Tribunal judiciaire de Bordeaux, PPP Contentieux général, 15 septembre 2025, n° 24/02028
Motifs
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litige La S.A. FLOA, arguant du non-respect de l’échéancier d’un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros qu’elle a consenti sous son ancienne dénomination BANQUE CASINO selon offre acceptée l 7 août 2020, a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [K] [W]. Par ordonnance en date du 15 février 2024 il a été enjoint à M. [K] [W] de payer la somme de 5.174,15 euros en principal, celle de 229,30 euros au titre des intérêts courus, outre celle de 80,97 euros au titre des intérêts courus au 27 juin 2023, ainsi que les dépens. L'Ordonnance a été signifiée le 16 mai 2024 à domicile avec dépôt de l’acte du commissaire de justice. M. [K] [W] y a fait opposition le 24 mai 2024 par courrier recommandé en indiquant dénier la signature d’un quelconque contrat. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 et l’affaire a fait l’objet de reports notamment en vue de la mise en cause de l’assignation en intervention forcée de M. [C] [Z] devenu [U] [I], mise en cause faite par M. [K] [W] par acte du 26 février 2025 aux termes duquel il a demandé au juge des contentieux de la protection au visa des articles 1367 et suivants du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 561-5 à 561-20 du code monétaire et financier de : * à titre principal, ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société FLOA à son encontre en raison de la fin de non-recevoir que constitue la forclusion encourue par lesdites demandes et l’absence de preuve d’un quelconque renouvellement de contrat * à titre subsidiaire, compte tenu du déni de signature et du désaveu de tout engagement envers la société FLOA anciennement BANQUE CASINO, en l’absence de signature électronique qualifiée, rejeter les demandes de la société FLOA et en l’absence d’identification conforme aux dispositions du code monétaire et financier et notamment aux article 561-5 à 561-20 et vu les anomalies existantes, déclarer ou juger les demandes de la société FLOA à son encontre irrecevables ou à défaut mal fondées, * à titre subsidiaire, si par impossible, la présomption de fiabilité était retenue au bénéfice de la SA FLOA, en raison d’éléments permettant de renverser cette présomption, rejeter les demandes de la SOCIETE FLOA, en raison du peu d’éléments sollicités lors de la prétendue souscription du contrat de prêt et de l’existence d’anomalies apparentes non détectées, * à titre très subsidiaire, - condamner la Société FLOA en raison de ses fautes et négligences de vérification, à lui verser en indemnisation la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation - A défaut prononcer la déchéance du droits aux intérêts à l’encontre de la société FLOA - suspendre ou le dispenser de toute majoration à l’occasion de l’exécution à venir en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier - condamner Monsieur [U] [E] à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre * enfin condamner la société FLOA et Monsieur [Z] [I], ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025. La S.A. FLOA, représentée par avocat, qui soutient que son action est recevable car le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2022, demande au juge des contentieux de la protection de: - juger que la signature de M. [K] [W] est présumée fiable - lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge quant à savoir si M. [K] [W] renverse cette présomption - dans la négative, condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 5.704,42 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,055% et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 juin 2023 - dans l’affirmative condamner M. [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 5.704,42 euros en réparation de son préjudice financier - condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. M. [K] [W], représenté par avocat, a maintenu ses prétentions. M. [U] [I], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple des reports successifs de l’affaire, n’a jamais comparu. La juridiction a observé que M. [U] [I] étant défaillant, les demandes additionnelles formées par la S.A. FLOA à son encontre devaient lui être signifiées, à peine d’irrecevabilité. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. Discussion et motifs Sur l’absence de M. [U] [I] En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [K] [W] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur les dispositions du code de la consommation Le crédit litigieux est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la S.A. FLOA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance. En l’espèce il ressort des pièces produites que la S.A. FLOA fonde son action sur une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, acceptée selon signature électronique le 7 août 2020, étant précisé que selon offre acceptée dans la même forme le même jour, ce crédit renouvelable a donné lieu à une ligne amortissable à hauteur de 5.000 euros débloquée en une fois et remboursable en 48 échéances de 126,90 euros. Il découle des historiques produits que cette ligne amortissable d’un montant de 5.000 euros a été débloquée le 17 août 2020 et que le 1er incident de paiement non régularisé au 11 juin 2021 se situait au 30 novembre 2020, car à partir de cette date, les échéances prétendûment régularisées ont été imputées sur le solde de la réserve du crédit renouvelable, ce qui ne peut constituer le paiement de l’échéance, alors qu’aucun accord du débiteur n’est au surplus éabli en ce sens. Quant à l’utilisation de la réserve un financement express d’un montant de 1.170,89 euros a été débloqué le 20 octobre 2020, ce qui emportait d’ailleurs dépassement du montant du crédit renouvelable puisque le montant du crédit était limité à 6.000 