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Décision de justice

Cour d'appel de Papeete, Section C, 7 novembre 2025, n° 25/00216

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance en date du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete dans l'affaire opposant Mme [B] [D] et M. [H] [S],



Vu l'appel interjeté le 11 août 2025 par Mme [B] [D],



Vu les conclusions d'incident déposées le 14 octobre 2025 par Mme [B] [D] demandant au conseiller de la mise en état de :



 - Constater le désistement d'appel de Mme [B] [D],



- Déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [B] [D],



en conséquence, 



 - Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/00216,



 - Dire que chaque partie conservera ses dépens. 



M. [H] [S] ayant constitué avocat le 1er septembre 2025 n'a pas formé d'observation à ce sujet malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes des dispositions des articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



Aux termes des dispositions de l'article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce Mme [B] [D] se désiste de son appel alors que M. [H] [S] n'a présenté préalablement formé aucun appel incident ou demande incidente de sorte que celui-ci est parfait. 



Aux termes des dispositions de l'article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.



Mme [B] [D] sera donc condamnée aux dépens d'appel. 





 PAR CES MOTIFS

Dispositif

Constatons le désistement d'instance de Mme [B] [D], 



Le déclarons parfait,



Condamnons Mme [B] [D] aux dépens d'appel. 





A [Localité 1], le 07 novembre 2025





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état







signé : Valerna Le Prado Signé : Christine Guengard







Copies notifiées ce jour à :

 - Me Bambridge-Babin

 - Me Usang
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PAPEETE



Section C

---







RG : N° RG 25/00216









APPELANTE



Madame [D] [B]

[Adresse 2]

assistée de Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocate au barreau de Papeete



INTIME



Monsieur [S] [H]

[Adresse 3]

assisté de Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete









ORDONNANCE DE DESISTEMENT N°352





Nous, Christine Guengard, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Valerna Le Prado, greffière ; 



EXPOSE DU LITIGE



Vu l'ordonnance en date du 4 août 2025 du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete dans l'affaire opposant Mme [B] [D] et M. [H] [S],



Vu l'appel interjeté le 11 août 2025 par Mme [B] [D],



Vu les conclusions d'incident déposées le 14 octobre 2025 par Mme [B] [D] demandant au conseiller de la mise en état de :



 - Constater le désistement d'appel de Mme [B] [D],



- Déclarer parfait le désistement d'appel de Mme [B] [D],



en conséquence, 



 - Constater l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro 25/00216,



 - Dire que chaque partie conservera ses dépens. 



M. [H] [S] ayant constitué avocat le 1er septembre 2025 n'a pas formé d'observation à ce sujet malgré la demande qui lui a été adressée en ce sens. 





MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes des dispositions des articles 221 et 222 du code de procédure civile de la Polynésie française le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.



Aux termes des dispositions de l'article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves, ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



En l'espèce Mme [B] [D] se désiste de son appel alors que M. [H] [S] n'a présenté préalablement formé aucun appel incident ou demande incidente de sorte que celui-ci est parfait. 



Aux termes des dispositions de l'article 228 du code de procédure civile de la Polynésie française le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation de payer les frais de l'instance éteinte.



Mme [B] [D] sera donc condamnée aux dépens d'appel. 





 PAR CES MOTIFS



Constatons le désistement d'instance de Mme [B] [D], 



Le déclarons parfait,



Condamnons Mme [B] [D] aux dépens d'appel. 





A [Localité 1], le 07 novembre 2025





 La greffière La magistrate chargée de la mise en état







signé : Valerna Le Prado Signé : Christine Guengard







Copies notifiées ce jour à :

 - Me Bambridge-Babin

 - Me Usang

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Mise à jour de la source le 2025-11-18T23:00:00.000Z.