Tribunal judiciaire de Béziers, Chambre 1 Section 9, 15 septembre 2025, n° 20/01123
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° Minute : 25/418 N° RG 20/01123 - N° Portalis DBYA-W-B7E-E2CQW Jugement rendu le 15 Septembre 2025 DEMANDERESSES : Madame [W] [D] née le 20 Mai 1980 à BEZIERS (34500) 10 chemin des Piccalaries 34510 FLORENSAC Représentée par : Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. DOMAINE IN VINHYS Immatriculée au RCS de MONTPELLIER N°799396510 Ayant son siège social 1 B impasse de l’Empereur 34130 LANSARGUES Représentée par : Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSES : E.U.R.L. PEPINIERES VELLETAZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS DE CHAMBERY 410349542 Ayant son siège social 86 A rotue de Cruet Chef Lieu 73250 SAINT JEAN DE LA PORTE 6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 15/09/2025 Représentée par : Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER, ayant Me Stéphanie CARRIE, avocate postulante au barreau de BEZIERS E.A.R.L. GRANGET PASCAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°415037910 Ayant son siège social 712 Chemin de L’Ouvèze 84150 JONQUIERES Représentée par: Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS Madame [N] [V] 79 chemin des Plates 73250 FRETERIVE Représentée par : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant la SCP ARMAND-CHAT et ASSOCIES agissant par Maître Yohan OLIVIER avocat plaidant S.A. PACIFICA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352358865 Ayant son siège social 8/10 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS Représentée par : Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. [P] [L] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de CARCASSONNE 411270077 Ayant son siège social AVENUE DE LA REPUBLIQUE 11700 LA REDORTE Défaillante Compagnie d’assurance GROUPAMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social 50 RUE DE SAINT CYR 69009 LYON Représentée par : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Sylvia LUCAS, Greffier, Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ********** Mme [W] [D] a affecté des parcelles de terre qu'elle venait d'acquérirt situés au lieudit « Les Bades » sur la commune de FLORENSAC (34510), pour une superficie totale de 2ha 42, à la plantations de vignes qui devaient ensuite être mises à la disposition de la SA DOMAINE IN VINHYS qui s’occupe des récoltes jusqu’à la commercialisation des vins issus de l’exploitation viticole de Mme [D]. Le 6 novembre 2014, Mme [W] [D] a passé commande auprès de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de 10 000 plants de grenache noir . Après confirmation de commande intervenue seulement le 16 septembre 2015 en raison de retards de production, les plans ont été livrés le 3 mars 2016. Parmi ces 10 000 plants, 8875 ont été fournis à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ par Mme [N] [V], 325 par l'EARL Pascal Granger et 1000 par M. [L] [P]. Mme [W] [D] a procédé aux plantations le 8 mars 2016 ; dès le mois d'avril 2016 elle a constaté la présence de nombreux plants malades, leur nombre ne cessant de croître au fil du temps. Le 10 octobre 2016, Mme [D] a donné pour mission à M. [L] [H], expert agricole, agréé par la Cour d’appel de NIMES, de venir expertiser sa plantation de vignes. Le 8 novembre 2016, une réunion d’expertise contradictoire amiable s’est tenue en présence de M. [D] [Z], M. [F], expert PACIFICA, M. VELLETAZ, représentant l’EURL VELLETAZ, M. [T], expert missionné par GROUPAMA, représentant les Pépinières [V] fournisseur d’une partie des plants livrés à l’EURL VELLETAZ, M. [I] [A] . le rapport d'expertise était déposé le 29 novembre 2016 confirmant le préjudice subi. Le 29 mai 2017, Mme [W] [D] assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, l’EARL GRANGET PASCAL, M. [E] [P], Mme [N] [V]. Par ordonnance en date du 16 juin 2017, M. [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé selon ordonnance en date du 3 octobre 2017 par M. [M]. Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 22 février 2020. Courant juin 2020, Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Mme [N] [V], l’EARL GRANGET PASCAL, PACIFICA, GROUPAMA RHONE ALPES, et la SARL [P] [L]. Par leurs dernières conclusions, Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil, Juger les demandes de Mme [D] [W] et de la Société recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner les Pépinières VELLETAZ JEAN LOUIS, PACIFICA SA, la pépinière [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES solidairement à payer des dommages et intérêts comme suit à Mme [D] et à la Société DOMAINE IN VINHYS avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé introductive d’instance en date du 29 mai 2017, À savoir : RECAPITULATIF du COUT de REPARATION du PREJUDICE avec application de l’inflation de 20% des coûts : Remise en état des parcelles avant replantation : 7800 € HT Coût de plantation du nouveau vignoble : 21460 € HT Manque à gagner E.B.E. bouteilles sur 5 ans : 119 058 € HT Prime de restructuration du vignoble AGRIMER : 30 563 € HT EBE complémentaire 38 697 euros x 7 ans : TOTAL : 270 879 euros HT TOTAL : 449 760 euros HT pour une replantation à compter de 2026 et une exploitation à compter de 2027, mais majoré chaque année au-delà de 2027, le cas échéant : Condamner la Société PEPINIERES VELLETAZ et PACIFICA SA solidairement à la somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, le préjudice des demandeurs s’aggravant chaque année. Condamner la société PEPINIERES VELLETAZ, PACIFICA SA, [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le remboursement intégral des frais de consignation engagés par Mme [D]. Juger que l'exécution provisoire de la décision eu égard à la longueur de la procédure à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire si le tribunal faisait droit aux demandes des demandeurs et que des condamnations étaient prononcées au profit de la société PEPINIERE VELLETAZ, PACIFICA SA, [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES. Suspendre l’exécution provisoire si les demandes des demandeurs n’étaient pas acceptées. Ordonner que Me HIRSCH aura la faculté de recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse l'EURL PEPINIERES VELLETAZ demande au tribunal de : Vu les articles 1245, 