Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 16 juillet 2026, n° 25/02535
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 octobre 2025, Madame [M] [Z] a assigné à jour fixe Madame [N] [C] et Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de : A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] à lui verser la somme de 169.949,50 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la décision à intervenir : 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10.070 euros TTC au titre des travaux provisoires, Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens intégrant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés. Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Madame [M] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater qu'elle se désiste de sa demande à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [N] [C] en vue de mettre fin à l’instance et à l’action, Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Madame [M] [Z] de l’instance et de l’action qu’elle a introduite. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée, de sorte que l’acceptation des défendeurs n’est pas requise. Dès lors, le désistement de la demanderesse est parfait. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [Z] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance et de son action. En conséquence, il conviendra de condamner la demanderesse à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Il conviendra de constater qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [Z], PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNE Madame [M] [Z] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance, CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Me Théophile ARCHIMBAUD, Me Emma BARRAL-CROS
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/387 AFFAIRE : N° RG 25/02535 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3Z3Z Jugement Rendu le 16 Juillet 2026 de désistement DEMANDERESSE : Madame [X] [R] [Z] née le 13 décembre 1955 à [Localité 2] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par : Me Emma BARRAL-CROS, avocat au barreau de BEZIERS DEFENDEURS : Madame [N] [C] née le 17 janvier 1987 à [Localité 4] (93) [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [G] [B] né le 27 décembre 1981 à [Localité 6] (93) [Adresse 2] [Localité 5] Tous deux représentés par : Me Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau d’AVEYRON COMPOSITION DU TRIBUNAL : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 16/07/2026 Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2026 différée en ses effets au 18 Juin 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juillet 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 12 octobre 2025, Madame [M] [Z] a assigné à jour fixe Madame [N] [C] et Monsieur [G] [B] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1103, 1217 et suivants, ainsi que 1641 et suivants du code civil, aux fins de : A titre principal, sur le fondement de la garantie décennale, A titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés, Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] à lui verser la somme de 169.949,50 euros au titre des travaux de reprise avec indexation sur l’indice BT01 à compter de la décision à intervenir : 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 10.070 euros TTC au titre des travaux provisoires, Condamner in solidum Monsieur [G] [B] et Madame [N] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens intégrant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire taxés. Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2026, Madame [M] [Z] demande au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater qu'elle se désiste de sa demande à l’encontre de Monsieur [G] [B] et Madame [N] [C] en vue de mettre fin à l’instance et à l’action, Dire que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens et frais irrépétibles.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Madame [M] [Z] de l’instance et de l’action qu’elle a introduite. Aucune défense au fond ni fin de non-recevoir n’a été soulevée, de sorte que l’acceptation des défendeurs n’est pas requise. Dès lors, le désistement de la demanderesse est parfait. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [Z] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, la demanderesse se désiste de son instance et de son action. En conséquence, il conviendra de condamner la demanderesse à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Il conviendra de constater qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [M] [Z], PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNE Madame [M] [Z] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance, CONSTATE qu’aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Me Théophile ARCHIMBAUD, Me Emma BARRAL-CROS
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 396, code civil 397, code civil 399). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 396, code civil 397, code civil 399
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:09:10.494Z.