euros, et permettait d’autant moins au prêteur d’imputer les impayés de la ligne amortissable sur cette réserve, et au 11 juin 2021, l’échéance de mai 2021 n’était pas réglée. Á cette date du 11 juin 2021, en valeur au 31 mai 2021 le prêteur s’il fait état dans l’historique d’un remboursement anticipé de la ligne de crédit amortissable de 5.000 euros et du solde de la réserve du crédit renouvelable, a en réalité fusionné les deux soldes débiteurs, par un prétendu déblocage de prêt d’un montant de 6.168,90 euros, sans démontrer un accord contractuel pour réaménager le paiement des sommes dues, selon les dispositions contractuelles. Ces écritures n’ont donc aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion. Postérieurement 6 échéances de 190,04 euros ont été réglées, soit un total de 1.140,24 euros, permettant de régler les échéances de mai 2021 à octobre 2021 de la réserve (l’échéance étant de 45,05 euros par mois au 11 juin 2021), et les échéances de novembre 2020 à avril 2021 concernant la ligne amortissable (l’échéance étant de 144,99 euros par mois au 11 juin 2021). Dès lors le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 30 mai 2021, voire en novembre 2021 concernant la réserve, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2024, soit plus de deux ans plus tard. L’action en paiement est donc irrecevable. En conséquence il n’y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des demandes des parties. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la S.A. FLOA qui succombe et sera condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Dispositif
Par ces motifs Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE M. [K] [W] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23 /005805 en date du 15 février 2024; DÉCLARE la S.A. FLOA forclose et par suite irrecevable en son action en paiement ; CONDAMNE la S.A. FLOA aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ; CONDAMNE la S.A. FLOA à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
Texte intégral
Du 15 septembre 2025 53B SCI/ PPP Contentieux général N° RG 24/02028 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNNW S.A. FLOA C/ [K] [W], [C], [V], [G] Devenu Monsieur [I] [Z] - Expéditions délivrées à - FE délivrée à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 15 septembre 2025 JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT, DEMANDERESSE : S.A. FLOA RCS de [Localité 10] 434 130 423 [Adresse 9] [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDEURS : Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocat au barreau de Bordeaux Monsieur [C], [V], [G] [Z] devenu Monsieur [I] Intervenant volontaire né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 8] non comparant DÉBATS : Audience publique en date du 12 Juin 2025 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. Exposé du litige La S.A. FLOA, arguant du non-respect de l’échéancier d’un crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros qu’elle a consenti sous son ancienne dénomination BANQUE CASINO selon offre acceptée l 7 août 2020, a présenté une requête en injonction de payer à l’encontre de M. [K] [W]. Par ordonnance en date du 15 février 2024 il a été enjoint à M. [K] [W] de payer la somme de 5.174,15 euros en principal, celle de 229,30 euros au titre des intérêts courus, outre celle de 80,97 euros au titre des intérêts courus au 27 juin 2023, ainsi que les dépens. L'Ordonnance a été signifiée le 16 mai 2024 à domicile avec dépôt de l’acte du commissaire de justice. M. [K] [W] y a fait opposition le 24 mai 2024 par courrier recommandé en indiquant dénier la signature d’un quelconque contrat. Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 octobre 2024 et l’affaire a fait l’objet de reports notamment en vue de la mise en cause de l’assignation en intervention forcée de M. [C] [Z] devenu [U] [I], mise en cause faite par M. [K] [W] par acte du 26 février 2025 aux termes duquel il a demandé au juge des contentieux de la protection au visa des articles 1367 et suivants du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, 1240 et suivants du Code civil, 1231-1 et suivants du code civil, 561-5 à 561-20 du code monétaire et financier de : * à titre principal, ordonner l’irrecevabilité des demandes de la société FLOA à son encontre en raison de la fin de non-recevoir que constitue la forclusion encourue par lesdites demandes et l’absence de preuve d’un quelconque renouvellement de contrat * à titre subsidiaire, compte tenu du déni de signature et du désaveu de tout engagement envers la société FLOA anciennement BANQUE CASINO, en l’absence de signature électronique qualifiée, rejeter les demandes de la société FLOA et en l’absence d’identification conforme aux dispositions du code monétaire et financier et notamment aux article 561-5 à 561-20 et vu les anomalies existantes, déclarer ou juger les demandes de la société FLOA à son encontre irrecevables ou à défaut mal fondées, * à titre subsidiaire, si par impossible, la présomption de fiabilité était retenue au bénéfice de la SA FLOA, en raison d’éléments permettant de renverser cette présomption, rejeter les demandes de la SOCIETE FLOA, en raison du peu d’éléments sollicités lors de la prétendue souscription du contrat de prêt et de l’existence d’anomalies apparentes non détectées, * à titre très subsidiaire, - condamner la Société FLOA en raison de ses fautes et négligences de vérification, à lui verser en indemnisation la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation - A défaut prononcer la déchéance du droits aux intérêts à l’encontre de la société FLOA - suspendre ou le dispenser de toute majoration à l’occasion de l’exécution à venir en application de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier - condamner Monsieur [U] [E] à le relever indemne de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre * enfin condamner la société FLOA et Monsieur [Z] [I], ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser la somme de 2.