1386-1 ancien et suivants, 1147, 1641, 1645, 1190 et 1191 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances, A titre principal, – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1386-1 ancien du Code civil devenu 1245 du Code civil et 1641 à1645 du Code civil ainsi que sur leurs demandes de préjudices absolument pas justifiées et fondées ; – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en aucun cas justifiées et fondées ; – Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation de préjudices ainsi que de leur demande d’indemnité provisionnelle ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de leurs demandes d’indemnisations, comme étant injustifiées et infondées ; A titre encore plus subsidiaire, – Réduire le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ à de plus justes proportions ; – Ordonner la compensation entre le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ et la somme de 14.295, 12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation ; Ce faisant, – Déduire la somme totale de 16.651,38 € du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ ; En tout état de cause, – Débouter Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ à les relever et garantir ; – Débouter Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulée à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ ; – Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Reconventionnellement, – Condamner Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS à payer à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ la somme de 14.295,12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation ; – Déclarer la clause exclusive de garantie contenue au contrat d’assurance Multirisque Exploitation Agricole souscrit par l’EURL PEPNIERES VELLETAZ réputée non écrite ; – Condamner la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur de l’EURL PEPNIERES VELLETAZ, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; – Condamner Mme [N] [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, l’EARL GRANGET PASCAL et la SARL [P] [L] à relever et garantir l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, – Ecarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; – Condamner Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS in solidum à payer à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner in solidum Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie succombante aux entiers dépens d’instance, outre ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire . Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, la société d'assurance PACIFICA demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats et notamment les Conditions Générales du contrat liant PACIFICA à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Vu les articles 1245, 1386-1 ancien et suivants, 1147, 1641, 1645 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances : A titre principal, JUGER la clause exclusive de garantie contenue au contrat d’assurance Multirisque Exploitation Agricole souscrit par l’EURL PEPNIERES VELLETAZ parfaitement applicable ; JUGER que la garantie PACIFICA n’est pas acquise, DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes à l’égard de PACIFICA. DEBOUTER Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation à les relever et garantir DEBOUTER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de sa demande à l’encontre de la SA PACIFICA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, CONSTATER l’absence de démonstration de la responsabilité de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, DEBOUTER les requérantes de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1386-1 ancien du Code civil devenu 1245 du Code civil et 1641 à 1645 du Code civil ainsi que de leurs demandes de préjudices comme étant infondées et injustifiées. A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER les requérantes de l’ensemble de leurs demandes de préjudices ainsi que de leur demande d’indemnité provisionnelle comme étant infondées et injustifiées. En tout état de cause, DEBOUTER les requérants de leur demande de dommages intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive comme étant infondée et injustifiée. DEBOUTER les requérants et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de PACIFICA. Reconventionnellement, CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, Mme [N] [V] demande au tribunal de : Vu les dispositions de I'article 1386-1, 1641 et suivants, 1382, 1141 et suivants du code civil, Vu les conclusions du rapport d'expertise du 26février 2020, A titre principal, Dire et juger qu'i1 ne peut étre retenu de faute à l'encontre de Mme [N] [V] dans la confection des 8675 plants foumis par les Pépiniéres VELLETAZ à Mme [D], Dire et juger qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un vice affectant les plants de Mme [N] [V], En conséquence, Mettre hors de cause Mme [N] [V] en l'absence de preuve d'une faute ou d'un vice affectant les plants, Débouter Mme [D] et la Société DOMAINE IN VINHYS ou toute autre partie de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [V] et de son assureur, Subsidiairement, Dire et juger que les demandes en indemnisations formulées par Mme [D] et la Société DOMAINE IN VINHYS sont infondées et injustifiées ct à tout 1e moins les réduire à de plus justes proportions, Condamner solidairement l‘EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA à relever et garantir Mme [N] [V] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre, Condamner la Société GOUPAMA, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [V], à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait étre prononcée a son encontre, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire en ce qu‘elle est incompatible avec la nature de l'affaire, Condamner la ou les partie(s) défaillante(s) à verser à Mme [N] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, Condamner la même aux entiers dépens aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d‘expertise judiciaire, Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires. La société d'assurances GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne par ses dernières conclusions récapitulatives demande au tribunal judiciaire de : Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une