affectant l’installation réalisée par la société Alize clim, il y a lieu de dire que la société Generali n’est pas tenue de garantir la société Alize clim au titre de l’engagement de sa responsabilité civile. Il convient de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée contre la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim. III.D. Sur l’évaluation des préjudices III.D.1. Sur le coût des travaux réparatoires proprement dits Le laboratoire [L] sollicite de voir chiffrer le coût réparatoire des désordres à la somme de 328.887, 15 € HT hors frais de maîtrise d’oeuvre selon devis de la société FORET ENTREPRISE au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, à titre subsidiaire de le voir fixer à la somme validée par l’expert à hauteur de la somme de 226 080,35 euros HT hors frais de maîtrise d’oeuvre. Au soutien de sa demande, il expose que l’expert ne peut déduire des équipements au motif qu’ils n’étaient pas prévus initialement alors qu’il est établi par ailleurs qu’ils sont nécessaires à la réparation du désordre. La société Alize clim expose que le demandeur ne justifie pas de lien de causalité entre les préjudices sollicités et les désordres relevés faisant valoir que la climatisation du rez-de-chaussée n’a jamais posé de problème, que le chauffage n’a jamais été défaillant à l’exception d’une canalisation défectueuse dont elle a proposé le remplacement qui a été refusé par le laboratoire. Enfin elle fait valoir avoir déposé le matériel commandé. * Au vu des pièces produites notamment du rapport d’expertise et de la note du sapiteur, il ressort que l’installation de climatisation et de chauffage existante, posée par la société Alize clim, comprend 2 cassettes installées en plafond (de marque Carrier) au rez-de-chaussée avec deux unités gainables placées dans les faux-plafonds irrigant des bouches dans les différents locaux et 3 cassettes à l’étage (1 en biologie et 2 dans le laboratoire principal). Aucune cassette n’a été installée dans la zone repos compte tenu de la supression de celle-ci sur le devis conformément à la demande du client. Il est par ailleurs indiqué qu’une VMC a été installée par la société EMC qui a fait procéder à la pose de grilles permettant une circulation de l’air entre les locaux. Il ressort du rapport d’expertise que seule l’installation à l’étage est défaillante et ne permet pas d’atteindre les températures contractuelles. Il est relevé la présence d’un tuyau dangereux (réseau d’eau chaude) dilaté dans le local de raccordement au CPCU. L’expert note par ailleurs que la pose de grilles ne prend pas en compte la spécificité des règles de laboratoire d’analyses médicales pour lesquels il ne doit pas y avoir de communication entre le laboratoire proprement dit et les autres salles, le laboratoire devant en outre être protégé par une différence de pression d’un minimum de 15 pascales du reste des autres locaux. Aux termes de l’audit réalisé par la société HMC en date des 15-24 juillet 2015, il ressort qu’il a été constaté des malfaçons affectant l’installation de climatisation qui obérent son bon fonctionnement (absence d’organe de réglage pas de purge aux points hauts absence de conformité du calorifuge des canalisations d’eau glacée) ainsi que des malfaçons sur l’installation de chauffage (choix de matériaux inadapté, absence de système absorbant les dilatations). Il est relevé en outre que le système de ventilation est totalement défaillant et ne pourra jamais fonctionner normalement en raison d’un problème de pose et de choix de matériaux et est en tous les cas inadapté à l’activité de laboratoire dès lors que le système doit permettre de traiter les unités indépendamment pour limiter les risques de transmission microbiennes. Au vu des conclusions du sapiteur et de l’expert judiciaire il ressort que ceux-ci sont parvenus aux mêmes constats et conclusions que l’audit de la société HMC, cet audit a été en outre intégré dans les documents d’appels d’offres listés par le nouveau bureau d’études du demandeur, la société AlterEne. Au vu de la solution réparatoire préconisée par ce bureau d’études, il ressort que celui-ci indique que s’il estime que le système de climatisation est sous-dimensionné il conclut que le système peut être rendu opérationnel par une mise en conformité de l’installation suivie d’un entretien et d’une maintenance “faite comme il se doit” (et comprenant la mise en place de vannes de réglage, de purgeurs, une mise en conformité du calorifuge eau glacée, le réglage des installations pour le réseau d’eau glacée et mise en place d’un système de dilatation sur réseau eau chaude, changement des réseaux eau chaude pour un matériel plus adapté et remplacement du tube d’eau chaude qui a subi une forte dilatation). S’agissant du système de ventilation, qu’il estime complètement inadapté, il indique qu’il ne peut être récupéré et préconise de répondre à la problématique de ventilation et de puissance de climatisation par la mise en place d’un système double flux climatisée en mesure d’exploiter les ressources d’énergie non utilisée par l’installation et de remplir les objectifs de renouvellement d’air, d’apport d’air neuf, de filtration et d’indépendance et d’étanchéité des pièces/zones. Dans ce cadre, le bureau d’études propose l’installation de deux centrales double flux une au RDC desservant les zones [Localité 31] permettant d’amener la puissance complémentaire en froid manquante avec prise et rejet d’air en façade et la seconde au premier étage avec une entrée d’air neuf et extraction dans chaque pièce permettant de traiter chaque zone indépendamment tout en apportant une puissance complémentaire en froid en favorisant une diffusion intensive sur les zones vitrées de l’espace technique limitant les apports thermiques en été et les déperditions en hiver. Cette proposition a été chiffrée hors frais d’études, suivi des consultations, de chantier et réception à la somme de 74.226 € HT. Or force est de constater qu’au vu du devis de la société Foret entreprise IND B 12/02/2018 sur lequel se fonde les demandes formées par le laboratoire [L], l’entreprise chiffre une solution réparatoire différente comportant une dépose totale de l’installation CVC alors que la solution préconisée dans l’audit HMC prévoit des travaux sur une installation climatisation existante, la pose de cassettes dans des locaux tels que la salle de repos bien qu’expressément retirée du devis initial, prévoit la pose d’un film de protection solaire, enfin et surtout un traitement spécifique du “local bacterio” à hauteur de la somme de 76.303,60 € relatif à la création d’une pièce de confinement niveau 3 impliquant des contraintes règlementaires importantes en matière de renouvellement d’air et de dépression et la mise en place d’un dispositif propre d’extraction sans lien avec le classement actuel du laboratoire. Il s’ensuit que ces travaux excèdent la simple réparation des désordres et constituent une amélioration importante de l’installation CVC actuelle du laboratoire [L]. Dès lors au vu du chiffrage réalisé par le bureau d’étude chargé de l’audit, il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 74.226 € HT hors études et frais de maîtrise d’oeuvre à laquelle il convient de rajouter 6500 € HT pour la protection des existants incluant meubles et équipements du laboratoire pour permettre la réalisation des travaux en site occupé, soit une somme totale de 80 726€ HT. III.D.2. Sur les frais annexes A cette somme, il convient d’y ajouter les sommes suivantes nécessaires à la réalisation des travaux : 2000 € HT au titre de l’audit de climatisation (proposition honoraires de la société HMC du 16 juillet 2015)4500 € HT au titre de l’étude thermique (proposition honoraires HMC du 26 août 2016)6063 € HT au titre des frais de bureau d’études pour les études de conceptions / plans/ cahier des charges, le suivi des consultations, rédaction des marchés, le suivi de chantier et planning, réception et essais tels que chiffrés par la société HMC;3000 € HT au titre des honoraires de frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux (dès lors que le suivi est aussi en parallèle assuré par un bureau d’étude);1484,52 € (correspondant à 2% du montant HT des travaux) au titre des primes d’assurance,1880 € HT au titre des frais de contrôle technique (conformément à la proposition de mission formée par la société Qualiconsult), soit la somme totale de 18 927,52 € HT. III.D.3. Sur les autres frais Le laboratoire [L] sollicite en outre de voir inclure dans son préjudice les sommes suivantes: 30.355,12 € au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement. S’agissant des frais d’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE entre 2007 et 2013, au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que l’expert a expressément exclu ces frais estimant que le laboratoire [L] ne justifiait pas que le local n’avait pas été chauffé ni climatisé pendant cette période, la défaillance de la climatisation ayant été perçue principalement dans le laboratoire en été. Dans la mesure où il n’ a pas été constaté l’absence totale de fonctionnement du chauffage et de la climatisation entre 2007 et 2013, il convient de débouter le laboratoire de sa demande de remboursement formée à ce titre. S’agissant du remboursement des climatiseurs réversibles d’appoint, Au vu de ce qui a été précédemment vu, dans la mesure où il a été mis en exergue une absence de performance de l’installation de climatisation particulièrement à l’étage, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 2 climatiseurs (plateau technique et bacterio) qu’il convient d’évaluer à 280 € HT par climatiseur soit 520 € au total. Sur les frais de contrôle technique et de déménagement Il convient de rappeler que les frais de contrôle technique ont déjà été intégrés au titre des frais annexes au coût réparatoire. S’agissant des frais de déménagement, dans la mesure où il est prévu que les travaux de reprise se fasse en site occupé avec protection des existants incluant les meubles et équipements, le demandeur ne justifie pas cette demande. Il ressort en outre à ce titre que dans sa note du 20 février 2019 le cabinet Komorebi indique qu’il est prévu que les travaux relatifs à d’une part à l’escalier d’autre part à l’installation CVC se fassent séparément afin d’éviter un déménagement complet des machines de l’étage pour protection contre la poussière, gardiennage des appareils pendant le temps des travaux et ré-emménagement des machines. III.E. Sur l’obligation à la dette Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer au laboratoire [L] la somme de 74 321,46 € HT correspondant à 70% des sommes suivantes : 80 726 € HT au titre du coût réparatoire des désordres;6000 € HT au titre de la protection des existants;18 927,52 € HT au titre des frais annexes520 € HT de remboursement des climatisateurs d’appoint(soit un total de 106 173,52 € HT) Il convient de dire que la somme doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction (juillet 2015) et la date du jugement à intervenir. En revanche il ne convient pas de majorer de la TVA applicable faute pour le laboratoire [L] de démontrer qu’il ne récupère pas la TVA. III.F. Sur les appels en garantie M. [J] sollicite de voir condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société ECM, la société ADER et la société EBI à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. La société Alize clim sollicite la garantie de son assureur la société Generali iard. Au préalable il convient de rejeter tout appel en garantie formé contre la société Coreba en liquidation judiciaire, de debouter par ailleurs M. [J] de sa demande formée contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur uniquement au titre de la garantie décennale de la société ECM, non mobilisable en l’espèce, et de la société Generali assureur de la société Alize clim dont il a été jugé que la garantie au titre de sa responsabilité civile n’était pas non plus mobilisable. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Au vu de ce qui a été retenu, les désordres liés à l’installation CVC sont imputables principalement à un défaut de conception et dans une moindre mesure à un défaut d’exécution. Il s’enquit que seuls M. [J] en charge de la conception et du suivi de la réalisation du lot CVC et la société Alize clim entreprise qui a réalisé l’installation sont responsables des désordres. Il n’est ainsi pas démontré de lien entre les désordres et : -la société Ing maître d’ouvrage du premier chantier qui est sans lien avec les travaux d’installation CVC, - la société Ader qui n’est intervenue ni dans la conception ni dans le suivi des travaux d’aménagement, - la société EBI dont l’intervention n’a aucun lien avec la réalisation de l’installation CVC. Dès lors au vu des éléments précédemment développés sur les fautes respectives des coobligés à la dette, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [J] : 60 % - la société Alize clim : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [J] et la société Alize clim seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. IV. Sur les demandes relatives aux frais d’accréditation COFRAC et perte d’exploitation et de chiffres d’affaires Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser : 99.430 euros HT au titre des frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques ;53.906,88 euros HT d’accréditation du fait de la réalisation des travaux de reprise, somme à actualiser et à parfaire ; 1.392.886,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qui sera subi pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC pour une durée de 34 semaines, somme à parfaire en fonction de la durée réelle d’absence d’exploitation du laboratoire ;2.826.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années) ; 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années. IV.A. Sur les frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] expose que l’expert n’a pas écarté ce poste de préjudice mais s’en est rapporté au tribunal, que ces frais seront nécessaires quelque soit la solution réparatoire adoptée dès lors que les équipements techniques ne pourront pas être maintenus en activité durant les travaux. Il fait ainsi valoir que leur mise à l’arrêt et leur remise en route imposent de manière obligatoire de faire accréditer à nouveau les machines. Au vu de la notice établie par la société Aura bio conseil produite aux débats il a été calculé le coût consécutif au déménagement des équipements du laboratoire incluant la préparation, le transport, le stockage et les frais de vérification avant remise en route. Force est de constater qu’il a été précédemment vu qu’il était prévu que les travaux se fassent en site occupé de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité ni d’un déménagement des matériels du laboratoire ni de leur vérification et remise en route. Cet état de fait est en outre attesté par le propre cabinet d’architectes du laboratoire [L] dès lors que dans sa note du 20 février 2019 adressée à l’expert judiciaire, le cabinet [D] indique clairement que tant qu’il est prévu que les travaux d’escalier et d’installation CVC soient réalisés en deux temps séparés, il n’y a pas lieu d’envisager d’ajouter les frais de déménagement, de gardiennage des machines de l’étage, de ré-emménagement et de remise en route. L’architecte explique ainsi expressément qu’il est prévu que les travaux sur l’escalier vont avoir lieu principalement au rez-de-chaussée et dans une zone délimitée et réduite en R+1. Il est en outre prévu dans le devis Infra sup retenu par le tribunal qu’il a été intégré au devis la création d’un sas de confinement avec porte d’accès fermée à clé entre la zone travaux et le reste de la zone et de nombreuses protections des existants. Dans la mesure où ce mode opératoire des travaux n’est pas remis en cause avec la solution réparatoire retenue en définitive par le tribunal au titre de l’installation CVC, il s’ensuit que le demandeur ne démontre pas le caractère nécessaire des frais sollicités et doit être débouté de sa demande. IV.B. Sur les frais d’accréditation Le laboratoire [L] estime qu’il aura à prendre en charge à nouveau des frais d’accréditation qu’il évalue à hauteur de la somme de 53 906,88 € HT. Force est de constater que cette somme correspond aux frais engagés depuis 2012 par le laboratoire [L] pour bénéficier d’une accréditation Cofrac incluant un audit, un accompagnement par la société BIO QUALITE pour l’obtention de l’accréditation et des frais proprements dits d’accréditation (évaluation initiale, expertise, instruction initiale, redevance initiale prorara temporis, suivi des écarts documentaires, évaluation surveillance S1, redevance annuelle 2018, instruction extension, évaluation surveillance S2 et redevance 2019). Il ressort que ces frais engagés sont sans lien avec les désordres et qu’il n’est par ailleurs nullement démontré que le laboratoire [L] va nécessairement perdre son accréditation du fait de la réalisation des travaux. Il convient dès lors de la débouter de sa demande formée à ce titre. IV.C. Sur les pertes d’exploitation et perte de marge Le laboratoire [L] expose qu’en raison des travaux prévus sur une très longue durée, elle va perdre temporairement son autorisation d’exploiter dans l’attente de retrouver son accréditation ce qui va lui générer d’importantes pertes d’exploitation. Il indique avoir produit en complément de l’attestation de son expert comptable le cabinet KPMG ses liasses fiscales pour les années 2018 à 2023 pour confirmer la progression de son chiffre d’affaires et donc de l’incidence importance d’un arrêt d’activité. La société Ing expose que le laboratoire a présenté des demandes exorbitantes après plus de 7 ans d’expertise se fondant uniquement sur une attestation établie à sa demande par un cabinet d’expertise comptable sur la base d’hypothèses non vérifiées et non vérifiables, de calculs non pertinents et sur une hypothèse de fermeture de longue durée du laboratoire qui n’est pas prévue, l’expert ayant au contraire prévu des solutions réparatoires en zone occupée. La société Axa France iard fait valoir que le laboratoire échoue à démontrer un lien de causalité entre les désordres et les préjudices financiers invoqués et qu’en outre les éléments comptables versés aux débats sont insuffisants à justifier les demandes financières. Elle oppose les conclusions de son expert privé financier ayant relevé les hypothèses exagérément pessimistes et non étayées retenues par le cabinet KPMG, les erreurs d’interprétation du demandeur dans l’analyse de l’attestation de l’expert comptable et un calcul du taux de marge ne tenant pas compte des économies pouvant être réalisées en cas de fermeture. La société Alize clim s’oppose à ses demandes faisant valoir qu’elle ne sont pas démontrées et sont au contraire fondées uniquement sur des hypothèses fournies par le laboratoire [L] qu’enfin l’expert a retenu que les calculs étaient incohérents. M. [J] conteste les montants réclamés indiquant à ce titre que le demandeur ne peut se fonder uniquement sur une seule attestation d’un expert comptable pour justifier des sommes si importantes, que les demandes ont été faites tardivement devant l’expert judiciaire ce qui n’a pas permis l’organisation d’un vrai débat contradictoire à ce sujet, et que les montants sont passés de 50.700 € à 2,5 millions en février 2023 puis à près de 9 millons peu de temps après. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf expose que les demandes financières formées par le demandeur ne sont pas justifiées, sont exorbitantes, reposent sur des extrapolations et postulats infondés et invérifiables et que par ailleurs les pertes de marge et perte d’exploitation se recoupent et ne peuvent être cumulées. Elle fait en outre valoir que les travaux peuvent se faire en site occupé avec maintien de l’activité. * S’agissant de la perte alléguée de 1.392.886,50 euros d’exploitation qui sera subie pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC : Au vu de l’attestation KPMG, il y a lieu de constater que les préjudices financiers allégués par le demandeur sont évalués sur une fermeture totale du laboratoire sur une durée de 34 semaines lui occasionnant une perte d’exploitation de 163 869 € par mois. Force est de constater, d’une part, qu’au vu des solutions réparatoires retenues dans la présente décision, la durée des travaux sera nécessairement plus courte dès lors que les travaux réparatoires retenus concernant la CVC ne vise notamment qu’une mise en conformité de l’installation de climatisation avec conservation des réseaux existants et non la dépose totale de l’installation ni des travaux lourds concernant la salle bacterio, d’autre part, que l’expert a mis en exergue que, dès lors que le projet de réfection des locaux n’interfère que dans une zone limitée au rez-de-chaussée côté sanitaire/escalier et dans une petit partie du palier de l’étage et que le projet de réfection de CVC peut être réalisée également en maintenant l’activité, il n’y a pas lieu à la fermeture du local. Il est en outre par ailleurs relevé que la réalisation des travaux peut également être effectuée partiellement en période de fermeture estivale afin d’écourter leur durée et diminuer les nuisances sur l’activité. Au vu de ces éléments, le demandeur ne justifie pas de la perte d’exploitation alléguée. S’agissant de la perte d’exploitation de 2.826.000 euros pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années) et de 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années: il y a lieu de constater qu’outre le fait que le tribunal ne perçoit pas la différence entre ces deux préjudices allégués, il y a lieu de constater qu’en l’absence de fermeture du local pendant une longue durée pour travaux (seule hypothèse prise en compte par le cabinet KPMG pour ses calculs) et dès lors que les travaux vont pouvoir être réalisés en site occupé, le demandeur ne justifie en conséquence pas d’une perte d’exploitation consécutive à une réouverture après longue période de fermeture. Il s’ensuit que le demandeur doit être débouté de ses demandes financières ainsi formées. Au surplus il convient de relever la complète disproportion des sommes sollicitées au vu du coût réparatoire des désordres, l’expert relevant à ce titre le caractère exorbitant et incohérent de la demande faisant remarquer que si ces pertes d’exploitations étaient avérées, il serait préférable pour le laboratoire d’acheter un nouveau laboratoire et fasse réaliser l’ensemble des travaux à neuf. V. Sur les désordres relatifs à la mezzanine Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner M. [J] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 2.520€ TTC au titre du dépôt d’un dossier de permis de construire outre le prix de la charge foncière à régulariser auprès de l’aménageur, l’utilisation de droits à construire dans la ZAC, le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a fait appel à un géomètre en 2013 lequel a mis en évidence la non-conformité aux prescriptions de l’arrêté de permis de construire de la mezzanine dès lors que la superficie hors œuvre nette est de 37,90 m² au lieu des 29 m² prévu au devis. Il expose que cette non-conformité fait obstacle à l’obtention d’une attestation de non-contestation de conformité et d’un nouveau permis de construire. Sur le moyen adverse, il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des conséquences de la non-conformité des plans au permis de construire. M. [J] fait valoir que les plans de la mezzanine ont été acceptés par le laboratoire [L] en connaissance de cause, que l’absence de conformité a eu pour conséquence d’augmenter la surface de la mezzanine et qu’aucun permis modificatif n’a pu être sollicité en l’absence de règlement par le laboratoire [L] des entreprises et du maître d’oeuvre. * Il convient en premier lieu d’écarter le fondement décennal dans la mesure où il a été développé plus haut que le laboratoire [L] ne peut bénéficier de la garantie décennale des travaux d’aménagement en sa qualité de locataire. S’agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de M. [J], il convient de constater qu’au vu des plans du dossier du permis de construire et des mesures effectuées par le géomètre du demandeur, la mezzanine créée a une superficie supérieure à ce qui était prévu initialement au permis de construire, ce que ne conteste pas le maître d’oeuvre. S’il ne ressort pas clairement des pièces produites notamment des plans versés au dossier que le laboratoire [L] a été sollicité ou a été en mesure de se rendre compte de la différence de superficie de la future mezzanine avant la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où cette non-conformité profite au laboratoire [L] en lui permettant de bénéficier d’une superficie de plus de 8 m² sur la superficie initialement envisagée, il n’est pas démontré que le laboratoire se serait opposé à l’augmentation et aurait sollicité de son maître d’oeuvre une remise en état. Dans ces circonstances il y a lieu de constater que bénéficiant d’une augmentation de superficie, le laboratoire ne justifie pas des motifs conduisant à devoir faire peser sur son maître d’oeuvre les frais d’une demande de permis modificatif. De la même manière il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge d’une régularisation du prix de la taxe foncière ou droit à construire qui seraient dus auprès de l’aménageur ceux-ci étant par ailleurs purement hypothétiques dès lors que la vente a eu lieu en 2006. VI. Sur la demande formée par le laboratoire [L] au titre du retard d’exploitation Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 59.400 euros au titre du préjudice de retard d’exploitation déjà subi. Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] expose que M. [I] a retenu qu’il a subi un préjudice de retard d’exploitation de 6 semaines en raison des désordres et dysfonctionnements examinés et retenus dans le cadre de la première expertise judiciaire. Si le laboratoire [L] ne distingue pas quelles parties défenderesses sont concernées par sa demande, force est de constater que cette demande n’a pas vocation à concerner les parties intervenues dans le cadre du premier chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement ni la société Ader non concernée par le chantier des travaux d’aménagement. Il s’ensuit que les demandes sont formées à l’encontre des parties suivantes : - M. [J] - la société Alize clim et son assureur la société Generali - les sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances en qualité d’assureur de la société EMC - la société Coreba Or il a été vu précédemment que les demandes formées à ce titre à l’encontre de M. [J] sont prescrites, que la garantie des sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances et de la société Generali ne sont pas mobilisables et qu’aucune demande ne peut prospérer contre la société Coreba en liquidation judiciaire avant l’assignation délivrée par le demandeur. Il s’ensuit que la demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la société Alize clim. * S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Alize clim au titre d’un préjudice allégué de retard d’exploitation Au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. [I], il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a donné son avis sur le chiffrage du préjudice qui pourrait être retenu pour un retard d’exploitation de 6 semaines, qu’il s’est fondé à ce titre uniquement sur le dire de l’avocat du demandeur, Me [C], qui évoque « 6 semaines de retard sur les délais » sans que cette demande ne soit argumentée ou étayée partant du principe que le chantier aurait dû se terminer en mai 2007. Si sur cette base l’expert a évalué le préjudice qui pourrait être éventuellement retenu à hauteur de 59 400 € tout en indiquant expressément ne s’être vu remettre aucun justificatif relatif à différents frais sollicités, il y a lieu de dire que cet avis ne lie nullement le tribunal. Or il ressort du dire de Me [C] que le retard invoqué porte essentiellement sur un retard dans l’exécution du chantier des travaux d’aménagement engagé par le laboratoire [L]. Or force est de constater que cette demande est sans lien avec les désordres examinés par l’expert judiciaire et nécessite en tout état de cause que soit démontrée l’existence d’un retard dans la réalisation du chantier et de son imputabilité à la société Alize clim. Or force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun planning contractuel n’a été établi avec les entreprises et que par ailleurs il est patent que le laboratoire [L] a retenu des sommes importantes sur les devis et honoraires des intervenants à la construction allant jusqu’à 60 % pour la société Alize clim empêchant de fait le bon déroulement du chantier. Il convient dès lors de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée à ce titre. VII. Sur les demandes formées par le laboratoire [L] au titre des désordres affectant la vitrophanie, les infiltrations par la porte d’accès, la baignoire et la banque d’accueil Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner : in solidum M. [J] et la société ACTIF SIGNAL à lui verser la somme de 7.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la vitrophanie, M. [J] à lui verser la somme de 19.917 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations par la porte d’accès, M. [J] à lui verser les sommes suivantes :1.000 euros au titre des frais de remise en état de la baignoire, 2000 euros au titre des travaux de remise en état de la banque d’accueil, sommes à parfaire. Il convient au préalable de rappeler que les demandes formées à l’encontre de M. [J] au titre des travaux de reprise de la vitrophanie et des infiltrations par la porte d’accès ont été déclarées irrecevables. Par ailleurs aucune demande formée par le demandeur à l’encontre de la société ACTIF SIGNAL ne peut prospérer dans la mesure où cette société n’a pas été assignée à la présente instance. VII.A. Sur la demande relative à la baignoire Le laboratoire [L] fonde sa demande à titre principal sur la garantie décennale subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. Elle soutient que la société Qualiconsult a mis en exergue dans son rapport la dangerosité de la baignoire dès lors que le positionnement et les dimensions du robinet d’alimentation réduit le passage pour s’installer dans la baignoire et en sortir et peut entraîner blessure ou brûlure lorsque l’alimentation d’eau chaude est seule en service. Elle estime que M. [J] a dès lors manqué à ses obligations contractuelles faute de l’avoir bien conseillé à ce titre. M. [J] demande le débouté de cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [W], n’a pas retenu la matérialité du désordre allégué. * Au vu des pièces du dossier il ressort que le laboratoire [L] s’est plaint de la dangerosité de la baignoire installée dans l’appartement de garde en raison du passage exigu entre la robinetterie située au milieu de la baignoire et le bord de la baignoire. Au vu des conclusions du rapport aux termes duquel l’expert a indiqué qu’aucune norme ne réglementait la position d’un robinet sur une baignoire, et dans la mesure où le rapport Qualiconsult du 24 avril 2013 ne vise aucun texte réglementaire imposant la pose de la robinetterie en tête de baignoire, où par ailleurs toute robinetterie posée en tête ou en milieu de baignoire et dont seule l’eau chaude aurait été mise en route peut entraîner des brûlures, il y a lieu de constater que le demandeur ne démontre pas la matérialité du désordre ou du défaut de conformité allégué. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande. VII.B. Sur la demande relative à la banque d’accueil Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner M. [J] estimant qu’il a manqué à ses obligations contractuelles faute pour lui de le conseiller dans le choix du comptoir d’accueil installé dès lors que celui-ci n’est pas équipé de tablette pour les personnes en fauteuil roulant. M. [J] demande le débouté de cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [W], n’a pas retenu la matérialité du désordre allégué. * Sur la matérialité de la non-conformité Il ressort du rapport Bureau veritas du 31 janvier 2013 sur lequel se fonde le demandeur pour justifier l’existence d’une non-conformité du comptoir d’accueil que le contrôleur a pris comme référentiel les articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH pour vérifier la conformité de l’[Localité 31] à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Or force est de constater qu’il ressort du décret du 17 mai 2006, dont sont issus ces articles, que ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007. Dès lors qu’il est établi que la demande initiale de permis de construire portant sur les travaux d’aménagement du laboratoire date du 30 juin 2006, il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. Il convient en conséquence de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée à ce titre. VIII. Sur les autres demandes formées par le laboratoire [L] Concernant le relevé de géomètre pour la superficie de la mezzanine (750 € HT) : dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande relative à la non-conformité de la mezzanine, il n’y a pas lieu de faire droit à la prise en charge des frais du géomètre à qui le demandeur a confié le soin de procéder à un relevé de la superficie de la mezzanine. Concernant la mission du bureau de contrôle QUALICONSULT (1880 € HT) : il y a lieu de constater que cette somme a été prise en compte dans le cadre de la demande relative aux désordres relatifs à l’installation CVC. Sur la facture de la société Bureau veritas (750 € HT) : au vu de la facture il ressort que le laboratoire [L] a engagé ses frais afin d’obtenir une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de la création d’un [Localité 31] soumis à permis de construire. Or il ressort de cette attestation qu’en application de l’article R 111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation cette attestation doit être jointe à la déclaration d’achèvement des travaux. Il s’ensuit que les frais engagés pour faire réaliser cette attestation doivent rester à la charge du laboratoire [L] et sont sans lien avec les désordres. Concernant la facture du 10 février 2017 de M. [Z], ingénieur ETP (1500 € HT) : cette facture comprend la visite sur place du 31 janvier 2017, l’étude du dossier, l’établissement d’une note technique et une réunion du 10 février 2017. Au vu des éléments du dossier, il ressort que M. [Z] est intervenu principalement pour assister le laboratoire [L] pendant les opérations d’expertise et donner un avis technique concernant les défauts de conformité à la réglementation applicable de l’escalier d’accès du rez-de-chaussée à la mezzanine. Il y a lieu de constater que ces frais constituent des frais irrépétibles engagés par le demandeur pour les besoins de son action judiciaire et qu’ils seront intégrés dès lors à ce titre aux demandes formées par le demandeur au titre des frais irrépétibles engagés. Sur les factures du cabinet [D] pour l’assistance du laboratoire [L] aux réunions d’expertise des 3 octobre 2017, 14 mars 2018 et 21 mars 2019 ( 750 € HT soit 250€ HT par réunion) et les factures de la société Alter bâtir (C ingenierie) (bureau d’étude structure) pour les réunions d’expertise (incluant celle du 14 mars 2018 ) (370,55 € HT ): Il convient de constater que ces frais constituent des frais irrépétibles engagés par le demandeur pour les besoins de son action judiciaire et qu’ils seront intégrés dès lors à ce titre aux demandes formées par le demandeur au titre des frais irrépétibles engagés. Enfin il convient de constater que les pièces n°117 et 163 correspondant à la même facture de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter deux fois la même demande à hauteur de 300,66€ TTC au titre de l’assistance de la société Alter bâtir pour la même réunion d’expertise du 14 mars 2018. Concernant la facture de la société ALTER EGO (5000 € TTC) : force est de constater que le demandeur ne justifie pas avoir engagé une somme supplémentaire de 5000 € auprès de la société Alter Ego, la pièce visée correspondant à la proposition de mission du 15 mars 2013 et non à une facture. En outre il ressort que le demandeur formule par ailleurs une autre demande en visant cette même pièce à hauteur de 2880 € TTC au titre de « la première partie de la mission de maîtrise d’oeuvre d’Alter Ego » précédemment analysée et rejetée. Concernant la facture de la société QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435,20 € TTC (pièce n°157) : au vu de la pièce visée par le laboratoire, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une proposition de mission de contrôle technique pour le contrôle de la solidité de la mezzanine et non une facture. Dans la mesure où le demandeur n’a formé aucune demande relative à la solidité de la mezzanine, le demandeur ne justifie pas les raisons conduisant à faire peser sur les défenderesses le coût de cette mission et doit être dès lors débouté de sa demande formée à ce titre. Concernant les factures de la société HMC : il convient de constater qu’au vu des deux propositions de mission produites, les deux montants au titre de l’audit de climatisation et l’étude thermique ont déjà été intégrés dans le coût réparatoire des désordres affectant l’installation CVC. Concernant la facture du bureau d’étude BeThermique de 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) : Au vu de la facture il convient de constater que cette somme correspond à une mission de bilan thermique confiée au bureau d’étude avec vérification que les débits préconisés pièce par pièce lors de l’audit climatisation répondent aux exigences du code du travail et du règlement sanitaire type et du document conception des laboratoires d’analyses biologiques de l’INRS. Dans la mesure où le coût d’un bilan thermique a déjà été intégré au coût réparatoire, il convient de constater que cette somme fait double emploi et ne sera pas prise en compte. Concernant la facture de 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161) : Au vu de la facture il convient de constater que cette somme correspond à une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment le suivi de consultation, d’analyse des offres des entreprises, d’établissement d’un cahier des charges. Or dans la mesure où les frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études techniques ont déjà été intégrés au coût réparatoire il convient de constater que cette somme fait double emploi et ne sera pas prise en compte. Concernant l’établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) : au vu de la note d’honoraires il ressort que cette somme comprend la recherche en archives des fichiers informatiques des plans des intérieurs de la propriété citée en référence. Faute de démontrer la nécessité de cette recherche et le lien avec les désordres objet du présent litige, il y a lieu de débouter le demandeur de cette demande. IX. Sur les demandes reconventionnelles IX.A. Sur la demande en paiement formée par M. [J] M. [J] sollicite de condamner le laboratoire [L] à lui payer le solde de ses honoraires dus au titre de sa mission réalisée pour le chantier des travaux d’aménagement du laboratoire à hauteur de la somme de 11.037,37 euros HT, (soit 13.244,48 euros TTC). Au soutien de sa demande, il expose que le laboratoire [L] n’a jamais procédé au règlement de sa dernière note d’honoraires du 7 octobre 2007 correspondant à un avancement des travaux à hauteur de 95%. Le laboratoire [L] sollicite de voir ordonner la compensation de cette somme avec celle dont est redevable M. [J] en raison de ses nombreux manquements dans la conception et l’exécution du chantier. * Dans la mesure où il n’est pas contesté que le laboratoire [L] reste devoir à M. [J] un solde d’honoraires de 11.037,37 € HT (soit 13.244,48 euros TTC) , il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner ainsi la compensation des créances réciproques. IX.B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Alize clim sollicite de voir condamner les demanderesses à lui payer la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice en raison du refus opposé par le laboratoire de réceptionner ses travaux et de lui avoir imposé 17 ans de procédure judiciaire alors qu’elle est toujours intervenue pour régler les difficultés et qu’elle a livré et installé le matériel commandé. Le laboratoire [L] expose que cette demande est formulée sans distinction à l’encontre des deux parties demanderesses sans fondement juridique et qu’elle doit en tout état de cause être rejetée en l’absence de démonstration d’une faute. * En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, la société Alize clim ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi ni de l'intention de nuire des demandeurs. En outre il y a lieu de constater que la matérialité des désordres affectant l’installation CVC a été reconnue et la société Alize clim condamnée à ce titre. Il convient dès lors de débouter la société Alize clim de sa demande formée à ce titre. X. Sur les dépens et frais irrépétibles Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés et compte tenu des condamnations prononcées, il y a lieu de condamner : in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer au laboratoire [L] les sommes de :15.000 € au titre des frais irrépétibles1.500 € (facture d’Hoop du 10/02/2017),1120,50 € (factures cabinet Komorebi et C Ingenierie pour assistance aux réunions d’expertise) au titre des frais d’assistance pendant les opérations d’expertise, le surplus étant rejeté ;aux dépens incluant les frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 97 %. in solidum la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard à payer 5000€ à la SCI du [Adresse 14] au titre des frais irrépétibles engagés et une participation à hauteur de 3% au titre des frais d’expertise de M. [W]. En revanche en l’absence de succès des demandes en lien avec les désordres examinés par M. [I] à l’égard des défenderesses, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnations aux frais d’expertise de M. [I]. Sur le recours de la société Ing et son assureur la société Axa France iard Il convient de condamner in solidum M. [T] et la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La contribution à la dette des coobligés doit dès lors se faire comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur la contribution à la dette des dépens et frais irrépétibles prononcés contre M. [J] et Alize clim La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - M. [T] : 19% - la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf : 15% - la société Ader : 14% - la société Alize clim: 11% - M. [J] : 41% Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront enfin déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Sur l’exécution provisoire Au vu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il n’est pas justifié de la nécessité pour les demandeurs de constituer une garantie garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations de sorte que cette demande sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, I. Sur les demandes principales formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche et la Sci du [Adresse 14] I.A. Sur les fins de non-recevoir *Sur les fins de non-recevoir formées par M. [T] DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SCI du [Adresse 14] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et à la trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/ trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’égard de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/ trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par M. [J] DECLARE irrecevables toutes demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. [J] ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’encontre de M. [J] au titre des désordres relatifs à la vitrophanie, aux infiltrations par la porte d’accès et du préjudice de retard d’exploitation ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société Alize clim REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Alize clim à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche en raison de l’autorité de la chose jugée et au titre de la prescription ; DECLARE irrecevables toutes demandes formées par la société Alize clim à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société Alize clim ; *Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société COREBA DECLARE irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société COREBA ; I.B. Sur les demandes relatives à l’escalier / trémie Sur les demandes formées par la SCI du [Adresse 14] Sur l’obligation à la dette DIT que la société Ing real estate development venant aux droits de la SCI M7 France développement doit être tenue à l’égard de la SCI du [Adresse 14] au titre de sa garantie décennale ; DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur CNR de la société SCI M7 France développement aux droits de laquelle vient la société Ing real estate development doit sa garantie sans pouvoir opposer ses limites contractuelles (plafond et franchise) à la SCI du [Adresse 14] ; CONDAMNE in solidum la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur CNR la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 14] les sommes suivantes : 2484 € HT au titre de la reprise de la trémie proprement dite ;3212,15 € HT correspondant à l’étude de structure 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie,49,68 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre le 31 décembre 2019 et la date du présent jugement et majorées de la TVA applicable au jour de la présente décision ; Sur le recours du maître d’ouvrage et vendeur 1- Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Ing real estate development REJETTE les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et par la société Ader à l’encontre de la société la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard, DECLARE dès lors recevables les appels en garantie formés par la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et de la société Ader ; 2- Sur le bien-fondé DEBOUTE la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et la société Axa France iard de leurs appels en garantie formés la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI, la société ADER et M. [J] ; CONDAMNE in solidum la société P.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [T] à garantir intégralement la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres concernant la trémie d’escalier ; Sur les appels en garantie 1- Sur les fins de non-recevoir REJETTE les fins de non-recevoir formées : contre les appels en garantie de M. [T] contre la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ;contre les appels en garantie de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et de M. [T] à l’encontre de la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI ;contre les appels en garantie formés respectivement par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et par M. [T] à l’égard de la société ADER, 2- Sur le bien-fondé DIT que qu’il convient de répartir la contribution à la dette entre les coobligés comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf aux droits de laquelle vient la société DP.r: 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les appels en garantie formés contre la société ADER, M. [J], la société EBI et la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche; Sur les demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche Sur l’obligation à la dette DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de ses demandes formées à l’encontre de la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 developpement France et de son assureur, la société Axa France iard ; CONDAMNE M. [J] à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche les sommes suivantes: 166 363,50 € HT au titre du coût réparatoire des travaux,10 813,63 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,3327,30 € au titre des primes d’assurances (correspondant à 2% du montant des travaux)4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du 31 décembre 2019 et la date du présent jugement. DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande de majorer ces sommes de la TVA; Sur les appels en garantie 1- Sur les fins de non-recevoir DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par M. [J] contre la société COREBA, DECLARE recevables les appels en garantie formés par M. [J] à l’encontre de la société ADER et de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ; 2. Sur le bien-fondé DEBOUTE M. [J] de ses appels en garantie formés contre la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche, la SCI du [Adresse 14], la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI; DIT que les parties contribueront à la charge de la dette de la manière suivante : - M. [T] : 25 % - la société [M] Idf : 20 % - la société ADER : 20 % - M. [J] : 35% DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T], la société ADER, la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [J] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. I.D. Sur les désordres relatifs aux installations CVC sur l’obligation à la dette DEBOUTE la société Alize clim de sa demande de fixation de réception judiciaire; DIT que la responsabilité contractuelle de M. [J] et de la société Alize clim doit être retenue au titre des désordres relatifs à l’installation CVC à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ; DIT que la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres qui est évalué à 30%; EVALUE à la somme de 106 173,52 € HT le préjudice matériel de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche comprenant les sommes suivantes: 80 726 € HT au titre du coût réparatoire des désordres;6000 € HT au titre de la protection des existants;18 927,52 € HT au titre des frais annexes520 € HT de remboursement des climatisateurs d’appoint CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche la somme de 74 321,46 € HT correspondant à 70% du préjudice retenu; DIT que cette somme doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 décembre 2019 et la date du présent jugement; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande de majoration de la TVA ; Sur les appels en garantie DECLARE irrecevables les appels en garantie formés contre la société COREBA; DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ECM et contre la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim; DIT que la répartition de la dette entre les coobligés doit se faire de la manière suivante : - M. [J] : 60 % - la société Alize clim : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [J] et la société Alize clim seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; I.E. Sur les autres demandes DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de ses demandes formées au titre des titre des frais de mise à l’arrêt et de remise en marche des équipements critiques, des frais d’accréditation, des préjudice de perte d’exploitation pendant et après les travaux et de perte de marge cumulée; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de la non-conformité de la mezzanine; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre d’un préjudice de retard d’exploitation; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de désordres affectant la baignoire et le comptoir d’accueil; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de la prise en charge des frais suivants : relevés de géomètre pour 897 € TTC (pièce 107 facture cabinet [A]) intervention du bureau de contrôle VERITAS pour 897 € TTC (pièce 109 facture cabinet Bureau VERITAS) facture ALTER EGO 5000 € TTC 15 mars 2013 (pièce n°156 ) facture QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435, 20€ TTC (pièce n°157) facture BE THERMIQUE ALTER BATIR 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) facture 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161)établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) II. Sur les demandes reconventionnelles CONDAMNE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à payer à M. [J] la somme de 13.244,48 euros au titre du solde d’honoraires; ORDONNE la compensation avec les créances réciproquement dues par M. [J] à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ; DEBOUTE la société Alize clim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de 10 000 €; III. Sur les demandes accessoires Sur les demandes des demandeurs CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche la somme de 17 620,55 € au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’assistance pendant les opérations d’expertise de M. [W], CONDAMNE in solidum la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard à payer 5000€ à la SCI du [Adresse 14] au titre des frais irrépétibles engagés et une participation aux frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 3% ; CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim aux dépens incluant les frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 97%; DIT que les frais d’expertise de M. [I] resteront à la charge de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche et de la SCI du [Adresse 14] ; Sur le recours de la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard CONDAMNE in solidum M. [T] et la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens; DIT que la contribution à la dette des coobligés doit dès lors se faire comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; Sur les appels en garantie de M. [J] et la société Alize clim au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - M. [T] : 19% - la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf : 15% - la société Ader : 14% - la société Alize clim: 11% - M. [J] : 41% DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, REJETTE la demande de constitution d’une garantie pour garantir le remboursement des condamnations en cas d’infirmation du présent jugement; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 32] le 17 octobre 2025 La Greffière La Présidente Sophie Pilati Nadja Grenard
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 32] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le: ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 20/07903 N° Portalis 352J-W-B7E-CST6H N° MINUTE : Assignation du : 11 Août 2020 JUGEMENT rendu le 17 octobre 2025 DEMANDERESSES S.C.I. [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 20] S.E.L.A.R.L. LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE [Adresse 13] [Localité 20] toutes deux représentées par Maître Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0154 DÉFENDEURS S.A.R.L. ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE venant aux droits de la SCCV M7 FRANCE DEVELOPPEMENT [Adresse 7] [Localité 17] représentée par Maître Philippe BOUILLON de la SOCIETE ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0008 S.E.L.A.S. MJS PARTNERS en la personne de Maître [R] [E], liquidateur judiciaire de la SARL COREBA [Adresse 6] [Localité 24] défaillante, non représentée S.A.R.L. ALIZÉ CLIM [Adresse 2] [Localité 22] représentée par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1895 Société GENERALI, venant aux droits de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, assureur de la société ALIZE CLIME [Adresse 5] [Localité 18] représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777 S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR [Adresse 9] [Adresse 33] [Localité 23] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Monsieur [B] [T] [Adresse 26] [Localité 21] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE en qualité d’assureur de la société ECM [Adresse 3] [Localité 16] Société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ECM [Adresse 3] [Localité 16] tous trois représentés par Maître Stéphane LAMBERT, de la SARL LAMBERT & ASSOCIESavocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010 S.A.S. DP.r, anciennement [M] ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 27] représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL DLBA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149 S.A.R.L. ADER [Adresse 15] [Localité 25] représentée par Maître Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0969 Monsieur [F] [O] [Adresse 1] [Localité 19] Décision du 17 Octobre 2025 6ème chambre 2ème section N° RG 20/07903 - N° Portalis 352J-W-B7E-CST6H partie non constituée S.A.S. [Adresse 30], venant aux droits de la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître Gaël DECHELETTE de la SELARL DECHELETTE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0583 Monsieur [X] [J] [Adresse 11] [Localité 18] représenté par Maître Chantal MALARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistées de Madame Audrey BABA, greffière lors des débats et dde Madame Sophie PILATI, greffière lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 05 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Nadja Grenard, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 6 décembre 2006, la SCI du [Adresse 14] a acquis de la société SCCV M7 France développement, aux droits de laquelle vient la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France (ci-après, la société ING), un local « d’activités-commerces » sur deux niveaux comprenant une mezzanine, situé [Adresse 14] dans le 13ème arrondissement de Paris. Aux termes de cet acte de vente, le vendeur s’est engagé à réaliser, en vue de permettre par la suite à l’acquéreur d’exploiter les lieux en laboratoire d’analyses médicales, différents travaux tels que décrits par la société ADER missionnée par la SCI du [Adresse 14] dans un document daté du 24 avril 2006. Aux termes de ce document, les travaux incluaient notamment la réalisation d’une trémie pour permettre le passage d’un futur escalier entre le rez-de-chaussée et la mezzanine. Le vendeur, en qualité de maître d’ouvrage, a confié ces travaux à : M. [B] [T], en qualité de maître d’oeuvre,la société [M] IDF, désormais dénommée la société DP.r, en qualité de locateur d’ouvrage ;la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (ci-après, EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 28], en qualité de sous-traitant de la société [M] IDF. Pour cette opération, la société M7 Développement a souscrit une assurance dommages-ouvrages et constructeur non-réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD. Les travaux prévus dans l’acte de vente ont été achevés le 5 décembre 2006. La SCI du [Adresse 14] a donné par la suite à bail commercial à la société de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale [L] Rive gauche (ci-après, le Laboratoire [L]) ce même local aux fins d’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales. Le preneur à bail a entrepris la réalisation de travaux d’aménagement et de rénovation du local en vue d’y exploiter son activité. Dans le cadre de cette opération de construction sont notamment intervenus : M. [X] [J], en qualité de maître d’œuvre en charge d’une mission complète;la société COREBA, pour les lots maçonnerie, faux-plafonds/doublage et la création d’une mezzanine ;la société ECM IDF pour les lots électricité et VMC, assurée auprès de la société COVEA RISK aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la société ALIZE CLIM pour le lot chauffage – climatisation, assurée auprès de la société GENERALI IARD ;M. [F] [O] pour le lot plomberiela société ACTIF SIGNAL pour le lot vitrophanie. Le Laboratoire [L] a pris possession des locaux en juin 2007 et s’est plaint de différents désordres et malfaçons. Procédures devant le juge des référés En 2008, le Laboratoire [L] a assigné devant le président du Tribunal de grande instance de Paris statuant en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire en vue d’examiner les différents désordres allégués : M. [J] ;la société COREBA ;la société ECM IDF ;M. [O] ;la société ALIZE CLIM ;la société ABRAMO ;la société SMV ;la société ITAL PEINTURE ;la société ACTIF SIGNAL ;la société ISD CONSULTANT. Par ordonnance du 29 octobre 2008, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [I]. Le rapport a été déposé le 16 février 2011. Se plaignant de nouveaux désordres notamment un défaut de conformité de l’escalier, suivant exploit d’huissier de justice des 12, 15, 18 et 19 juillet 2013, la SCI du [Adresse 14] et le Laboratoire [L], toutes deux représentées par leur gérante, Mme [L], ont assigné devant le président du Tribunal de grande instance de Paris les parties suivantes : M. [J] ;la société ING ;la société COREBA ;la société ALIZE CLIM ;M. [O],aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 7 novembre 2013, M. [W] a été désigné comme expert judiciaire. Par ordonnance du 19 juin 2014, l’ordonnance du 7 octobre 2013 a été rendue commune à la demande de la société ING, à : la société [M] Ile de France ;la société EBI ;M.[B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR. Par ordonnance du 1er octobre 2014, les opérations d’expertise ont été rendues communes, à la demande de la société ALIZE CLIM, à la société GENERALI en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM. Par ordonnance du 22 octobre 2014, à la demande de la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L], le juge des référés a étendu la mission de l’expert, au contradictoire de M. [J], la société Ing, la SARL COREBA la société ALIZE CLIM, M. [O], la société [M] IDF, la société EBI, M. [T] et de la société Axa France iard, à l’examen des désordres visés dans l’assignation, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. Par assignation des 2, 3, 4, 6 et 9 février 2015, la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L] ont sollicité de : voir rendre commune à la société MMA Iard l’ordonnance de référé rendue le 7 novembre 2013 ayant commis M. [W] en qualité d’expert ; voir étendre la mission confiée à M. [W] aux désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons qui affectent les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF ; voir rendre commune à la société Generali l’ordonnance de référé du 7 novembre 2013 (comprendre 22 octobre 2014) ayant étendu la mission aux désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. Par ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015), le juge des référés a : rendu commune à la société MMA Iard assureur de la société ECM IDF l’ordonnance du 7 novembre 2013, rendu commune à la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM l’ordonnance du 22 octobre 2014, étendu la mission d’expertise confiée à M. [W] à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I], au contradictoire de M. [O], M. [T], de la société Axa France iard, Generali France assurances en qualité d’assureur de la société Alize Clim, la MMA iard assureur de ECM IDF, M. [J], la société Ing real estate development France, la société COREBA, la société ALIZE CLIM, la société [M] IDF et la société EBI. Par ordonnance du 8 février 2019, les ordonnances du 7 novembre 2013, 22 octobre 2014 et 19 février 2015 ont été rendues communes à la société ADER à la demande de M. [J]. Le rapport a été déposé le 31 décembre 2019. Engagement de la procédure au fond Suivant actes d’huissier de justice délivrés les 12, 13, 20 juillet 2018, M. [X] [J] a fait assigner devant le Tribunal de grande instance de Paris : la société ING ;la société COREBA ;la société ALIZE CLIM ;Monsieur [O] ;la société [M] ILE DE France ;la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE ;M. [B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ;la société GENERALI France Assurances, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM ;la société MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ECM IDF ; aux fins d’interruption des délais de prescription et de garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des réclamations de la SCI du [Adresse 14] et du Laboratoire [L]. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 18/09274. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 8 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise. Suivant acte d'huissier de justice délivré le 27 décembre 2019, la société [M] Ile de France a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société ADER aux fins d’interruption des délais de prescription et de garantie. Cette procédure a été enrôlée sous le n°RG 20/00174. Les instances ont été jointes le 28 janvier 2021 sous le n° RG 20/00174. Suivant actes d'huissier de justice délivrés les 11, 12, 18, 20 et 26 août 2020, la SCI du [Adresse 14] et le Laboratoire [L] ont fait assigner en ouverture du rapport de M. [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris : M. [X] [J] ;la société ING ;la société MJS PARTNERS, en qualité de liquidateur judiciaire de la société COREBA;la société ALIZE CLIME ;Monsieur [F] [O] ;la société EBI ;M. [B] [T] ;la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur DO et CNR ;la société GENERALI France, venant aux droits de la société GENERALI FRANCE ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM ;la société MMA IARD SA, en qualité d’assureur de la société ECM IDF ;aux fins d’indemnisation de leurs différents préjudices. Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/07903. Par mention au dossier du 28 janvier 2021, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances n°RG 20/00174 et 20/07903 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge de la mise en état a : rejeté l’exception de nullité soulevée par la S.A.R.L. ALIZE CLIME ; condamné la société ALIZE CLIME à verser à la S.E.L.A.R.L. société d’exercice libérale de directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d’analyses de biologie médicale [L] Rive Gauche la somme de 600 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens; Par mention au dossier du 30 septembre 2021, le juge de la mise en état a renvoyé à la formation de jugement l’examen des multiples fins de non-recevoir soulevées par les parties. Par ordonnance du 20 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la S.A.R.L. ALIZE CLIME dans l’attente de la décision de la cour d’appel concernant la péremption de l’appel interjeté par le Laboratoire [L] à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris le 28 mars 2013 dans le cadre d’un litige opposant la société Alize Clim et le laboratoire [L] sur un solde de travaux. Par mention au dossier du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office «l’irrecevabilité de toutes demandes des parties formées contre la société COREBA (en LJ) en l'absence de déclaration de créance et de décision du juge commissaire renvoyant au TJ le soin de statuer sur le bien-fondé des créances. » Prétentions des parties Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024, aux termes desquelles la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] sollicitent de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire: rejeter les fins de non-recevoir formées par les parties à leur encontre ; Concernant les désordres relatifs à la trémie et l’escalier A titre principal, sur la solution « [D] » condamner in solidum la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, M. [T], la société [M] IDF nouvellement dénommée DP.r, la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI et la société Axa France iard assureur CNR, et M. [J] à payer : A la SCI du [Adresse 14] :la somme de 11.090 €HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie telle que proposée dans la solution [D], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA à la date du jugement à intervenir. les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : 6,5 % HT de maîtrise d’oeuvre soit 720,85 € HT, auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir assurance au prorata (11.090 / 264.230 x 11639,22) soit 488,50 € TTC contrôle technique au prorata (11.090 / 264.230 x 8400) soit 352,55 € TTC A la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE : la somme de 253.140 € HT correspondant aux travaux de reprise de la solution [D] avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ; les frais annexes inhérents aux travaux de reprise: 6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’oeuvre, soit 16.454,1 € HT auxquels sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir;11.150,50 € TTC de frais d’assurance 8.044,78 € TTC de contrôle technique 2880 € TTC au titre de la première partie de la mission de maîtrise d’oeuvre d’ALTER EGO (proposition de mission 15 mars 2013 ALTER EGO)2.670 € HT pour la mission du cabinet [D] 3.000 € HT pour BET STRUCTURE Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir 10.419.24 € TTC au titre des frais de déménagement 543,24 € TTC au titre des frais de garde-meubles mensuels de 543,24 € TTC fixer la créance la SCI du [Adresse 14] et de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à l’encontre de la Sté COREBA à hauteur des montants précités. A titre subsidiaire sur la solution retenue par M. [W] A la SCI du [Adresse 14] la somme de 3970 € HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie telle que proposée dans la solution [W], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction les sommes supplémentaires suivantes : Honoraires architecte 6.5% soit 258,05 € HT Outre la somme de 3.000 € HT au titre des études de structure de modification de la trémie d’escalier A la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 162.393 € HT auquel sera ajoutée la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux relatifs à la solution retenu par Monsieur [W], le tout, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction ; les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : La somme de 5.000 € HT pour la mission de maîtrise d’oeuvre de mise aux normes La somme de 2.670 € HT pour la mission de maîtrise d’oeuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet [D] 6,5 % HT d’honoraires de maitrise d’oeuvre soit 10.555,45 € HT Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir fixer la créance la SCI du [Adresse 14] et de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à l’encontre de la Sté COREBA à hauteur des montants précités Concernant les désordres relatifs à l’installation électrique et de climatisation/VMC A titre principal sur la solution « [D] » condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI, les MMA IARD assureur de la société ECM, M. [J] à payer à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les sommes suivantes : 328 887, 15 € HT et hors option au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, somme à actualiser et à parfaire ; 21.377.66 euros HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation (6.5%), somme à actualiser et à parfaire; 30.355,12 euros au titre du remboursement des frais inutilement payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir A titre subsidiaire sur la solution telle que retenue par M. [W] : la somme de 274 099,59 euros retenue par l’expert en page 91 du rapport et se décomposant comme suit : 226 080,35 euros HT au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation ; 27.600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre 10.000 euros HT au titre des frais d’assurance, somme à actualiser et à parfaire ; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir En tout état de cause : déclarer irrecevable la demande de condamnation formée par la société Alize clim à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; débouter la société Alize clim de sa demande de condamnation à hauteur de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Au titre des frais d’accréditation COFRAC condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE :la somme de 99.430 euros HT au titre des frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques ;la somme de 53.906,88 euros HT d’accréditation du laboratoire s’imposant à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE du fait de la réalisation des travaux de reprise, somme à actualiser et à parfaire ; Au titre de la perte d’exploitation et de chiffres d’affaires condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 1.392.886,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qui sera subi pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC pour une durée de 34 semaines, somme à parfaire en fonction de la durée réelle d’absence d’exploitation du laboratoire ; condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 2.826.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années); condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années ; Au titre de la prise en charge des charges de chauffage et de climatisation condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les sommes de : 30.355,12 euros au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5.796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint. Sur les désordres relatifs à la mezzanine condamner M. [J] à lui verser la somme de 2.520 € TTC au titre du dépôt d’un dossier de permis de construire le prix de la charge foncière à régulariser auprès de l’aménageur, l’utilisation de droits à construire dans la ZAC ; le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. AU TITRE DU PREJUDICE LIE AU RETARD D’EXPLOITATION RETENU PAR L’EXPERT [I] condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 59.400 euros au titre du préjudice de retard d’exploitation déjà subi ; AU TITRE DES DESORDRES AFFECTANT LA SIGNALETIQUE, LES INFILTRATIONS PAR LA PORTE D’ACCES, LA BANQUE D’ACCUEIL, LA BANQUE D’ACCUEIL ET LA BAIGNOIRE condamner in solidum Monsieur [J] et la société ACTIF SIGNAL à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 7.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la vitrophanie, condamner M. [J] à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 19.917 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations par la porte d’accès, condamner M. [J] à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les smmes suivantes :1.000 euros au titre des frais de remise en état de la baignoire, 2000 euros au titre des travaux de remise en état de la banque d’accueil, sommes à parfaire ; AU TITRE DES FRAIS AVANCES PAR LA SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE DANS LE CADRE DES OPERATIONS D’EXPERTISE condamner in solidum les défenderesses à rembourser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE les somme suivantes avec intérêt légal à compter des factures: relevés de géomètre pour 897 € TTC (pièce 107 facture cabinet [A]) mission du bureau de contrôle QUALICONSULT pour 2248 € TTC (pièce 108 facture QUALICONSULT) intervention du bureau de contrôle VERITAS pour 897 € TTC (pièce 109 facture cabinet Bureau VERITAS) facture du 10 février 2017 de Monsieur [Z] pour 1800 € TTC (pièce 114 facture d’HOOP) facture [D] d’assistance à accedit du 3 octobre 2017 pour 300 € TTC (pièce 115 facture [D] accedit 3 octobre 2017) facture [D] d’assistance à accedit du 14 mars 2018 pour 300 € TTC (pièce 116 facture [D] accedit 14 mars 2018) facture d’ALTER BATIR pour son assistance à l’accedit du 14 mars 2018 pour 300,66 € TTC (pièce 117 facture ALTER BATIR accedit 14 mars 2018) facture ALTER BATIR du 15 mars 2018 pour 144 € TTC (pièce 118 facture ALTER BATIR du 15 mars 2018) facture ALTER EGO 5000 € TTC 15 mars 2013 (pièce n°156 ) facture QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435, 20 € TTC (pièce n°157) facture HMC 2.500 € TTC 27 juillet 2015 (pièce n°158) facture HMC 1.000 € TTC du 26 août 2016 (pièce n°159 : acompte versé à hauteur de 1.000 €) facure BE THERMIQUE ALTER BATIR 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) facture 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161) établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) facture ALTER BATIR 5 avril 2018 300 € TTC 5 avril 2018 (pièce n°163) facture [D] d’assistance à accedit du 21 mars 2019 pour 300 € TTC (pièce n°164) AU TITRE DES FRAIS D’EXPERTISE condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 60.171, 28 € TTC au titre des honoraires [W] ; condamner in solidum les défenderesses à verser à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE la somme de 20.000 Euros au titre des honoraires [I] ; SUR LA DEMANDE DE COMPENSATION DE LA SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE DE LA SOMME DE 11.037,37 E TTC AVEC LES SOMMES DUES PAR MONSIEUR [J] Dans l’hypothèse où le tribunal devait faire droit à la demande reconventionnelle formée par M. [J], ordonner la compensation de cette somme avec celle dont reste redevable Monsieur [J] en raison de ses différents manquements dans la conception et l’exécution des travaux à l’égard de SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE; ET TOUT ETAT DE CAUSE SUR LE REJET DE TOUTE DEMANDE EN GARANTIE DIRIGEE CONTRE la SCI du [Adresse 14] et à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE débouter les parties de toutes demandes dirigées à l’encontre tant de la SCI du [Adresse 14] et à la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE. AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET D’INSTANCE condamner in solidum les défenderesses à payer à la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et à la société SCI [Adresse 14] la somme de 15.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; condamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et Associés. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE sollicite de voir : A titre liminaire : déclarer irrecevables les demandes formées par le Laboratoire [L] de toutes ses demandes de condamnation dirigées à son encontre pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ; A titre principal : la déclarer recevable en ses demandes ; débouter le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] de toutes leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire : déclarer recevable les appels en garantie formés par elle à l’encontre de M. [B] [T], de M. [J], des sociétés DP.r, ETUDES BATIMENTS INGENIERIE et ADER, et de son assureur de responsabilité civile décennale, la société AXA FRANCE IARD ; condamner in solidum M. [B] [T], M. [J], les sociétés DP.r, [Adresse 28], venant aux droits et obligations de la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, et ADER, et, le cas échéant, l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE, la société AXA FRANCE IARD, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; limiter les condamnations mises à la charge de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT FRANCE aux seuls postes de préjudices et aux seuls montants retenus par le rapport d’expertise judiciaire de M. [G] [W] ou, à tout le moins, ramener les demandes des demanderesses à de plus justes proportions ; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au cas où il ferait droit à tout ou partie des demandes de la SCI DU [Adresse 14] ou du Laboratoire [L] ou, à défaut, subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution tant par la SCI [Adresse 12] que par le Laboratoire [L], d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En tout état de cause : condamner in solidum le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] à lui payer la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, aux termes desquelles la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes du laboratoire [L] dirigées à son encontre en raison du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la requérante, rejeter la fin de non-recevoir (tirée de la prescription) formée par la société DP.r, anciennement dénommée [M] Ile de France, la société ALIZE CLIM, la société GENERALI France, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], M. [T], les MMA, M. [J] et la société ADER; la déclarer recevable en ses demandes à l’égard de la société DP.r, anciennement dénommée société [M] ILE DE France, la société ALIZE CLIM, la société GENERALI France, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], Monsieur [T], les MMA et M. [J] et de la société ADER. A titre principal, constater l’absence de demande formée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages- ouvrage, débouter la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre ; débouter la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, la SCI DU [Adresse 14], la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France et la société GENERALI France, prise en sa qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM, de leur appel en garantie dirigé à son encontre ; débouter les défendeurs de leurs éventuels appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire, condamner in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] ILE DE France, M. [X] [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE, ainsi que la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée son encontre, prononcer le cas échéant la subrogation de la Compagnie AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, dans les droits et actions du SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 14], et condamner ainsi in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] ILE DE France, M. [X] [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE à lui régler les sommes qu’elle aura préfinancées ; réduire les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] à de plus justes proportions, et notamment au seul chiffrage retenu par l’Expert Judiciaire ; En tout état de cause, la déclarer bien-fondé à opposer les limites contractuelles des garanties facultatives aux tiers, (incluant l’application d’une franchise contractuelle et d’un plafond de garantie opposables aux tiers) prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14], ou tout succombant, à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO, dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 août 2024, aux termes desquelles Monsieur [X] [J] sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes formées par la SELARL LABORATOIRE [L] à son encontre sur le fondement décennal ; déclarer irrecevable l’action de la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] en ouverture de rapport à son encontre en raison de l’acquisition de la forclusion décennale ; rejeter par conséquent la SELARL LABORATOIRE [L] et par la SCI [Adresse 14] de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de Monsieur [X] [J] en ouverture du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [I], à savoir : Postes Montants Préjudice lié au retard d’exploitation 59.400 euros Désordres vitrophanie 7.000 euros Infiltrations porte d’accès 19.917 euros Honoraires de M. [I] 20.000 euros rejeter les fins de non-recevoir soulevés par les sociétés ADER, EBI et [M] ; le déclarer recevables en ses demandes et appels en garantie ; Sur le fond débouter la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] et l’ensemble des parties de leurs demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire limiter les sommes à allouer à la SCI [Adresse 14] et au LABORATOIRE [L] de la manière suivante : au titre de la non-conformité de l’escalier, à celle de 230.703,21 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre des travaux de reprise électricité climatisation VMC, à celle de 274.099,59 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre de la régularisation du permis de construire, à celle de 2.520 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport ; au titre des frais exposés pendant l’expertise [W], à celle de 13.583,20 euros, avalisée par l’expert judiciaire aux termes de son rapport. débouter la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire présentées à son encontre ; A tout le moins, dire que l’équité commande que la quote-part des codébiteurs insolvables soit répartie entre les codébiteurs in bonis au prorata des responsabilités. condamner in solidum la SCI [Adresse 14] et la SELARL LABORATOIRE [L], la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECM, la société ADER, la société ETUDES BATIMENTS INGENIERIE (EBI), à le garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; rejeter l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées à titre principal et dans le cas contraire, condamner la SELARL LABORATOIRE [L] et de la SCI [Adresse 14] à constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations conformément à l’article 514-5 du Code de procédure civile. A titre reconventionnel condamner la SELARL LABORATOIRE [L] à lui verser la somme de 11.037,37 euros HT, soit 13.244,48 euros TTC, au titre du solde de ses honoraires. En tout état de cause condamner in solidum la SELARL LABORATOIRE [L], la SCI [Adresse 14] et toutes parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, aux termes desquelles la société DP.r, venant aux droits de la société [M] IDF, sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 13] dirigées à son encontre en raison de leur défaut d’intérêt et de qualité à agir ; déclarer irrecevables les demandes de la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et de la SCI DU [Adresse 13] dirigées à son encontre en raison de la prescription et forclusion de leur action ; rejeter la fin de non-recevoir formée par toutes parties notamment la société ADER et la société EBI aux droits de laquelle se trouve la société [Adresse 30] au titre de la prescription de son action déclarer irrecevables en raison de la prescription les demandes subsidiaires et en garantie des codéfendeurs et de leurs assureurs à son encontre ; Au fond A titre principal : débouter le LABORATOIRE [L] et la SCI DU [Adresse 14] de toutes leurs demandes de condamnation dirigées à son encontre ; débouter les défendeurs de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre subsidiaire, débouter le LABORATOIRE [L] et la SCI DU [Adresse 14] de leur demande de condamnation in solidum l’incluant tant au titre des préjudices matériels qu’immatériels ; fixer sa quote-part de responsabilité de la société DP.r au pourcentage proposé par l’expert à savoir 10% ; retenir la somme de 2654€ et au maximum le devis de 10.000€ proposé par l’expert ; condamner in solidum la société ADER, M. [T], la société BET EBI aux droits de laquelle intervient [Adresse 30], M. [J], la société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI, la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; réduire les demandes du Laboratoire [L] au seul chiffrage retenu par l’expert excluant tous préjudices d’exploitations non prouvés ; débouter les défendeurs des appels en garantie dirigées à son encontre; écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au cas où il ferait droit à tout ou partie des demandes de la SCI DU [Adresse 14] et /ou du Laboratoire [L] ainsi que de toutes parties à l’instance à son encontre ; ou, à défaut, subordonner le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à la constitution tant par la SCI [Adresse 12] que par le Laboratoire [L] d’une garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations ; prononcer l’exécution provisoire des appels en garantie qui seraient prononcés au profit de DP.r. En tout état de cause : condamner in solidum les demanderesses ou tout succombant à lui payer chacun la somme de 25.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; rejeter les demandes de condamnations au titre de l’article 700 du CPC et des dépens formées à son encontre ; condamner in solidum le Laboratoire [L] et la SCI DU [Adresse 14] et tous succombants aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, aux termes desquelles la société [Adresse 30], venant aux droits de la société EBI, sollicite de voir : A titre principal, déclarer irrecevables les demandes formées par le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] à son encontre soit au titre de la prescription de leur action, soit au titre du défaut de qualité à agir de la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, déclarer irrecevables les appels en garantie formées par la société [M] Idf et M. [T] en raison de la prescription ; A titre subsidiaire, débouter les demandes formées par le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ; débouter les parties de leurs appels en garantie dirigés à son encontre ; A titre plus subsidiaire, débouter le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14], ainsi que les défendeurs de leurs demandes de condamnation in solidum formée à son encontre ; limiter à 5 % sa part de responsabilité concernant la non-conformité de l’escalier, limiter le quantum des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre aux seuls travaux de reprise de la non-conformité de l’escalier et dans la limite de la somme de 2654 euros correspondant au chiffrage du devis des demanderesses INFRA SUP et, au maximum, à la somme de 10 000 euros correspondant au chiffrage de l’expert [W], écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, au moins pour les condamnations faisant droit, en tout ou partie, aux demandes du Laboratoire [L] relatives aux préjudices immatériels, soit ceux relatifs aux frais d’accréditation COFRAC, à la perte d’exploitation et de chiffre d’affaires, à la prise en charge des charges de chauffage et de climatisation et au préjudice lié au retard d’exploitation déjà subi, et aux appels en garantie portant sur ces condamnations, Le cas échéant, si l’exécution provisoire n’est pas écartée, en tout ou partie, ordonner au Laboratoire [L] et à la SCI DU [Adresse 14] de constituer une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour garantir toutes restitutions ou réparations liées à l’exécution provisoire du jugement à intervenir, Dans tous les cas, condamner in solidum la société LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et la SCI DU [Adresse 14] ou, à défaut, tous succombants à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction de droit au profit de la SELARL DECHELETTE AVOCAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, aux termes desquelles la société ALIZE CLIM sollicite de voir : prononcer la réception judiciaire de l’installation vendue et installée par la société ALIZE CLIM au 18 juin 2007 ou à toute autre date ; déclarer irrecevables les demandes formées par les sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] ; déclarer irrecevables pour forclusion les demandes formées par les sociétés LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] s’agissant des garanties décennales et de parfait achèvement ; débouter des sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] de l’intégralité de leurs demandes ; Subsidiairement réduire le montant des condamnations formées à son encontre ; En tout état de cause condamner la société GENERALI à la garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son égard ; condamner les sociétés SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE et SCI [Adresse 14] à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ; condamner la/les partie(s) succombante(s) à lui payer la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2024, aux termes desquelles la société GENERALI, en qualité d’assureur de la société ALIZE CLIM, sollicite de voir : A titre principal, débouter les sociétés demanderesses et toute autre partie de toute demande dirigée à son encontre fondée sur la responsabilité décennale des constructeurs et les Garanties Responsabilité décennale prévues à la police ; A titre subsidiaire, rejeter la demande de condamnation in solidum formée par les sociétés demanderesses ; limiter la condamnation mise à sa charge au strict pourcentage d’imputabilité retenu contre de la société ALIZE CLIM et pour les seuls préjudices en lien direct avec les dysfonctionnements de l’installation de climatisation ; limiter sa condamnation aux seuls postes de préjudices validés par les experts judiciaires; A titre infiniment subsidiaire, la déclarer recevable en ses appels en garantie, condamner la SCI DU CHEVALERET, la SELARL [L] et son assureur « Constructeur non-réalisateur », la société Axa France iard, M. [J] et les MMA, assureurs de la société ECM, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, tenir compte des plafonds et des franchises contractuellement stipulés à la police pour fixer le quantum final de la condamnation qui sera éventuellement mise à sa charge ; En toute hypothèse, condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kérène RUDERMANN, avocat au Barreau de PARIS. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, aux termes desquelles la société ADER sollicite de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevable l’action de la société [M] IDF formée à son encontre en raison de la prescription; déclarer irrecevable l’action de toutes parties à l’instance formée à son encontre du fait de la prescription ; Subsidiairement au fond : débouter la société [M] IDF et toutes parties de toutes demandes dirigées à son encontre ; Reconventionnellement : condamner la société [M] IDF à lui payer la somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. * Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 avril 2024, aux termes desquelles M. [B] [T] et les sociétés MMA IARD SA et MMA ASSURANCES MUTUELLES, venant toutes deux aux droits de la société AZUR ASSURANCES IARD en qualité d’assureurs de la société ECM sollicitent de voir : Sur les fins de non-recevoir déclarer irrecevables la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] à agir solidairement en paiement, déclarer irrecevables la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] irrecevables à agir à l’encontre de M. [T] en raison de la prescription ; Subsidiairement au fond, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes formées à l’encontre de M. [T] ; Plus subsidiairement, fixer à 8 334 € HT et plus subsidiairement à 181 343,79 € HT le préjudice subi par la SCI CHEVALERET ou, à défaut, par la SELARL LABORATOIRE [L] au titre de la non-conformité de l’escalier, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire [L] du surplus de leurs demandes au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits, condamner la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société COREBA à garantir M. [T] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits, débouter la SCI DU [Adresse 14] et le laboratoire Ayma ainsi que toute autre partie à l’instance de leurs demandes formées à l’encontre de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ECM, Subsidiairement, fixer à 191 869,72 € le préjudice subi par la SCI CHEVALERET ou, à défaut, par la SELARL LABORATOIRE [L] au titre des travaux de réfection de l’installation de Chauffage, Ventilation et Climatisation, condamner M. [J] et la société ALIZE CLIM avec GENERALI à garantir MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre de l’installation de Chauffage, Ventilation et Climatisation, Subsidiairement, sur les demandes au titre des dommages immatériels, mettre MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES hors de cause du chef des demandes au titre d’une « perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent » et au titre d’une « perte de marge cumulée liée à la perte de progression de chiffre d’affaires escompté pour les quatre prochaines années », ces préjudices allégués ne relevant pas de la définition des dommages garantis, déclarer MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES bien fondées à opposer leurs limites contractuelles de garantie au titre des dommages immatériels dont la franchise de 10 % du coût du sinistre et le plafond de garantie d’un montant de 295 851,89€, condamner la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société ALIZE CLIM avec GENERALI à les garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels, condamner la SCI DU [Adresse 14] et le Laboratoire [L] ou tout succombant à payer aux MMA la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, *** Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [O] n’a pas constitué avocat. Assignée à personne morale, la société MJS PARTNERS en qualité de liquidateur de la société COREBA n’a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. La clôture est intervenue le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que les opérations de construction en cause sont antérieures à cette date d'entrée en vigueur. Il est en outre fait observer que la société ACTIF SIGNAL n’a pas été assignée de sorte que toute demande formée à son encontre est nécessairement irrecevable en application de l’article 16 du Code de procédure civile. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES I. Sur les fins de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789 du Code de civil, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans la mesure où il a été décidé par le juge de la mise en état de renvoyer à la formation de jugement l’étude des fins de non-recevoir soulevées par les parties, il convient de se déclarer compétent et de les examiner. Au préalable, il convient de constater que dans la mesure où le Laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ne forment plus de demandes indistinctes et où le laboratoire [L] ne fonde plus ses demandes ni sur la garantie décennale ni sur la responsabilité contractuelle à l’égard des sociétés Ing real estate development France, la société Axa France iard, M. [T], la société DP.r et la société Egis bâtiment, il n’y a pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir maintenues par ces parties en raison du défaut de qualité et d’intérêt à agir au titre de ces fondements. Enfin si la société Ing real estate de development France forme une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du laboratoire [L] à son encontre même sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, sans développer plus avant de moyens à l’appui de celle-ci, il convient de constater que la question de savoir si les conditions de l’engagement de la responsabilité délictuelle de la société Ing real estate development France sont réunies constitue une question de fond et ne peut être traitée dans le cadre d’une fin de non-recevoir. En outre l’intérêt à agir du laboratoire [L] est largement justifié par son occupation et exploitation du local, objet de la vente intervenue entre la société Ing real estate development France et la Sci du [Adresse 14], pour lesquels sont allégués différents désordres objet de la présente instance. I.A. Sur les fins de non-recevoir formées par M. [T] I.A.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] M. [T] soutient que l’action formée par la SCI du [Adresse 14], tant sur la garantie décennale que la responsabilité contractuelle, est forclose dès lors que la demanderesse n’a pas interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006, celle-ci l’ayant assigné pour la première fois le 18 août 2020. En réponse la SCI du [Adresse 14] fait valoir que par ses différentes assignations en extension de mission et ordonnances communes, elle a valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. Elle indique en outre que l’absence de signification de l’ordonnance est sans incidence dès lors que l’assignation du 6 février 2015 a été signifiée à personne. * En application des articles 1794-4-1 et 1792-4-3 du Code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée au titre de la garantie décennale ou au titre de la responsabilité de droit commun pour les dommages ne relevant pas des garanties légales (désordres réservés et intermédiaires) est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle après dix ans à compter de la réception des travaux. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de forclusion/prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent, quand bien même le seul document produit par les parties constitue un procès-verbal d’achèvement des travaux et de livraison du local établi contradictoirement entre la société venderesse (la SCI M7 France développement) représentée par M. [T] et Mme [L] représentée par la société ADER (M. [V]) et non un procès-verbal de réception entre le vendeur/ maître d’ouvrage et les entreprises, il y a lieu de constater que les parties s’entendent toutes pour dire que la réception des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement est intervenue le 5 décembre 2006. Il s’ensuit que le point de départ du délai de forclusion doit être fixé à cette date. Il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - la SCI du [Adresse 14] a sollicité la désignation en référé d’un expert judiciaire au contradictoire de M. [J], de la société ING, de la société COREBA, de la société ALIZE CLIM et de M. [O] afin notamment d’examiner des désordres affectant l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 7 novembre 2013 avec la désignation de M. [W] , - l’ordonnance du 7 novembre 2013 a été rendue commune à M. [T] par ordonnance du 19 juin 2014 à la demande de la société Ing ; - par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de M. [T] et à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres visés dans l’assignation, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - au vu de l’assignation initiée par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti à l’ordonnance du 19 février 2015 tous deux produites aux débats, la SCI du [Adresse 14] justifie avoir assigné M. [T] pour l’audience du 19 février 2015 aux fins de voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons qui affectent les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF ; - par ordonnance du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015, le juge des référés a étendu la mission d’expertise confiée à M. [W] à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Il est établi par la suite que la SCI du [Adresse 14] a assigné M. [T] au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et formule à présent une demande de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à la trémie et l’escalier. Au vu de ces éléments, il convient de constater, d’une part, que les opérations d’expertise n’ont pas été rendues communes à M. [T] à la demande de la SCI du [Adresse 14] de sorte que cette dernière ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux assignations en ordonnance commune délivrées par les autres parties, d’autre part, que l’ordonnance du 22 octobre 2014 n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion des demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard de M. [T] la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM. S’agissant de l’assignation délivrée en février 2015 à l’égard de M. [T] (dont la date exacte n’est pas connue en l’absence de production du procès-verbal de signification), il ressort de l’assignation que la SCI du [Adresse 14] a sollicité au contradictoire de M. [T] l’extension de la mission de l’expert à l’examen des désordres contenus dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Au vu de ces deux documents produits aux débats, il y a lieu de constater, d’une part, que le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2023 porte essentiellement sur les installations de ventilation et de climatisation, d’autre part, que le rapport d’expertise judicaire de M.