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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 octobre 2025, n° 25/05456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La Société COFIDIS a assigné Monsieur [G] [U] pour le voir condamner à lui payer : 
la somme de 29 060,12 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/03/2023 portant sur la somme principale de 24 900,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,46 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 29 060,12 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,14 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 25/06/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
la somme de 29 060,12 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/03/2023 portant sur la somme principale de 24 900,00 Euros remboursable en 92 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,55 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 29 060,12 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,14 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Monsieur [G] [U] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

Motifs

MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;mise en demeuretableau d’amortissement historique des règlements 
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 27 068,12 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette 
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge 
toute stipulation contraire est réputée non écrite 
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : 
pour la somme de 27 068,12 Euros, au taux de 5,14 % à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros 
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement 
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à La société COFIDIS 
 la somme de 27 068,12 Euros, avec intérêts au taux de 5,14 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [G]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05456 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABCI

N° MINUTE : 
21 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 30 octobre 2025


DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, [Adresse 2]

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 25 juin 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier


Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05456 - N° Portalis 352J-W-B7J-DABCI


EXPOSE DU LITIGE

La Société COFIDIS a assigné Monsieur [G] [U] pour le voir condamner à lui payer : 
la somme de 29 060,12 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/03/2023 portant sur la somme principale de 24 900,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,46 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 29 060,12 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,14 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
A l'audience du 25/06/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
la somme de 29 060,12 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 04/03/2023 portant sur la somme principale de 24 900,00 Euros remboursable en 92 mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 4,55 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 29 060,12 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,14 % ;la capitalisation des intérêts la somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.
Monsieur [G] [U] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie

MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;mise en demeuretableau d’amortissement historique des règlements 
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 27 068,12 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette 
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge 
toute stipulation contraire est réputée non écrite 
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."
Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : 
pour la somme de 27 068,12 Euros, au taux de 5,14 % à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts
Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros 
Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement 
Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;
Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ;
Condamne Monsieur [G] [U] à payer à La société COFIDIS 
 la somme de 27 068,12 Euros, avec intérêts au taux de 5,14 % à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Monsieur [G] [U] aux dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:35:56.516Z.