Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés, 24 mars 2026, n° 25/01576
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [J] est décédée le 24 septembre 2024, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [A] [P] épouse [D]. Elle a néanmoins désigné son petit-fils, [C] [F], comme légataire universel. Madame [K] [J] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501 auprès de la société [4] et un contrat d’assurance-vie [V] n°000572327 auprès de l’[6] ([1]). Considérant que les primes versées sur ces deux contrats d’assurance-vie représenteraient un montant disproportionné par rapport à l’actif successoral, portant ainsi atteinte à ses droits d’héritier réservataire, Madame [A] [P] épouse [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 juin 2025, assigné la société [4], l’[1], Monsieur [C] [F] et Maître [G] [S] es-qualité d’exécuteur testamentaire de feu [K] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir : - Enjoindre à [4] et [1] de communiquer sans délai à Madame [A] [P] les documents suivants relatifs aux contrats d'assurance-vie [4] [7] n°742/5201501 AGIPI "[V]" n°000572327 souscrits par [K] [J]: * Contrats, avenants et documents contractuels, * Montants et dates des versements ou rachats, - Ordonner le séquestre des capitaux figurant sur les contrats d'assurance-vie litigieux entre les mains de [4] et [1] ; - Dans l’hypothèse où les fonds auraient été remis à Monsieur [C] [F], ordonner leur séquestre entre les mains de Maître [B] [H], notaire à [Localité 7] chargé de la succession de Madame [K] [J] et enjoindre Monsieur [C] [F] à les lui reverser sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - En tout état de cause, dire que les séquestres ne pourront se défaire des fonds que par décision de justice ou après accord entre Madame [A] [P], héritière réservataire, et Monsieur [C] [F] bénéficiaire des contrats. Lors de l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une des parties à la date du 27 janvier 2026. A cette même audience, il a été pris en compte l’intervention volontaire de la société [5]. Par ailleurs, le conseil du demandeur a fait état d’une difficulté relative à la constitution de son confrère Maître [G] [S] pour Monsieur [C] [F] et pour lui-même en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Ce dernier n’étant pas présent lors de cette audience, il lui a été adressé un courrier en date du 23 juillet 2025, lui précisant qu’il existait une incompatibilité à se constituer avocat dans ce litige, alors qu’il était lui-même partie à ce procès, lui rappelant par ailleurs les dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile, rendant obligatoire le ministère d’avocat pour tout contentieux soumis devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, règle s’appliquant à tout justiciable, en ce compris les personnes exerçant la profession d’avocat. Il l’invitait dès lors à constituer un autre avocat pour lui-même et Monsieur [C] [F], celui-ci pouvant être Maître [U] [L], intervenue en qualité d’avocat postulant. A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [A] [P] épouse [D] qui a notifié par RPVA le 23 janvier 2026 des conclusions écrites a maintenu ses demandes, prenant acte de l’absence d’opposition des sociétés d’assurance à ses demandes et ne formulant par ailleurs aucune opposition sur l’intervention volontaire. La société [4] qui a notifié par RPVA le 18 décembre 2025 des conclusions écrites a demandé qu’il lui soit donné acte de la production du contrat d’assurance vie EBENE n°742/5201501, de la demande d’arbitrage du contrat EBENE, précisant qu’aucun versement de prime complémentaire ou de rachat n’a été effectué sur ledit contrat et que le montant du capital décès net de prélèvements sociaux s’élève à la somme de 423 366,61 euros. Elle déclarait ne pas s’opposer non plus au séquestre entre ses mains des capitaux-décès dans l’attente d’une décision de justice définitive, demandant toutefois que la demanderesse soit enjointe à saisir le juge du fond dans un délai de trois mois suivant la date de la décision à intervenir. L’[1] et la société [5] ont notifié par RPVA le 02 juillet 2025 des conclusions écrites. En premier lieu, elles ont demandé la mise hors de cause de l’[1] dans la mesure où c’est cette dernière qui a souscrit auprès de [5] le contrat d’assurance-vie du groupe [V], permettant ainsi à ses adhérents, par son intermédiaire d’y adhérer afin de bénéficier des garanties vie, décès, incapacité et invalidité. En second lieu, la société [5] a déclaré qu’elle ne formulait aucune opposition à la demande de communication de la demanderesse concernant les éléments en sa possession sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [K] [J]. Elle