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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 section 8, 16 juillet 2026, n° 24/03120

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 9]. 
Le syndic de copropriété est la Société par Actions Simplifiée (SAS) cabinet [U]. 
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 août 2024. 
Une seconde assemblée générale s’est tenue le 1er décembre 2025 au cours de laquelle un nouveau syndic a été élu, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER. 
***
Selon acte en date du 02 décembre 2024, Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS cabinet [U], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 24, 25 et 42 de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : 
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 26 août 2024,Prononcer la nullité des résolution n° 9,10,19,21 de l’assemblée générale du 26 août 2024,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [X] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [B] [Q] épouse [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [X] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [B] [Q] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le cabinet [U] à rembourser à chaque demandeur les frais inhérents à l’organisation de l’assemblée générale du 26 août 2024 imputés respectivement à Monsieur [N], Madame [Q] épouse [L], Monsieur [L], Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y],Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses,Ordonner à chaque partie de conserver ses propres frais irrépétibles,Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions, notifiées par RPVA le 05 mai 2026, la SAS cabinet [U], demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Débouter Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 17 et 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Débouter Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] de leurs demandes, fins et conclusions visant à voir annuler l’assemblée générale du 26 août 2024 comme étant infondées,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à payer à la SAS [U] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.***
Par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 18 mai 2026, le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 avec la fixation d’une nouvelle clôture au 18 juin 2026, compte tenu des conclusions de désistement des demandeurs. 
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoire du 02 juillet 2026. 
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l’espèce, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont introduite. 
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL AB GESTION, agence VERSION IMMOBILIER a accepté ce désistement. 
Si la SAS cabinet [U] n’a pas accepté le désistement, cette absence d’acceptation n’est motivée par aucun motif légitime. 
Dès lors, en application de l’article 396 du code de procédure civile, le désistement des demandeurs est parfait. 
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. 
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour procédure abusive peuvent être alloués si l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir est caractérisé ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucun abus de nature à faire dégénérer le droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS cabinet [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action. 
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les demandeurs à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance. 
Sur les frais irrépétibles
La SAS cabinet [U] a notifié des conclusions au fond le 02 juillet 2025. 
En conséquence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de faire droit à sa demande, et de condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, 
DEBOUTE la SAS cabinet [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à verser 1.500 euros à la SAS cabinet [U] au titre des frais irrépétibles. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Me Julien SICOT, Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

MINUTE N° 26/386
AFFAIRE : N° RG 24/03120 - N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QI5

Jugement Rendu le 16 Juillet 2026
de désistement


DEMANDEURS :

Monsieur [F] [N]
né le 10 avril 1953 à [Localité 2] (01)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Monsieur [Z] [H] [Y]
né le 08 avril 1952 à [Localité 4] (71)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [X] [Y]
née le 04 octobre 1953 à [Localité 6] (39)
[Adresse 2]
[Localité 5]

Madame [B] [L]
née le 02 mars 1952 à [Localité 7] (53)
[Adresse 3]
[Localité 8]

Monsieur [O] [L]
né le 02 décembre 1951 à [Localité 9] (72)
[Adresse 3]
[Localité 8]
 3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties

 3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties

1 copie dossier

le 16/07/226

 

Tous cinq représentés par : Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS

 
DEFENDERESSES :

Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” dont le siège social est [Adresse 5] [Localité 5] prise en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet G.I.T dont le siège social est [Adresse 6]

Représentée par : Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

SAS Cabinet G.I.T
prise en la personne de son représentant légal en exercice 
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 341 887 073
ayant son siège social [Adresse 7] 
[Localité 10]

Représentée par : Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en audience publique :

Julie LUDGER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier.

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Julie LUDGER, Vice-Présidente,
[F] CATHALA, Vice-Président,
Pascal BOUVART, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 juin 2026 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 02 Juillet 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Juillet 2026 ;

