Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 16 juillet 2026, n° 23/01990
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
******** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 juillet 2023, Mesdames [S] et [I] [V] ont assigné la Société Civile Immobilière (SCI) MCC PATRIMOINE ainsi que la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) GROUPE [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil, aux fins de : Prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la société MCC PATRIMOINE du 30 juin 2022 et des délibérations postérieures,Condamner solidairement la société MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] à leur payer la somme d’un euro chacune, Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société MCC PATRIMOINE ayant pour objet l’approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021 et la désignation d’un nouveau gérant,Dire que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société MCC PATRIMOINE, Fixer à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad hoc dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société MCC PATRIMOINE de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission, Dire que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de sa désignation, Dire que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de l’acceptation de sa mission et de la réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les délais impartis, Fixer la durée de sa mission à 6 mois, Dire que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la décision à intervenir ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme, Dire que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile, Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence du mandataire ad hoc désigné, ce dernier sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,Condamner solidairement la société MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] à leur payer la somme chacune de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA les 02 juillet et 12 décembre 2025, Mesdames [I] et [S] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater l’extinction de leur action à l’encontre de la société MCC PATRIMOINE et de la société GROUPE [V], Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie de l’instance,Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de l’instance. Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SCI MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [V], Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action de Madame [S] [V], Condamner Madame [S] [V] aux entiers dépens.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoire du 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Mesdames [S] et [I] [V] se désistent de leur instance et de leur action qu’elles ont introduite à l’encontre de la SCI MCC PATRIMOINE et de la SASU GROUPE [V]. Ces dernières ont accepté ce désistement. Dès lors, le désistement des demanderesses est parfait. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Mesdames [S] et [I] [V] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, Mesdames [S] et [I] [V] se désistent de leur instance et de leur action. En conséquence, il conviendra de condamner Mesdames [S] et [I] [V] à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [V] et Madame [I] [V], PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNE Madame [S] [V] et Madame [I] [V] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 26/385 AFFAIRE : N° RG 23/01990 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E3BBF Jugement Rendu le 16 Juillet 2026 de désistement DEMANDERESSES : Madame [S] [J] [V] née le 22 mars 1978 à [Localité 1] (34) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [I] [H] [U] [V] née le 7 octobre 1982 à [Localité 1] (34) [Adresse 2] [Localité 2] Toutes deux représentées par : Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS DEFENDERESSES : S.C.I. MCC PATRIMOINE prise en la personne de son représentant légal en exercice imatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 495 306 ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. GROUPE [V] prise en la personne de son représentant légal en exercice imatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 521 786 228 ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 3] Toutes deux représentées : Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Julie LUDGER, Vice-Présidente, Joël CATHALA, Vice-Président, Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel, DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2026 différée en ses effets au 18 Juin 2026, ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juillet 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 28 juillet 2023, Mesdames [S] et [I] [V] ont assigné la Société Civile Immobilière (SCI) MCC PATRIMOINE ainsi que la Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle (SASU) GROUPE [V] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 1845 et suivants du code civil, aux fins de : Prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale de la société MCC PATRIMOINE du 30 juin 2022 et des délibérations postérieures,Condamner solidairement la société MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] à leur payer la somme d’un euro chacune, Désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer et présider une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire de la société MCC PATRIMOINE ayant pour objet l’approbation des comptes annuels clôturés le 31 décembre 2021 et la désignation d’un nouveau gérant,Dire que les frais, débours et honoraires du mandataire ad hoc seront à la charge de la société MCC PATRIMOINE, Fixer à la somme de 1.500 euros la provision qui devra être versée directement au mandataire ad hoc dans un délai de 15 jours à compter de l’envoi par ce dernier à la société MCC PATRIMOINE de sa demande de fonds, laquelle devra accompagner l’information d’acceptation de sa mission, Dire que le versement de la provision du mandataire ad hoc dans le délai imparti se fera à peine de caducité de sa désignation, Dire que le mandataire ad hoc informera le greffe du tribunal de l’acceptation de sa mission et de la réception ou non de l’intégralité de la provision ordonnée dans les délais impartis, Fixer la durée de sa mission à 6 mois, Dire que la mission du mandataire ad hoc prendra fin de plein droit à son terme fixé par la décision à intervenir ou toute décision de prorogation ultérieure ou par décision de justice y mettant fin expressément avant terme, Dire que la rémunération du mandataire ad hoc se fera sur présentation de sa facture détaillée qui pourra le cas échéant, être contestée selon les modalités de l’article 719 du code de procédure civile, Dire qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence du mandataire ad hoc désigné, ce dernier sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,Condamner solidairement la société MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] à leur payer la somme chacune de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA les 02 juillet et 12 décembre 2025, Mesdames [I] et [S] [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater l’extinction de leur action à l’encontre de la société MCC PATRIMOINE et de la société GROUPE [V], Constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction pour cette partie de l’instance,Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens de l’instance. Par conclusions, notifiées par RPVA le 15 avril 2026, la SCI MCC PATRIMOINE et la SASU GROUPE [V] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de : Constater le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [V], Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action de Madame [S] [V], Condamner Madame [S] [V] aux entiers dépens.*** Par ordonnance du juge de la mise en état du 16 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 juin 2026. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoire du 02 juillet 2026. La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. MOTIFS Sur le désistement Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ». L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ». En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ». En l’espèce, Mesdames [S] et [I] [V] se désistent de leur instance et de leur action qu’elles ont introduite à l’encontre de la SCI MCC PATRIMOINE et de la SASU GROUPE [V]. Ces dernières ont accepté ce désistement. Dès lors, le désistement des demanderesses est parfait. En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action de Mesdames [S] et [I] [V] et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. Sur les dépens En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ». En l’espèce, Mesdames [S] et [I] [V] se désistent de leur instance et de leur action. En conséquence, il conviendra de condamner Mesdames [S] et [I] [V] à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame [S] [V] et Madame [I] [V], PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, CONDAMNE Madame [S] [V] et Madame [I] [V] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Audrey SAUNIERE Julie LUDGER Copie à Maître Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 719, code de procedure civile 396, code civil 1845, code civil 397, code civil 399). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/03120
en commun : code de procedure civile 396, code civil 397, code civil 399
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 25/02535
en commun : code de procedure civile 396, code civil 397, code civil 399
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 23/01679
en commun : code civil 397, code civil 399
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/02105
en commun : code civil 397, code civil 399
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00418
en commun : code civil 397, code civil 399
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 22/00644
en commun : code civil 397, code civil 399
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/00826
en commun : code civil 397, code civil 399
- 13 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Béziers · Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action · n° 24/02871
en commun : code civil 397, code civil 399
Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:08:58.187Z.