Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 octobre 2025, n° 24/07579
Réouverture des débatsContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La Société DIAC a assigné Monsieur [R] [H] pour la voir condamner à lui payer : la somme de 7 763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 7 763,02 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 25/06/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. la somme de 7 763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 7 763,02 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Monsieur [R] [H] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie Un jugement en date du 11/06/2025 a prononcé une réouverture des débats afin que la société DIAC puisse apporter des explications à sa procédure puisque qu’un précédent jugement a déjà été rendu à l’encontre de Monsieur [R].
Motifs
MOTIFS Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que suite à la réouverture des débats le demandeur explique à l’audience de plaidoirie que le précédent jugement suite à une erreur de leur part ne concernait pas la bonne personne mais un homonyme habitant à une adresse différente Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance ;convention d’ouverture de compte;offre de prêtmise en demeuretableau d’amortissement historique des règlements Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7204,09 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent : pour la somme de 7204,09 Euros, au taux légal à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Condamne Monsieur [R] [H] à payer à La société DIAC la somme de 7204,09 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle Prononce la capitalisation des intérêts Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [R] Copie exécutoire: Me Eric BOHBOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/07579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBS N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le jeudi 30 octobre 2025 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE DIAC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430 DÉFENDEUR Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2025 JUGEMENT premier ressort et réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 30 octobre 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07579 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TBS EXPOSE DU LITIGE La Société DIAC a assigné Monsieur [R] [H] pour la voir condamner à lui payer : la somme de 7 763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 7 763,02 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés. A l'audience du 25/06/2025, le demandeur, représenté par son avocat, maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation. la somme de 7 763,02 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 21/07/2022 portant sur la somme principale de 3000,00 Euros remboursable en mensualités . Le taux d'intérêt contractuel est de 5,64 % ;Le demandeur sollicite en outre à son adversaire : pour la somme de 7 763,02 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 5,64 % ;la somme de 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ; Monsieur [R] [H] cité régulièrement devant la juridiction saisie est non comparant à l'audience de plaidoirie Un jugement en date du 11/06/2025 a prononcé une réouverture des débats afin que la société DIAC puisse apporter des explications à sa procédure puisque qu’un précédent jugement a déjà été rendu à l’encontre de Monsieur [R]. MOTIFS Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger : les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;Attendu que suite à la réouverture des débats le demandeur explique à l’audience de plaidoirie que le précédent jugement suite à une erreur de leur part ne concernait pas la bonne personne mais un homonyme habitant à une adresse différente Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles : décompte de créance ;convention d’ouverture de compte;offre de prêtmise en demeuretableau d’amortissement historique des règlements Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ; Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 7204,09 Euros ; Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce : "le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge toute stipulation contraire est réputée non écrite les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments." Attendu qu'en l'espèce compte tenu de leur caractère révisable qui ne permet pas à la juridiction d’effectuer un contrôle précis les intérêts de retard courent : pour la somme de 7204,09 Euros, au taux légal à compter de l’assignationAttendu qu’en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil il convient de prononcer la capitalisation des intérêts Attendu que l’indemnité contractuelle sollicitée sera fixée à la somme de 10,00 Euros Attendu que le défendeur non comparant n’a pas sollicité de délais de payement Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ; Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et réputée contradictoire ; Condamne Monsieur [R] [H] à payer à La société DIAC la somme de 7204,09 Euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 10,00 Euros au titre de l’indemnité contractuelle Prononce la capitalisation des intérêts Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit; Condamne Monsieur [R] [H] aux dépens ; LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:41:52.316Z.