[I] en date du 16 février 2011 ne porte pas sur l’escalier, les désordres reprochés au titre de l’escalier ayant été évoqués pour la première fois dans le cadre des opérations d’expertise de M. [W] à la suite du rapport final de contrôle technique de la société Qualiconsult du 24 avril 2023 (point I en page 4 du rapport). Il s’ensuit en conséquence que la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception concernant les désordres affectant l’escalier/trémie dès lors que le premier acte interruptif relatif à ces désordres est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de M. [T] devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SCI du [Adresse 14] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et à la trémie. I.A.2. A l’égard du Laboratoire [L] M. [T] soutient que l’action formée par le laboratoire [L] sur le fondement de la responsabilité délictuelle est prescrite dès lors que la demanderesse n’a pas interrompu le délai de prescription quinquennal. Il expose à ce titre que le laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur la base du rapport Qualiconsult du 22 avril 2013 (comprendre le 24 avril 2013 au vu de la pièce 5 produite par les demanderesses) de sorte que le point de départ de la prescription, conformément à l’article 2224 du Code civil, doit être fixé à cette date. Il ajoute que l’ayant assigné au fond pour la première fois au titre des désordres relatifs à l’escalier le 18 août 2020 soit plus de 5 ans après cette date, le laboratoire [L] doit être déclaré prescrit en ses demandes. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a prorogé le délai d’action à deux reprises par ses différentes assignations ouvrant droit à un nouveau délai à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015 peu important l’objet de l’extension et que le défaut de signification de l’ordonnance ne prive pas de son effet interruptif de prescription au titre de la trémie d’escalier l’assignation délivrée le 6 février 2015 à M. [T]. * Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est également constant au titre de ce délai que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée – l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi. - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L], comme la SCI du [Adresse 14], ne forme de demandes de condamnation à l’égard de M. [T] qu’au titre des désordres relatifs à la trémie et l’escalier. Or il a été précédemment vu que : - l’ordonnance du 22 octobre 2014 dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard de M. [T] la mission de l’expert à l’examen des désordres relatifs à l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier ; - l’assignation délivrée en février 2015 ne visant pas les désordres relatifs à l’escalier n’a pas pu avoir pour effet de suspendre le délai de prescription visant ces désordres. Par ailleurs le laboratoire [L] ne peut se prévaloir de l’effet interruptif attaché aux assignations en ordonnance commune délivrées par les autres parties à l’égard de M. [T]. Dès lors dans la mesure où l’assignation au fond formée par le laboratoire [L] a été diligentée plus de 5 ans après le rapport du 24 avril 2013 constituant le point de départ du délai de prescription, Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie à l’égard de M. [T]. I.B. Sur les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf I.B.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf soutient que, quel que soit le fondement retenu, les demandes formées par les demanderesses sont irrecevables à son encontre en raison de la prescription pour avoir diligenté leur action pour la première fois le 20 août 2020 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription. Elle expose que les demanderesses ne peuvent se prévaloir des assignations en ordonnance commune délivrées par d’autres parties et ne peuvent se prévaloir des assignations en extension de mission ayant donné lieu aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) dès lors qu’elles ne portaient pas sur les désordres relatifs à l’escalier/trémie. La SCI du [Adresse 14] fait valoir que par ses différentes assignations en extension de mission et ordonnances communes, elle a valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. * Au cas présent, la SCI du [Adresse 14] sollicite la condamnation de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf au titre de désordres relatifs à l’escalier / trémie sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle. Il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013 et la désignation de M. [W], - par ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de la société DP.r à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - par ordonnance du 19 février 2015, rendue au contradictoire de la société DP.r à la demande de la SCI du [Adresse 14], le juge des référés a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres et non conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Il est établi par la suite que la SCI du [Adresse 14] a assigné la société [M] Idf aux droits de laquelle vient la société DP.r au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et formule des demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Au vu de ces éléments il s’ensuit que : - l’ordonnance du 22 octobre 2014 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre les demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors qu’elle visait uniquement à étendre à l’égard la société [M] idf la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’a pas pu non plus avoir pour effet d’interrompre les demandes relatives au désordre concernant l’escalier/trémie dès lors que ni le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 ni le rapport [I] ne portait sur des désordres affectant l’escalier. En conséquence la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006 concernant les désordres affectant l’escalier dès lors que le premier acte interruptif relatif à l’escalier est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société DP.r ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et la trémie. I.B.2. A l’égard du Laboratoire [L] Le Laboratoire [L] fait valoir qu’elle a prorogé le délai d’action par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et par les deux extensions de mission ordonnées respectivement les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 peu important l’objet de l’extension dès lors que l’assignation rappelait expressément l’ensemble des désordres objets de la désignation de l’expert [W]. * Au cas présent, le laboratoire [L] recherche la responsabilité délictuelle de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf. Il ressort que son action obéit à un délai de prescription quinquennal dont il a été vu qu’il courait à compter du rapport du 24 avril 2013 établi par la société Qualiconsult portant notamment sur des défauts de conformité affectant l’escalier. Or il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - le laboratoire [L] n’a pas assigné la société [M] (aux droits de laquelle vient la société DP.r) lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013, - selon l’ordonnance du 22 octobre 2014, rendue au contradictoire de la société [M] idf et à la demande notamment du laboratoire [L], le juge a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, dysfonctionnements, non conformités et malfaçons affectant l’installation de climatisation réalisée par la société ALIZE CLIM ; - selon l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015), rendue au contradictoire de la société DP.r et à la demande du laboratoire [L], le juge a étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres et non conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I] sans lien avec les désordres relatifs à la trémie/escalier. Il est établi par la suite que le laboratoire [L] a assigné la société [M] aux droits de laquelle vient la société DP.r au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et ne formule de demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Le fait que le laboratoire [L] ait rappelé dans son assignation les circonstances dans lesquelles M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ne suffit à conférer aux assignations en extension de mission un effet interruptif au titre des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier/trémie dès lors que les assignations ayant abouti aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ne formaient à l’égard de la société [M] idf que des demandes d’extension de mission de l’expert portant sur des désordres distincts. Dès lors que l’assignation au fond diligentée en août 2020 par le laboratoire [L] a eu lieu postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal, il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] à l’égard de la société DP.r (venant aux droits de la société [M] idf) ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.C. Sur les fins de non-recevoir formées par la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI I.C.1. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] La société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI soutient que les demandes formées à son encontre, en sa qualité de sous-traitante de la société [M] idf sur le fondement de la responsabilité délictuelle, par la SCI du [Adresse 14] sont prescrites au visa de l’article 1792-4-3 du Code civil pour avoir été formées plus de 10 ans après l’expiration du délai de prescription décennale, intervenue le 5 décembre 2016. Elle ajoute que la demanderesse ne peut se prévaloir de l’effet interruptif des assignations délivrées les 20 août 2014 et 3 février 2015 aux fins d’extension des opérations d’expertise aux désordres relatifs à l’installation de climatisation, aux désordres visés par le rapport d’audit Qualiconsult du 22 avril 2013 et du rapport d’expertise judiciaire [I] dès lors que ceux-ci ne portent pas sur la trémie de l’escalier, objet de la seule demande formée par la demanderesse. La SCI du [Adresse 14] expose qu’elle a sollicité une expertise judiciaire en 2013 suite à la découverte de non-conformité affectant l’escalier, que la société [Adresse 30] a été assignée en ordonnance commune par la société Ing et qu’elle l’a par la suite assigné à deux reprises en extension de mission et ordonnances communes. Elle indique dès lors avoir valablement interrompu le délai d’action à l’encontre de toutes les parties assignées par elle, un nouveau délai ayant valablement couru à compter de l’ordonnance du 22 octobre 2014 puis du 19 février 2015 rectifiée le 9 avril 2015. * Conformément à l’article 1792-4-3 du Code civil, les actions en responsabilité diligentées contre les sous-traitants des constructeurs se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. Au cas présent il ressort que la SCI du [Adresse 14] forme des demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie à l’encontre de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EGI intervenue en qualité de sous-traitante de la société [M] idf dans le cadre des travaux engagés sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement. Il ressort que le délai de prescription a commencé à courir le 5 décembre 2006 correspondant à la date de réception des travaux selon les parties. Or il est établi que : - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EGI lors de sa demande d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013 et portant sur l’examen des non-conformités affectant l’escalier/trémie, - la SCI du [Adresse 14] n’a pas assigné en ordonnance commune cette partie pour lui rendre commune l’ordonnance du 7 novembre 2013 dès lors que cette demande a été faite uniquement à l’initiative de la société Ing real estate France development, - les assignations diligentées par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti aux ordonnances des 22 octobre 2014 et du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elles ne visaient qu’à étendre au contradictoire de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI la mission de l’expert judiciaire à des désordres distincts. En conséquence la SCI du [Adresse 14] ne justifie pas avoir valablement interrompu le délai de forclusion dans le délai de 10 ans depuis la réception intervenue le 5 décembre 2006 concernant les désordres affectant l’escalier et la trémie dès lors que le premier acte interruptif relatif à l’escalier est intervenu en août 2020 avec l’assignation au fond de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI devant la présente juridiction. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de cette partie ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.C.2. A l’égard du Laboratoire [L] La société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI expose que les demandes formées par le laboratoire [L] sont également prescrites pour avoir été formées plus de 5 ans après l’expiration du délai de prescription quinquennal, intervenue le 24 avril 2018 (soit 5 ans après le rapport Qualiconsult du 24 avril 2013) voire le 25 février 2019 (si on prend comme point de départ la note aux parties n°1 de M. [W]). Le laboratoire [L] expose que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’elle a valablement interrompu son action par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et les deux extensions de mission ordonnées les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015). * Au cas présent, le laboratoire [L] recherche la responsabilité délictuelle de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI. Il ressort que son action obéit à un délai de prescription quinquennal dont il a été vu qu’il courait à compter du rapport du 24 avril 2013 établi par la société Qualiconsult portant notamment sur des défauts de conformité affectant l’escalier. Or il ressort des éléments de procédure versés au dossier que : - le laboratoire [L] n’a pas assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI lors de sa demande initiale d’expertise judiciaire ayant abouti à l’ordonnance du 7 novembre 2013, - les assignations diligentées par la SCI du [Adresse 14] ayant abouti aux ordonnances des 22 octobre 2014 et du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) n’ont pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription dans la mesure où elles ne visaient qu’à étendre au contradictoire de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI la mission de l’expert judiciaire à des désordres distincts. Il est établi par la suite que le laboratoire [L] a assigné la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI au fond devant la présente juridiction par assignation délivrée au mois d’août 2020 et ne formule de demandes de condamnation uniquement au titre des désordres relatifs à l’escalier/trémie. Le fait que le laboratoire [L] ait rappelé dans son assignation les circonstances dans lesquelles M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire ne suffit à conférer aux assignations en extension de mission un effet interruptif au titre des demandes relatives aux désordres concernant l’escalier/trémie dès lors que les assignations ayant abouti aux ordonnances du 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ne formaient à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI que des demandes d’extension de mission de l’expert à des désordres distincts. Dès lors que l’assignation au fond diligentée en août 2020 par le laboratoire [L] est intervenue postérieurement à l’expiration du délai de prescription quinquennal, il convient en conséquence de déclarer irrecevables toutes demandes de condamnation formées par le laboratoire [L] à l’égard de la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie. I.D. Sur les fins de non-recevoir formées par M. [J] I.D.1. A l’égard du Laboratoire [L] I.D.1.1. Au titre de la qualité à agir M. [J] soutient que le laboratoire [L] n’a pas qualité à agir sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’en sa qualité de locataire du local il n’est ni maître d’ouvrage ni acquéreur de l’ouvrage. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a engagé des travaux d’aménagement de son local commercial et qu’à ce titre il dispose de la qualité de maître d’ouvrage et est dès lors fondé à se prévaloir de l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs avec lesquels elle a contractés. * Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Il est constant que le locataire n'est titulaire que d'un simple droit de jouissance sur l'ouvrage dont il n'a pas la propriété, ce qui ne lui permet pas de se prévaloir de la qualité de maître de l'ouvrage quand bien même il aurait lui-même engagé les travaux d’aménagement dans les locaux loués. Il ne dispose donc pas de l'action en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l'ouvrage et non à sa jouissance. Ainsi seul le propriétaire de l’ouvrage préexistant sur lequel sont réalisés les travaux de construction peut bénéficier de la garantie décennale à moins de démontrer que le locataire soit devenu propriétaire de l'ouvrage au jour de l'exercice de l'action. En sa seule qualité de locataire titulaire d’un seul droit de jouissance et faute pour le laboratoire [L] de produire son contrat de bail commercial incluant notamment une clause prévoyant que la propriété des travaux de construction réalisés sur l’immeuble du bailleur lui soit transférée, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. [J]. I.D.1.2. Au titre de la prescription M. [J] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes suivantes formées par le laboratoire [L] : 59 400 € au titre du préjudice lié au retard d’exploitation7000 € au titre des désordres de vitrophanie 19 917 € au titre des infiltrations porte d’accès 20.000 euros au titre des honoraires de M. [I]. Au soutien de sa fin de non-recevoir, il expose que l’action formée par le laboratoire [L] portant sur les désordres objets de l’expertise de M. [I] est prescrite depuis le 29 octobre 2018 dès lors que le délai a commencé à courir à compter de la réception des travaux intervenue au jour de la prise de possession des lieux en juin 2007, que le délai a été interrompu par la première demande d’expertise judiciaire et qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 29 octobre 2008. Il indique que l’assignation au fond a été ainsi délivrée postérieurement à l’expiration du délai de forclusion en 2020 et que la deuxième expertise judiciaire sollicitée en 2013 n’a pas pu avoir pour effet d’interrompre le délai de prescription concernant les désordres objets de la première expertise. Le laboratoire [L] expose en réponse avoir valablement interrompu le délai d’action décennal par la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 et par les deux extensions de missions respectivement ordonnées le 22 octobre 2014 puis le 19 février 2015 (ordonnance rectifiée le 9 avril 2015) laquelle vise expressément le rapport d’expertise de M. [I]. * Sur la demande relative au préjudice lié au retard d’exploitation Au vu des conclusions du laboratoire [L], il ressort que celui-ci sollicite de voir condamner M. [J] in solidum avec les parties défenderesses à lui payer la somme de 59 400 € en réparation d’un préjudice lié au retard d’exploitation. Il y a lieu de constater qu’aucune motivation n’étaye cette demande que ce soit en fait ou en droit et que le demandeur renvoie aux conclusions de l’expert judiciaire M. [I]. Aux termes de son rapport, M. [I] fait lui-même référence au dire du 24 décembre 2010 de Me [C] défendant les intérêts des demandeurs. Aux termes de ce dire, Me [C] fait état de 6 semaines de retard sur les délais qui aurait engendré divers préjudices financiers au laboratoire [L]. Il ressort de ces éléments que le retard invoqué porte essentiellement sur un retard dans l’exécution du chantier diligenté sous la maîtrise d’ouvrage du laboratoire [L] sans lien avec le délai nécessaire pour la reprise des désordres analysés par l’expert judiciaire. Sur le fondement de la demande L’article 12 du Code de procédure civile énonce que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Dans la mesure où le laboratoire [L] était lié par un contrat de maîtrise d’oeuvre à M. [J] et dès lors que la demande porte sur des retards dans l’exécution du chantier, il s’ensuit que la demande est formée sur la responsabilité contractuelle de M. [J]. Or s’agissant de la mise en jeu d’une responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre pour un manquement à ses obligations contractuelles liées à un retard dans la réalisation du chantier il y a lieu de rappeler que les prescriptions spécifiques des constructeurs en lien avec la survenance de désordres ne sont pas applicables en l’espèce de sorte que la prescription de l’action du cocontractant et client de M. [J] obéit à l’article 2224 du Code civil. Sur la prescription applicable Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. L’article 2222 du Code civil prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Selon l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est également constant au titre de ce délai que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée – l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi. - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au cas présent il convient de constater que le laboratoire [L] a pris possession de son local en juin 2007 et pouvait dès cette date se prévaloir d’un retard de chantier si cela était le cas. Dans la mesure où cet évènement est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, où le délai de prescription antérieurement de 30 ans n’a pas expiré avant l’entrée en vigueur de la loi, le nouveau délai de 5 ans à prendre en compte a recommencé à courir à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi (soit le 19 juin 2008 date du lendemain de la publication de la loi conformément à l’article 1 du code civil). Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait de 5 ans à compter du 19 juin 2008 pour engager la responsabilité contractuelle de M. [J]. Au vu des pièces du dossier il ressort que le laboratoire [L] a valablement interrompu le délai de prescription par son assignation en référé expertise diligentée en 2008 au contradictoire de M. [J] et que le délai a recommencé à courir à compter d’un délai de 6 mois après la date du rapport d’expertise soit le 16 août 2011. Le laboratoire [L] se prévaut en premier lieu de l’effet interruptif de l’assignation et de l’ordonnance du 7 novembre 2013 ayant abouti à la désignation de M. [W]. Force est de constater que la demande formée au titre d’une deuxième expertise concernant la survenance de nouveaux désordres ne peut constituer un acte interruptif de demandes fondées exclusivement sur le premier rapport. Le laboratoire [L] se prévaut en second lieu de l’effet interruptif de l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ayant étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Force est de constater au vu de l’assignation délivrée par le laboratoire [L] que la demande d’extension de mission était circonscrite aux désordres affectant les installations réalisées par la société ECM IDF. En effet il ressort de l’assignation que le laboratoire [L] soutient que les installations VMC réalisées par la société ECM IDF sont affectées de nombreux désordres et dysfonctionnements, que les désordres avaient déjà été évoqués dans le cadre de l’expertise diligentée par M. [I] lequel avait retenu l’imputabilité des désordres à l’entreprise mais que la question du montant de la remise en état n’avait pu être traitée par l’expert en l’absence de transmission par le demandeur d’un audit sur le fonctionnement de l’installation lequel a été réalisé finalement postérieurement au dépôt du rapport par la société Qualiconsult (rapport du 22 avril 2013). Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] a par ailleurs fait état de l’avis favorable de M. [W] pour l’extension de sa mission à l’ensemble des désordres affectant les lots « électricité » et « VMC » réalisés par la société ECM IDF. Dès lors il y a lieu de constater que c’est sur la base de ces explications et concernant uniquement les désordres relatifs aux installations réalisées par la société ECM IDF que le juge des référés a ordonné l’extension de mission. Dès lors il ne peut être attribué à l’ordonnance du 19 janvier 2015 ( rectifié le 9 avril 2015) un effet interruptif de l’intégralité des désordres et préjudices examinés par M. [I] dans le cadre de cette première expertise. Dans la mesure où il n’est pas établi de lien entre le préjudice de retard invoqué à l’appui d’une demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [J] et les désordres affectant les installations réalisées par la société ECM IDF, il y a lieu de juger que l’ordonnance du 19 janvier 2015 (rectifié le 9 avril 2015) n’a eu aucun effet interruptif du délai de prescription relatif à la demande indemnitaire portant sur le préjudice du retard d’exploitation allégué. Dès lors il convient de constater que le laboratoire [L] ne justifie d’aucun acte interruptif entre le 16 août 2011 et l’assignation délivrée au fond en août 2020 à l’encontre de M. [J] de sorte que sa demande indemnitaire au titre du préjudice du retard d’exploitation à hauteur de la somme de 59.400 € doit être déclarée prescrite. Sur les demandes relatives aux désordres de vitrophanie (7000€) et au titre des infiltrations par la porte d’accès (19 917 € ) Le laboratoire [L] fonde ses demandes à l’encontre de M. [J] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle. Il a été précédemment vu que ses demandes fondées sur la garantie décennale sont irrecevables. Il s’ensuit que seules les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun doivent être examinées. Dans la mesure où le laboratoire [L] ne peut se prévaloir des dispositions spécifiques des constructeurs, il y a lieu de constater que seul est applicable le régime de droit commun de la prescription prévu à l’article 2224 du Code civil. Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait d’un délai de 5 ans pour agir contre M. [J] au titre des désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès à compter des évènements permettant au demandeur d’agir contre les responsables conformément à l’article 2224 du Code civil. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. Au vu des pièces du dossier, il ressort que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la survenance des désordres qu’il convient de fixer à la date du constat d’huissier du 8 août 2007 lequel fait état des éléments suivants « 6) au niveau de la porte du palier, l’eau qui pénètre à l’intérieur du local durant une pluie battante » et « 11) au niveau de la vitrophanie […] traces de découpes inégales ne joignant pas le montant droit de la structure ». Il s’ensuit que le laboratoire [L] disposait d’un délai de 5 ans à compter de cette date pour agir à l’égard de son maître d’oeuvre, M. [J]. Ce délai a été régulièrement interrompu avec l’assignation en référé expertise qui a abouti à la désignation de M. [I] (ordonnance du 29 octobre 2008) puis a été suspendu jusqu’à un délai de 6 mois suivant le dépôt du rapport d’expertise (soit le 16 août 2011). Le laboratoire [L] se prévaut par la suite de l’effet interruptif de l’assignation et de l’ordonnance du 7 novembre 2013 ayant abouti à la désignation de M. [W]. Force est de constater que la demande formée au titre d’une deuxième expertise concernant la survenance de nouveaux désordres sans lien avec les désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès ne peut constituer un acte interruptif des demandes fondées exclusivement sur le premier rapport. Le laboratoire [L] se prévaut en second lieu de l’effet interruptif de l’ordonnance du 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015) ayant étendu la mission de l’expert à l’examen des désordres, non-conformités et/ou malfaçons expressément visés dans le rapport d’audit établi par Qualiconsult le 22 avril 2013 et dans le rapport [I]. Or tel qu’il a été vu précédemment il ne peut être attribué à l’ordonnance du 19 janvier 2015 (rectifié le 9 avril 2015) un effet interruptif de prescription sur l’intégralité des désordres et préjudices examinés par M. [I] dans le cadre de cette première expertise dès lors que celle-ci n’a eu pour effet d’étendre la mission de M. [W] aux seuls désordres relatifs aux installations réalisées par la société ECM IDF. Il s’ensuit par conséquent que faute pour le laboratoire [L] de justifier d’un acte interruptif entre le 16 août 2011 et son assignation au fond en août 2020 devant la présente juridiction concernant les désordres relatifs à la vitrophanie et aux infiltrations par la porte d’accès, il convient de le déclarer irrecevable en ses demandes formées à l’encontre de M. [J] à ce titre. Sur la demande de paiement des honoraires de M. [I] Dans la mesure où la rémunération de l’expert judiciaire constitue des dépens lesquels sont l’accessoire d’une demande principale, où le laboratoire [L] forme des demandes au titre des installations réalisées par la société ECM IDF qui ont fait l’objet tant de l’expertise [I] que de l’expertise [W], lesquelles ne sont pas prescrites en ce qu’elles ont fait l’objet de l’assignation délivrée en février 2015 et de l’ordonnance du 19 février 2015, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. I.D.2. A l’égard de la SCI du [Adresse 14] M. [J] sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes suivantes : 59 400 € au titre du préjudice lié au retard d’exploitation7000 € au titre des désordres de vitrophanie 19 917 € au titre des infiltrations porte d’accès 20.000 euros au titre des honoraires de M. [I] Au soutien de sa fin de non-recevoir il oppose la forclusion de toute action en garantie décennale exercée à son encontre par la SCI du [Adresse 14] en l’absence d’acte interruptif de forclusion avant l’assignation délivrée au mois d’août 2020. * Dans la mesure où la SCI du [Adresse 14] ne formule aucune demande indemnitaire à l’encontre de M. [J] au titre du préjudice lié au retard d’exploitation à hauteur de 59 400 €, au titre des désordres de vitrophanie à hauteur de 7000 €, au titre des infiltrations porte d’accès à hauteur de 19.917€ et au titre des honoraires de M. [I] qui sont uniquement formées par le laboratoire [L], il n’y a pas lieu à examiner la fin de non-recevoir ainsi formée. I.E. Sur les fins de non-recevoir formées par la société Alize clim I.E.1. A l’égard du laboratoire [L] La société Alize clim sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale pour non-respect du principe de l’autorité de la chose jugée, en raison de l’absence d’intérêt à agir enfin de la forclusion. Sur l’autorité de la chose jugée La société Alize clim soutient que par jugement du 28 mars 2013, le tribunal de commerce a fait droit à sa demande en condamnant le laboratoire [L] à lui payer son solde de travaux, et en le déboutant de ses demandes indemnitaires reconventionnelles de 17.000 € en réparation des désordres et de 59 400 € au titre du préjudice de retard d’exploitation allégué. La société Alize clim expose ainsi que le laboratoire [L] ne peut formuler devant deux juridictions différentes les mêmes demandes à l’égard de la même partie, qu’il lui appartenait de formuler ses demandes devant la Cour d’appel de Paris déjà saisie des demandes reconventionnelles suite à son appel du jugement du Tribunal de commerce. En réponse le laboratoire [L] expose que le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 1er décembre 2022 contesté toute identité d’objet entre la présente instance et celle déjà pendante devant la Cour d’appel de [Localité 32] et ainsi l’atteinte à l’autorité de la chose jugée, décision qui a été confirmée en appel par arrêt du 6 octobre 2013. * L’article 1355 du Code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En application de ces dispositions, l’existence de l’autorité de la chose jugée est conditionnée à l’existence d’un jugement définitif. Or dans le cas présent il ressort que la société Alize clim ne peut se prévaloir du jugement du Tribunal de commerce du 28 mars 2013 dans la mesure où celui-ci a été frappé d’appel le 16 avril 2013 et qu’aux termes de l’arrêt du 6 octobre 2023 produit aux débats, la cour d’appel a rejeté l’incident de péremption soulevé par la société Alize clim et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du jugement de la présente juridiction. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. Sur l’absence de qualité à agir sur le fondement décennal La société Alize clim indique que seule la SCI du [Adresse 14] peut se prévaloir de la garantie décennale en sa qualité de propriétaire des locaux. Le Laboratoire [L] fait valoir qu’il a engagé des travaux d’aménagement de son local commercial et qu’en sa qualité de maître d’ouvrage, il est dès lors fondé à se prévaloir de l’action en garantie décennale à l’encontre des constructeurs avec lesquels il a contractés. * Tel qu’il a été précédemment vu, en sa seule qualité de locataire titulaire d’un droit de jouissance et faute pour le laboratoire [L] de produire son contrat de bail commercial le liant à la SCI du [Adresse 14] lui attribuant la propriété des travaux réalisés sur l’immeuble appartenant à son bailleur, il y a lieu de déclarer irrecevables toutes demandes formées par le laboratoire [L] sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société Alize clim. Sur la prescription La société Alize clim soutient que le laboratoire [L] disposait de 10 ans à compter de la réception intervenue en juin 2007, que le délai a été interrompu par l’assignation en référé expertise en 2008 initié par le laboratoire [L] et a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 29 octobre 2008 et qu’en l’absence de nouvel acte interruptif délivré avant l’assignation d’août 2020, le laboratoire [L] doit être déclaré irrecevable en ses demandes. Le Laboratoire [L] expose que son action n’est ni prescrite ni forclose dans la mesure où il a assigné la société Alize clim le 23 septembre 2008, qu’une ordonnance a été rendue le 29 octobre 2008, que M. [I] a déposé son rapport le 13 février 2011, et que le délai d’action a été prorogé avec la désignation de M. [W] le 7 novembre 2013 puis les extensions de mission ordonnées les 22 octobre 2014 et 19 février 2015 (rectifiée le 9 avril 2015). * L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En vertu de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L’article 2231 du Code civil prévoit que l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. L’article 2239 du Code civil dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est constant que : - il ne saurait y avoir d’effet interruptif de prescription qu’à l’égard de la personne qui a été assignée ; - l’effet interruptif ne peut bénéficier qu’à l’égard de celui qui a agi ; - l’effet interruptif attaché à une assignation ne vaut que pour les désordres qui y sont expressément désignés de sorte que la demande en justice aux fins d’extension d’une mesure d’expertise à d’autres désordres est dépourvue d’effet interruptif de prescription ou de forclusion sur l’action en réparation des désordres visés par la mesure d’expertise initiale. En l’espèce, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun du laboratoire [L] à l’égard de la société Alize clim doit être fixé à la date de survenance des désordres affectant l’installation de climatisation soit le 14 août 2007 date à laquelle le laboratoire [L] a dénoncé les désordres notamment liés à la climatisation aux entreprises aux termes de son assignation du 23 septembre 2008. Il ressort que par la suite le laboratoire [L] a assigné en référé expertise la société Alize Clim en septembre 2008 et qu’une ordonnance a été rendue le 29 octobre 2008 ordonnant une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant l’installation de climatisation. Il s’ensuit que le délai de prescription a été interrompu par la demande en justice jusqu’à l’ordonnance du 29 octobre 2008 puis suspendu jusqu’à 6 mois après le dépôt du rapport d’expertise de M. [I] soit jusqu’au 16 août 2011. Il s’ensuit qu’un nouveau délai de 5 ans a recommencé à courir à compter de cette date. Or au vu des éléments de procédure, il y a lieu de constater que le laboratoire [L] a délivré une assignation à la société Alize clim en août 2014 aux fins de voir étendre la mission du 2ème expert, M. [W], désigné en 2013, à l’examen des désordres affectant l’installation de climatisation réalisée par la société Alize clim interrompant le délai de prescription. Il s’ensuit que le délai a été ensuite suspendu entre l’ordonnance du 22 octobre 2014 et 6 mois après le dépôt du rapport de M. [W] soit le 31 mai 2020. Dès lors que le laboratoire [L] a enfin assigné au fond la société Alize clim au mois d’août 2020, il s’ensuit que le laboratoire [L] a agi dans le délai de prescription et doit être déclaré recevable en ses demandes formées à l’encontre de la société Alize clim. I.F. Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société COREBA En application du principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article L622-21 I du Code de commerce, le créancier n’est pas recevable à introduire une action, même aux fins de fixation de sa créance, après l’arrêt des poursuites. Il doit se soumettre à la procédure de vérification des créances et ne peut agir devant le juge de droit commun que s’il y est renvoyé par le juge de la procédure collective. Cette fin de non-recevoir est d’ordre public et doit être soulevé par le juge. Par bulletin du 16 mai 2023, le juge de la mise en état a soulevé d’office l’irrecevabilité de toutes demandes des parties formées contre la société COREBA (en LJ) en l'absence de déclaration de créance et de décision du juge commissaire renvoyant au TJ le soin de statuer sur le bien-fondé des créances. Au cas présent il ressort que par décision du 15 mai 2020 le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire au profit de la société COREBA. Le laboratoire [L] et la SCI du [Adresse 14] justifient avoir procédé à une déclaration de créance le 24 juillet 2020 pour un montant respectif de 2.913.686,88 € et de 319.943,98 € auprès de la société SELAS MJS PARTNERS, en la personne de Maître [R] [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SARL COREBA. Toutefois dès lors que les demandeurs ont assigné au fond en août 2020 la société Mjs Partners en qualité de liquidateur judiciaire soit postérieurement à l’ouverture de ladite procédure collective sans justifier que cette assignation a été rendue nécessaire par une décision du juge-commissaire renvoyant à la présente juridiction le soin de statuer sur le bien-fondé de la créance, les demandeurs doivent être déclarés irrecevables en leur demande dans la mesure où le juge-commissaire dispose d’une compétence exclusive à ce titre. II. Sur les demandes formées au titre de l’escalier/trémie II.A. Sur les demandes formées par la SCI du [Adresse 14] La SCI du [Adresse 14] sollicite à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle de voir condamner (après retrait des demandes irrecevables) in solidum : la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société AXA France IARD assureur CNR de la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, et M. [J] à lui payer : 11.090 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie (solution Komorebi) actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA à la date du jugement à intervenir, 6,5 % HT de maîtrise d’œuvre soit 720,85 € HT, majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Assurance au prorata (11.090 / 264.230 x 11639,22) soit 488,50 € TTC Contrôle technique au prorata (11.090 / 264.230 x 8400) soit 352,55 € TTC subsidiairement les sommes suivantes : 3970 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux de reprise de la trémie (solution [W]) avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. les sommes supplémentaires suivantes : 6,5% au titre des honoraires architecte soit 258,05 € HT 3.000 € HT au titre des études de structure de modification de la trémie d’escalier. A l’appui de sa demande, la SCI du [Adresse 14] fait valoir que la société ING et M. [J] doivent être tenus au titre de leur garantie décennale dès lors qu’au vu des non-conformités affectant l’escalier d’accès à la mezzanine (largeur échappée et hauteur de marche, insuffisance d’éclairage de sécurité, discontinuité de la main courante) révélées dans le cadre des visites de contrôle et vérification effectuées en 2013 par les bureaux de contrôle concernant l’escalier et confirmées dans le cadre des opérations d’expertise de M. [W], l’ouvrage est par nature impropre à sa destination. La société Ing real estate development soutient, d’une part, que l’expert judiciaire n’a pas relevé de non-conformité affectant la trémie, d’autre part, que le demandeur ne justifie pas du caractère décennal des non-conformités alléguées affectant l’escalier dès lors que le premier expert M. [I] avait souligné que les locaux n’étaient pas impropres à sa destination et que les locaux sont exploités depuis plus de 15 ans. La société Axa France iard en qualité d’assureur CNR de la société Ing real estate development France fait valoir l’absence de caractère décennal des désordres dans la mesure où l’escalier continue à être emprunté et que la non-conformité relevée par l’expert judiciaire n’empêche pas le laboratoire de fonctionner et de poursuivre son activité. * II.A.1. Sur l’analyse des non-conformités alléguées Sur la matérialité Aux termes du rapport d’expertise de M. [W], l’expert a relevé que l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine n’était pas conforme au code du travail. Il est établi que l’escalier n’est pas ouvert au public et se limite à l’usage du personnel du laboratoire qui était déclaré au moment du dépôt du permis de construire des travaux d’aménagement à moins de 20 personnes. Il ressort qu’à l’époque du dépôt du permis de construire (en juin 2006), la réglementation applicable avait pour but de permettre l’évacuation rapide de la totalité des occupants en cas d’incendie (article R.235-4 du Code du travail dans sa version résultant du décret n°2002-1554 du 24 décembre 2002). Les dispositions réglementaires prévoyaient ainsi des règles relatives : - à la largeur des dégagements conformément à l’article R 235-4-2 du Code du travail lequel exigeait une largeur minimale de 0,90 m pour les établissements disposant d’un effectif inférieur à 20 personnes ; - et aux dimensionnements des marches conformément à l’article R 235-4-7 du Code du travail lequel prévoit que : « Les marches ne doivent pas être glissantes. S'il n'y a pas de contremarche, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations principales. Les dimensions des marches des escaliers doivent être conformes aux règles de l'art. Les volées ne doivent pas compter plus de 25 marches. Les paliers doivent avoir une largeur égale à celle des escaliers et, en cas de volées non contrariées, leur longueur doit être supérieure à 1 mètre. Les escaliers tournants doivent être à balancement continu sans autre palier que ceux desservant les étages. Les dimensions des marches sur la ligne de foulée à 0,60 mètre du noyau ou du vide central doivent être conformes aux règles de l'art. Le giron extérieur des marches doit être inférieur à 0,42 mètre ». Aux termes du rapport d’expertise si la largeur des dégagements est au cas présent respectée, l’expert relève que les dimensions des marches de l’escalier dont il s’agit ne sont pas conformes aux règles de l’art en vigueur au moment du dépôt du permis de construire. Il ressort ainsi des éléments du rapport que les règles de l’art pour ce type d’établissements soumis au droit du travail, rappelées par une documentation produite par les demandeurs (fiche technique SOCOTEC publiée en septembre 2001 dans la revue MONIITEUR rubrique sécurité-incendie), prévoyaient les règles suivantes : une hauteur des marches comprise entre 0,13 m et 0,17 m et un giron (largeur des marches) de 0,28 m à 0,36 m. Or l’expert a relevé que tant la hauteur des marches que leur giron ne respectent pas ces mesures dès lors qu’il a pu constater que la hauteur des marches varie entre 19 et 20 cm et que le giron est en partie courante de 25 cm. Enfin l’expert évoque un problème de dimensionnement de l’échappée (correspondant au dégagement au-dessus de l’escalier) laquelle aurait dû être d’au moins 1,90 m en se référant à une norme Afnor applicable à l’époque pour les escaliers en bois (norme AFNOR XP 21-211). Il s’ensuit que la matérialité de la non-conformité à la réglementation du Code du travail est établie. Sur les causes et origine Aux termes des éléments du dossier, notamment du rapport d’expertise de M. [W], il ressort que la non-conformité de l’escalier en béton reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine est due à un défaut de conception (taille insuffisante de la trémie) et un défaut d’exécution (acceptation de la trémie sans réserve et réalisation d’un escalier non conforme) outre une défaillance générale des intervenants (maître d’oeuvre comme entreprise en charge de la réalisation de la trémie comme de l’escalier) à leur devoir de conseil. La société DP.R venant aux droits de la société [M] idf ne sera pas suivie en son affirmation selon laquelle elle soutient que le défaut de dimensionnement de la trémie n’a eu aucun effet causal sur la non-conformité de l’escalier dès lors que l’expert judiciaire a expressément retenu que, telle qu’elle avait été conçue, la trémie ne permettait pas de réaliser un ouvrage conforme à la réglementation applicable. Sur la qualification Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l’existence d’un ouvrage de construction; - à l’existence d’une réception - à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable. Il est constant que la non-conformité à la réglementation en matière de sécurité incendie suffit à justifier la mise en jeu de la garantie décennale. Au cas présent, il est établi que la SCI M7 France développement a fait construire les locaux objets du litige et fait réaliser une trémie en vue de permettre à l’acquéreur d’exploiter dans l’immeuble son activité de laboratoire d’analyses médicales. La survenance d’une réception (entre la SCI M7 France développement et ses entreprises) que les parties fixent au 5 décembre 2006 n’est pas contestée. Dans la mesure où il est établi par l’expert que la trémie, telle qu’elle a été réalisée, ne permettait pas de faire installer un escalier conforme à la réglementation sécurité incendie prévue par le code du travail et où la non-conformité ne pouvait être décelée par un maître d’ouvrage profane, il convient de dire que ce défaut de conformité était caché à la réception. Enfin dès lors que l’escalier réalisé par la suite s’est avéré non conforme à la réglementation sur la sécurité incendie, cette non-conformité doit être qualifiée nécessairement de décennale en ce qu’elle rend impropre les locaux à sa destination les rendant dangereux en cas d’incendie, l’absence de respect de la réglementation ayant une incidence sur l’évacuation des lieux. II.A.2. Sur les responsabilités encourues Sur la mise en jeu de la garantie décennale de la société Ing real estate developpment France Aux termes de l’article 1792-1 du Code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que l’ouvrage préexistant dans lequel ont été réalisés les travaux d’aménagement est affecté de désordres décennaux en ce qu’il a été livré avec une trémie ne permettant pas de faire installer un escalier conforme à la réglementation sécurité incendie, il convient de retenir la responsabilité décennale de la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement en qualité de vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’elle a fait construire incluant la réalisation de la trémie. Sur la responsabilité de M. [J] La SCI du [Adresse 14] expose que M. [J] a commis une faute dès lors qu’il n’a pas attiré l’attention du laboratoire [L] sur les problèmes de dimension de la trémie. M. [J] fait valoir qu’il n’a pas participé à la réalisation de cette trémie laquelle a été conçue par la société ADER et réalisée par la société [M] et son sous-traitant la société EBI sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] lesquels doivent en assumer dès lors seuls l’entière responsabilité. Sur le fondement de la demande En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Au cas présent il y a lieu de constater que la SCI demanderesse ne vise aucun fondement légal au titre de ces demandes et se limite à développer la faute du défendeur. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle Au cas présent il est établi que M. [J] a conclu avec le laboratoire [L] un contrat de « mission d’architecte d’intérieur qualifié » correspondant à une mission de maîtrise d’oeuvre complète le 2 février 2007 et qu’il n’est pas lié contractuellement à la SCI du [Adresse 14]. Il s’ensuit que cette dernière peut rechercher uniquement la responsabilité délictuelle de M. [J] à charge pour elle de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Or au vu des conclusions du rapport d’expertise, il est établi que M. [J] a commis une faute en s’abstenant d’alerter son maître d’ouvrage et par la même le propriétaire des locaux (ayant la même gérante) de l’insuffisance de dimension de la trémie pour pouvoir réaliser un escalier conforme à la réglementation. Néanmoins la SCI du [Adresse 14] ne démontre pas le lien de causalité existant entre la faute reprochée et le préjudice subi. En effet la SCI sollicite de voir condamner M. [J] à prendre en charge le coût de la reprise de la trémie permettant son agrandissement afin d’intégrer un nouvel escalier conforme à la réglementation qu’elle n’aurait pas eu à supporter en l’absence des non-conformités. Toutefois il y a lieu de relever que M. [J] est intervenu dans le cadre du chantier d’aménagement des locaux engagé par le laboratoire [L] postérieurement au premier chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement, incluant la réalisation de la trémie de sorte qu’il ne pouvait s’apercevoir des problèmes de dimensionnement de la trémie qu’après sa réalisation. Dès lors il y a lieu de constater que, quand bien même M. [J] aurait alerté le maître d’ouvrage de l’insuffisance de taille de la trémie, les travaux de redimensionnement auraient dû être engagés préalablement à la réalisation de l’escalier sans qu’ils ne puissent être mis à la charge de l’architecte d’intérieur. Il s’ensuit qu’il convient de débouter la SCI du [Adresse 14] de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de M. [J]. II.A.3. Sur la garantie des assureurs La société axa France iard en sa qualité d’assureur décennal de la société Ing ne déniant pas sa garantie doit être condamnée à indemniser la SCI du [Adresse 14] au titre des désordres décennaux affectant l’ouvrage litigieux. II.A.4. Sur l’évaluation du coût réparatoire La Sci du [Adresse 14] sollicite de voir évaluer la reprise de la trémie à la somme de 11.090€ HT telle que chiffrée dans la solution réparatoire préconisée par son maître d’oeuvre, le cabinet Komorebi, subsidiairement de la voir évaluer à la somme de 3970 € HT telle que retenue par l’expert judiciaire. La société Ing comme son assureur la société Axa France iard font valoir que l’expert [W] a écarté la solution proposée par le cabinet Komorebi qu’il qualifie de maximaliste et qu’il convient de retenir la solution réparatoire consistant à reprendre uniquement la structure de la dalle du plancher pour augmenter l’échappée de l’escalier tout en minimisant l’impact sur l’activité du laboratoire. * En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit. Au vu du rapport d’expertise il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 2484 € HT figurant dans le devis n°19.07.1183 de la société Infra sup du 4 juillet 2019 validé par l’expert judiciaire correspondant au poste « modification du chevêtre de l’escalier au R+1 » incluant la démolition partielle du plancher au-dessus de l’escalier avec renforcement de la poutre IPE 400 existante et évacuation des gravats, permettant l’agrandissement de la trémie. Le demandeur ne justifie pas de la nécessité de faire droit à la somme de 11 090 € HT correspondant au montant figurant sur l’offre de la société CMR, par ailleurs non retenue par le propre architecte du demandeur, au profit de la société INFRA SUP dont le devis incluant la modification du chevêtre fonde ses autres demandes indemnitaires. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande à hauteur de 3970 € HT correspondant aux travaux de démolition de l’escalier dès lors que ces travaux sont sans lien avec la reprise stricto sensu de la trémie et concernent les travaux d’aménagement objets de la demande du laboratoire [L]. A cette somme il convient d’ajouter : - une participation aux frais d’assurance qu’il convient d’évaluer à 2 % du montant HT des travaux. - la somme de 3212,15 € correspondant à l’étude de structure nécessaire en raison de la modification structurelle tel que chiffrée sur le devis estimatif de la société C ingenierie du 26/09/2017 ; - 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie. II.A.5. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner in solidum la société Ing et son assureur CNR la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 14] les sommes suivantes : 2484 € HT au titre de la reprise de la trémie proprement dite ;3212,15 € HT correspondant à l’étude de structure 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie,49,68 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage. Il convient de dire que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (31 décembre 2019) et la date du présent jugement et majorées de la TVA applicable au jour de la présente décision. II.A.6. Sur les appels en garantie de la société Ing La société Ing sollicite de voir condamner in solidum M. [B] [T], M. [J], les sociétés DP.r, [Adresse 28] venant aux droits de la société EBI et ADER à la garantir de toutes condamnations. La société Axa France iard en qualité d’assureur CNR sollicite de voir condamner in solidum la société ADER, M. [B] [T], la société EBI aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], la société DP.r, anciennement dénommée [M] IDF, M. [X] [J], les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI FRANCE, ainsi que la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE à la garantir de toutes condamnations. Il convient au préalable de débouter ces parties de leurs appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à la trémie soit la société Alize Clim intervenue sur l’installation de climatisation dans le cadre des travaux d’aménagement, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM intervenue au titre du lot électricité et VMC des travaux d’aménagement. II.A.6.1. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties notamment la société [M] idf à son encontre. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf sollicite de voir déclarer irrecevables tous les appels en garantie formés par les autres parties et leur assureur dès lors que ces derniers n’ont pas présenté de demande en garantie à son encontre dans le délai de prescription quinquennal. * Il convient de rappeler que la société Ing fonde ses appels en garantie sur l’article 1792 du code civil à l’égard des constructeurs de son chantier et au visa de l’article 1382 du Code civil concernant les intervenants au second chantier et à l’égard de la société EBI (aux droits de laquelle vient la société [Adresse 29]) en qualité de sous-traitant de la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r). Sur la forclusion de l’appel en garantie formé contre la société DP.r Il est constant que sauf faute prouvée qui lui soit imputable, le vendeur après achèvement d’un ouvrage pris en sa qualité de maître de l'ouvrage, et dès lors qu’il justifie d’un intérêt direct et certain, dispose d'un recours pour le tout contre les entrepreneurs responsables des dommages de nature décennale, sans qu’il soit nécessaire d’établir leurs fautes respectives, sur le fondement de la garantie décennale. En vertu de l’article 1792-4-1 du Code civil, le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 10 ans à compter de la réception pour mettre en œuvre la garantie décennale des constructeurs. Dans la mesure où les parties s’entendent pour fixer la date de la réception au 5 décembre 2006, il convient de dire que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement disposait d’un délai de 10 ans à compter de cette date pour engager son action. Au vu des éléments de procédure il convient de constater que : - ce délai a été interrompu par l’assignation en référé délivrée le 19 juin 2014 à l’encontre de la société [M] Idf en vue de lui rendre opposables les opérations d’expertise de M. [W] ; - le maître d’ouvrage a notifié par RPVA des conclusions au fond n°1 contenant un appel en garantie à l’encontre de la société [M] idf le 18 décembre 2020. Il s’ensuit que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement a valablement agi dans les délais de sorte que la fin de non-recevoir formée par la société DP.r (venant aux droits de [M] idf) doit être rejetée. Sur la prescription de l’appel en garantie formé contre la société Ader Au cas présent il n’existe aucun lien contractuel entre la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement et la société ADER, laquelle a contracté uniquement avec l’acquéreur des locaux. La société ADER ne constitue pas non plus un sous-traitant. Il s’ensuit que l’appel en garantie formé par la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement porte uniquement sur un fondement délictuel. Il ressort que le délai obéit à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer Il s'en déduit que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. En matière d'action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d'une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit. En l’espèce, il doit être considéré que le point de départ du délai de prescription du recours récursoire de la société Ing doit être fixé au jour de la première demande de condamnation formée à son encontre par une partie en l’occurrence, la SCI du [Adresse 14] et le laboratoire [L] intervenue le 5 mai 2021, date à laquelle la société Ing a été en mesure de connaître les faits lui permettant d'agir contre celui qu'elle estime responsable en tout ou partie de ce même dommage, la société ADER. Dans la mesure où la société Ing a conclu à l’encontre de la société ADER par la suite le 30 novembre 2021 et que le délai de prescription est dès lors interrompu jusqu’à la décision à intervenir, il y a lieu de constater que l’action a été engagée dans les délais. La fin de non-recevoir doit dès lors être rejetée. II.A.6.2. Sur le bien-fondé du recours de la société Ing Au cas présent il ressort que : - les parties ne démontrent pas de faute imputable au maître d’ouvrage ; - la société Ing justifie d’un intérêt direct et certain en ce qu’elle a été condamnée à indemniser l’acquéreur au titre de l’existence d’un désordre décennal affectant l’ouvrage réalisé sous sa maîtrise d’ouvrage, - aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il est établi que la trémie à l’origine de la non-conformité de l’escalier est imputable : à la société [M] idf, en charge de la réalisation des plans d’exécution et de la réalisation de la trémie, à M. [T] en charge d’une mission de maîtrise d’oeuvre incluant a minima le suivi des travaux, ce qui justifie de retenir leur garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage. Concernant la responsabilité délictuelle de la société EBI Au vu des éléments du dossier il est établi que la société [M] idf a confié à la société EBI la réalisation d’études de ferraillage du plancher béton de la mezzanine, rendues nécessaires par la création d’une trémie pour passage d’escalier. Il ne résulte pas des éléments du dossier tels que soutenus par M. [T] que la société EBI ait conçu les plans de la trémie. Si l’expert judiciaire retient une petite part d’imputabilité à l’égard du bureau d’étude estimant qu’il aurait dû au titre de son devoir de conseil faire des observations sur les dimensions de la trémie retenue par le maître d’oeuvre, force est de constater que la mission confiée à la société EBI était circonscrite à une étude de béton et qu’il n’est nullement établi que la société EBI disposait de toutes les informations concernant le futur escalier et l’aménagement futur du laboratoire lui permettant de valablement exercer son devoir de conseil. Il convient dès lors de débouter la société Ing et son assureur de leur appel en garantie formé à son encontre. Concernant la responsabilité de la société ADER Au vu de la note descriptive des travaux établie par la société ADER annexée au contrat de vente conclu entre la SCI M7 France développement et la SCI du [Adresse 14], il convient de constater que le vendeur et maître d’ouvrage n’était pas lié par les plans d’aménagement établis par la société ADER, les parties ayant toutes les deux barré la mention y faisant référence dans le descriptif des travaux. Il ressort par ailleurs du dossier de permis de construire que les plans d’intérieur établis par la société ADER étaient succincts et non cotés concernant l’escalier et ne pouvaient être jugés comme contraignants pour le maître d’ouvrage. Il ressort ainsi au vu du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la SCI M7 France développement et M. [T] que le maître d’ouvrage a confié à M. [T] une maîtrise d’oeuvre partielle des travaux d’aménagements de la surface commerciale en vue de l’installation des futurs preneurs avec cette précision que « les surfaces sont livrées brut » et que « ces aménagements se limitent notamment à la création de trémie en plancher de mezzanine pour passage d’escalier ». Force est de constater que ce contrat ne définit pas clairement la mission du maître d’oeuvre et n’indique pas qu’il s’agit d’une simple mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’en outre il n’est nullement fait référence à des plans établis ou à établir par la société ADER. Dans ces circonstances il convient de constater que la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement ne démontre pas de faute imputable à la société ADER. Concernant la responsabilité de M. [J] S’il a été vu précédemment que M. [J] n’aurait pas dû accepter le support, il y a lieu de constater qu’il n’est pas intervenu dans le chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement mais postérieurement et qu’il ne peut dès lors lui être imputé une quelconque faute dans la réalisation de la trémie. Il convient dès lors de débouter la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement de son appel en garantie formé à son encontre. * * * En conséquence il convient de condamner in solidum M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa france iard des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres concernant la trémie d’escalier. II.A.7. Sur la contribution à la dette M. [T] forme un appel en garantie à l’encontre de la société ADER, le BET EBI, la société [M] IDF, M. [J] et la société COREBA à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de la non-conformité de l’escalier et des coûts induits. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf forme un appel en garantie à l’encontre de la société ADER, M. [T], la société EBI aux droits de laquelle vient la société [Adresse 30], M. [J] a société MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD assureur de la société ECM, la société ALIZE CLIM et son assureur, la société GENERALI, la SELARL LABORATOIRE [L] RIVE GAUCHE, à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Il convient au préalable de débouter les parties de leurs appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à la trémie soit la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM. II.A.7.1. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties notamment la société [M] idf à son encontre. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf sollicite de voir déclarer irrecevables tous les appels en garantie formés par les autres constructeurs à son égard en raison de la prescription de leur action délictuelle faute pour eux d’avoir assigné dans le délai de 5 ans depuis l’assignation en référé-expertise formée par le maître d’ouvrage. La société [Adresse 28] venant aux droits de la société EBI sollicite de voir déclarer irrecevables les appels en garantie formés par M. [T] et la société [M] idf à son encontre en raison de la prescription faute pour eux d’avoir assigné dans le délai de 5 ans depuis l’assignation en référé-expertise formée par le maître d’ouvrage. * Sur la prescription des actions récursoires engagées entre constructeurs et entre constructeurs et sous-traitants En application de l’article 2224 du Code civil le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. S'agissant du point de départ du délai des recours entre constructeurs, il est constant que si l’assignation n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, celle-ci ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures S’agissant des appels en garantie engagés par M. [T] contre la société [M] idf pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 16 février 2022, il y a lieu de constater que cet appel en garantie formé dans le cadre du présent litige est recevable et n’est pas frappé de prescription dans la mesure où celui-ci est soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil dont le point de départ doit être fixé à la date de l’assignation au fond diligentée par la SCI du [Adresse 14] (venant aux droits du maître d’ouvrage) en août 2020 et non à la date de l’assignation en référé expertise formée par le maître d’ouvrage en 2014 dès lors qu’elle n’est pas accompagnée d’une demande de provision. Enfin il doit en aller de même s’agissant des recours récursoires engagés par la société [M] idf et M. [T] à l’égard de la société EBI dont il doit être dit que le point de départ du délai de prescription a nécessairement commencé à courir à compter de l’assignation au fond diligentée par la SCI du [Adresse 14] (venant aux droits du maître d’ouvrage) en août 2020 contenant une demande de condamnation. Il convient dès lors de rejeter les fins de non-recevoir ainsi formées. Sur la prescription de l’appel en garantie formé par la société DP.R venant aux droits de [M] idf et de M. [T] à l’encontre de la société ADER Dans la mesure où le point de départ du délai de prescription des appels en garantie de ces parties ne peut être fixé qu’à la date à laquelle ces parties ont été assignées au fond aux fins de condamnation par la SCI du [Adresse 14] en août 2020, il s’ensuit que les appels en garantie formés respectivement le 1er décembre 2021 (pour la société [M] idf) et le 16 février 2022 (pour M. [T]) doivent être déclarés recevables. Il convient dès lors de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée. Sur les fautes Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Tel qu’il a été vu précédemment il doit être considéré que les problèmes de dimensionnement de la trémie sont imputables, d’une part, et à titre principal à M. [T] qui avait une mission de maîtrise d’oeuvre relative aux travaux de trémie de l’escalier et dès lors de vérifier, quand bien même il n’aurait pas été en charge de sa conception, qu’elle permettait au vu de sa destination d’y installer un escalier conforme à la réglementation, d’autre part, à la société [M] idf qui avait la charge de réaliser la trémie et qui aurait dû s’apercevoir que cette trémie ne pourrait être en mesure d’accueillir un escalier conforme. Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. En revanche faute de démontrer de fautes imputables : - à la société ADER dont il n’est pas démontré qu’elle a conçu les plans de la trémie en l’absence de caractère contraignant des plans d’aménagement établis par elle et dès lors que ces plans n’ont été visés que par Mme [L] et non les constructeurs du premier chantier, - à M. [J] qui n’est pas intervenu sur le premier chantier, - à la société EBI dont la mission confiée était strictement circonscrite à une étude de béton, - enfin à la SELARL le laboratoire [L] qui n’était pas immatriculée lors du premier chantier (son immatriculation datant du 5 mars 2007) qui est entrée dans les lieux postérieurement à la création de la trémie dans le cadre de son bail commercial, et en tout état de cause au sujet de laquelle il n’est pas démontré une compétence particulière en matière de bâtiment, il convient de débouter les parties du surplus de leurs appels en garantie. II.B. Sur les demandes formées par le laboratoire [L] Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum (après retrait des demandes irrecevables) : la SARL ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société AXA France IARD assureur CNRet M. [J] à lui payer les sommes suivantes : 253.140 € HT, avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction auxquels majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir au titre du coût des travaux de reprise (solution [D]) 6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre, soit 16.454,1 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir ; 11.150,50 € TTC de frais d’assurance 8.044,78 € TTC de contrôle technique 2880 € TTC au titre de la première partie de la mission de maîtrise d’œuvre d’ALTER EGO (proposition de mission 15 mars 2013 ALTER EGO) 2.670 € HT pour la mission du cabinet [D] 3.000 € HT pour BET STRUCTURE Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir 10.419.24 € TTC au titre des frais de déménagement543,24 € TTC au titre des frais de garde-meubles mensuels subsidiairement la somme de 162.393 € HT majorée de la TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir, correspondant aux travaux relatifs à la solution retenue par M. [W], avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction les sommes suivantes au titre des honoraires des prestataires extérieurs : 5.000 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes 2.670 € HT pour la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet KOMOREBI6,5 % HT d’honoraires de maîtrise d’œuvre soit 10.555,45 € HT Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Au soutien de ses prétentions, le laboratoire [L] expose que : - la société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement doit voir engager sa responsabilité délictuelle à son égard dans la mesure où elle a commis une faute en décidant de percer une trémie a minima sans vérifier la faisabilité d’un escalier conforme et sans faire d’étude de structure pour permettre de régulariser rapidement la vente sans avoir à demander l’accord des autres copropriétaires où enfin elle n’a pas respecté les plans du cabinet ADER diligenté par l’acquéreur ; - la garantie de la société AXA FRANCE IARD est due sur le fondement de l’article L. 124-3 du Code des assurances en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société ING, - M. [J] doit être tenu sur le fondement de sa responsabilité contractuelle dès lors qu’il a manqué à ses obligations contractuelles en réalisant un plan sommaire et non coté de l’escalier. La société Ing venant aux droits de la SCI M7 France développement expose que : - aucune faute n’a été retenue par l’expert judiciaire à son encontre, - le laboratoire [L] ne peut lui reprocher de ne pas avoir respecté ses engagements contenus dans l’acte de vente du 6 décembre 2006 concernant la réalisation des travaux alors qu’il a été signé un procès-verbal contradictoire le 5 décembre 2006 aux termes duquel l’acquéreur représenté par la société ADER, reconnaissait que les travaux avaient été réalisés conformément au descriptif, - elle est intervenue dans la première opération de construction en qualité de maître d’ouvrage ne disposant d’aucune compétence particulière pour apprécier si la trémie permettait de réaliser un escalier conforme à la réglementation. La société Axa France iard assureur CNR de la société Ing expose que sa garantie décennale n’est pas mobilisable au cas présent. M. [J] soutient qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que les plans initiaux des locaux ont été établis par le cabinet ADER, que les travaux de plancher ont été réalisés par la société [M] idf et son sous-traitant, la société EBI, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [T] et qu’il appartenait à ces intervenants de concevoir et de réaliser une trémie permettant la mise en œuvre d’un escalier conforme à la réglementation. II.B.2. Sur les responsabilités Sur la responsabilité délictuelle de la société Ing Aux termes de l’article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Un tiers peut voir engager la responsabilité délictuelle d’une partie en raison de l’inexécution d’un engagement contractuel à l’égard de son cocontractant à charge pour le tiers de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Au cas présent il est établi que le laboratoire [L] n’est pas lié contractuellement avec la société Ing venant aux droits de la SCI M7 developpement France de sorte qu’il ne peut voir engager sa responsabilité que sur un fondement délictuel. Le laboratoire [L] se prévaut d’un manquement de la société Ing dans ses engagements lui reprochant de ne pas avoir respecté son engagement de réaliser les travaux listés dans le descriptif établi par la société ADER et les implantations de la trémie. Force est de constater d’une part qu’au vu du descriptif des travaux visé à l’acte de vente, les parties ont supprimé la mention « suivant plan d’aménagement » figurant après « 5. Ouverture de la trémie d’escalier » d’autre part, qu’au vu du procès-verbal du 5 décembre 2006 la société ADER qui représentait les intérêts de l’acquéreur, la SCI du [Adresse 14] (et de son exploitant dont la société n’était pas encore immatriculée), a signé le procès-verbal contradictoire de l’état du local et de l’achèvement des travaux sans porter aucune réserve sur le non-respect de ses plans (qui ne liaient pas contractuellement le vendeur) ou du descriptif des travaux qu’elle avait préalablement établie. Le laboratoire [L] reproche par ailleurs au vendeur d’avoir en connaissance de cause fait réaliser des travaux a minima concernant la trémie sans bureau d’étude et sans modifier la structure afin de ne pas avoir à solliciter l’avis de la copropriété. Or le descriptif établi par l’architecte de l’acquéreur, la société ADER, indique expressément «sans modification de structure » de sorte que cet état de fait était connu et accepté par l’acquéreur et nécessairement également par le laboratoire [L] qui dispose de la même gérante. Enfin il n’est nullement démontré que la SCI M7 developpement France venant aux droits de la société Ing disposait des connaissances en matière de bâtiment notamment de conception d’escalier permettant de pouvoir appréhender les conséquences liées à la réalisation de la trémie. Il convient dès lors de débouter le laboratoire [L] de ses demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Ing venant aux droits de la SCI M7 developpement France et a fortiori de son assureur, la société Axa France iard, par ailleurs uniquement tenue de garantir son assuré au titre de sa garantie décennale. Sur la responsabilité de M. [J] En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, le maître d’oeuvre, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il appartient au maître d’ouvrage de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L] a confié à M. [J] une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant les missions normales APS (avant-projet sommaire), APD (avant-projet détaillé), STD (spécification technique détaillée), PEO (plan d’exécution des ouvrages), DCE (dossier de consultation des entreprises), AMT (assistance marché travaux), CGT (contrôle général des travaux) et RDT (réception décompte travaux) selon contrat de “mission d’architecte d’intérieur qualifié” signé le 2 février 2007. Au vu des pièces du dossier notamment des plans de M. [J] et du rapport d’expertise judiciaire de M. [W], il ressort que M. [J] a été en charge de concevoir les plans de l’escalier reliant le rez-de-chaussée à la mezzanine et de contrôler les travaux. Or il ressort du rapport d’expertise qu’au vu de la trémie réalisée, M. [J] ne pouvait dessiner un escalier conforme à la règlementation. Il est toutefois souligné par l’expert judiciaire qu’en sa qualité de professionnel de la construction, le maître d’oeuvre n’aurait pas dû accepter de réaliser un escalier dans ces circonstances et aurait dû alerter son client des difficultés de réalisation liées à la trémie. Il s’ensuit qu’au vu de ces manquements, la responsabilité de M. [J] dans la réalisation d’un escalier non conforme à la règlementation sur la sécurité incendie doit être retenue. II.B.3. Sur l’évaluation des préjudices Le laboratoire [L] chiffre le coût réparatoire des désordres à la somme de 253.140 € HT, correspondant à la solution réparatoire préconisée par son architecte le cabinet [D] Architectes subsidiairement à la somme de 162.393 € HT conformément à la solution retenue par M. [W]. Au soutien de sa demande, le demandeur fait valoir que les autres solutions proposées par M. [J] sont inadéquates techniquement et juridiquement et ne permettraient pas d’obtenir un escalier conforme à la réglementation. M. [J] sollicite de voir écarter les demandes indemnitaires sollicitées par le demandeur estimant que ses demandes n’ont pas été validées par l’expert judiciaire et sont considérées comme maximalistes et inacceptables dans le cadre d’une simple remise en état. * Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, l’expert a fait état de deux solutions réparatoires : - une solution minimaliste proposée par la société DP.r (venant aux droits de la société [M] idf) consistant à reprendre la structure de la dalle du plancher pour augmenter l’échappée de l’escalier et permettre la réalisation d’un escalier conforme aux règles de [S] chiffrée à hauteur de 10 000 € TTC incluant les frais de maîtrise d’oeuvre et la reprise de la main courante, mais qui ne pourrait pas mettre en conformité l’escalier aux règles du code du travail selon l’expert, - une solution proposée par le cabinet Site-in expertises, maître d’oeuvre de l’assureur de M. [J], consistant à mettre l’escalier en conformité avec les règles du Code du travail et l’accessibilité du WC en conformité avec les règles PMR évaluée à la somme de 166 363,50 € HT hors maîtrise d’oeuvre. En revanche l’expert judiciaire a écarté la proposition effectuée par le maître d’oeuvre des demandeurs, le cabinet [D] Architectes, la jugeant maximaliste et non acceptable dans le cadre d’une remise en état. Sur les différentes oppositions formées par le demandeur sur la solution proposée par la société Site-in expertises, si le demandeur sollicite devant la présente juridiction de valider la solution réparatoire proposée par le cabinet [D] architectes bien qu’écartée expressément par l’expert judiciaire et relance le débat ayant eu lieu sur ce point devant l’expert judiciaire soutenant que la solution répararoire validée par l’expert ne permettrait pas de rendre l’escalier conforme à la réglementation, il convient de constater que l’expert a écarté l’ensemble des arguments du demandeur indiquant que « les critiques formulées par [D] au cours de ce dire et des différentes notes précédentes n’ont que pour seul objectif de faire adopter une solution plus onéreuse qui remet en question l’entier fonctionnement et plan initial du laboratoire avec des arguments très peu convaincants pour le professionnel que nous sommes ». L’expert a en outre indiqué que la société Site-in expertises avait répondu à l’ensemble des observations formulées par le cabinet [D] architectes. Au vu des solutions proposées par le cabinet Alter Ego précédent maître d’oeuvre du demandeur, il y a lieu de constater qu’initialement 2 solutions ont été précédemment proposées par ce dernier incluant un réaménagement partiel du rez-de-chaussée. Il ressort que si la solution 1 n’a pas été chiffrée, la solution 2 l’a été à hauteur de la somme de 162 659,36 € HT. Il n’est pas établi que cette solution a été critiquée par le nouveau maître d’oeuvre du laboratoire [L] par rapport à la règlementation applicable. Enfin il ressort qu’une 3ème solution incluant un réamenagement total du rez-de-chaussée a été proposée par le maître d’oeuvre sur la demande expresse de son client. Il convient de constater que par la suite le laboratoire [L] a sollicité auprès du cabinet [D] de réaliser des plans sur la base d’une solution de réaménagement total du rez-de chaussée dont il a été souligné par l’expert qu’elle n’avait plus vocation à simplement réparer les désordres mais à ré-agencer totalement les locaux. Au vu de ces éléments il y a lieu d’entériner l’avis de l’expert et chiffrer le coût réparatoire des désordres conformément à la proposition formulée par la société Site-in expertises à hauteur de la somme de 166 363,50 € HT (selon devis n°19.07.1183 du 4 juillet 2019 Infra sup) permettant de faire cesser les désordres.. A cette somme il convient d’ajouter les sommes suivantes: 10 813,63 € HT correspondant à 6,5% HT du montant des travaux au titre des frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux et la réception, 3327,30 € HT au titre des primes d’assurances (estimées à environ 2% du montant des travaux), 4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique (correspondant à 2/3 des honoraires le dernier tiers portant sur les travaux relatifs à l’installation CVC ) En revanche il convient de débouter le demandeur de ses demandes relatives au remboursement de la somme de 2880 € HT au titre de la mission de maîtrise d’œuvre d’ALTER EGO (proposition de mission du 15 mars 2013 ALTER EGO) et 2670 € HT au titre de la mission du cabinet Komorebi dès lors qu’aucune de leurs solutions réparatoires n’ont été retenues. Il convient en outre de rejeter la demande au titre de l’étude structure et du suivi des travaux de la trémie déjà intégrée au titre des demandes formées par la SCI du [Adresse 14]. Il n’y a pas lieu non plus de faire droit à la demande formée au titre des frais de déménagement et de garde-meubles dès lors que la solution réparatoire prévoit une réalisation en site occupé avec un poste relatif à la protection des existants. Concernant le surplus des demandes, il y a lieu de débouter le demandeur de ses demandes de 5000€ pour “la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes” et de 2.670 € HT pour “la mission de maîtrise d’œuvre de mise aux normes de l’escalier et des travaux consécutifs du cabinet [D]” dès lors, qu’outre le fait que ces sommes font double emploi, une somme a déjà été intégrée au coût réparatoire pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution. II.B.4. Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés, il convient de condamner M. [J] à payer au laboratoire [L] les sommes de : 166 363,50 € HT au titre du coût réparatoire des travaux,10 813,63 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,3327,30 € au titre des primes d’assurances (correspondant à 2% du montant des travaux)4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique Il convient de dire que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d’expertise de M. [W] (31 décembre 2019) et la date du présent jugement. En revanche il n’y a pas lieu de majorer ces sommes de la TVA dès lors que le laboratoire [L], en sa qualité de SELARL, ne justifie pas ne pas être en mesure de récupérer la TVA. II.B.5. Sur les appels en garantie M. [J] sollicite de voir condamner in solidum la SCI du [Adresse 14], le laboratoire [L], la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société ECM, la société ADER, la société EBI à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Il convient au préalable de débouter M. [J] de ses appels en garantie formés contre les parties sans lien avec les désordres relatifs à l’escalier soit la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM. Il convient en outre de rappeler que toutes demandes formées contre la société Coreba sont irrecevables dans la mesure où cette partie est en liquidation judiciaire et qu’en tout état de cause aucune fixation de créance ne peut prospérer faute pour M. [J] de justifier d’une déclaration de créance. Sur les fins de non-recevoir La société ADER soulève l’irrecevabilité de l’appel en garantie formé par toutes les parties à son encontre. La société DP.r formule de même l’irrecevabilité de l’appel en garantie de tous les constructeurs sans préciser s’il y inclut M. [J]. Tel qu’il a été précédemment retenu dans le cadre des actions récursoires, il convient de rappeler d’une part que ces actions en responsabilité délictuelle sont soumises à un délai de prescription quinquennale et que le point de départ doit être fixé conformément à l’article 2224 du Code civil. Or il convient de dire que la date à laquelle ces parties pouvaient agir entre elles doit être fixée à la date à laquelle les premières demandes de condamnation ont été formulées contre ces parties, soit en l’espèce à la date de l’assignation au fond délivrée par le laboratoire [L] en août 2020. En conséquence il convient de déclarer recevables les appels en garantie formés pour la première fois par conclusions notifiées par RPVA le 22 novembre 2022 par M. [J] et de rejeter les fins de non-recevoir ainsi formées. Sur le bien-fondé des appels en garantie Il convient en premier lieu de débouter M. [J] de tout appel en garantie formé contre le laboratoire [L] dans la mesure où aucun appel en garantie ne peut prospérer contre son client dès lors que sa responsabilité contractuelle a été retenue à son égard et qu’il appartenait dès lors de démontrer une faute imputable au laboratoire [L] susceptible de l’exonérer partiellement ou totalement de sa responsabilité. Or dans le cadre de la trémie et de l’escalier, il y a lieu de constater que M. [J] ne démontre aucune faute exonératoire de responsabilité que ce soit une immixtion fautive du laboratoire [L] ou une acceptation des risques liés à la réalisation d’un escalier non conforme en connaissance de cause. S’agissant de son appel en garantie formé à l’encontre de la SCI du [Adresse 14], force est de constater là encore que M. [J] ne justifie pas d’une faute imputable à l’acquéreur et bailleur des locaux dans la réalisation d’un escalier non conforme à la règlementation et ce d’autant plus qu’il n’est pas démontré que la SCI disposait d’une compétence particulière en matière de construction. Il doit en aller de même pour le vendeur, la société Ing dont il n’est pas plus fait la démonstration d’une faute ou d’une connaissance particulière en la matière. S’agissant de l’appel en garantie formé à l’égard de la société EBI, force est de constater qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre au vu de la mission très circonscrite confiée au bureau d’étude. S’agissant de la société [M] idf, M. [T], et la société Ader : M. [T] expose qu’il a eu un rôle minime dans le cadre du premier chantier dès lors qu’il s’est vue confier uniquement une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, qu’il n’a ni conçu les plans de l’escalier ni participé au permis de construire déposé par Mme [L] ni conçu les plans de la trémie effectuée par la société EBI qu’enfin seul M. [J] avait eu une mission complète de maîtrise d’oeuvre concernant les travaux d’aménagement. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf expose que le support a été accepté en l’état par le maître d’oeuvre de l’exploitant et qu’aucune réserve n’a été émise sur un problème de dimensionnement tant par M. [J] que la société Coreba. La société ADER soutient être intervenue uniquement pour réaliser un avant-projet simplifié et les documents préalables à la constitution du permis de construire, qu’elle n’a pas conçu la trémie, qu’elle n’a été chargée ni de concevoir ni de suivre la réalisation des travaux d’aménagement et ne peut dès lors être responsable d’un plan qui n’a jamais été mis en oeuvre. Au vu des éléments du dossier notamment du rapport d’expertise judiciaire il convient de dire que le défaut de conformité de l’escalier à la règlementation du Code du travail en matière de sécurité incendie est imputable à : - M. [T] maître d’oeuvre intervenu dans le cadre des travaux de réalisation de la trémie qui en cette qualité aurait dû s’assurer et vérifier que la trémie était conforme à la destination voulue par l’acquéreur soit de laboratoire d’analyses médicales et permettait d’accueillir un escalier répondant à la règlementation applicable qu’il ne pouvait ignorer quand bien même il n’aurait pas réalisé les plans de la trémie, - la société [M] idf en sa qualité d’entreprise ayant réalisé la trémie d’escalier qui de la même manière aurait dû se rendre compte au vu de la destination des locaux (figurant sur les plans du chantier) de l’impossibilité de réaliser un escalier conforme à la règlementation et d’en informer le maître d’ouvrage et qui ne peut être exonérée de sa faute par l’acceptation sans réserve du support par la société ADER; - la société ADER qui s’il ne ressort en effet nullement des éléments du dossier que la trémie a été réalisée en se fondant sur ses plans, a néanmoins signé le procès-verbal d’achèvement des travaux diligentés sous la maîtrise d’ouvrage de la Sci M7 France développement sans effectuer aucune réserve sur les dimensions de la trémie alors que cette même société reconnaît avoir travaillé sur la question de l’escalier pour avoir établi les avants-projets en vue de l’exploitation d’un laboratoire d’analyses médicales; - M. [J] dès lors qu’il a accepté sa mission de concevoir et faire réaliser un escalier sans formuler aucune réserve sur les dimensions de la trémie bien que sachant qu’il ne pourrait être conforme à la règlementation et en concevant les plans d’un escalier non conforme. Dès lors le tribunal dispose d’éléments suffisants sur les fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [T] : 25 % - la société [M] Idf : 20 % - la société ADER : 20 % - M. [J] : 35% Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T], la société ADER, la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [J] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues. III. Sur les désordres relatifs aux installations CVC Le Laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI, les MMA IARD assureur de la société ECM et M. [J] à lui payer à titre principal les sommes suivantes au visa de l’article 1792 subsidiairement de la responsabilité contractuelle : 328 887, 15 € HT et hors option au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, somme à actualiser et à parfaire ; 21.377.66 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (6.5%), somme à actualiser et à parfaire; 30.355,12 € au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir A titre subsidiaire 274 099,59 euros se décomposant comme suit : 226 080,35 euros HT au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation ; 27.600 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre 10.000 euros HT au titre des frais d’assurance, somme à actualiser et à parfaire; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement; Le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction et TVA au taux en vigueur à la date du jugement à intervenir Le demandeur expose au soutien de ses demandes que l’installation de chauffage, climatisation et CVC n’a jamais fonctionné, que la société Alize clim n’a jamais réussi à redémarrer l’installation et que l’alimentation du réseau de chauffage a été coupée en raison d’une installation dangereuse, qu’il a été dès lors contraint d’acquérir des climatiseurs mobiles réversibles afin d’assurer une température acceptable pour le personnel et les patients. Il expose à ce titre que les désordres affectant l’installation sont de nature décennale et qu’à défaut ils engagent a minima la responsabilité contractuelles des intervenants, soit la société Alize clim et la société ECM qui ont posé l’installation et M. [J] à qu’il a été confié une mission de maîtrise d’oeuvre. M. [J] conteste les reproches formulés par l’expert judiciaire repris par le demandeur et fait valoir que : - les dysfonctionnements des installations sont exclusivement imputables à la société Alize clim en charge tant de la conception technique de ses installations que de leur mise en oeuvre et à qui revenait le soin de choisir du matériel adapté à l’activité du laboratoire; - compte tenu du budget alloué à la réalisation des travaux par le maître d’ouvrage, il a été fait le choix de faire appel à une société spécialisée à défaut d’un bureau d’études techniques et que ce choix n’a jamais été remis en cause par la société Alize clim; - l’installation de VMC n’a pas pu être finalisée en raison du refus du laboratoire [L] de laisser l’accès aux entreprises pour finaliser les travaux notamment la réalisation d’une grille en façade latérale et d’un moteur aux fins d’amener l’air neuf dans le volume de l’étage. La société Alize clim expose que : - il est nécessaire de fixer la date de réception judiciaire à la date du 18 juin 2007 date à laquelle l’installation était en état d’être reçue dès lors qu’elle était opérationnelle; - il n’est pas démontré l’inadaptation de l’installation de climatisation à l’usage du laboratoire [L], - la climatisation n’a jamais été entretenue entre 2007 et 2015, - le nombre d’appareils installés par le laboratoire [L] a évolué depuis l’installation en 2007 ce qui fausse le bilan thermique, - les désordres allégués sont imputables au laboratoire [L] en raison de son défaut d’entretien et à M. [J] en raison d’un défaut de conception. La société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim fait valoir que : - sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux, - les vices doivent être considérés comme visibles depuis la fin du chantier, - il n’est pas démontré que les défauts affectant l’installation rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que les défaillances du système n’affectent qu’une partie du laboratoire et qu’elles auraient provoqué de gêne uniquement pendant la période estivale, - aucune défaillance du système de chauffage n’a été démontrée par le demandeur et reconnue par l’expert, - les défauts de l’installation de climatisation ne sont pas imputables à son assuré dès lors que les experts ont retenu qu’ils étaient imputables à un défaut de conception et à un défaut d’entretien. Les sociétés Mma Iard et Mma iard assurances mutuelles en qualité d’assureur de la société EMC font valoir que : - sa garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception, - par souci d’économie le maître d’oeuvre et le laboratoire [L] ont décidé de ne pas faire appel à un bureau d’études spécialisé en traitement d’air, climatisation et ventilation, - le devis de la société EMC a été conçu comme pour un logement et a été accepté sans réserve par le maître d’oeuvre. III.A. Sur l’analyse des désordres affectant l’installation de climatisation et de chauffage Sur la matérialité Aux termes du premier rapport [I], il ressort que l’expert a relevé que le laboratoire [L] se plaignait principalement du défaut de puissance de la climatisation en raison des surfaces vitrées et de l’ensoleillement, qu’il a sollicité du demandeur qu’il fasse effectuer un audit des installations d’électricité, de climatisation et de chauffage mais qu’aucun audit ne lui avait été transmis au cours des opérations d’expertise. Au vu des pièces du dossier soit du rapport du 22 avril 2013 de la société Qualiconsult et du rapport d’audit de la société HMC des 15 et 24 juillet 2015, il est établi que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise le laboratoire [L] a fait réaliser les audits sollicités qui ont été transmis à M.[W] en charge d’examiner à nouveau les désordres allégués sur l’installation de climatisation, chauffage et VMC. Au vu des conclusions de l’expert judiciaire et de son sapiteur, il ressort qu’il a été constaté : - que l’installation de climatisation n’était pas en état de fonctionnement satisfaisant dans le laboratoire d’étage dès lors qu’elle était soit en panne soit ne produisait pas de froid, - le non-respect des températures contractuelles, - l’état préoccupant d’un tuyau de chauffage dans le local de raccordement au CPCU. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie. Sur les origines et causes Aux termes du rapport d’expertise judiciaire et de son sapiteur, M. [K], les désordres trouvent leur origine dans : - l’absence de toute étude préalable permettant d’établir une installation adaptée aux besoins du laboratoire ( cahier des charges, note de calcul, étude thermique, liste des dégagements calorifiques de matériel ); - la réalisation de travaux inadaptés à l’activité de laboratoire et correspondant plutôt à une installation pouvant être mise en oeuvre dans des bureaux; - des défauts d’exécution (purgeurs installés en point bas et non en point haut, sous-dimensionnement de canalisations, mauvais câblage des thermostats, défaut de pare-vapeur, choix des canalisations PVC inadaptées notamment); - un défaut d’entretien de l’installation. Sur la qualification En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En application de ces dispositions, la mise en oeuvre de la garantie décennale est ainsi conditionnée : - à l’existence d’un ouvrage de construction; - à l’existence d’une réception - à l’existence de désordres cachés à la réception portant soit atteinte à la solidité de l’ouvrage soit à sa destination ou à l’existence de désordres portant atteinte à la solidité d’un élément d’équipement indissociable. En outre il est constant que la garantie décennale ne peut en outre bénéficier au locataire qui ne dispose que d’un droit de jouissance sur l’ouvrage quand bien même il aurait commandé les travaux d’aménagement. En l’espèce, la société Alize clim sollicite de voir fixer la date de réception judiciaire au 18 juin 2007 soutenant que le laboratoire [L] doit être considéré comme ayant réceptionné tacitement l’installation dans la mesure où il a pris possession des lieux, où l’installation était en état de fonctionnement normal et avait été partiellement payé en 2007. Force est de constater en premier lieu que la société Alize clim opère une confusion entre la réception tacite qui peut être judiciairement constatée dès lors qu’il est démontré une volonté non équivoque du maître d’ouvrage de réceptionner les travaux et la réception judiciaire qui peut être fixée par le tribunal dès lors qu’il est démontré que l’ouvrage était en état d’être reçu. Or dans le cas présent, il y a lieu de dire que ni la réception tacite ni la réception judiciaire ne peut être constatée / déclarée dès lors que : Concernant la réception tacite : Il est établi que la SCI du [Adresse 14] a acquis auprès de la SCI M7 France développement (aux droits de laquelle vient la société Ing real estate developpment France) un immeuble dans lequel le vendeur s’est engagé à réaliser certains travaux (notamment l’ouverture de la trémie d’escalier). Il ressort que ces travaux ont été achevés le 5 décembre 2006 et que les locaux ont été loués au laboratoire [L] qui a fait réaliser les travaux d’aménagement pour l’exploitation de son activité de laboratoire d’analyses médicales. Or au vu des éléments du dossier, il ressort qu’aucun procès-verbal de réception des travaux d’aménagement des locaux n’a été signé entre les parties et dès lors produit aux débats. S’il est constant que la réception tacite peut être présumée en cas de prise de possession des lieux et paiement intégral (ou quasi intégral) des travaux, en revanche lorsque ces conditions font défaut, doit être démontrée la volonté non équivoque du client de réceptionner les travaux. Or il ressort de la note du sapiteur, M. [K], que la réception des travaux a été refusée par le laboratoire, que les paiements ont été suspendus et que les entreprises ont ainsi cessé d’intervenir. Force est de constater que plusieurs éléments confortent l’absence de volonté du laboratoire [L] de réceptionner les travaux : - aux termes de sa note, M. [K], sapiteur de M. [W] indique que la réception des travaux a été refusée par le laboratoire, que les paiements ont été suspendus et que les entreprises ont ainsi cessé d’intervenir. - plusieurs actions en paiement et demandes en paiement de leur facture de solde de travaux ou honoraires ont été et sont encore formées dans le cadre de la présente instance par les intervenants à la construction tels que notamment, la société COREBA, la société Alize clim ou M. [J] ; - au vu de l’assignation en référé expertise délivrée en 2008 par le laboratoire [L], ce dernier n’a cessé de se plaindre de la qualité des travaux réalisés et a diligenté une action en référé expertise peu de temps après la prise de possession des lieux, - aux termes de son rapport d’expertise, M. [I] indique dans le rappel sommaire des faits que « en juin 2007 ont été signalés des nombreuses difficultés, désordre et malfaçons » et que « le chantier n’a pas été achevé en totalité. Il n’y a pas eu de réception de travaux. L’occupation des lieux par Mme [L] a été effective en juin 2007 ». Dans ces circonstances, il ne peut être retenu aucune réception tacite. Concernant la réception judiciaire : Si la société Alize clim soutient que l’installation de climatisation et de chauffage était en état de fonctionnement normal le 18 juin 2007, force est de constater qu’elle n’en apporte pas la preuve en l’absence de tout document lié à sa mise en route ou bon de livraison (tel que visé dans ses conditions générales de vente). A ce titre dans son audit la société HMC relève l’absence de relevés des débits hydrauliques et aérauliques obligatoires à la mise en service. M. [K] fait en outre remarquer que l’installation ne fonctionne pas normalement dans le laboratoire. Dès lors il y a lieu de dire que la société Alize clim est défaillante dans la charge de la preuve. Outre qu’aucune réception ne peut être ni constatée ni déclarée, il convient de constater qu’en tout état de cause dans la mesure où le laboratoire [L] ne peut se prévaloir de la garantie décennale en sa qualité de locataire des lieux, les demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil ne peuvent dans tous les cas prospérer et que les désordres relèvent du régime de responsabilité de droit commun. Il s’ensuit que toute demande formée à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles assureur de la société EMC seront déboutées dès lors que ces assureurs ne garantissent que la responsabilité décennale de leur assuré. III.B. Sur les responsabilités Sur la responsabilité contractuelle de M. [J] En application de l’article 1147 ancien du Code civil le maître d’oeuvre est tenu d’une obligation de moyens et dans la limite des missions qui lui sont confiées. Sa responsabilité contractuelle est susceptible d’être engagée à charge de démontrer ainsi une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice invoqué. Au cas présent, il ressort que le laboratoire [L] a confié à M. [J] une mission de maîtrise d’oeuvre complète selon contrat de mission d’architecte d’intérieur qualifié du 2 février 2007 portant sur les travaux d’aménagement. Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’expert judiciaire, reprenant les conclusions de son sapiteur, a clairement mis en exergue les manquements contractuels du maître d’oeuvre dans la survenance des désordres dès lors que ceux-ci sont imputables principalement à un défaut de conception. Il résulte en effet des conclusions du rapport d’expertise que l’installation de climatisation et de chauffage, telle qu’elle a été réalisée, était destinée à une activité de bureaux et non de laboratoire d’analyses médicales bien que cette destination était connue du maître d’oeuvre de sorte qu’elle est sous-dimensionnée et inadaptée, que M. [J] ne démontre pas avoir préconisé auprès de son client de recourir à un bureau d’études techniques pour déterminer un cahier des charges et les préconisations nécessaires avant de procéder à la consultation des entreprises, qu’il s’en est remis concernant la conception à l’entreprise, qu’enfin il n’a pas été en mesure de veiller à la bonne exécution des travaux dès lors qu’ont été relevés par ailleurs différents défauts d’exécution apparents affectant l’installation. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les manquements de M. [J] sont établis. Sur la responsabilité de la société ALIZE CLIM En vertu de l’article 1147 ancien du Code civil, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat à l’égard de son client de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art et à ses engagements contractuels. Au cas présent, il est établi que le laboratoire [L] a confié à la société Alize clim le soin de réaliser une installation de climatisation et chauffage pour un prix de 26 312 € TTC. Selon le devis accepté de la société Alize clim, il est prévu que “ la présente étude a été réalisée pour un laboratoire d’analyses […], qu’elle a pour but d’améliorer le confort avec une solution réversible 4 tubes sur réseau EG et CPCU de l’immeuble”. Il est précisé que les conditions de confort recherchées sont : “été 25°C intérieur pour 32°C extérieur ( à + ou – 2°C) et hiver : 19 °C intérieur pour - 7 °C extérieur ( à + ou – 2°C)”. Au vu du rapport d’expertise judiciaire, des défauts d’exécution relevés, des dysfonctionnements de la climatisation à l’étage et de l’absence de respect des températures contractualisées, il est suffisamment établi que les travaux réalisés par la société Alize clim ne sont ni conformes aux règles de l’art ni à ses engagements contractuels de sorte que la société Alize clim a manqué à son obligation de résultat. Il est en outre établi que celle-ci a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de conseiller de faire réaliser avant travaux des études préalables et d’alerter son client que l’installation de climatisation ne serait pas adaptée à une activité de laboratoire mais avait été conçue pour des bureaux. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que les manquements de la société Alize clim sont établis. Sur la responsabilité du laboratoire [L] Se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, la société Alize clim et M. [J] sollicitent de voir prendre en compte l’imputatibilité partielle à hauteur de 30% des désordres au laboratoire [L] en raison de l’absence d’entretien de l’installation depuis juin 2007 et l’absence de recours à un bureau d’études ou un maître d’oeuvre spécialisé. Le laboratoire [L] expose qu’aucun des motifs retenus par l’expert pour lui imputer une responsabilité dans les désordres ne sont justifiés dans la mesure où : - il ne peut lui être reproché l’absence d’entretien d’une installation qui n’a jamais été réceptionnée, devant restée sous la responsabilité et la garde de la société Alize clim et n’ayant par ailleurs jamais fonctionné, - l’absence de règlement des entreprises ne peut lui être reprochée alors qu’il était en droit d’opérer des retenues de garantie en raison des différentes non conformités et malfaçons qui se sont avérées justifiées; - il ne peut lui être reproché l’absence d’accès aux entreprises alors qu’il a mis en demeure le maître d’oeuvre et les entreprises de remédier aux désordres par courriers des 25 mai, 14 juin, 26 juin 12 juillet, 16 juillet et 8 août 2007 et que les expertises étaient en cours, que la société Alize clim est intervenue à de multiples reprises pour remédier aux désordres sans succès; - le remplacement d’une section de canalisation était inutile compte tenu du caractère généralisé des dysfonctionnements commandant une reprise totale de l’installation, - il s’est entouré de différents professionnels de sorte qu’il appartenait tant à M. [J] qu’à la société Alize clim d’apporter leurs compétences techniques et conseil et qu’en outre l’absence de recours à un maître d’oeuvre n’est jamais exonératoire de responsabilité pour l’entreprise qui dans ce cas a une obligation de conseil renforcée. * Il est constant que le fait du maître de l’ouvrage ou du client peut être exonératoire de la responsabilité des entreprises ou du maître d’oeuvre. En l’espèce le fait de se priver d’un bureau d’études ou d’un assistant à maître d’ouvrage ne peut être exonératoire de responsabilité pour l’entreprise ou le maître d’oeuvre désigné dès lors que cet absence de recours à un bureau d’études ne peut suffire à lui seul à caractériser une acceptation des risques en l’absence d’information donnée tant par M. [J] que la société Alize clim sur l’utilité d’y recourir. La recherche d’économie invoquée à différentes reprises par M. [J] pour expliquer l’absence de recours à un bureau d’études techniques ou des travaux réalisés a minima ne peut non plus suffire à caractériser une acceptation des risques faute pour les intervenants du chantier de démontrer qu’ils ont mis suffisamment en garde leur client sur les conséquences inhérentes à un budget restreint. En revanche il y a lieu de constater qu’aux termes de la note du sapiteur repris par l’expert judiciaire, il a été souligné que l’installation mise en oeuvre fonctionnait au rez-de-chaussée et était défaillante à l’étage et qu’elle n’ a pas été entretenue depuis l’origine ni fait l’objet de maintenance qu’enfin les opérations de nettoyage des filtres, décalcifications des tuyauteries réalisées par la société Alize clim en juillet 2015 pendant les opérations d’expertise ont été nécessaires. L’expert judiciaire en a dès lors conclu que cette absence d’entretien est une des causes des défaillances de l’installation de climatisation. Le laboratoire [L] soutient, d’une part, qu’il n’avait pas à entretenir l’installation dès lors qu’elle n’a jamais été fonctionnelle, d’autre part, que celle-ci n’ayant jamais été réceptionnée l’installation était à la charge de la société Alize clim. Force est de constater que ces moyens ne peuvent prospérer dès lors qu’en prenant possession des lieux et en utilisant l’installation il incombait au client et donc à l’utilisateur de souscrire un contrat d’entretien. Il est établi au vu des échanges de courriers que la société Alize clim a proposé un contrat d’entretien qui a été refusé par le laboratoire et que celui-ci ne démontre pas avoir souscrit un contrat d’entretien auprès d’une autre société non plus. Dès lors il convient de dire que le laboratoire [L] ayant participé à la survenance des désordres doit conserver une part de responsabilité qu’il convient d’évaluer à 30% suivant en cela l’avis de l’expert judiciaire. III.C. Sur la garantie de la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim La société Generali se prévaut d’une clause d’exclusion de garantie de la prise en charge des frais ayant vocation à remplacer ou réparer ou achever les travaux défectueux. * L’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Aux termes des conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société Alize clim, il ressort que la société Generali couvre la garantie décennale et responsabilité civile de son assuré. Toutefois aux termes de l’article 2 de la partie relative aux exclusions applicables sauf contrat spécifique ou extension de garantie au présent contrat des conditions générales, il est stipulé que sont exclus “les frais que vous ou toute autre personne avez engagés lorsqu’ils ont pour objet le remboursement, le remplacement, la réparation, l’achèvement, la mise au point, le parachèvement, l’installation des produits ou travaux, y compris le coût de ces produits ou travaux exécutés par vous, vos sous-traitants ou toutes personnes agissant pour votre compte et qui se sont révélés défectueux même si la défectuosité ne concerne qu’une de leurs composantes ou parties”. Au vu de cette clause de garantie et dès lors que la demande indemnitaire formée par le laboratoire [L] vise à la réparation des désordres affectant l’installation réalisée par la société Alize clim, il y a lieu de dire que la société Generali n’est pas tenue de garantir la société Alize clim au titre de l’engagement de sa responsabilité civile. Il convient de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée contre la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim. III.D. Sur l’évaluation des préjudices III.D.1. Sur le coût des travaux réparatoires proprement dits Le laboratoire [L] sollicite de voir chiffrer le coût réparatoire des désordres à la somme de 328.887, 15 € HT hors frais de maîtrise d’oeuvre selon devis de la société FORET ENTREPRISE au titre des travaux de reprise totale de l’installation de climatisation, à titre subsidiaire de le voir fixer à la somme validée par l’expert à hauteur de la somme de 226 080,35 euros HT hors frais de maîtrise d’oeuvre. Au soutien de sa demande, il expose que l’expert ne peut déduire des équipements au motif qu’ils n’étaient pas prévus initialement alors qu’il est établi par ailleurs qu’ils sont nécessaires à la réparation du désordre. La société Alize clim expose que le demandeur ne justifie pas de lien de causalité entre les préjudices sollicités et les désordres relevés faisant valoir que la climatisation du rez-de-chaussée n’a jamais posé de problème, que le chauffage n’a jamais été défaillant à l’exception d’une canalisation défectueuse dont elle a proposé le remplacement qui a été refusé par le laboratoire. Enfin elle fait valoir avoir déposé le matériel commandé. * Au vu des pièces produites notamment du rapport d’expertise et de la note du sapiteur, il ressort que l’installation de climatisation et de chauffage existante, posée par la société Alize clim, comprend 2 cassettes installées en plafond (de marque Carrier) au rez-de-chaussée avec deux unités gainables placées dans les faux-plafonds irrigant des bouches dans les différents locaux et 3 cassettes à l’étage (1 en biologie et 2 dans le laboratoire principal). Aucune cassette n’a été installée dans la zone repos compte tenu de la supression de celle-ci sur le devis conformément à la demande du client. Il est par ailleurs indiqué qu’une VMC a été installée par la société EMC qui a fait procéder à la pose de grilles permettant une circulation de l’air entre les locaux. Il ressort du rapport d’expertise que seule l’installation à l’étage est défaillante et ne permet pas d’atteindre les températures contractuelles. Il est relevé la présence d’un tuyau dangereux (réseau d’eau chaude) dilaté dans le local de raccordement au CPCU. L’expert note par ailleurs que la pose de grilles ne prend pas en compte la spécificité des règles de laboratoire d’analyses médicales pour lesquels il ne doit pas y avoir de communication entre le laboratoire proprement dit et les autres salles, le laboratoire devant en outre être protégé par une différence de pression d’un minimum de 15 pascales du reste des autres locaux. Aux termes de l’audit réalisé par la société HMC en date des 15-24 juillet 2015, il ressort qu’il a été constaté des malfaçons affectant l’installation de climatisation qui obérent son bon fonctionnement (absence d’organe de réglage pas de purge aux points hauts absence de conformité du calorifuge des canalisations d’eau glacée) ainsi que des malfaçons sur l’installation de chauffage (choix de matériaux inadapté, absence de système absorbant les dilatations). Il est relevé en outre que le système de ventilation est totalement défaillant et ne pourra jamais fonctionner normalement en raison d’un problème de pose et de choix de matériaux et est en tous les cas inadapté à l’activité de laboratoire dès lors que le système doit permettre de traiter les unités indépendamment pour limiter les risques de transmission microbiennes. Au vu des conclusions du sapiteur et de l’expert judiciaire il ressort que ceux-ci sont parvenus aux mêmes constats et conclusions que l’audit de la société HMC, cet audit a été en outre intégré dans les documents d’appels d’offres listés par le nouveau bureau d’études du demandeur, la société AlterEne. Au vu de la solution réparatoire préconisée par ce bureau d’études, il ressort que celui-ci indique que s’il estime que le système de climatisation est sous-dimensionné il conclut que le système peut être rendu opérationnel par une mise en conformité de l’installation suivie d’un entretien et d’une maintenance “faite comme il se doit” (et comprenant la mise en place de vannes de réglage, de purgeurs, une mise en conformité du calorifuge eau glacée, le réglage des installations pour le réseau d’eau glacée et mise en place d’un système de dilatation sur réseau eau chaude, changement des réseaux eau chaude pour un matériel plus adapté et remplacement du tube d’eau chaude qui a subi une forte dilatation). S’agissant du système de ventilation, qu’il estime complètement inadapté, il indique qu’il ne peut être récupéré et préconise de répondre à la problématique de ventilation et de puissance de climatisation par la mise en place d’un système double flux climatisée en mesure d’exploiter les ressources d’énergie non utilisée par l’installation et de remplir les objectifs de renouvellement d’air, d’apport d’air neuf, de filtration et d’indépendance et d’étanchéité des pièces/zones. Dans ce cadre, le bureau d’études propose l’installation de deux centrales double flux une au RDC desservant les zones [Localité 31] permettant d’amener la puissance complémentaire en froid manquante avec prise et rejet d’air en façade et la seconde au premier étage avec une entrée d’air neuf et extraction dans chaque pièce permettant de traiter chaque zone indépendamment tout en apportant une puissance complémentaire en froid en favorisant une diffusion intensive sur les zones vitrées de l’espace technique limitant les apports thermiques en été et les déperditions en hiver. Cette proposition a été chiffrée hors frais d’études, suivi des consultations, de chantier et réception à la somme de 74.226 € HT. Or force est de constater qu’au vu du devis de la société Foret entreprise IND B 12/02/2018 sur lequel se fonde les demandes formées par le laboratoire [L], l’entreprise chiffre une solution réparatoire différente comportant une dépose totale de l’installation CVC alors que la solution préconisée dans l’audit HMC prévoit des travaux sur une installation climatisation existante, la pose de cassettes dans des locaux tels que la salle de repos bien qu’expressément retirée du devis initial, prévoit la pose d’un film de protection solaire, enfin et surtout un traitement spécifique du “local bacterio” à hauteur de la somme de 76.303,60 € relatif à la création d’une pièce de confinement niveau 3 impliquant des contraintes règlementaires importantes en matière de renouvellement d’air et de dépression et la mise en place d’un dispositif propre d’extraction sans lien avec le classement actuel du laboratoire. Il s’ensuit que ces travaux excèdent la simple réparation des désordres et constituent une amélioration importante de l’installation CVC actuelle du laboratoire [L]. Dès lors au vu du chiffrage réalisé par le bureau d’étude chargé de l’audit, il convient d’évaluer le coût des travaux réparatoires à la somme de 74.226 € HT hors études et frais de maîtrise d’oeuvre à laquelle il convient de rajouter 6500 € HT pour la protection des existants incluant meubles et équipements du laboratoire pour permettre la réalisation des travaux en site occupé, soit une somme totale de 80 726€ HT. III.D.2. Sur les frais annexes A cette somme, il convient d’y ajouter les sommes suivantes nécessaires à la réalisation des travaux : 2000 € HT au titre de l’audit de climatisation (proposition honoraires de la société HMC du 16 juillet 2015)4500 € HT au titre de l’étude thermique (proposition honoraires HMC du 26 août 2016)6063 € HT au titre des frais de bureau d’études pour les études de conceptions / plans/ cahier des charges, le suivi des consultations, rédaction des marchés, le suivi de chantier et planning, réception et essais tels que chiffrés par la société HMC;3000 € HT au titre des honoraires de frais de maîtrise d’oeuvre pour le suivi des travaux (dès lors que le suivi est aussi en parallèle assuré par un bureau d’étude);1484,52 € (correspondant à 2% du montant HT des travaux) au titre des primes d’assurance,1880 € HT au titre des frais de contrôle technique (conformément à la proposition de mission formée par la société Qualiconsult), soit la somme totale de 18 927,52 € HT. III.D.3. Sur les autres frais Le laboratoire [L] sollicite en outre de voir inclure dans son préjudice les sommes suivantes: 30.355,12 € au titre du remboursement des frais payés pour l’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE ; 5796,62 € TTC euros au titre du remboursement des frais d’achat de climatiseurs réversibles d’appoint ; 10.419,24 euros HT au titre des frais de contrôleur technique et de déménagement. S’agissant des frais d’alimentation aux réseaux CPCU et CLIMESPACE entre 2007 et 2013, au vu du rapport d’expertise, il y a lieu de constater que l’expert a expressément exclu ces frais estimant que le laboratoire [L] ne justifiait pas que le local n’avait pas été chauffé ni climatisé pendant cette période, la défaillance de la climatisation ayant été perçue principalement dans le laboratoire en été. Dans la mesure où il n’ a pas été constaté l’absence totale de fonctionnement du chauffage et de la climatisation entre 2007 et 2013, il convient de débouter le laboratoire de sa demande de remboursement formée à ce titre. S’agissant du remboursement des climatiseurs réversibles d’appoint, Au vu de ce qui a été précédemment vu, dans la mesure où il a été mis en exergue une absence de performance de l’installation de climatisation particulièrement à l’étage, il y a lieu de faire droit à la demande à hauteur de 2 climatiseurs (plateau technique et bacterio) qu’il convient d’évaluer à 280 € HT par climatiseur soit 520 € au total. Sur les frais de contrôle technique et de déménagement Il convient de rappeler que les frais de contrôle technique ont déjà été intégrés au titre des frais annexes au coût réparatoire. S’agissant des frais de déménagement, dans la mesure où il est prévu que les travaux de reprise se fasse en site occupé avec protection des existants incluant les meubles et équipements, le demandeur ne justifie pas cette demande. Il ressort en outre à ce titre que dans sa note du 20 février 2019 le cabinet Komorebi indique qu’il est prévu que les travaux relatifs à d’une part à l’escalier d’autre part à l’installation CVC se fassent séparément afin d’éviter un déménagement complet des machines de l’étage pour protection contre la poussière, gardiennage des appareils pendant le temps des travaux et ré-emménagement des machines. III.E. Sur l’obligation à la dette Au vu de ces éléments, il convient de condamner in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer au laboratoire [L] la somme de 74 321,46 € HT correspondant à 70% des sommes suivantes : 80 726 € HT au titre du coût réparatoire des désordres;6000 € HT au titre de la protection des existants;18 927,52 € HT au titre des frais annexes520 € HT de remboursement des climatisateurs d’appoint(soit un total de 106 173,52 € HT) Il convient de dire que la somme doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction (juillet 2015) et la date du jugement à intervenir. En revanche il ne convient pas de majorer de la TVA applicable faute pour le laboratoire [L] de démontrer qu’il ne récupère pas la TVA. III.F. Sur les appels en garantie M. [J] sollicite de voir condamner in solidum la société ALIZE CLIM et son assureur GENERALI IARD, la société ING REAL ESTATE DEVELOPMENT France, la société COREBA, la société [M] ILE DE FRANCE, M. [B] [T], les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société ECM, la société ADER et la société EBI à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. La société Alize clim sollicite la garantie de son assureur la société Generali iard. Au préalable il convient de rejeter tout appel en garantie formé contre la société Coreba en liquidation judiciaire, de debouter par ailleurs M. [J] de sa demande formée contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur uniquement au titre de la garantie décennale de la société ECM, non mobilisable en l’espèce, et de la société Generali assureur de la société Alize clim dont il a été jugé que la garantie au titre de sa responsabilité civile n’était pas non plus mobilisable. * Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la dette, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux. Au vu de ce qui a été retenu, les désordres liés à l’installation CVC sont imputables principalement à un défaut de conception et dans une moindre mesure à un défaut d’exécution. Il s’enquit que seuls M. [J] en charge de la conception et du suivi de la réalisation du lot CVC et la société Alize clim entreprise qui a réalisé l’installation sont responsables des désordres. Il n’est ainsi pas démontré de lien entre les désordres et : -la société Ing maître d’ouvrage du premier chantier qui est sans lien avec les travaux d’installation CVC, - la société Ader qui n’est intervenue ni dans la conception ni dans le suivi des travaux d’aménagement, - la société EBI dont l’intervention n’a aucun lien avec la réalisation de l’installation CVC. Dès lors au vu des éléments précédemment développés sur les fautes respectives des coobligés à la dette, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit : - M. [J] : 60 % - la société Alize clim : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [J] et la société Alize clim seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. IV. Sur les demandes relatives aux frais d’accréditation COFRAC et perte d’exploitation et de chiffres d’affaires Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser : 99.430 euros HT au titre des frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques ;53.906,88 euros HT d’accréditation du fait de la réalisation des travaux de reprise, somme à actualiser et à parfaire ; 1.392.886,50 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation qui sera subi pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC pour une durée de 34 semaines, somme à parfaire en fonction de la durée réelle d’absence d’exploitation du laboratoire ;2.826.000 euros au titre du préjudice de perte d’exploitation pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années) ; 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années. IV.A. Sur les frais de mise à l’arrêt, de remise en marche des équipements critiques Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] expose que l’expert n’a pas écarté ce poste de préjudice mais s’en est rapporté au tribunal, que ces frais seront nécessaires quelque soit la solution réparatoire adoptée dès lors que les équipements techniques ne pourront pas être maintenus en activité durant les travaux. Il fait ainsi valoir que leur mise à l’arrêt et leur remise en route imposent de manière obligatoire de faire accréditer à nouveau les machines. Au vu de la notice établie par la société Aura bio conseil produite aux débats il a été calculé le coût consécutif au déménagement des équipements du laboratoire incluant la préparation, le transport, le stockage et les frais de vérification avant remise en route. Force est de constater qu’il a été précédemment vu qu’il était prévu que les travaux se fassent en site occupé de sorte qu’il n’est pas justifié de la nécessité ni d’un déménagement des matériels du laboratoire ni de leur vérification et remise en route. Cet état de fait est en outre attesté par le propre cabinet d’architectes du laboratoire [L] dès lors que dans sa note du 20 février 2019 adressée à l’expert judiciaire, le cabinet [D] indique clairement que tant qu’il est prévu que les travaux d’escalier et d’installation CVC soient réalisés en deux temps séparés, il n’y a pas lieu d’envisager d’ajouter les frais de déménagement, de gardiennage des machines de l’étage, de ré-emménagement et de remise en route. L’architecte explique ainsi expressément qu’il est prévu que les travaux sur l’escalier vont avoir lieu principalement au rez-de-chaussée et dans une zone délimitée et réduite en R+1. Il est en outre prévu dans le devis Infra sup retenu par le tribunal qu’il a été intégré au devis la création d’un sas de confinement avec porte d’accès fermée à clé entre la zone travaux et le reste de la zone et de nombreuses protections des existants. Dans la mesure où ce mode opératoire des travaux n’est pas remis en cause avec la solution réparatoire retenue en définitive par le tribunal au titre de l’installation CVC, il s’ensuit que le demandeur ne démontre pas le caractère nécessaire des frais sollicités et doit être débouté de sa demande. IV.B. Sur les frais d’accréditation Le laboratoire [L] estime qu’il aura à prendre en charge à nouveau des frais d’accréditation qu’il évalue à hauteur de la somme de 53 906,88 € HT. Force est de constater que cette somme correspond aux frais engagés depuis 2012 par le laboratoire [L] pour bénéficier d’une accréditation Cofrac incluant un audit, un accompagnement par la société BIO QUALITE pour l’obtention de l’accréditation et des frais proprements dits d’accréditation (évaluation initiale, expertise, instruction initiale, redevance initiale prorara temporis, suivi des écarts documentaires, évaluation surveillance S1, redevance annuelle 2018, instruction extension, évaluation surveillance S2 et redevance 2019). Il ressort que ces frais engagés sont sans lien avec les désordres et qu’il n’est par ailleurs nullement démontré que le laboratoire [L] va nécessairement perdre son accréditation du fait de la réalisation des travaux. Il convient dès lors de la débouter de sa demande formée à ce titre. IV.C. Sur les pertes d’exploitation et perte de marge Le laboratoire [L] expose qu’en raison des travaux prévus sur une très longue durée, elle va perdre temporairement son autorisation d’exploiter dans l’attente de retrouver son accréditation ce qui va lui générer d’importantes pertes d’exploitation. Il indique avoir produit en complément de l’attestation de son expert comptable le cabinet KPMG ses liasses fiscales pour les années 2018 à 2023 pour confirmer la progression de son chiffre d’affaires et donc de l’incidence importance d’un arrêt d’activité. La société Ing expose que le laboratoire a présenté des demandes exorbitantes après plus de 7 ans d’expertise se fondant uniquement sur une attestation établie à sa demande par un cabinet d’expertise comptable sur la base d’hypothèses non vérifiées et non vérifiables, de calculs non pertinents et sur une hypothèse de fermeture de longue durée du laboratoire qui n’est pas prévue, l’expert ayant au contraire prévu des solutions réparatoires en zone occupée. La société Axa France iard fait valoir que le laboratoire échoue à démontrer un lien de causalité entre les désordres et les préjudices financiers invoqués et qu’en outre les éléments comptables versés aux débats sont insuffisants à justifier les demandes financières. Elle oppose les conclusions de son expert privé financier ayant relevé les hypothèses exagérément pessimistes et non étayées retenues par le cabinet KPMG, les erreurs d’interprétation du demandeur dans l’analyse de l’attestation de l’expert comptable et un calcul du taux de marge ne tenant pas compte des économies pouvant être réalisées en cas de fermeture. La société Alize clim s’oppose à ses demandes faisant valoir qu’elle ne sont pas démontrées et sont au contraire fondées uniquement sur des hypothèses fournies par le laboratoire [L] qu’enfin l’expert a retenu que les calculs étaient incohérents. M. [J] conteste les montants réclamés indiquant à ce titre que le demandeur ne peut se fonder uniquement sur une seule attestation d’un expert comptable pour justifier des sommes si importantes, que les demandes ont été faites tardivement devant l’expert judiciaire ce qui n’a pas permis l’organisation d’un vrai débat contradictoire à ce sujet, et que les montants sont passés de 50.700 € à 2,5 millions en février 2023 puis à près de 9 millons peu de temps après. La société DP.r venant aux droits de la société [M] idf expose que les demandes financières formées par le demandeur ne sont pas justifiées, sont exorbitantes, reposent sur des extrapolations et postulats infondés et invérifiables et que par ailleurs les pertes de marge et perte d’exploitation se recoupent et ne peuvent être cumulées. Elle fait en outre valoir que les travaux peuvent se faire en site occupé avec maintien de l’activité. * S’agissant de la perte alléguée de 1.392.886,50 euros d’exploitation qui sera subie pendant la durée des travaux de reprise escalier/CVC : Au vu de l’attestation KPMG, il y a lieu de constater que les préjudices financiers allégués par le demandeur sont évalués sur une fermeture totale du laboratoire sur une durée de 34 semaines lui occasionnant une perte d’exploitation de 163 869 € par mois. Force est de constater, d’une part, qu’au vu des solutions réparatoires retenues dans la présente décision, la durée des travaux sera nécessairement plus courte dès lors que les travaux réparatoires retenus concernant la CVC ne vise notamment qu’une mise en conformité de l’installation de climatisation avec conservation des réseaux existants et non la dépose totale de l’installation ni des travaux lourds concernant la salle bacterio, d’autre part, que l’expert a mis en exergue que, dès lors que le projet de réfection des locaux n’interfère que dans une zone limitée au rez-de-chaussée côté sanitaire/escalier et dans une petit partie du palier de l’étage et que le projet de réfection de CVC peut être réalisée également en maintenant l’activité, il n’y a pas lieu à la fermeture du local. Il est en outre par ailleurs relevé que la réalisation des travaux peut également être effectuée partiellement en période de fermeture estivale afin d’écourter leur durée et diminuer les nuisances sur l’activité. Au vu de ces éléments, le demandeur ne justifie pas de la perte d’exploitation alléguée. S’agissant de la perte d’exploitation de 2.826.000 euros pour revenir à un niveau de chiffre d’affaires équivalent (période 4 années) et de 4.743.000 euros au titre de la perte de marge cumulée liée à la perte de progression du chiffre d’affaires escompté pour les 4 prochaines années: il y a lieu de constater qu’outre le fait que le tribunal ne perçoit pas la différence entre ces deux préjudices allégués, il y a lieu de constater qu’en l’absence de fermeture du local pendant une longue durée pour travaux (seule hypothèse prise en compte par le cabinet KPMG pour ses calculs) et dès lors que les travaux vont pouvoir être réalisés en site occupé, le demandeur ne justifie en conséquence pas d’une perte d’exploitation consécutive à une réouverture après longue période de fermeture. Il s’ensuit que le demandeur doit être débouté de ses demandes financières ainsi formées. Au surplus il convient de relever la complète disproportion des sommes sollicitées au vu du coût réparatoire des désordres, l’expert relevant à ce titre le caractère exorbitant et incohérent de la demande faisant remarquer que si ces pertes d’exploitations étaient avérées, il serait préférable pour le laboratoire d’acheter un nouveau laboratoire et fasse réaliser l’ensemble des travaux à neuf. V. Sur les désordres relatifs à la mezzanine Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner M. [J] à titre principal sur le fondement de la garantie décennale subsidiairement de la responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 2.520€ TTC au titre du dépôt d’un dossier de permis de construire outre le prix de la charge foncière à régulariser auprès de l’aménageur, l’utilisation de droits à construire dans la ZAC, le tout avec actualisation en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction. Au soutien de ses demandes, il expose qu’il a fait appel à un géomètre en 2013 lequel a mis en évidence la non-conformité aux prescriptions de l’arrêté de permis de construire de la mezzanine dès lors que la superficie hors œuvre nette est de 37,90 m² au lieu des 29 m² prévu au devis. Il expose que cette non-conformité fait obstacle à l’obtention d’une attestation de non-contestation de conformité et d’un nouveau permis de construire. Sur le moyen adverse, il fait valoir qu’il