faute ou d’un vice affectant les plants de Mme [N] [V] ni même de la traçabilité des plants. En conséquence, METTRE hors de cause Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES en l’absence de preuve d’une faute ou d’un vice affectant les plants ni même de la traçabilité de ses derniers. DEBOUTER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONES ALPES. CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante à régler la somme de 2.500 € à GROUPAMA RHONE ALPES ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Mme [D] de sa demande complémentaire de 87.711€ qui est injustifiée. REDUIRE les sommes sollicitées à de plus justes proportions. CONDAMNER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA à relever et garantir Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. DIRE que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES seront limitées par les dispositions contractuelles à savoir une franchise de 10% et une limite de garantie de 75.000€. ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire. DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples et contraires. Par ses dernières conclusions récapitulatives, l'EARL GRANGET PASCAL a demandé au tribunal de : Vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020 ; A titre principal, DIRE ET JUGER que Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ne formulent aucune demande à l’encontre de l’EARL GRANGET PASCAL METTRE HORS DE CAUSE l’EARL GRANGET PASCAL, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER en tout état de cause que la responsabilité de l’EARL GRANGET PASCAL ne saurait être retenue dans la mortalité et la maladie des plants, METTRE HORS DE CAUSE l’EARL GRANGET PASCAL, DEBOUTER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante à payer à l’EARL GRANGET PASCAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante aux entiers dépens. La SARL [L] [P] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture du dossier, différée au 2 mai 2025 et a fixé l'affaire pour y être plaidée à l'audience collégiale du 9 mai 2025.
Motifs
MOTIVATION 1) La demande principale : Mme [W] [D] a engagé une action contre l'établissement qui lui a vendu les plans de vigne litigieux, l‘EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA, et contre les fournisseurs de ce dernier, Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES, l’EARL GRANGET PASCAL, et la SARL [P] [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le fondement de l'article 1641 du Code civil fondant la garantie des vices cachés. Dans les conclusions définitives de Mme [W] [D] et de la SA DOMAINE IN VINHYS aucune demande n'est présentée contre l’EARL GRANGET PASCAL qui sera mise hors de cause. Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire contradictoire sont les suivantes : « Les travaux de préparation du sol préalables à la plantation ont été effectués en conformité avec les règles de l’art et de la profession : – Les copies des factures de travaux de préparation du sol correspondent à un travail et une préparation du sol tout à fait adéquats et conformes aux règles de l’art en la matière (confer rapport [H]) et en particulier ces travaux peuvent être rapprochés et comparés aux travaux traditionnellement préconisés par la profession. – AGRIMER, qui a contrôlé la qualité des travaux et la préparation des parcelles avant plantation a confirmé, par le versement de la prime, que les travaux de préparation étaient correctement exécutés. – Enfin, les symptômes observés ne sont pas en relation avec la préparation du sol des parcelles. Les plants litigieux étaient adaptés au type de sol des parcelles : – Le porte-greffe de ces plants, c’est-à-dire le RUGGIERI 140, s’est enraciné dans le sol des parcelles, de plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres. Ce constat suffit à lui seul à démontrer que le porte-greffe RU 140 n’a rencontré aucun problème d’implantation dans le sol des parcelles litigieuses. – Le RU 140 est adapté au sol calcaire et à la sécheresse. C 'est le cas du sol des parcelles concernées : sol fortement calcaire. – C’est un porte-greffe couramment utilisé dans notre région et les Pépinières VELLETAZ nous confirment ce point en produisant des commandes identiques RU 140 – Grenache Noir, qu’elles ont honorées et livrées « aux voisins » de Madame [D]. Les plants implantés sur les parcelles litigieuses ont subi, dès le début, une très importante mortalité incompatible avec les standards de la profession. (Confer rapports et comptes rendus d’expertise contradictoire organisés sur le terrain par les experts précédemment missionnés.) Les 10 000 plants fournis par les pépinières VELLETAZ proviennent de trois origines dans des proportions très différentes : 8675 plants confectionnés à façon par la pépinière [N] [V], 1000 plants en provenance de [E] [P], 325 plants de la EURL GRANGET. Le quasi-recensement des plants morts, chétifs ou vivants, effectué de manière contradictoire par l’expert le 20 mai 2019, fait apparaître une proportion très importante de plants morts ou chétifs. Ainsi deux explications peuvent être envisagées : – Un accident au cours de la confection du lot le plus important, c’est-à-dire celui produit par la pépinière de [N] [V] car ce lot représente la majeure partie des lots livrés à [W] [D], soit 8675 plants. – De mauvaises conditions de stockage et de conservation, après que les lots ont été confectionnés, et avant qu’ils aient été livrés à Madame [D]. Cette hypothèse est certainement la plus probable car tous les symptômes décrits et constatés correspondent exactement à ce cas de figure : cals de soudure anormalement gros, obturation des vaisseaux de sève au niveau de ces cals et de la soudure entre le porte-greffe et le greffon, rougissement des feuilles au champ, par suite de l’accumulation de l’amidon produit, qui se trouve dans l’impossibilité de redescendre vers les racines à cause de l’obturation des faisceaux de phloème. Compte tenu du nombre très important de plants morts, constaté dès le début des opérations et avant que la justice soit saisie ( 45 % d’après le rapport PACIFICA–[I] avec cinq experts présents) et de surcroit, compte tenu de cette proportion très importante, du caractère évolutif et irréversible de cette mortalité, constatée de manière contradictoire