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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 30 octobre 2025, n° 25/05029

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
La Société Crédit Foncier et communal d’alsace et de lorraine a assigné Madame [R] [S] pour la voir condamner à lui payer : 
la somme de 75 142,06 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/11/2019 portant sur la somme principale de 104 000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,56 % 
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 75142,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,6 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 25/06/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
la somme de 75 142,06 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/11/2019 portant sur la somme principale de 104 000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,56 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 75142,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,6 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Madame [R] [S] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante l'audience de plaidoirie
 Elle sollicite de la juridiction :
Accorder des délais de payement à raison de versements à hauteur de 842,00 Euros par mois 
Elle précise qu’elle reconnait sa dette
Elle conteste les frais

Motifs

MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptemise en demeuretableau d’amortissement 
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’en cours de délibéré le créancier adresse à la juridiction des documents qui justifient une diminution de la dette à hauteur de 71 867,63 Euros 

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 65 864,36 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette 
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge 
toute stipulation contraire est réputée non écrite 
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : 
pour la somme de 65 864,36 Euros, au taux de 2,6 % à compter de la décision ;Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile
Attendu qu’il convient de lui accorder des mensualités de 842,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mensualités sachant qu'à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant du devra être soldé.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité les sommes restant dues seront immédiatement exigibles 
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CT

Attendu que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en raison de l’accord de délais de payement 

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;

Condamne Madame [R] [S] à payer à La Société crédit foncier et communal d’alsace et de lorraine :
 la somme de 65 864,36 Euros, au taux de 2,60 % à compter de la décision la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle 
Accorde des délais de payement à Madame [R] à savoir 23 mensualités de 842 ,00 Euros et une 24 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due
Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement 
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible 
Rejette la demande de capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Madame [R] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [S] [R]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :Me HKH AVOCATS

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CT

N° MINUTE : 
20 JCP






JUGEMENT 
rendu le jeudi 30 octobre 2025


DEMANDERESSE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE (CFCAL-BANQUE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me HKH AVOCATS, avocat au barreau de L’ESSONE, Immeuble le Mazière [Adresse 2]

DÉFENDERESSE
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 25 juin 2025

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 octobre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier


Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CT


EXPOSE DU LITIGE
La Société Crédit Foncier et communal d’alsace et de lorraine a assigné Madame [R] [S] pour la voir condamner à lui payer : 
la somme de 75 142,06 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/11/2019 portant sur la somme principale de 104 000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,56 % 
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 75142,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,6 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Le demandeur précise que les engagements contractuels n'ont pas été respectés.

A l'audience du 25/06/2025 , le demandeur, représenté par son avocat , maintient sa créance à la somme visée dans l’assignation.
la somme de 75 142,06 Euros due en application du contrat de crédit souscrit le 16/11/2019 portant sur la somme principale de 104 000,00 Euros remboursable en plusieurs mensualités. Le taux d'intérêt contractuel est de 4,56 % ;
Le demandeur sollicite en outre à son adversaire :
 pour la somme de 75142,06 Euros :la condamnation aux intérêts au taux de 2,6 % ;la capitalisation des intérêtsla somme de 800,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;l'exécution provisoire du présent jugement ;la condamnation aux dépens ;
Madame [R] [S] citée régulièrement devant la juridiction saisie est comparante l'audience de plaidoirie
 Elle sollicite de la juridiction :
Accorder des délais de payement à raison de versements à hauteur de 842,00 Euros par mois 
Elle précise qu’elle reconnait sa dette
Elle conteste les frais 

MOTIFS
Attendu que le contrat visé dans l’assignation relève des dispositions de l'article L.311-30 et suivants du Code de la Consommation qui autorisent le prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur à exiger :
les échéances échues impayées ;le capital restant dû ;les primes d'assurances ;la déduction d'acomptes ;
Attendu que le demandeur justifie du principe de sa créance par la production des documents utiles :

décompte de créance ;contrat de crédit ;historique de comptemise en demeuretableau d’amortissement 
Que le défendeur n'a pas rapporté la preuve de sa libération qui lui incombe ;
Attendu qu’en cours de délibéré le créancier adresse à la juridiction des documents qui justifient une diminution de la dette à hauteur de 71 867,63 Euros 

Attendu qu'au vu des documents produits par les parties , la créance en principal doit être évaluée à la somme de 65 864,36 Euros ;
Attendu que l’ indemnité contractuelle demandée est soumise au pouvoir d'appréciation du Tribunal ;
Qu'en raison des circonstances de l'espèce, elle sera de 10,00 Euros ;
Attendu que l'article 1343-5 du Code Civil énonce :
"le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le payement des sommes dues
par décision spéciale et motivée il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les payements s'imputeront d'abord sur le capital
il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le payement de la dette 
la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge 
toute stipulation contraire est réputée non écrite 
les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments."

Attendu qu'en l'espèce les intérêts de retard courent : 
pour la somme de 65 864,36 Euros, au taux de 2,6 % à compter de la décision ;Attendu que la demande de délais présentée par le défendeur est justifiée par sa situation économique difficile
Attendu qu’il convient de lui accorder des mensualités de 842,00 par mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ce durant 23 mensualités sachant qu'à la 24 ième mensualité le solde de la dette restant du devra être soldé.
Attendu qu'il convient de rappeler qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité les sommes restant dues seront immédiatement exigibles 
Décision du 30 octobre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/05029 - N° Portalis 352J-W-B7J-C75CT

Attendu que la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée en raison de l’accord de délais de payement 

Attendu qu'il n'est pas équitable en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de mettre à la charge du défendeur des frais et honoraires engagés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure, et non compris dans les dépens, ce comme indiqué au dispositif ;

Attendu que l'exécution provisoire est rendue nécessaire par l'ancienneté de la créance ;

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en premier ressort et contradictoire ;

Condamne Madame [R] [S] à payer à La Société crédit foncier et communal d’alsace et de lorraine :
 la somme de 65 864,36 Euros, au taux de 2,60 % à compter de la décision la somme de 10,00 Euros au titre de l'indemnité contractuelle 
Accorde des délais de payement à Madame [R] à savoir 23 mensualités de 842 ,00 Euros et une 24 ième mensualité correspondant au solde de la dette restant due
Dit que la première mensualité sera réglée à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement 
Dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette restant due sera immédiatement exigible 
Rejette la demande de capitalisation des intérêts
Rejette la demande sollicitée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution est de droit;
Condamne Madame [R] aux dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-10-31T09:43:47.069Z.