Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 6 novembre 2025, n° 25/01012
Autorise à faire ou à ne pas faire quelque choseRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Feue [I] [N] veuve [H] décédée le 26 décembre 2024 a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles [B] et [V] et ses deux petits enfants représentant feu [W] [H] son fils prédécédé, à savoir [U] [H] et [O] [P]. De son vivant, elle avait notamment souscrit auprès de la société SOGECAP un contrat d’assurance vie ERABLE sous le numéro de police n° 569/5099316 1. Par acte d’huissier du 25 mars 2025 [U] [H] et [O] [P] ont fait assigner la société SOGECAP devant la juridiction des référés aux fins notamment de : -obtenir la communication de tous les éléments relatifs au contrat souscrit par feue [I] [N] veuve [H], sous astreinte - ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société SOGECAP des capitaux décès détenues au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feue [I] [N] veuve [H] afin d’assureur la protection des droits successoraux des héritiers et prévenir le risque de dissipation des fonds litigieux dans l’attente d’une résolution définitive du litige, -voir condamner la société SOGECAP au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, [U] [H] et [O] [P] maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance. Dans ses écritures soutenues oralement, la société SOGECAP s’en rapporte à justice, et sollicite le rejet de la demande d’astreinte , du placement sous séquestre et de l’indemnité de procédure. Elle précise qu’elle a déjà procédé au blocage des fonds et qu’elle ne les libèrera que lorsqu’une décision au fond définitive interviendra. Elle soutient essentiellement que les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feue [I] [N] veuve [H] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie Erable Essentiel n° 569 5099316 1 à effet du 30 juillet 2003 auprès de la société SOGECAP. Il n’est pas contesté que les demandeurs sont les petits enfants de feue [I] [N] veuve [H] en représentation de Monsieur [W] [H] son fils prédécédé. En leur qualité d’héritiers réservataires, [U] [H] et [O] [P] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par feue [I] [N] veuve [H] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la communication du contrat d’assurance vie litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication du contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société SOGECAP ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée; en revanche la société SOGECAP devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande tendant au placement du capital sous séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1961 du code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. » En l’espèce, la société SOGECAP indique qu’elle a d’ores et déjà bloqué les fonds, et qu’elle ne les débloquera que sur décision de justice au fond définitive. Partant, il sera donné acte à la société SOGECAP qu’elle s’engage à bloquer les fonds jusqu’à décision de justice au fond définitive ou sur demande conjointe des parties, et en tant que de besoin il sera ordonné de placer les fonds sous séquestre entre ses mains, les fonds ne pouvant être libérés que sur décision de justice définitive ou sur demande conjointe des parties notamment sur présentation d’un protocole d’accord signé. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons et au besoin ordonnons à la société SOGECAP de communiquer dans les 30 jours à [U] [H] et [O] [P] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance vie Erable Essentiel n° 569 5099316 1 à effet du 30 juillet 2003 souscrit par feue [I] [N] veuve [H] : -le contrat souscrit -l’historique des versements et des rachats - l’historique de modification de la clause bénéficiaire avec les courriers ou avenants - le montant des capitaux à la date du décès et les capitaux éventuellement versés - les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ; - les éventuelles procurations - les ordres de virement effectués sur ces contrats ; - tous documents relatifs à la clôture de ces contrats et les modalités de versement du capital ; Donnons acte à la société SOGECAP qu’elle a procédé au blocage des fonds relatifs audit contrat, En tant que de besoin ordonnons le placement des fonds sous séquestre entre les mains de la société SOGECAP , Disons que les fonds pourront être débloqués sur décision de justice définitive ou sur demande conjointe des parties au litige, notamment sur présentation d’un protocole d’accord signé,
Dispositif
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 NOVEMBRE 2025 N° RG 25/01012 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2MDN N° de minute : [U] [H], [O] [P] c/ S.A. SOGECAP DEMANDEURS Madame [U] [H] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [O] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Maître Emna FARAH - DE MATOS de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0107 DEFENDERESSE S.A. SOGECAP [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jefferson LARUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B190 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 septembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE : Feue [I] [N] veuve [H] décédée le 26 décembre 2024 a laissé pour recueillir sa succession ses deux filles [B] et [V] et ses deux petits enfants représentant feu [W] [H] son fils prédécédé, à savoir [U] [H] et [O] [P]. De son vivant, elle avait notamment souscrit auprès de la société SOGECAP un contrat d’assurance vie ERABLE sous le numéro de police n° 569/5099316 1. Par acte d’huissier du 25 mars 2025 [U] [H] et [O] [P] ont fait assigner la société SOGECAP devant la juridiction des référés aux fins notamment de : -obtenir la communication de tous les éléments relatifs au contrat