lors de l’expertise judiciaire, la seule solution envisageable est le remplacement complet du plantier. » L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés découlant de l’article 1641 du Code Civil nécessite la réunion de 4 conditions cumulatives : -le vice est inhérent à la chose ; -le vice rend la chose impropre à son usage ; -le vice est caché ; -le vice est antérieur à la vente. La charge de la preuve incombe à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Il appartient dès lors à la société demanderesse de démontrer la réunion de ces 4 conditions cumulatives pour que sa demande soit fondée et accueillie. La jurisprudence écarte tout élément de preuve insuffisant comme les conclusions d'un rapport d’expertise qui ne mettrait pas en évidence une certitude sur l’origine du vice. En l'espèce, en employant les expressions « deux explications peuvent être envisagées » et ensuite « cette hypothèse est certainement la plus probable » pour déterminer les causes du dommage considéré, l'expert n'a pas exprimé la certitude scientifique nécessaire pour prouver l'existence antérieure à la vente du vice caché affectant les plants de vigne litigieux. L'expert, après avoir constaté une très importante et anormale mortalité des plants s'est d'abord employé à éliminer certaines des causes les plus communes dans ce type de dépérissement, soit l'impréparation du sol ou l'inadéquation des plants au type de sol dans lequel ils devaient être implantés, puis a retenu deux hypothèses : un accident dans la confection des lots puis de mauvaises conditions de stockage et de conservation, cette dernière possibilité lui étant apparue la plus probable, sans qu'aucun autre élément du dossier ne puisse la corroborer. Cependant les parties défenderesses ont valablement évoqué la possibilité d'autres causes de la mortalité des plants qui n'ont pas été évaluées dans l'expertise, qu'il s'agisse d'une forte sécheresse ayant existé de mars à octobre 2016, d'un défaut d'arrosage de la plantation, d'une éventuelle attaque de mildiou, d'une pollution résiduelle des sols. Ainsi le tribunal ne peut que considérer qu'il n'existe pas de certitude scientifique de la défectuosité des plants au jour de la livraison. En ce qui concerne une éventuelle responsabilité contractuelle, il sera retenu pour des raisons similaires que d'abord une faute commise par le vendeur des plants et ensuite un lien de causalité suffisant rattachant cette éventuelle faute aux dommages constatés ne peuvent être démontrés scientifiquement. Il résulte du tout le rejet de l'intégralité des demandes d'indemnisation présentées par Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ainsi que, consécutivement, de toutes les demandes de garantie devenues sans objet. 2) La demande reconventionnelle L’EURL PEPINIERES VELLETAZ sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [W] [D] et de la SA DOMAINE IN VINHYS à lui payer la somme de 14.295,12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation . Il n'a pas été répondu à cette demande reconventionnelle par les demanderesses. Le paiement de la facture éditée le 22 mars 2016 pour la vente des plants de vigne litigieux ayant fait l'objet d'une livraison le 3 mars 2016 a été pour la première fois sollicitée par conclusions du 30 août 2022. Cette demande est donc atteinte par la prescription quinquennale de droit commun et il lui sera opposé une fin de non-recevoir. La demande de paiement des plants de grenache de remplacement ne pourra être accueillie car, selon les déclarations même de la demanderesse, ces plans n'ont pas été vendus mais ont été offerts, sans qu'il soit prouvé que cette offre comportait des conditions particulières. 3) Les demandes annexes Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, à l'exception de l’EARL GRANGET PASCAL contre laquelle aucune demande n'a été formulée, qui a été mise hors de cause et que Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS sera condamné à dédommager à hauteur de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Met hors de cause l’EARL GRANGET PASCAL, Déboute Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Constate que les divers appels en garantie sont privés d'objet et les rejette, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de paiement du montant de la facture du 22 mars 2016 présentée par l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, pour être prescrite, Rejette la demande reconventionnelle de paiement des plants de remplacement présentée par l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Condamne Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS à payer à l’EARL GRANGET PASCAL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu au profit de quiconque d'autre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Me Thierry BERGER, Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Me Stéphanie CARRIE, Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS N° Minute : 25/418 N° RG 20/01123 - N° Portalis DBYA-W-B7E-E2CQW Jugement rendu le 15 Septembre 2025 DEMANDERESSES : Madame [W] [D] née le 20 Mai 1980 à BEZIERS (34500) 10 chemin des Piccalaries 34510 FLORENSAC Représentée par : Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER S.A. DOMAINE IN VINHYS Immatriculée au RCS de MONTPELLIER N°799396510 Ayant son siège social 1 B impasse de l’Empereur 34130 LANSARGUES Représentée par : Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDERESSES : E.U.R.L. PEPINIERES VELLETAZ Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS DE CHAMBERY 410349542 Ayant son siège social 86 A rotue de Cruet Chef Lieu 73250 SAINT JEAN DE LA PORTE 6 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 6 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le 15/09/2025 Représentée par : Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats plaidant au barreau de MONTPELLIER, ayant Me Stéphanie CARRIE, avocate postulante au barreau de BEZIERS E.A.R.L. GRANGET PASCAL Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS d’Avignon sous le n°415037910 Ayant son siège social 712 Chemin de L’Ouvèze 84150 JONQUIERES Représentée par: Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS Madame [N] [V] 79 chemin des Plates 73250 FRETERIVE Représentée par : Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant la SCP ARMAND-CHAT et ASSOCIES agissant