JUGEMENT : 
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Julie LUDGER, Vice-Présidente, assisté de Audrey SAUNIERE, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 8] sis [Adresse 9]. 
Le syndic de copropriété est la Société par Actions Simplifiée (SAS) cabinet [U]. 
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 26 août 2024. 
Une seconde assemblée générale s’est tenue le 1er décembre 2025 au cours de laquelle un nouveau syndic a été élu, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER. 
***
Selon acte en date du 02 décembre 2024, Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS cabinet [U], devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, sur le fondement des articles 24, 25 et 42 de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965, des articles 9 et 13 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, de l’article 1240 du code civil, ainsi que des articles 514, 514-1 et 700 du code de procédure civile, aux fins de : 
Prononcer la nullité de l’assemblée générale du 26 août 2024,Prononcer la nullité des résolution n° 9,10,19,21 de l’assemblée générale du 26 août 2024,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [X] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [B] [Q] épouse [L] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [F] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [X] [I] épouse [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Monsieur [O] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] à payer à Madame [B] [Q] épouse [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner le cabinet [U] à rembourser à chaque demandeur les frais inhérents à l’organisation de l’assemblée générale du 26 août 2024 imputés respectivement à Monsieur [N], Madame [Q] épouse [L], Monsieur [L], Monsieur [Y] et Madame [I] épouse [Y],Condamner solidairement le cabinet [U] et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux entiers dépens, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Par conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2026, Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
Constater leur désistement d’instance et d’action à l’encontre des parties défenderesses,Ordonner à chaque partie de conserver ses propres frais irrépétibles,Statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions, notifiées par RPVA le 18 juin 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la Société A Responsabilité Limitée (SARL) AB GESTION 34, agence VERSION IMMOBILIER, demande au tribunal de :
Constater qu’il accepte le désistement d’instance et d’action,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance.Par conclusions, notifiées par RPVA le 05 mai 2026, la SAS cabinet [U], demande au tribunal de :
A titre principal, sur le fondement de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant la statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Débouter Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] de leurs demandes, fins et conclusions,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 17 et 17-1 du décret du 17 mars 1967,
Débouter Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] de leurs demandes, fins et conclusions visant à voir annuler l’assemblée générale du 26 août 2024 comme étant infondées,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,Condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] et Monsieur [O] [L] à payer à la SAS [U] la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.***
Par jugement du tribunal judiciaire de BEZIERS du 18 mai 2026, le rabat de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2026 a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2026 avec la fixation d’une nouvelle clôture au 18 juin 2026, compte tenu des conclusions de désistement des demandeurs. 
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoire du 02 juillet 2026. 
La décision a été mise en délibéré au 16 juillet 2026. 
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L’article 394 du même code précise que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En application des articles 395 et 396 dudit code, si le désistement nécessite l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. 
L’article 397 du code civil précise que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation », l’article 398 disposant que « le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance ».
En l’espèce, les demandeurs se désistent de l’instance et de l’action qu’ils ont introduite. 
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SARL AB GESTION, agence VERSION IMMOBILIER a accepté ce désistement. 
Si la SAS cabinet [U] n’a pas accepté le désistement, cette absence d’acceptation n’est motivée par aucun motif légitime. 
Dès lors, en application de l’article 396 du code de procédure civile, le désistement des demandeurs est parfait. 
En conséquence, il conviendra de constater le désistement d’instance et d’action des demandeurs et de prononcer le dessaisissement du tribunal de céans. 
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l'article 1240 du code civil, des dommages et intérêts pour procédure abusive peuvent être alloués si l'existence d'un abus dans l'exercice du droit d’agir est caractérisé ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, aucun abus de nature à faire dégénérer le droit d’agir en justice n’est caractérisé.
En conséquence, il conviendra de débouter la SAS cabinet [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. 
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code civil « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l’espèce, les demandeurs se désistent de leur instance et de leur action. 
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum les demandeurs à supporter la charge des frais et dépens de la présente instance. 
Sur les frais irrépétibles
La SAS cabinet [U] a notifié des conclusions au fond le 02 juillet 2025. 
En conséquence, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il conviendra de faire droit à sa demande, et de condamner in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L],
PRONONCE le dessaisissement de la présente juridiction, 
DEBOUTE la SAS cabinet [U] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, 
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à supporter la charge des entiers frais et dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [N], Madame [X] [I] épouse [Y], Monsieur [Z] [Y], Madame [B] [Q] épouse [L] et Monsieur [O] [L] à verser 1.500 euros à la SAS cabinet [U] au titre des frais irrépétibles. 

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 16 Juillet 2026.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Audrey SAUNIERE Julie LUDGER

Copie à Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, Me Julien SICOT, Maître Delphine RIGEADE de la SCP SVA

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T19:09:06.219Z.