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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 17 octobre 2025, n° 25/00395

Se déclare incompétentContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [H] déclare avoir prêté à Monsieur [B] [T] le 24 juin 2024 une somme de 2000 €. Il tient grief à ce dernier de ne pas honorer le remboursement de la dette.

Après vaine relance par l’assureur protection juridique du demandeur en date du 28 mars 2025, puis mise en demeure du 28 avril 2025, Monsieur [H] a sollicité la SAS MÉDIAPJ en vue d’une médiation. Suivant attestation du 18 juin 2025, cette dernière indique ne pas avoir réussi à contacter Monsieur [T].

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 déposé en l’étude, Monsieur [X] [H] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre condamner Monsieur [T] à lui payer

- 2000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025,
- 1000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ».

En l’espèce l’action en paiement à raison d’un prêt entre particuliers n’est pas une matière relevant de la compétence ratione materiae du juge des contentieux de la protection, telle qu’énumérée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, et il n’est pas invoqué de compétence exclusive de telle autre juridiction.

L’instance doit donc être renvoyée devant le Tribunal judiciaire de céans, juridiction de droit commun, en application de l’article L 211-3 du même Code, qui dispose :
«Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».

Dispositif

PAR CES MOTIFS 


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement uniquement susceptible d’appel en matière de compétence, mis à disposition au greffe,

Se dÉclare incompÉtent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation sans représentation obligatoire ;

Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, à savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ;

RÉserve les dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.




La greffiere La présidente
Texte intégral
/3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

MINUTE N° 2025/878

AFFAIRE : N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 5]


































Copie à :

Monsieur [B] [T]
Monsieur [X] [H]
Maître Delphine ADDE-SOUBRA 

Le :


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 Octobre 2025


DEMANDEUR :

Monsieur [X] [H]
né le 07 Février 1988 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 1]
[Localité 3]

Représenté par Maître Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER


DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [T]
né le 15 Mars 1987 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]

non comparant ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors de débats en audience publique :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur,
Emeline DUNAS, greffière

Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :

Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire


DÉBATS :

Audience publique du 05 septembre 2025


DECISION : 

réputée contradictoire, en premier ressort, 
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, 


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [H] déclare avoir prêté à Monsieur [B] [T] le 24 juin 2024 une somme de 2000 €. Il tient grief à ce dernier de ne pas honorer le remboursement de la dette.

Après vaine relance par l’assureur protection juridique du demandeur en date du 28 mars 2025, puis mise en demeure du 28 avril 2025, Monsieur [H] a sollicité la SAS MÉDIAPJ en vue d’une médiation. Suivant attestation du 18 juin 2025, cette dernière indique ne pas avoir réussi à contacter Monsieur [T].

C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 déposé en l’étude, Monsieur [X] [H] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre condamner Monsieur [T] à lui payer

- 2000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025,
- 1000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
- 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu.

La présidente a soulevé d’office l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire.

La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ».

En l’espèce l’action en paiement à raison d’un prêt entre particuliers n’est pas une matière relevant de la compétence ratione materiae du juge des contentieux de la protection, telle qu’énumérée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, et il n’est pas invoqué de compétence exclusive de telle autre juridiction.

L’instance doit donc être renvoyée devant le Tribunal judiciaire de céans, juridiction de droit commun, en application de l’article L 211-3 du même Code, qui dispose :
«Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». 





PAR CES MOTIFS 


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement uniquement susceptible d’appel en matière de compétence, mis à disposition au greffe,

Se dÉclare incompÉtent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation sans représentation obligatoire ;

Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, à savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ;

RÉserve les dépens ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.




La greffiere La présidente

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:21:21.182Z.