Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 19 juin 2025, n° 22/00644
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Parties (entreprises)
SOC DE GESTION ET DE SURVEILLANCE
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R] veuve [K] est propriétaire au sein de la résidence LES MAISONS DU GRAU 61 avenue de Saint-Vincent 34300 AGDE. Par acte du 24 février 2018, Madame [R] veuve [K] a procédé à une donation de la moitié de la nue-propriété à Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K]. Monsieur [O] [D] est propriétaire d’un logement voisin au sein de la résidence LES MAISONS DU GRAU. Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se plaignent de la création par Monsieur [D] d’une surélévation du mur mitoyen, d’un appentis et d’un chalet. *** Par acte du 24 février 2022, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] ont assigné Monsieur [O] [D] et le syndic LOCAP GESTION devant le tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement des troubles anormaux du voisinage afin de voir ordonner la destruction de la partie surélevée du mur mitoyen, de l’appentis et du chalet, outre la réparation de leurs préjudices. La procédure a été enrôlée sous le RG 22/644. Par acte du 21 novembre 2023, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] ont appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires LES MAISONS DU GRAU, représenté par son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée (SAS) LOCAP GESTION, devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure principale RG 22/644 et de condamnation à réparer leurs préjudices. Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 du code de procédure civile, de : Constater leur désistement d’instance et d’action,Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire, Dire que les parties conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés. Par conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LES MAISONS DU GRAU, représenté par son syndic en exercice, la société LOCAP GESTION, et la SAS société de gestion et de surveillance (LOCAP GESTION), demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs, Déclarer leur désistement d’instance et d’action parfait,Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [O] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs,Constater son désistement de ses demandes reconventionnelles,Déclarer lesdits désistements parfaits,Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, la clôture a été fixée au 20 mars 2025. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossiers de plaidoirie au greffe au 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe
Motifs
MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se désistent de leur instance et de leur action qu’ils ont introduites. Chacun des demandeurs acceptent ce désistement. Dès lors, le désistement d’instance et d’action des demandeurs est parfait. Aussi, Monsieur [O] [D] se désiste de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K], ainsi que de Monsieur [O] [D] concernant ses demandes reconventionnelles. Parallèlement, le dessaisissement du tribunal judiciaire de céans sera ordonné. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se désistent de leur instance et de leur action. Néanmoins, toutes les parties sollicitent que chacun conserve à sa charge ses frais et dépens. En conséquence, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K], ainsi que de Monsieur [O] [D] concernant ses demandes reconventionnelles, ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de céans, DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Margot RAYBAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS MINUTE N° 25/304 AFFAIRE : N° RG 22/00644 - N° Portalis DBYA-W-B7G-E2SD2 Jugement Rendu le 19 Juin 2025 DEMANDEURS : Monsieur [C] [K] Né le 20 Février 1954 à ALGER 10 place Jean-François Neutre 31780 CASTELGINEST Représenté par : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS Madame [H], [U] [R] veuve [K] Née le 24 Juin 1931 à ALGER 10 place Jean-François Neutre 31780 CASTELGINEST Représentée par : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS Madame [V], [P] [K] épouse [W] Née le 14 Novembre 1965 à TOULOUSE Dix and Dage S.C Carrer del ABAIXADORS, 11 bis (Bajo) 08003 BARCELONA, ESPAGNE Représentée par : Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 19/06/2025 S.D.C. LES MAISONS DU GRAU Immatriculée au RCS DE BEZIERS 331357608 représenté par son syndic la société LOCAP GESTION Ayant son siège social 61 route de Saint Vincent 34300 GRAU D AGDE Défaillant Monsieur [O] [D] Né le 08/01/1949 61 Route de St Vincent, Pavillon 2 34300 AGDE Représenté par: Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS SAS Société de Gestion et de Surveillance LOCAP GESTION Pris en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS DE BEZIERS sous le numéro 331357608 Ayant son siège social 39 Avenue des Sergents 34300 CAP D’AGDE Représentée par : Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sans débat en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Sarah DOS SANTOS, Juge, Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Janvier 2025 différée dans ses effets au 20 Mars 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 03 Avril 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 ; Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assistée de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [R] veuve [K] est propriétaire au sein de la résidence LES MAISONS DU GRAU 61 avenue de Saint-Vincent 34300 AGDE. Par acte du 24 février 2018, Madame [R] veuve [K] a procédé à une donation de la moitié de la nue-propriété à Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K]. Monsieur [O] [D] est propriétaire d’un logement voisin au sein de la résidence LES MAISONS DU GRAU. Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se plaignent de la création par Monsieur [D] d’une surélévation du mur mitoyen, d’un appentis et d’un chalet. *** Par acte du 24 février 2022, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] ont assigné Monsieur [O] [D] et le syndic LOCAP GESTION devant le tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement des troubles anormaux du voisinage afin de voir ordonner la destruction de la partie surélevée du mur mitoyen, de l’appentis et du chalet, outre la réparation de leurs préjudices. La procédure a été enrôlée sous le RG 22/644. Par acte du 21 novembre 2023, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] ont appelé dans la cause le syndicat des copropriétaires LES MAISONS DU GRAU, représenté par son syndic en exercice, la Société par Actions Simplifiée (SAS) LOCAP GESTION, devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure principale RG 22/644 et de condamnation à réparer leurs préjudices. Par conclusions, notifiées par RPVA le 19 décembre 2024, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 du code de procédure civile, de : Constater leur désistement d’instance et d’action,Ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire, Dire que les parties conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés. Par conclusions, notifiées par RPVA le 2 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires LES MAISONS DU GRAU, représenté par son syndic en exercice, la société LOCAP GESTION, et la SAS société de gestion et de surveillance (LOCAP GESTION), demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs, Déclarer leur désistement d’instance et d’action parfait,Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, Monsieur [O] [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs,Constater son désistement de ses demandes reconventionnelles,Déclarer lesdits désistements parfaits,Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens. Pour chacune des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. *** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 janvier 2025, la clôture a été fixée au 20 mars 2025. L'affaire a été fixée pour dépôt de dossiers de plaidoirie au greffe au 3 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se désistent de leur instance et de leur action qu’ils ont introduites. Chacun des demandeurs acceptent ce désistement. Dès lors, le désistement d’instance et d’action des demandeurs est parfait. Aussi, Monsieur [O] [D] se désiste de ses demandes reconventionnelles. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K], ainsi que de Monsieur [O] [D] concernant ses demandes reconventionnelles. Parallèlement, le dessaisissement du tribunal judiciaire de céans sera ordonné. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K] se désistent de leur instance et de leur action. Néanmoins, toutes les parties sollicitent que chacun conserve à sa charge ses frais et dépens. En conséquence, il conviendra de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant après débats publics, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [H] [R] veuve [K], Madame [V] [K] épouse [W] et Monsieur [C] [K], ainsi que de Monsieur [O] [D] concernant ses demandes reconventionnelles, ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de céans, DIT que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Juin 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, Maître Clémence BAVOIL-MERCADIER de l’AARPI DBM AVOCATS, Me Margot RAYBAUD
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:17:27.212Z.