n’avait pas connaissance des conséquences de la non-conformité des plans au permis de construire. M. [J] fait valoir que les plans de la mezzanine ont été acceptés par le laboratoire [L] en connaissance de cause, que l’absence de conformité a eu pour conséquence d’augmenter la surface de la mezzanine et qu’aucun permis modificatif n’a pu être sollicité en l’absence de règlement par le laboratoire [L] des entreprises et du maître d’oeuvre. * Il convient en premier lieu d’écarter le fondement décennal dans la mesure où il a été développé plus haut que le laboratoire [L] ne peut bénéficier de la garantie décennale des travaux d’aménagement en sa qualité de locataire. S’agissant de la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de M. [J], il convient de constater qu’au vu des plans du dossier du permis de construire et des mesures effectuées par le géomètre du demandeur, la mezzanine créée a une superficie supérieure à ce qui était prévu initialement au permis de construire, ce que ne conteste pas le maître d’oeuvre. S’il ne ressort pas clairement des pièces produites notamment des plans versés au dossier que le laboratoire [L] a été sollicité ou a été en mesure de se rendre compte de la différence de superficie de la future mezzanine avant la réalisation des travaux, il n’en demeure pas moins que dans la mesure où cette non-conformité profite au laboratoire [L] en lui permettant de bénéficier d’une superficie de plus de 8 m² sur la superficie initialement envisagée, il n’est pas démontré que le laboratoire se serait opposé à l’augmentation et aurait sollicité de son maître d’oeuvre une remise en état. Dans ces circonstances il y a lieu de constater que bénéficiant d’une augmentation de superficie, le laboratoire ne justifie pas des motifs conduisant à devoir faire peser sur son maître d’oeuvre les frais d’une demande de permis modificatif. De la même manière il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de prise en charge d’une régularisation du prix de la taxe foncière ou droit à construire qui seraient dus auprès de l’aménageur ceux-ci étant par ailleurs purement hypothétiques dès lors que la vente a eu lieu en 2006. VI. Sur la demande formée par le laboratoire [L] au titre du retard d’exploitation Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner in solidum les défenderesses à lui verser la somme de 59.400 euros au titre du préjudice de retard d’exploitation déjà subi. Au soutien de sa demande, le laboratoire [L] expose que M. [I] a retenu qu’il a subi un préjudice de retard d’exploitation de 6 semaines en raison des désordres et dysfonctionnements examinés et retenus dans le cadre de la première expertise judiciaire. Si le laboratoire [L] ne distingue pas quelles parties défenderesses sont concernées par sa demande, force est de constater que cette demande n’a pas vocation à concerner les parties intervenues dans le cadre du premier chantier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI M7 France développement ni la société Ader non concernée par le chantier des travaux d’aménagement. Il s’ensuit que les demandes sont formées à l’encontre des parties suivantes : - M. [J] - la société Alize clim et son assureur la société Generali - les sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances en qualité d’assureur de la société EMC - la société Coreba Or il a été vu précédemment que les demandes formées à ce titre à l’encontre de M. [J] sont prescrites, que la garantie des sociétés MMA Iard et Mma Iard assurances et de la société Generali ne sont pas mobilisables et qu’aucune demande ne peut prospérer contre la société Coreba en liquidation judiciaire avant l’assignation délivrée par le demandeur. Il s’ensuit que la demande ne peut être formée qu’à l’encontre de la société Alize clim. * S’agissant de la responsabilité contractuelle de la société Alize clim au titre d’un préjudice allégué de retard d’exploitation Au vu du rapport d’expertise judiciaire de M. [I], il y a lieu de constater que l’expert judiciaire a donné son avis sur le chiffrage du préjudice qui pourrait être retenu pour un retard d’exploitation de 6 semaines, qu’il s’est fondé à ce titre uniquement sur le dire de l’avocat du demandeur, Me [C], qui évoque « 6 semaines de retard sur les délais » sans que cette demande ne soit argumentée ou étayée partant du principe que le chantier aurait dû se terminer en mai 2007. Si sur cette base l’expert a évalué le préjudice qui pourrait être éventuellement retenu à hauteur de 59 400 € tout en indiquant expressément ne s’être vu remettre aucun justificatif relatif à différents frais sollicités, il y a lieu de dire que cet avis ne lie nullement le tribunal. Or il ressort du dire de Me [C] que le retard invoqué porte essentiellement sur un retard dans l’exécution du chantier des travaux d’aménagement engagé par le laboratoire [L]. Or force est de constater que cette demande est sans lien avec les désordres examinés par l’expert judiciaire et nécessite en tout état de cause que soit démontrée l’existence d’un retard dans la réalisation du chantier et de son imputabilité à la société Alize clim. Or force est de constater qu’il ressort des éléments du dossier qu’aucun planning contractuel n’a été établi avec les entreprises et que par ailleurs il est patent que le laboratoire [L] a retenu des sommes importantes sur les devis et honoraires des intervenants à la construction allant jusqu’à 60 % pour la société Alize clim empêchant de fait le bon déroulement du chantier. Il convient dès lors de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée à ce titre. VII. Sur les demandes formées par le laboratoire [L] au titre des désordres affectant la vitrophanie, les infiltrations par la porte d’accès, la baignoire et la banque d’accueil Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner : in solidum M. [J] et la société ACTIF SIGNAL à lui verser la somme de 7.000 € TTC au titre des travaux de reprise de la vitrophanie, M. [J] à lui verser la somme de 19.917 euros HT au titre des travaux de reprise des infiltrations par la porte d’accès, M. [J] à lui verser les sommes suivantes :1.000 euros au titre des frais de remise en état de la baignoire, 2000 euros au titre des travaux de remise en état de la banque d’accueil, sommes à parfaire. Il convient au préalable de rappeler que les demandes formées à l’encontre de M. [J] au titre des travaux de reprise de la vitrophanie et des infiltrations par la porte d’accès ont été déclarées irrecevables. Par ailleurs aucune demande formée par le demandeur à l’encontre de la société ACTIF SIGNAL ne peut prospérer dans la mesure où cette société n’a pas été assignée à la présente instance. VII.A. Sur la demande relative à la baignoire Le laboratoire [L] fonde sa demande à titre principal sur la garantie décennale subsidiairement sur la responsabilité contractuelle. Elle soutient que la société Qualiconsult a mis en exergue dans son rapport la dangerosité de la baignoire dès lors que le positionnement et les dimensions du robinet d’alimentation réduit le passage pour s’installer dans la baignoire et en sortir et peut entraîner blessure ou brûlure lorsque l’alimentation d’eau chaude est seule en service. Elle estime que M. [J] a dès lors manqué à ses obligations contractuelles faute de l’avoir bien conseillé à ce titre. M. [J] demande le débouté de cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [W], n’a pas retenu la matérialité du désordre allégué. * Au vu des pièces du dossier il ressort que le laboratoire [L] s’est plaint de la dangerosité de la baignoire installée dans l’appartement de garde en raison du passage exigu entre la robinetterie située au milieu de la baignoire et le bord de la baignoire. Au vu des conclusions du rapport aux termes duquel l’expert a indiqué qu’aucune norme ne réglementait la position d’un robinet sur une baignoire, et dans la mesure où le rapport Qualiconsult du 24 avril 2013 ne vise aucun texte réglementaire imposant la pose de la robinetterie en tête de baignoire, où par ailleurs toute robinetterie posée en tête ou en milieu de baignoire et dont seule l’eau chaude aurait été mise en route peut entraîner des brûlures, il y a lieu de constater que le demandeur ne démontre pas la matérialité du désordre ou du défaut de conformité allégué. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande. VII.B. Sur la demande relative à la banque d’accueil Le laboratoire [L] sollicite de voir condamner M. [J] estimant qu’il a manqué à ses obligations contractuelles faute pour lui de le conseiller dans le choix du comptoir d’accueil installé dès lors que celui-ci n’est pas équipé de tablette pour les personnes en fauteuil roulant. M. [J] demande le débouté de cette demande faisant valoir que l’expert judiciaire, M. [W], n’a pas retenu la matérialité du désordre allégué. * Sur la matérialité de la non-conformité Il ressort du rapport Bureau veritas du 31 janvier 2013 sur lequel se fonde le demandeur pour justifier l’existence d’une non-conformité du comptoir d’accueil que le contrôleur a pris comme référentiel les articles R 111-19 à R 111-19-3 du CCH pour vérifier la conformité de l’[Localité 31] à la réglementation sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Or force est de constater qu’il ressort du décret du 17 mai 2006, dont sont issus ces articles, que ces dispositions sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007. Dès lors qu’il est établi que la demande initiale de permis de construire portant sur les travaux d’aménagement du laboratoire date du 30 juin 2006, il s’ensuit que ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce. Il convient en conséquence de débouter le laboratoire [L] de sa demande formée à ce titre. VIII. Sur les autres demandes formées par le laboratoire [L] Concernant le relevé de géomètre pour la superficie de la mezzanine (750 € HT) : dans la mesure où il n’a pas été fait droit à la demande relative à la non-conformité de la mezzanine, il n’y a pas lieu de faire droit à la prise en charge des frais du géomètre à qui le demandeur a confié le soin de procéder à un relevé de la superficie de la mezzanine. Concernant la mission du bureau de contrôle QUALICONSULT (1880 € HT) : il y a lieu de constater que cette somme a été prise en compte dans le cadre de la demande relative aux désordres relatifs à l’installation CVC. Sur la facture de la société Bureau veritas (750 € HT) : au vu de la facture il ressort que le laboratoire [L] a engagé ses frais afin d’obtenir une attestation de vérification de l’accessibilité aux personnes handicapées dans le cadre de la création d’un [Localité 31] soumis à permis de construire. Or il ressort de cette attestation qu’en application de l’article R 111-19-27 du Code de la construction et de l’habitation cette attestation doit être jointe à la déclaration d’achèvement des travaux. Il s’ensuit que les frais engagés pour faire réaliser cette attestation doivent rester à la charge du laboratoire [L] et sont sans lien avec les désordres. Concernant la facture du 10 février 2017 de M. [Z], ingénieur ETP (1500 € HT) : cette facture comprend la visite sur place du 31 janvier 2017, l’étude du dossier, l’établissement d’une note technique et une réunion du 10 février 2017. Au vu des éléments du dossier, il ressort que M. [Z] est intervenu principalement pour assister le laboratoire [L] pendant les opérations d’expertise et donner un avis technique concernant les défauts de conformité à la réglementation applicable de l’escalier d’accès du rez-de-chaussée à la mezzanine. Il y a lieu de constater que ces frais constituent des frais irrépétibles engagés par le demandeur pour les besoins de son action judiciaire et qu’ils seront intégrés dès lors à ce titre aux demandes formées par le demandeur au titre des frais irrépétibles engagés. Sur les factures du cabinet [D] pour l’assistance du laboratoire [L] aux réunions d’expertise des 3 octobre 2017, 14 mars 2018 et 21 mars 2019 ( 750 € HT soit 250€ HT par réunion) et les factures de la société Alter bâtir (C ingenierie) (bureau d’étude structure) pour les réunions d’expertise (incluant celle du 14 mars 2018 ) (370,55 € HT ): Il convient de constater que ces frais constituent des frais irrépétibles engagés par le demandeur pour les besoins de son action judiciaire et qu’ils seront intégrés dès lors à ce titre aux demandes formées par le demandeur au titre des frais irrépétibles engagés. Enfin il convient de constater que les pièces n°117 et 163 correspondant à la même facture de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter deux fois la même demande à hauteur de 300,66€ TTC au titre de l’assistance de la société Alter bâtir pour la même réunion d’expertise du 14 mars 2018. Concernant la facture de la société ALTER EGO (5000 € TTC) : force est de constater que le demandeur ne justifie pas avoir engagé une somme supplémentaire de 5000 € auprès de la société Alter Ego, la pièce visée correspondant à la proposition de mission du 15 mars 2013 et non à une facture. En outre il ressort que le demandeur formule par ailleurs une autre demande en visant cette même pièce à hauteur de 2880 € TTC au titre de « la première partie de la mission de maîtrise d’oeuvre d’Alter Ego » précédemment analysée et rejetée. Concernant la facture de la société QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435,20 € TTC (pièce n°157) : au vu de la pièce visée par le laboratoire, il y a lieu de constater qu’il s’agit d’une proposition de mission de contrôle technique pour le contrôle de la solidité de la mezzanine et non une facture. Dans la mesure où le demandeur n’a formé aucune demande relative à la solidité de la mezzanine, le demandeur ne justifie pas les raisons conduisant à faire peser sur les défenderesses le coût de cette mission et doit être dès lors débouté de sa demande formée à ce titre. Concernant les factures de la société HMC : il convient de constater qu’au vu des deux propositions de mission produites, les deux montants au titre de l’audit de climatisation et l’étude thermique ont déjà été intégrés dans le coût réparatoire des désordres affectant l’installation CVC. Concernant la facture du bureau d’étude BeThermique de 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) : Au vu de la facture il convient de constater que cette somme correspond à une mission de bilan thermique confiée au bureau d’étude avec vérification que les débits préconisés pièce par pièce lors de l’audit climatisation répondent aux exigences du code du travail et du règlement sanitaire type et du document conception des laboratoires d’analyses biologiques de l’INRS. Dans la mesure où le coût d’un bilan thermique a déjà été intégré au coût réparatoire, il convient de constater que cette somme fait double emploi et ne sera pas prise en compte. Concernant la facture de 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161) : Au vu de la facture il convient de constater que cette somme correspond à une mission de maîtrise d’oeuvre comprenant notamment le suivi de consultation, d’analyse des offres des entreprises, d’établissement d’un cahier des charges. Or dans la mesure où les frais de maîtrise d’oeuvre et de bureau d’études techniques ont déjà été intégrés au coût réparatoire il convient de constater que cette somme fait double emploi et ne sera pas prise en compte. Concernant l’établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) : au vu de la note d’honoraires il ressort que cette somme comprend la recherche en archives des fichiers informatiques des plans des intérieurs de la propriété citée en référence. Faute de démontrer la nécessité de cette recherche et le lien avec les désordres objet du présent litige, il y a lieu de débouter le demandeur de cette demande. IX. Sur les demandes reconventionnelles IX.A. Sur la demande en paiement formée par M. [J] M. [J] sollicite de condamner le laboratoire [L] à lui payer le solde de ses honoraires dus au titre de sa mission réalisée pour le chantier des travaux d’aménagement du laboratoire à hauteur de la somme de 11.037,37 euros HT, (soit 13.244,48 euros TTC). Au soutien de sa demande, il expose que le laboratoire [L] n’a jamais procédé au règlement de sa dernière note d’honoraires du 7 octobre 2007 correspondant à un avancement des travaux à hauteur de 95%. Le laboratoire [L] sollicite de voir ordonner la compensation de cette somme avec celle dont est redevable M. [J] en raison de ses nombreux manquements dans la conception et l’exécution du chantier. * Dans la mesure où il n’est pas contesté que le laboratoire [L] reste devoir à M. [J] un solde d’honoraires de 11.037,37 € HT (soit 13.244,48 euros TTC) , il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner ainsi la compensation des créances réciproques. IX.B. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société Alize clim sollicite de voir condamner les demanderesses à lui payer la somme de 10.000€ en réparation de son préjudice en raison du refus opposé par le laboratoire de réceptionner ses travaux et de lui avoir imposé 17 ans de procédure judiciaire alors qu’elle est toujours intervenue pour régler les difficultés et qu’elle a livré et installé le matériel commandé. Le laboratoire [L] expose que cette demande est formulée sans distinction à l’encontre des deux parties demanderesses sans fondement juridique et qu’elle doit en tout état de cause être rejetée en l’absence de démonstration d’une faute. * En vertu de l’article 1382 ancien du Code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol. En l'espèce, la société Alize clim ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi ni de l'intention de nuire des demandeurs. En outre il y a lieu de constater que la matérialité des désordres affectant l’installation CVC a été reconnue et la société Alize clim condamnée à ce titre. Il convient dès lors de débouter la société Alize clim de sa demande formée à ce titre. X. Sur les dépens et frais irrépétibles Sur l’obligation à la dette Au vu des développements précédemment exposés et compte tenu des condamnations prononcées, il y a lieu de condamner : in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer au laboratoire [L] les sommes de :15.000 € au titre des frais irrépétibles1.500 € (facture d’Hoop du 10/02/2017),1120,50 € (factures cabinet Komorebi et C Ingenierie pour assistance aux réunions d’expertise) au titre des frais d’assistance pendant les opérations d’expertise, le surplus étant rejeté ;aux dépens incluant les frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 97 %. in solidum la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard à payer 5000€ à la SCI du [Adresse 14] au titre des frais irrépétibles engagés et une participation à hauteur de 3% au titre des frais d’expertise de M. [W]. En revanche en l’absence de succès des demandes en lien avec les désordres examinés par M. [I] à l’égard des défenderesses, il convient de débouter les demandeurs de leur demande de condamnations aux frais d’expertise de M. [I]. Sur le recours de la société Ing et son assureur la société Axa France iard Il convient de condamner in solidum M. [T] et la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La contribution à la dette des coobligés doit dès lors se faire comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. Sur la contribution à la dette des dépens et frais irrépétibles prononcés contre M. [J] et Alize clim La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - M. [T] : 19% - la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf : 15% - la société Ader : 14% - la société Alize clim: 11% - M. [J] : 41% Il n'y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront enfin déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement. Sur l’exécution provisoire Au vu de l’ancienneté du litige et de sa nature, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Il n’est pas justifié de la nécessité pour les demandeurs de constituer une garantie garantie réelle et personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations de sorte que cette demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, I. Sur les demandes principales formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche et la Sci du [Adresse 14] I.A. Sur les fins de non-recevoir *Sur les fins de non-recevoir formées par M. [T] DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SCI du [Adresse 14] ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier et à la trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées à l’égard de M. [T] par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/ trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’égard de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SCI du [Adresse 14] à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/ trémie ; DECLARE irrecevables toutes demandes de condamnation formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’égard de la société [Adresse 30] venant aux droits de la société EBI ayant attrait aux désordres relatifs à l’escalier/trémie ; *Sur les fins de non-recevoir formées par M. [J] DECLARE irrecevables toutes demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de M. [J] ; DECLARE irrecevables les demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à l’encontre de M. [J] au titre des désordres relatifs à la vitrophanie, aux infiltrations par la porte d’accès et du préjudice de retard d’exploitation ; *Sur les fins de non-recevoir formées par la société Alize clim REJETTE la fin de non-recevoir formée par la société Alize clim à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche en raison de l’autorité de la chose jugée et au titre de la prescription ; DECLARE irrecevables toutes demandes formées par la société Alize clim à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société Alize clim ; *Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société COREBA DECLARE irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société COREBA ; I.B. Sur les demandes relatives à l’escalier / trémie Sur les demandes formées par la SCI du [Adresse 14] Sur l’obligation à la dette DIT que la société Ing real estate development venant aux droits de la SCI M7 France développement doit être tenue à l’égard de la SCI du [Adresse 14] au titre de sa garantie décennale ; DIT que la société Axa France iard en qualité d’assureur CNR de la société SCI M7 France développement aux droits de laquelle vient la société Ing real estate development doit sa garantie sans pouvoir opposer ses limites contractuelles (plafond et franchise) à la SCI du [Adresse 14] ; CONDAMNE in solidum la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur CNR la société Axa France iard à payer à la SCI du [Adresse 14] les sommes suivantes : 2484 € HT au titre de la reprise de la trémie proprement dite ;3212,15 € HT correspondant à l’étude de structure 1140,31 € HT au titre des honoraires du bureau d’études pour le suivi des travaux de modification de la trémie,49,68 € au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre le 31 décembre 2019 et la date du présent jugement et majorées de la TVA applicable au jour de la présente décision ; Sur le recours du maître d’ouvrage et vendeur 1- Sur les fins de non-recevoir opposées à la société Ing real estate development REJETTE les fins de non-recevoir formées par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et par la société Ader à l’encontre de la société la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard, DECLARE dès lors recevables les appels en garantie formés par la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard à l’encontre de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et de la société Ader ; 2- Sur le bien-fondé DEBOUTE la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et la société Axa France iard de leurs appels en garantie formés la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI, la société ADER et M. [J] ; CONDAMNE in solidum la société P.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [T] à garantir intégralement la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 France développement et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre relatives aux désordres concernant la trémie d’escalier ; Sur les appels en garantie 1- Sur les fins de non-recevoir REJETTE les fins de non-recevoir formées : contre les appels en garantie de M. [T] contre la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ;contre les appels en garantie de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et de M. [T] à l’encontre de la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI ;contre les appels en garantie formés respectivement par la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et par M. [T] à l’égard de la société ADER, 2- Sur le bien-fondé DIT que qu’il convient de répartir la contribution à la dette entre les coobligés comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf aux droits de laquelle vient la société DP.r: 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société DP.r seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; DEBOUTE les appels en garantie formés contre la société ADER, M. [J], la société EBI et la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche; Sur les demandes formées par la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche Sur l’obligation à la dette DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de ses demandes formées à l’encontre de la société Ing real estate development France venant aux droits de la SCI M7 developpement France et de son assureur, la société Axa France iard ; CONDAMNE M. [J] à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche les sommes suivantes: 166 363,50 € HT au titre du coût réparatoire des travaux,10 813,63 € HT au titre des frais de maîtrise d’oeuvre,3327,30 € au titre des primes d’assurances (correspondant à 2% du montant des travaux)4667 € HT au titre des honoraires du contrôleur technique DIT que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT 01 entre la date du dépôt du 31 décembre 2019 et la date du présent jugement. DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande de majorer ces sommes de la TVA; Sur les appels en garantie 1- Sur les fins de non-recevoir DECLARE irrecevable l’appel en garantie formé par M. [J] contre la société COREBA, DECLARE recevables les appels en garantie formés par M. [J] à l’encontre de la société ADER et de la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf ; 2. Sur le bien-fondé DEBOUTE M. [J] de ses appels en garantie formés contre la société Alize Clim, son assureur la société Generali et les sociétés MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES IARD en qualité d’assureur de la société ECM, la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche, la SCI du [Adresse 14], la société [Adresse 29] venant aux droits de la société EBI; DIT que les parties contribueront à la charge de la dette de la manière suivante : - M. [T] : 25 % - la société [M] Idf : 20 % - la société ADER : 20 % - M. [J] : 35% DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T], la société ADER, la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf et M. [J] seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé. I.D. Sur les désordres relatifs aux installations CVC sur l’obligation à la dette DEBOUTE la société Alize clim de sa demande de fixation de réception judiciaire; DIT que la responsabilité contractuelle de M. [J] et de la société Alize clim doit être retenue au titre des désordres relatifs à l’installation CVC à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ; DIT que la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche doit conserver une part de responsabilité dans la survenance des désordres qui est évalué à 30%; EVALUE à la somme de 106 173,52 € HT le préjudice matériel de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche comprenant les sommes suivantes: 80 726 € HT au titre du coût réparatoire des désordres;6000 € HT au titre de la protection des existants;18 927,52 € HT au titre des frais annexes520 € HT de remboursement des climatisateurs d’appoint CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche la somme de 74 321,46 € HT correspondant à 70% du préjudice retenu; DIT que cette somme doit être actualisée en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 31 décembre 2019 et la date du présent jugement; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande de majoration de la TVA ; Sur les appels en garantie DECLARE irrecevables les appels en garantie formés contre la société COREBA; DEBOUTE les parties de leurs appels en garantie formés contre les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ECM et contre la société Generali en qualité d’assureur de la société Alize clim; DIT que la répartition de la dette entre les coobligés doit se faire de la manière suivante : - M. [J] : 60 % - la société Alize clim : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [J] et la société Alize clim seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; I.E. Sur les autres demandes DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de ses demandes formées au titre des titre des frais de mise à l’arrêt et de remise en marche des équipements critiques, des frais d’accréditation, des préjudice de perte d’exploitation pendant et après les travaux et de perte de marge cumulée; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de la non-conformité de la mezzanine; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre d’un préjudice de retard d’exploitation; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de désordres affectant la baignoire et le comptoir d’accueil; DEBOUTE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche de sa demande au titre de la prise en charge des frais suivants : relevés de géomètre pour 897 € TTC (pièce 107 facture cabinet [A]) intervention du bureau de contrôle VERITAS pour 897 € TTC (pièce 109 facture cabinet Bureau VERITAS) facture ALTER EGO 5000 € TTC 15 mars 2013 (pièce n°156 ) facture QUALICONSULT du 24 avril 2013 pour 1435, 20€ TTC (pièce n°157) facture BE THERMIQUE ALTER BATIR 1680 € TTC du 30 mai 2017 (pièce n°160) facture 1188 € TTC ALTER ENE du 13 juin 2017 (pièce n° 161)établissement de plan DWG pour 180 € TTC facture du 8 septembre 2017 cabinet [A] (pièce n°162 ) II. Sur les demandes reconventionnelles CONDAMNE la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche à payer à M. [J] la somme de 13.244,48 euros au titre du solde d’honoraires; ORDONNE la compensation avec les créances réciproquement dues par M. [J] à l’égard de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche ; DEBOUTE la société Alize clim de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de 10 000 €; III. Sur les demandes accessoires Sur les demandes des demandeurs CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim à payer à la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche la somme de 17 620,55 € au titre des frais irrépétibles incluant les frais d’assistance pendant les opérations d’expertise de M. [W], CONDAMNE in solidum la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard à payer 5000€ à la SCI du [Adresse 14] au titre des frais irrépétibles engagés et une participation aux frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 3% ; CONDAMNE in solidum M. [J] et la société Alize clim aux dépens incluant les frais d’expertise de M. [W] à hauteur de 97%; DIT que les frais d’expertise de M. [I] resteront à la charge de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche et de la SCI du [Adresse 14] ; Sur le recours de la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard CONDAMNE in solidum M. [T] et la société [M] idf à garantir intégralement la société Ing real estate development et son assureur la société Axa France iard au titre des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et aux dépens; DIT que la contribution à la dette des coobligés doit dès lors se faire comme suit : - M. [T] : 60 % - la société [M] idf (aux droits de laquelle vient la société DP.r) : 40 % DIT que dans leurs recours entre eux, M. [T] et la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé; Sur les appels en garantie de M. [J] et la société Alize clim au titre des frais irrépétibles et dépens prononcés au profit de la SELARL Laboratoire [L] Rive gauche DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu'il suit : - M. [T] : 19% - la société DP.r venant aux droits de la société [M] idf : 15% - la société Ader : 14% - la société Alize clim: 11% - M. [J] : 41% DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires; ORDONNE l'exécution provisoire du jugement, REJETTE la demande de constitution d’une garantie pour garantir le remboursement des condamnations en cas d’infirmation du présent jugement; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 32] le 17 octobre 2025 La Greffière La Présidente Sophie Pilati Nadja Grenard
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1, code civil 1794-4-1, code du travail R235-4, code de procedure civile 514-5, code civil 2222, code civil 1792-4-3, code de la construction et de l'habitation R111-19-27, code civil 2231, code civil 2239, code civil 1792-4-1, code du travail R235-4-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/01053
en commun : code du travail R235-4
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00012
en commun : code civil 1794-4-1, code civil 2231
- 15 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Alès · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/00312
en commun : code civil 1794-4-1, code civil 1792-4-3
- 16 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Chambéry · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 19/00142
en commun : code civil 1792-4-3, code civil 2231, code civil 2239, code civil 1792-4-1
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
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- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
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- 27 septembre 2023 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 22/00165
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Mise à jour de la source le 2025-10-21T18:26:20.843Z.