par Maître Yohan OLIVIER avocat plaidant S.A. PACIFICA ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de PARIS sous le n°352358865 Ayant son siège social 8/10 BOULEVARD DE VAUGIRARD 75015 PARIS Représentée par : Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS S.A.R.L. [P] [L] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Immatriculée au RCS de CARCASSONNE 411270077 Ayant son siège social AVENUE DE LA REPUBLIQUE 11700 LA REDORTE Défaillante Compagnie d’assurance GROUPAMA Prise en la personne de son représentant légal en exercice Ayant son siège social 50 RUE DE SAINT CYR 69009 LYON Représentée par : Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, Sylvia LUCAS, Greffier, Magistrats ayant délibéré : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 06 Mars 2025 différée dans ses effets au 02 Mai 2025 ayant fixé l'audience de plaidoiries au 19 Mai 2025 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 Septembre 2025 ; Les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Sylvia LUCAS, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. ********** Mme [W] [D] a affecté des parcelles de terre qu'elle venait d'acquérirt situés au lieudit « Les Bades » sur la commune de FLORENSAC (34510), pour une superficie totale de 2ha 42, à la plantations de vignes qui devaient ensuite être mises à la disposition de la SA DOMAINE IN VINHYS qui s’occupe des récoltes jusqu’à la commercialisation des vins issus de l’exploitation viticole de Mme [D]. Le 6 novembre 2014, Mme [W] [D] a passé commande auprès de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de 10 000 plants de grenache noir . Après confirmation de commande intervenue seulement le 16 septembre 2015 en raison de retards de production, les plans ont été livrés le 3 mars 2016. Parmi ces 10 000 plants, 8875 ont été fournis à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ par Mme [N] [V], 325 par l'EARL Pascal Granger et 1000 par M. [L] [P]. Mme [W] [D] a procédé aux plantations le 8 mars 2016 ; dès le mois d'avril 2016 elle a constaté la présence de nombreux plants malades, leur nombre ne cessant de croître au fil du temps. Le 10 octobre 2016, Mme [D] a donné pour mission à M. [L] [H], expert agricole, agréé par la Cour d’appel de NIMES, de venir expertiser sa plantation de vignes. Le 8 novembre 2016, une réunion d’expertise contradictoire amiable s’est tenue en présence de M. [D] [Z], M. [F], expert PACIFICA, M. VELLETAZ, représentant l’EURL VELLETAZ, M. [T], expert missionné par GROUPAMA, représentant les Pépinières [V] fournisseur d’une partie des plants livrés à l’EURL VELLETAZ, M. [I] [A] . le rapport d'expertise était déposé le 29 novembre 2016 confirmant le préjudice subi. Le 29 mai 2017, Mme [W] [D] assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, l’EARL GRANGET PASCAL, M. [E] [P], Mme [N] [V]. Par ordonnance en date du 16 juin 2017, M. [Y] était désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé selon ordonnance en date du 3 octobre 2017 par M. [M]. Le rapport d'expertise judiciaire était déposé le 22 février 2020. Courant juin 2020, Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ont assigné devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Mme [N] [V], l’EARL GRANGET PASCAL, PACIFICA, GROUPAMA RHONE ALPES, et la SARL [P] [L]. Par leurs dernières conclusions, Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS demandent au tribunal de : Vu les articles 1104 et suivants, 1641 et suivants du Code Civil, Juger les demandes de Mme [D] [W] et de la Société recevables et bien fondées, et en conséquence : Condamner les Pépinières VELLETAZ JEAN LOUIS, PACIFICA SA, la pépinière [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES solidairement à payer des dommages et intérêts comme suit à Mme [D] et à la Société DOMAINE IN VINHYS avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé introductive d’instance en date du 29 mai 2017, À savoir : RECAPITULATIF du COUT de REPARATION du PREJUDICE avec application de l’inflation de 20% des coûts : Remise en état des parcelles avant replantation : 7800 € HT Coût de plantation du nouveau vignoble : 21460 € HT Manque à gagner E.B.E. bouteilles sur 5 ans : 119 058 € HT Prime de restructuration du vignoble AGRIMER : 30 563 € HT EBE complémentaire 38 697 euros x 7 ans : TOTAL : 270 879 euros HT TOTAL : 449 760 euros HT pour une replantation à compter de 2026 et une exploitation à compter de 2027, mais majoré chaque année au-delà de 2027, le cas échéant : Condamner la Société PEPINIERES VELLETAZ et PACIFICA SA solidairement à la somme de 15 000 euros de dommages intérêts pour résistance abusive, le préjudice des demandeurs s’aggravant chaque année. Condamner la société PEPINIERES VELLETAZ, PACIFICA SA, [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES solidairement au paiement de la somme de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens et notamment le remboursement intégral des frais de consignation engagés par Mme [D]. Juger que l'exécution provisoire de la décision eu égard à la longueur de la procédure à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire au visa de l’article 515 du Code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire si le tribunal faisait droit aux demandes des demandeurs et que des condamnations étaient prononcées au profit de la société PEPINIERE VELLETAZ, PACIFICA SA, [N] [V] et GROUPAMA RHONE ALPES. Suspendre l’exécution provisoire si les demandes des demandeurs n’étaient pas acceptées. Ordonner que Me HIRSCH aura la faculté de recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse l'EURL PEPINIERES VELLETAZ demande au tribunal de : Vu les articles 1245, 1386-1 ancien et suivants, 1147, 1641, 1645, 1190 et 1191 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances, A titre principal, – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1386-1 ancien du Code civil devenu 1245 du Code civil et 1641 à1645 du Code civil ainsi que sur leurs demandes de préjudices absolument pas justifiées et fondées ; – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en aucun cas justifiées et fondées ; – Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation de préjudices ainsi que de leur demande d’indemnité provisionnelle ainsi qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, – Débouter Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de