Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 novembre 2025, n° 25/01015
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Feue [G] [Y] décédée le 6 octobre 2023 a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles [J] [S] et [A] [T] issues de son premier mariage avec [F] [S] , ses deux petites filles [K] [S] et [M] [P] représentant feu [B] [S] son fils prédécédé, et [C] [V] sa fille issue de son second mariage avec [O] [V]. De son vivant, elle avait souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626. Les demanderesses ont sollicité [C] [V] pour avoir des informations sur ledit contrat et son bénéficiaire, sans obtenir les informations souhaitées, et ont également sollicité en vain la société ALLIANZ VIE. Par acte d’huissier du 3 avril 2025 Mesdames [J] [S] et [A] [T] ont fait assigner la société ALLIANZ VIE devant la juridiction des référés aux fins notamment de : -obtenir la communication sous astreinte de tous les éléments relatifs au contrat souscrit par feue [G] [Y] - ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société ALLIANZ VIE des capitaux décès détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feue [G] [Y] dans l’attente de l’issue des procédures opposant Mesdames [J] [S] et [A] [T] et [C] [V], -voir condamner la société ALLIANZ VIE au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, Mesdames [J] [S] et [A] [T] maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance. Dans ses écritures soutenues oralement, la société ALLIANZ VIE s’en rapporte à justice sur la communication de pièces, et sollicite le rejet de la demande d’astreinte , de la demande de séquestre et d’indemnité de procédure. Elle précise que feue [G] [Y] avait bien souscrit en ses livres en 2019 un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626, et qu’elle a versé les fonds aux bénéficiaires en février, mars et mai 2024. Elle soutient essentiellement que les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de discrétion que seule une décision judiciaire peut lever, et s’en rapporte à justice sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feue [G] [Y] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626. Il n’est pas contesté que les demanderesses sont les filles de feue [G] [Y] . En leur qualité d’héritiers réservataires, Mesdames [J] [S] et [A] [T] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par feue [G] [Y] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, Mesdames [J] [S] et [A] [T] justifient d’un motif légitime à obtenir la communication du contrat d’assurance vie litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des éléments du contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société ALLIANZ VIE ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée; en revanche la société ALLIANZ VIE devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande tendant au placement du capital sous séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1961 du code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. » En l’espèce, la société ALLIANZ VIE indique qu’elle a versé les fonds de mars à mai 2024, aux fins de respect de la règlementation en la matière, et que la demande de séquestre est donc sans objet. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons et au besoin ordonnons à la société ALLIANZ VIE de communiquer dans les 30 jours à Mesdames [J] [S] et [A] [T] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626 souscrit par feue [G] [Y] : -le contrat souscrit et ses avenants -l’historique des versements et des rachats effectués - l’historique de modification de la clause bénéficiaire avec les courriers ou avenants - le montant des capitaux à la date du décès et les capitaux éventuellement versés - les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ; - les éventuelles procurations - les ordres de virement effectués sur ces contrats ; Disons n’y avoir lieu à astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre,
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/01015 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2NKQ N° de minute : [J] [S], [A] [T] c/ Société ALLIANZ VIE DEMANDERESSES Madame [J] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [A] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107 DEFENDERESSE Société ALLIANZ VIE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Feue [G] [Y] décédée le 6 octobre 2023 a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles [J] [S] et [A] [T] issues de son premier mariage avec [F] [S] , ses deux petites filles [K] [S] et [M] [P] représentant feu [B] [S] son fils prédécédé, et [C] [V] sa fille issue de son second mariage avec [O] [V]. De son vivant, elle avait souscrit auprès de la société ALLIANZ VIE un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626. Les demanderesses ont sollicité [C] [V] pour avoir des informations sur ledit contrat et son bénéficiaire, sans obtenir les informations souhaitées, et ont également sollicité en vain la société ALLIANZ VIE. Par acte d’huissier du 3 avril 2025 Mesdames [J] [S] et [A] [T] ont fait assigner la société ALLIANZ VIE devant la juridiction des référés aux fins notamment de : -obtenir la communication sous astreinte de tous les éléments relatifs au contrat souscrit par feue [G] [Y] - ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société ALLIANZ VIE des capitaux décès détenus au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feue [G] [Y] dans l’attente de l’issue des procédures opposant Mesdames [J] [S] et [A] [T] et [C] [V], -voir condamner la société ALLIANZ VIE au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, Mesdames [J] [S] et [A] [T] maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance. Dans ses écritures soutenues oralement, la société ALLIANZ VIE s’en rapporte à justice sur la communication de pièces, et sollicite le rejet de la demande d’astreinte , de la demande de séquestre et d’indemnité de procédure. Elle précise que feue [G] [Y] avait bien souscrit en ses livres en 2019 un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626, et qu’elle a versé les fonds aux bénéficiaires en février, mars et mai 2024. Elle soutient essentiellement que les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de discrétion que seule une décision judiciaire peut lever, et s’en rapporte à justice sur ce point. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feue [G] [Y] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626. Il n’est pas contesté que les demanderesses sont les filles de feue [G] [Y] . En leur qualité d’héritiers réservataires, Mesdames [J] [S] et [A] [T] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par feue [G] [Y] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, Mesdames [J] [S] et [A] [T] justifient d’un motif légitime à obtenir la communication du contrat d’assurance vie litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication des éléments du contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société ALLIANZ VIE ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée; en revanche la société ALLIANZ VIE devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande tendant au placement du capital sous séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1961 du code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. » En l’espèce, la société ALLIANZ VIE indique qu’elle a versé les fonds de mars à mai 2024, aux fins de respect de la règlementation en la matière, et que la demande de séquestre est donc sans objet. Dès lors il n’y a pas lieu à référé sur la demande. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons et au besoin ordonnons à la société ALLIANZ VIE de communiquer dans les 30 jours à Mesdames [J] [S] et [A] [T] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance vie Allianz Multi Epargne Vie n° 63049626 souscrit par feue [G] [Y] : -le contrat souscrit et ses avenants -l’historique des versements et des rachats effectués - l’historique de modification de la clause bénéficiaire avec les courriers ou avenants - le montant des capitaux à la date du décès et les capitaux éventuellement versés - les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ; - les éventuelles procurations - les ordres de virement effectués sur ces contrats ; Disons n’y avoir lieu à astreinte ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de séquestre, Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Mise à jour de la source le 2025-11-12T13:28:25.529Z.