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 juin 2025. La S.A. FLOA, représentée par avocat, qui soutient que son action est recevable car le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2022, demande au juge des contentieux de la protection de: - juger que la signature de M. [K] [W] est présumée fiable - lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation du juge quant à savoir si M. [K] [W] renverse cette présomption - dans la négative, condamner M. [K] [W] à lui payer la somme de 5.704,42 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 5,055% et au taux légal sur le surplus, à compter du 26 juin 2023 - dans l’affirmative condamner M. [I] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui payer la somme de 5.704,42 euros en réparation de son préjudice financier - condamner tout succombant à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. M. [K] [W], représenté par avocat, a maintenu ses prétentions. M. [U] [I], cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, et informé par lettre simple des reports successifs de l’affaire, n’a jamais comparu. La juridiction a observé que M. [U] [I] étant défaillant, les demandes additionnelles formées par la S.A. FLOA à son encontre devaient lui être signifiées, à peine d’irrecevabilité. Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience. Discussion et motifs Sur l’absence de M. [U] [I] En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. M. [K] [W] ne comparaissant pas, il sera statué par jugement réputé contradictoire, en premier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l'opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. L’opposition formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance étant recevable, cette ordonnance est mise à néant et il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement. Sur les dispositions du code de la consommation Le crédit litigieux est régi par les dispositions du code de la consommation dont l’article R.632-1 précise que “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”. La créance invoquée par la S.A. FLOA sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent. Sur la recevabilité de l’action en paiement Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : ▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ; ▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; ▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1. Le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance. En l’espèce il ressort des pièces produites que la S.A. FLOA fonde son action sur une offre préalable de crédit renouvelable d’un montant de 6.000 euros, acceptée selon signature électronique le 7 août 2020, étant précisé que selon offre acceptée dans la même forme le même jour, ce crédit renouvelable a donné lieu à une ligne amortissable à hauteur de 5.000 euros débloquée en une fois et remboursable en 48 échéances de 126,90 euros. Il découle des historiques produits que cette ligne amortissable d’un montant de 5.000 euros a été débloquée le 17 août 2020 et que le 1er incident de paiement non régularisé au 11 juin 2021 se situait au 30 novembre 2020, car à partir de cette date, les échéances prétendûment régularisées ont été imputées sur le solde de la réserve du crédit renouvelable, ce qui ne peut constituer le paiement de l’échéance, alors qu’aucun accord du débiteur n’est au surplus éabli en ce sens. Quant à l’utilisation de la réserve un financement express d’un montant de 1.170,89 euros a été débloqué le 20 octobre 2020, ce qui emportait d’ailleurs dépassement du montant du crédit renouvelable puisque le montant du crédit était limité à 6.000 euros, et permettait d’autant moins au prêteur d’imputer les impayés de la ligne amortissable sur cette réserve, et au 11 juin 2021, l’échéance de mai 2021 n’était pas réglée. Á cette date du 11 juin 2021, en valeur au 31 mai 2021 le prêteur s’il fait état dans l’historique d’un remboursement anticipé de la ligne de crédit amortissable de 5.000 euros et du solde de la réserve du crédit renouvelable, a en réalité fusionné les deux soldes débiteurs, par un prétendu déblocage de prêt d’un montant de 6.168,90 euros, sans démontrer un accord contractuel pour réaménager le paiement des sommes dues, selon les dispositions contractuelles. Ces écritures n’ont donc aucun effet sur le point de départ du délai de forclusion. Postérieurement 6 échéances de 190,04 euros ont été réglées, soit un total de 1.140,24 euros, permettant de régler les échéances de mai 2021 à octobre 2021 de la réserve (l’échéance étant de 45,05 euros par mois au 11 juin 2021), et les échéances de novembre 2020 à avril 2021 concernant la ligne amortissable (l’échéance étant de 144,99 euros par mois au 11 juin 2021). Dès lors le 1er incident de paiement non régularisé se situe au 30 mai 2021, voire en novembre 2021 concernant la réserve, alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 16 mai 2024, soit plus de deux ans plus tard. L’action en paiement est donc irrecevable. En conséquence il n’y a pas lieu de se prononcer sur le surplus des demandes des parties. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les dépens seront supportés par la S.A. FLOA qui succombe et sera condamnée à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. Par ces motifs Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, DÉCLARE M. [K] [W] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance n° 21/23 /005805 en date du 15 février 2024; DÉCLARE la S.A. FLOA forclose et par suite irrecevable en son action en paiement ; CONDAMNE la S.A. FLOA aux dépens, qui comprennent les frais de la procédure d’injonction de payer ; CONDAMNE la S.A. FLOA à payer à M. [K] [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:06:04.197Z.