leurs demandes d’indemnisations, comme étant injustifiées et infondées ; A titre encore plus subsidiaire, – Réduire le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ à de plus justes proportions ; – Ordonner la compensation entre le montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ et la somme de 14.295, 12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation ; Ce faisant, – Déduire la somme totale de 16.651,38 € du montant des éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ ; En tout état de cause, – Débouter Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ à les relever et garantir ; – Débouter Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens formulée à l’encontre de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ ; – Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; Reconventionnellement, – Condamner Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS à payer à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ la somme de 14.295,12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation ; – Déclarer la clause exclusive de garantie contenue au contrat d’assurance Multirisque Exploitation Agricole souscrit par l’EURL PEPNIERES VELLETAZ réputée non écrite ; – Condamner la SA PACIFICA, en sa qualité d’assureur de l’EURL PEPNIERES VELLETAZ, à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; – Condamner Mme [N] [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, l’EARL GRANGET PASCAL et la SARL [P] [L] à relever et garantir l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; En tout état de cause, – Ecarter l’exécution provisoire en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; – Condamner Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS in solidum à payer à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; – Condamner in solidum Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie succombante aux entiers dépens d’instance, outre ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire . Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, la société d'assurance PACIFICA demande au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats et notamment les Conditions Générales du contrat liant PACIFICA à l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Vu les articles 1245, 1386-1 ancien et suivants, 1147, 1641, 1645 du Code civil, L. 113-1 du Code des assurances : A titre principal, JUGER la clause exclusive de garantie contenue au contrat d’assurance Multirisque Exploitation Agricole souscrit par l’EURL PEPNIERES VELLETAZ parfaitement applicable ; JUGER que la garantie PACIFICA n’est pas acquise, DEBOUTER la requérante de l’ensemble de ses demandes à l’égard de PACIFICA. DEBOUTER Mme [V] et sa compagnie d’assurance, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, de leur demande de condamnation à les relever et garantir DEBOUTER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de sa demande à l’encontre de la SA PACIFICA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. A titre subsidiaire, CONSTATER l’absence de démonstration de la responsabilité de l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, DEBOUTER les requérantes de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 1386-1 ancien du Code civil devenu 1245 du Code civil et 1641 à 1645 du Code civil ainsi que de leurs demandes de préjudices comme étant infondées et injustifiées. A titre infiniment subsidiaire, DEBOUTER les requérantes de l’ensemble de leurs demandes de préjudices ainsi que de leur demande d’indemnité provisionnelle comme étant infondées et injustifiées. En tout état de cause, DEBOUTER les requérants de leur demande de dommages intérêts au titre d’une prétendue résistance abusive comme étant infondée et injustifiée. DEBOUTER les requérants et toute autre partie de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de PACIFICA. Reconventionnellement, CONDAMNER toute partie succombant au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la procédure de référé, les honoraires de l’expert judiciaire et les dépens de la présente instance. Par ses dernières conclusions récapitulatives en réponse, Mme [N] [V] demande au tribunal de : Vu les dispositions de I'article 1386-1, 1641 et suivants, 1382, 1141 et suivants du code civil, Vu les conclusions du rapport d'expertise du 26février 2020, A titre principal, Dire et juger qu'i1 ne peut étre retenu de faute à l'encontre de Mme [N] [V] dans la confection des 8675 plants foumis par les Pépiniéres VELLETAZ à Mme [D], Dire et juger qu'il n'est aucunement rapporté la preuve d'un vice affectant les plants de Mme [N] [V], En conséquence, Mettre hors de cause Mme [N] [V] en l'absence de preuve d'une faute ou d'un vice affectant les plants, Débouter Mme [D] et la Société DOMAINE IN VINHYS ou toute autre partie de l'ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [V] et de son assureur, Subsidiairement, Dire et juger que les demandes en indemnisations formulées par Mme [D] et la Société DOMAINE IN VINHYS sont infondées et injustifiées ct à tout 1e moins les réduire à de plus justes proportions, Condamner solidairement l‘EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA à relever et garantir Mme [N] [V] de l'ensemble des condamnations qui pourraient être formulées à son encontre, Condamner la Société GOUPAMA, en sa qualité d'assureur de Mme [N] [V], à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait étre prononcée a son encontre, En tout état de cause, Ecarter l'exécution provisoire en ce qu‘elle est incompatible avec la nature de l'affaire, Condamner la ou les partie(s) défaillante(s) à verser à Mme [N] [V] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile, Condamner la même aux entiers dépens aux entiers dépens d'instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d‘expertise judiciaire, Débouter les autres parties de toutes demandes plus amples ou contraires. La société d'assurances GROUPAMA Rhône Alpes Auvergne par ses dernières conclusions récapitulatives demande au tribunal judiciaire de : Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil, Vu le rapport d’expertise judiciaire, A TITRE PRINCIPAL, DIRE ET JUGER qu’il n’est aucunement rapporté la preuve d’une faute ou d’un vice affectant les plants de Mme [N] [V] ni même de la