souscrit par feue [I] [N] veuve [H], sous astreinte - ordonner le placement sous séquestre entre les mains de la société SOGECAP des capitaux décès détenues au titre des contrats d’assurance vie souscrits par feue [I] [N] veuve [H] afin d’assureur la protection des droits successoraux des héritiers et prévenir le risque de dissipation des fonds litigieux dans l’attente d’une résolution définitive du litige, -voir condamner la société SOGECAP au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 septembre 2025. A l’audience, [U] [H] et [O] [P] maintiennent les prétentions de leur exploit introductif d’instance. Dans ses écritures soutenues oralement, la société SOGECAP s’en rapporte à justice, et sollicite le rejet de la demande d’astreinte , du placement sous séquestre et de l’indemnité de procédure. Elle précise qu’elle a déjà procédé au blocage des fonds et qu’elle ne les libèrera que lorsqu’une décision au fond définitive interviendra. Elle soutient essentiellement que les éléments sollicités ne peuvent être transmis sans autorisation expresse du juge dans la mesure où l’assureur est tenu à un devoir de confidentialité que seule une décision judiciaire peut lever. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025. Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour complet exposé des prétentions et moyens des parties aux écritures visées à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Il est rappelé que la société d'assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge. En l’espèce, il est constant que feue [I] [N] veuve [H] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie Erable Essentiel n° 569 5099316 1 à effet du 30 juillet 2003 auprès de la société SOGECAP. Il n’est pas contesté que les demandeurs sont les petits enfants de feue [I] [N] veuve [H] en représentation de Monsieur [W] [H] son fils prédécédé. En leur qualité d’héritiers réservataires, [U] [H] et [O] [P] bénéficient d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par feue [I] [N] veuve [H] à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. En cette qualité, alors qu’un procès n’est pas manifestement voué à l’échec, les demandeurs justifient d’un motif légitime à obtenir la communication du contrat d’assurance vie litigieux. Il sera dès lors fait droit à la demande de communication du contrat selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d'ordonner cette communication sous astreinte par jour de retard, dès lors que la société SOGECAP ne s'oppose pas à cette mesure sous réserve qu'elle soit judiciairement ordonnée; en revanche la société SOGECAP devra produire ces éléments dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande tendant au placement du capital sous séquestre Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 1961 du code civil dispose : « La justice peut ordonner le séquestre : 1° Des meubles saisis sur un débiteur ; 2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ; 3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération. » En l’espèce, la société SOGECAP indique qu’elle a d’ores et déjà bloqué les fonds, et qu’elle ne les débloquera que sur décision de justice au fond définitive. Partant, il sera donné acte à la société SOGECAP qu’elle s’engage à bloquer les fonds jusqu’à décision de justice au fond définitive ou sur demande conjointe des parties, et en tant que de besoin il sera ordonné de placer les fonds sous séquestre entre ses mains, les fonds ne pouvant être libérés que sur décision de justice définitive ou sur demande conjointe des parties notamment sur présentation d’un protocole d’accord signé. Sur les demandes accessoires Eu égard aux circonstances de l'affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Autorisons et au besoin ordonnons à la société SOGECAP de communiquer dans les 30 jours à [U] [H] et [O] [P] les pièces suivantes relatives au contrat d’assurance vie Erable Essentiel n° 569 5099316 1 à effet du 30 juillet 2003 souscrit par feue [I] [N] veuve [H] : -le contrat souscrit -l’historique des versements et des rachats - l’historique de modification de la clause bénéficiaire avec les courriers ou avenants - le montant des capitaux à la date du décès et les capitaux éventuellement versés - les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires ; - les éventuelles procurations - les ordres de virement effectués sur ces contrats ; - tous documents relatifs à la clôture de ces contrats et les modalités de versement du capital ; Donnons acte à la société SOGECAP qu’elle a procédé au blocage des fonds relatifs audit contrat, En tant que de besoin ordonnons le placement des fonds sous séquestre entre les mains de la société SOGECAP , Disons que les fonds pourront être débloqués sur décision de justice définitive ou sur demande conjointe des parties au litige, notamment sur présentation d’un protocole d’accord signé, Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Rejetons la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. FAIT À [Localité 7], le 06 novembre 2025. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L132-13, code civil 1961). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Autre décision avant dire droit · n° 24/02162
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/01011
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose · n° 25/01015
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/10533
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Renvoi à la mise en état · n° 23/10622
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 24 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01576
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 25/57920
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00076
en commun : code des assurances L132-13, code civil 1961
Mise à jour de la source le 2025-11-12T13:33:16.742Z.