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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pau, JEX/Ch 3 Cb 4, 20 octobre 2025, n° 25/01402

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2023 , Monsieur et Madame [T] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [M] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 , Monsieur et Madame [T] ont assigné Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes. 

Par ordonnance de référé du 1er avril 2025 , réputé contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, entre autres dispositions :

- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2023
-Ordonné l’expulsion , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [M] [Z] et dit qu’il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 , étant rappelé que la libération ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clefs au bailleur.
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] à titre provisionnel la somme 3 659.11 € au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’acte introductif d’instance 
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 500 € eur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont délivré à Monsieur [M] [Z] un commandement de quitter les lieux. 

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.

L’affaire, appelée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. 

Monsieur [M] [Z] a demandé des délais. 

Monsieur [D] [T] n’a pas comparu.

Madame [T] a comparu et s’est opposée à l’octroi de délais, soutenant que la demanderesse n’a engagé aucune démarche de relogement La bailleresse fait valoir que Monsieur [M] [Z] n’effectue pas de paiements réguliers, et que sa dette s’élève aujourd’hui à plus de 6000 euros.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

Selon l’article L412-2 du même code, “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.”

L’article L412-3 du même code prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”Aux termes de l’article L412-4 du même code, “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne justifie d’aucun versement de loyer depuis la décision le condamnant à payer l’arriéré locatif et ordonnant son expulsion.

Il soutient par ailleurs avoir fait une demande de logement social sans en justifier et se contente de préciser qu’il est agé de 71 ans, atteint de handicap et qu’il est de ce fait non expulsable.
Il ne justifie ainsi d’aucun effort significatif justifiant de sa bonne foi et de sa volonté d’apurer sa dette et de quitter les lieux 

Il sera donc débouté de sa demande de délais. Le demandeur, sera condamné aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- Déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande de délais.

- Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé à [Localité 7] le 20.10.2025

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,



Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU
Texte intégral
GROSSE
SCPA Me
EXPEDITION
SCPA Me


Copies délivrées

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES


N° DU RG : N° RG 25/01402 - N° Portalis DB2A-W-B7J-GFVB
Code nature d’affaire : 31B- 5C

MR / AFGP

JUGE DE L’EXECUTION

N° DU JUGEMENT :

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [Z]
né le 13 Janvier 1954 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

comparant

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [T], né le 18.5.1968 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

ni comparant ni représenté, 

Madame [L] [F] épouse [T], née le 13.5.1970 à [Localité 4], 40, de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

comparante, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Françoise GUITON-PINEAU, Vice-présidente, Juge de l’Exécution, assisté de M. Marc RESSENCOURT, Greffier. 

DEBATS :

A l’audience du Juge de l’Exécution en date du 01 Septembre 2025, les parties comparantes ou représentées ont été entendues en leurs explications orales.

A l’issue des débats, le Juge de l’exécution, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties présentes ou représentées que l’affaire était mise en délibéré au 20 Octobre 2025, au jour susdit, le présent jugement a été rendu.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 28 janvier 2023 , Monsieur et Madame [T] ont donné à bail à usage d’habitation à Monsieur [M] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 7].

Par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 , Monsieur et Madame [T] ont assigné Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] statuant en référé, en résiliation du bail, expulsion et condamnation au paiement de diverses sommes. 

Par ordonnance de référé du 1er avril 2025 , réputé contradictoire et rendue en premier ressort, le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, entre autres dispositions :

- Constaté l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 janvier 2023
-Ordonné l’expulsion , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de Monsieur [M] [Z] et dit qu’il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991 , étant rappelé que la libération ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clefs au bailleur.
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant, outre les charges à compter du 6 juin 2024 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] à titre provisionnel la somme 3 659.11 € au titre de l’arriéré locatif dû au jour de l’acte introductif d’instance 
- Condamné Monsieur [M] [Z] à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 500 € eur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamné Monsieur [M] [Z] aux entiers dépens.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, Monsieur et Madame [T] ont délivré à Monsieur [M] [Z] un commandement de quitter les lieux. 

Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, Monsieur [M] [Z] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délais à la mesure d’expulsion.

L’affaire, appelée à l’audience du 1er septembre 2025, a été mise en délibéré au 20 octobre 2025 par mise à disposition au greffe. 

Monsieur [M] [Z] a demandé des délais. 

Monsieur [D] [T] n’a pas comparu.

Madame [T] a comparu et s’est opposée à l’octroi de délais, soutenant que la demanderesse n’a engagé aucune démarche de relogement La bailleresse fait valoir que Monsieur [M] [Z] n’effectue pas de paiements réguliers, et que sa dette s’élève aujourd’hui à plus de 6000 euros.
MOTIFS

Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.

Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”

Selon l’article L412-2 du même code, “Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l'article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.”

L’article L412-3 du même code prévoit que “Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”Aux termes de l’article L412-4 du même code, “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

En l’espèce, Monsieur [M] [Z] ne justifie d’aucun versement de loyer depuis la décision le condamnant à payer l’arriéré locatif et ordonnant son expulsion.

Il soutient par ailleurs avoir fait une demande de logement social sans en justifier et se contente de préciser qu’il est agé de 71 ans, atteint de handicap et qu’il est de ce fait non expulsable.
Il ne justifie ainsi d’aucun effort significatif justifiant de sa bonne foi et de sa volonté d’apurer sa dette et de quitter les lieux 

Il sera donc débouté de sa demande de délais. Le demandeur, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

- Déboute Monsieur [M] [Z] de sa demande de délais.

- Condamne Monsieur [M] [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé à [Localité 7] le 20.10.2025

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,



Marc RESSENCOURT Anne-Françoise GUITON-PINEAU

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Mise à jour de la source le 2025-10-21T18:51:04.102Z.