traçabilité des plants. En conséquence, METTRE hors de cause Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES en l’absence de preuve d’une faute ou d’un vice affectant les plants ni même de la traçabilité de ses derniers. DEBOUTER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toutes autres parties de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions formulées à l’encontre de Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONES ALPES. CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante à régler la somme de 2.500 € à GROUPAMA RHONE ALPES ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER Mme [D] de sa demande complémentaire de 87.711€ qui est injustifiée. REDUIRE les sommes sollicitées à de plus justes proportions. CONDAMNER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA à relever et garantir Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. DIRE que les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de GROUPAMA RHONE ALPES seront limitées par les dispositions contractuelles à savoir une franchise de 10% et une limite de garantie de 75.000€. ECARTER l’exécution provisoire de droit en ce qu’elle est incompatible avec l’affaire. DEBOUTER l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples et contraires. Par ses dernières conclusions récapitulatives, l'EARL GRANGET PASCAL a demandé au tribunal de : Vu les articles 4 et 5 du Code de Procédure Civile ; Vu le rapport d’expertise judiciaire du 26 février 2020 ; A titre principal, DIRE ET JUGER que Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ne formulent aucune demande à l’encontre de l’EARL GRANGET PASCAL METTRE HORS DE CAUSE l’EARL GRANGET PASCAL, A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER en tout état de cause que la responsabilité de l’EARL GRANGET PASCAL ne saurait être retenue dans la mortalité et la maladie des plants, METTRE HORS DE CAUSE l’EARL GRANGET PASCAL, DEBOUTER l’EURL PEPINIERES VELLETAZ de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence : ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante à payer à l’EARL GRANGET PASCAL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONDAMNER Mme [W] [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ou toute partie défaillante aux entiers dépens. La SARL [L] [P] n'a pas constitué avocat. Par ordonnance du 6 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture du dossier, différée au 2 mai 2025 et a fixé l'affaire pour y être plaidée à l'audience collégiale du 9 mai 2025. MOTIVATION 1) La demande principale : Mme [W] [D] a engagé une action contre l'établissement qui lui a vendu les plans de vigne litigieux, l‘EURL PEPINIERES VELLETAZ et son assureur PACIFICA, et contre les fournisseurs de ce dernier, Mme [N] [V] et son assureur GROUPAMA RHONE ALPES, l’EARL GRANGET PASCAL, et la SARL [P] [L] sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi que sur le fondement de l'article 1641 du Code civil fondant la garantie des vices cachés. Dans les conclusions définitives de Mme [W] [D] et de la SA DOMAINE IN VINHYS aucune demande n'est présentée contre l’EARL GRANGET PASCAL qui sera mise hors de cause. Les conclusions du rapport d'expertise judiciaire contradictoire sont les suivantes : « Les travaux de préparation du sol préalables à la plantation ont été effectués en conformité avec les règles de l’art et de la profession : – Les copies des factures de travaux de préparation du sol correspondent à un travail et une préparation du sol tout à fait adéquats et conformes aux règles de l’art en la matière (confer rapport [H]) et en particulier ces travaux peuvent être rapprochés et comparés aux travaux traditionnellement préconisés par la profession. – AGRIMER, qui a contrôlé la qualité des travaux et la préparation des parcelles avant plantation a confirmé, par le versement de la prime, que les travaux de préparation étaient correctement exécutés. – Enfin, les symptômes observés ne sont pas en relation avec la préparation du sol des parcelles. Les plants litigieux étaient adaptés au type de sol des parcelles : – Le porte-greffe de ces plants, c’est-à-dire le RUGGIERI 140, s’est enraciné dans le sol des parcelles, de plusieurs centimètres ou dizaines de centimètres. Ce constat suffit à lui seul à démontrer que le porte-greffe RU 140 n’a rencontré aucun problème d’implantation dans le sol des parcelles litigieuses. – Le RU 140 est adapté au sol calcaire et à la sécheresse. C 'est le cas du sol des parcelles concernées : sol fortement calcaire. – C’est un porte-greffe couramment utilisé dans notre région et les Pépinières VELLETAZ nous confirment ce point en produisant des commandes identiques RU 140 – Grenache Noir, qu’elles ont honorées et livrées « aux voisins » de Madame [D]. Les plants implantés sur les parcelles litigieuses ont subi, dès le début, une très importante mortalité incompatible avec les standards de la profession. (Confer rapports et comptes rendus d’expertise contradictoire organisés sur le terrain par les experts précédemment missionnés.) Les 10 000 plants fournis par les pépinières VELLETAZ proviennent de trois origines dans des proportions très différentes : 8675 plants confectionnés à façon par la pépinière [N] [V], 1000 plants en provenance de [E] [P], 325 plants de la EURL GRANGET. Le quasi-recensement des plants morts, chétifs ou vivants, effectué de manière contradictoire par l’expert le 20 mai 2019, fait apparaître une proportion très importante de plants morts ou chétifs. Ainsi deux explications peuvent être envisagées : – Un accident au cours de la confection du lot le plus important, c’est-à-dire celui produit par la pépinière de [N] [V] car ce lot représente la majeure partie des lots livrés à [W] [D], soit 8675 plants. – De mauvaises conditions de stockage et de conservation, après que les lots ont été confectionnés, et avant qu’ils aient été livrés à Madame [D]. Cette hypothèse est certainement la plus probable car tous les symptômes décrits et constatés correspondent exactement à ce cas de figure : cals de soudure anormalement gros, obturation des vaisseaux de sève au niveau de ces cals et de la soudure entre le porte-greffe et le greffon, rougissement des feuilles au champ, par suite de l’accumulation de l’amidon produit, qui se trouve dans l’impossibilité de redescendre vers les racines à cause