Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 17 octobre 2025, n° 25/00395
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [H] déclare avoir prêté à Monsieur [B] [T] le 24 juin 2024 une somme de 2000 €. Il tient grief à ce dernier de ne pas honorer le remboursement de la dette. Après vaine relance par l’assureur protection juridique du demandeur en date du 28 mars 2025, puis mise en demeure du 28 avril 2025, Monsieur [H] a sollicité la SAS MÉDIAPJ en vue d’une médiation. Suivant attestation du 18 juin 2025, cette dernière indique ne pas avoir réussi à contacter Monsieur [T]. C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 déposé en l’étude, Monsieur [X] [H] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre condamner Monsieur [T] à lui payer - 2000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025, - 1000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ». En l’espèce l’action en paiement à raison d’un prêt entre particuliers n’est pas une matière relevant de la compétence ratione materiae du juge des contentieux de la protection, telle qu’énumérée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, et il n’est pas invoqué de compétence exclusive de telle autre juridiction. L’instance doit donc être renvoyée devant le Tribunal judiciaire de céans, juridiction de droit commun, en application de l’article L 211-3 du même Code, qui dispose : «Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ».
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement uniquement susceptible d’appel en matière de compétence, mis à disposition au greffe, Se dÉclare incompÉtent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation sans représentation obligatoire ; Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, à savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ; RÉserve les dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Texte intégral
/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] MINUTE N° 2025/878 AFFAIRE : N° RG 25/00395 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E[Immatriculation 5] Copie à : Monsieur [B] [T] Monsieur [X] [H] Maître Delphine ADDE-SOUBRA Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 17 Octobre 2025 DEMANDEUR : Monsieur [X] [H] né le 07 Février 1988 à [Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 11] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Delphine ADDE-SOUBRA de la SCP GRAPPIN ADDE-SOUBRA, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEUR : Monsieur [B] [T] né le 15 Mars 1987 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors de débats en audience publique : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siègeant en qualité de juge rapporteur, Emeline DUNAS, greffière Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection Armelle ADAM, vice présidente Pascal BOUVART, magistrat honoraire DÉBATS : Audience publique du 05 septembre 2025 DECISION : réputée contradictoire, en premier ressort, rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [H] déclare avoir prêté à Monsieur [B] [T] le 24 juin 2024 une somme de 2000 €. Il tient grief à ce dernier de ne pas honorer le remboursement de la dette. Après vaine relance par l’assureur protection juridique du demandeur en date du 28 mars 2025, puis mise en demeure du 28 avril 2025, Monsieur [H] a sollicité la SAS MÉDIAPJ en vue d’une médiation. Suivant attestation du 18 juin 2025, cette dernière indique ne pas avoir réussi à contacter Monsieur [T]. C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025 déposé en l’étude, Monsieur [X] [H] a fait assigner Monsieur [B] [T] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Béziers et sollicite entendre condamner Monsieur [T] à lui payer - 2000 € portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 avril 2025, - 1000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 5 septembre 2025, Monsieur [T] n’a pas comparu. La présidente a soulevé d’office l’incompétence d’attribution du juge des contentieux de la protection au profit du Tribunal judiciaire. La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile de la mise en délibéré et de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 76 du Code de procédure civile « l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ». En l’espèce l’action en paiement à raison d’un prêt entre particuliers n’est pas une matière relevant de la compétence ratione materiae du juge des contentieux de la protection, telle qu’énumérée par les articles L. 213-4-1 à L. 213-4-7 du Code de l’organisation judiciaire, et il n’est pas invoqué de compétence exclusive de telle autre juridiction. L’instance doit donc être renvoyée devant le Tribunal judiciaire de céans, juridiction de droit commun, en application de l’article L 211-3 du même Code, qui dispose : «Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. ». PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement uniquement susceptible d’appel en matière de compétence, mis à disposition au greffe, Se dÉclare incompÉtent au profit du Tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation sans représentation obligatoire ; Ordonne le renvoi, à défaut d’appel dans le délai prévu à l'article 84 du Code de procédure civile, à savoir quinze jours à compter de la notification du jugement, devant ladite juridiction à la diligence du greffe ; RÉserve les dépens ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. La greffiere La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 26/01384
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Renvoi à une autre audience · n° 24/05676
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de procedure civile 84, code de l'organisation judiciaire L211-3
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Se déclare incompétent · n° 26/01152
en commun : code de procedure civile 76, code de l'organisation judiciaire L213-4-1, code de procedure civile 84
- 12 avril 2024 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Se déclare incompétent · n° 23/02349
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
- 11 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Se déclare incompétent · n° 24/00921
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05893
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
- 2 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01382
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
- 24 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00941
en commun : code de l'organisation judiciaire L213-4-7, code de l'organisation judiciaire L213-4-1
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:21:21.182Z.