de l’obturation des faisceaux de phloème. Compte tenu du nombre très important de plants morts, constaté dès le début des opérations et avant que la justice soit saisie ( 45 % d’après le rapport PACIFICA–[I] avec cinq experts présents) et de surcroit, compte tenu de cette proportion très importante, du caractère évolutif et irréversible de cette mortalité, constatée de manière contradictoire lors de l’expertise judiciaire, la seule solution envisageable est le remplacement complet du plantier. » L’article 1641 du Code Civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » Il est de jurisprudence constante que la mise en œuvre de la garantie des vices cachés découlant de l’article 1641 du Code Civil nécessite la réunion de 4 conditions cumulatives : -le vice est inhérent à la chose ; -le vice rend la chose impropre à son usage ; -le vice est caché ; -le vice est antérieur à la vente. La charge de la preuve incombe à l’acquéreur conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil. Il appartient dès lors à la société demanderesse de démontrer la réunion de ces 4 conditions cumulatives pour que sa demande soit fondée et accueillie. La jurisprudence écarte tout élément de preuve insuffisant comme les conclusions d'un rapport d’expertise qui ne mettrait pas en évidence une certitude sur l’origine du vice. En l'espèce, en employant les expressions « deux explications peuvent être envisagées » et ensuite « cette hypothèse est certainement la plus probable » pour déterminer les causes du dommage considéré, l'expert n'a pas exprimé la certitude scientifique nécessaire pour prouver l'existence antérieure à la vente du vice caché affectant les plants de vigne litigieux. L'expert, après avoir constaté une très importante et anormale mortalité des plants s'est d'abord employé à éliminer certaines des causes les plus communes dans ce type de dépérissement, soit l'impréparation du sol ou l'inadéquation des plants au type de sol dans lequel ils devaient être implantés, puis a retenu deux hypothèses : un accident dans la confection des lots puis de mauvaises conditions de stockage et de conservation, cette dernière possibilité lui étant apparue la plus probable, sans qu'aucun autre élément du dossier ne puisse la corroborer. Cependant les parties défenderesses ont valablement évoqué la possibilité d'autres causes de la mortalité des plants qui n'ont pas été évaluées dans l'expertise, qu'il s'agisse d'une forte sécheresse ayant existé de mars à octobre 2016, d'un défaut d'arrosage de la plantation, d'une éventuelle attaque de mildiou, d'une pollution résiduelle des sols. Ainsi le tribunal ne peut que considérer qu'il n'existe pas de certitude scientifique de la défectuosité des plants au jour de la livraison. En ce qui concerne une éventuelle responsabilité contractuelle, il sera retenu pour des raisons similaires que d'abord une faute commise par le vendeur des plants et ensuite un lien de causalité suffisant rattachant cette éventuelle faute aux dommages constatés ne peuvent être démontrés scientifiquement. Il résulte du tout le rejet de l'intégralité des demandes d'indemnisation présentées par Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS ainsi que, consécutivement, de toutes les demandes de garantie devenues sans objet. 2) La demande reconventionnelle L’EURL PEPINIERES VELLETAZ sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [W] [D] et de la SA DOMAINE IN VINHYS à lui payer la somme de 14.295,12 € au titre de la facture impayée en date du 22 mars 2016 avec intérêts au taux légal commençant à courir à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement et la somme de 2.356,26 € représentant le montant des 1.570 plants de grenache R110 offerts en compensation . Il n'a pas été répondu à cette demande reconventionnelle par les demanderesses. Le paiement de la facture éditée le 22 mars 2016 pour la vente des plants de vigne litigieux ayant fait l'objet d'une livraison le 3 mars 2016 a été pour la première fois sollicitée par conclusions du 30 août 2022. Cette demande est donc atteinte par la prescription quinquennale de droit commun et il lui sera opposé une fin de non-recevoir. La demande de paiement des plants de grenache de remplacement ne pourra être accueillie car, selon les déclarations même de la demanderesse, ces plans n'ont pas été vendus mais ont été offerts, sans qu'il soit prouvé que cette offre comportait des conditions particulières. 3) Les demandes annexes Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS, parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile supporteront les dépens de l'instance en ce compris les frais de référé et d'expertise. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, à l'exception de l’EARL GRANGET PASCAL contre laquelle aucune demande n'a été formulée, qui a été mise hors de cause et que Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS sera condamné à dédommager à hauteur de 1500 €, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort, Met hors de cause l’EARL GRANGET PASCAL, Déboute Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, Constate que les divers appels en garantie sont privés d'objet et les rejette, Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de paiement du montant de la facture du 22 mars 2016 présentée par l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, pour être prescrite, Rejette la demande reconventionnelle de paiement des plants de remplacement présentée par l’EURL PEPINIERES VELLETAZ, Condamne Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS à payer à l’EARL GRANGET PASCAL la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu au profit de quiconque d'autre à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [D] et la SA DOMAINE IN VINHYS aux entiers dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Septembre 2025 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Copie à Me Thierry BERGER, Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Me Stéphanie CARRIE, Maître David BRUN de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, Maître Patricia HIRSCH de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS PATRICIA HIRSCH
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en commun : code civil 1245, code civil 1386-1
Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:21:24.456Z.