ajoutait que les capitaux décès étant toujours détenus par elle, elle était favorable à la demande de séquestre. Monsieur [G] [S] s’étant présenté à l’audience, il lui a été rappelé les termes du courrier du 23 juillet 2025, selon lesquels il ne pouvait pas se représenter lui-même, ainsi que Monsieur [C] [F], nonobstant sa profession d’avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de l’[1] et l’intervention volontaire de la société [5] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il est constant que le véritable assureur du contrat d’assurance-vie [V] souscrit par Madame [K] [J] est la société d’assurance [5], l’[1] n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire. Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’[1] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [5] en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande de communication L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. En l'espèce, Madame [A] [P] épouse [D] a, en sa qualité d’héritière réservataire de Madame [K] [J], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, dont elle n’est pas la bénéficiaire. En outre, au jour des débats, le montant des capitaux décès détenus par chacun des deux assureurs s’élevait à la somme de 423.366,01 € pour le contrat EBENE et à celle de 574.291,91 € pour le contrat [V], représentant ainsi près du double du montant de l’actif successoral, évalué à la somme de 548.954,48 €, rendant ainsi crédible le fait qu’il pourrait exister une disproportion entre les fonds répartis de part et d’autre, pouvant dès lors donner lieu éventuellement à une action en réduction fondée sur le deuxième alinéa de l’article L132-13 du code des assurances. Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner aux sociétés [4] et [5] de communiquer à la demanderesse, une copie des documents détenus par chacune d’elle au titre de ces deux contrats d’assurance-vie. Sur la demande de séquestre des capitaux-décès Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. En l’espèce, les sociétés [4] et [5] sont toujours détentrices des capitaux-décès se rapportant aux deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elles. En considération du litige potentiel pouvant survenir entre Madame [A] [P] épouse [D] et Monsieur [C] [F], au regard de l’importance des fonds épargnés sur les contrats d’assurance-vie en question, par rapport à l’actif successoral, il convient de faire droit à la demande de séquestre entre les mains des deux sociétés d’assurance, s’agissant du contrat d’assurance-vie les concernant En revanche, Il convient de dire que Madame [A] [P] épouse [D] devra justifier auprès des sociétés [4] et [5] d’avoir introduit une action au fond dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance. A défaut, il sera mis fin au séquestre. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à Madame [A] [P] épouse [D] la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [5], PRONONÇONS la mise hors de cause de l’[6] ([1]), AUTORISONS et ORDONNONS à la société [4] de communiquer à Madame [A] [P] épouse [D] une copie de l’ensemble des éléments contractuels en sa possession concernant le contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501, notamment le contrat et ses avenants, l’historique des versements et rachats, AUTORISONS et ORDONNONS à la société [5] de communiquer à Madame [A] [P] épouse [D] une copie des éléments contractuels en sa possession concernant le contrat d’assurance-vie [V] n°000572327, notamment le contrat et ses avenants, l’historique des versements et rachats, ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société [4] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501, souscrit par Madame [K] [J], dans l’attente d’une décision de justice éventuelle rendue sur le fond, ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société [5] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie [V] n°000572327, souscrit par Madame [K] [J], dans l’attente d’une décision de justice éventuelle rendue sur le fond, DISONS que Madame [A] [P] épouse [D] devra justifier auprès de chacune des deux sociétés d’assurance d’avoir introduit une action au fond à ce titre, dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance et qu’à défaut, il sera mis fin au séquestre,
Dispositif
LAISSONS à Madame [A] [P] épouse [D] la charge des dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 8], le 24 mars 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 MARS 2026 N° RG 25/01576 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KYV N° de minute : Madame [A] [P] épouse [D] c/ Association [1] ([2] [3]INVESTISSEMENT), S.A. [4] Monsieur [C] [F], Maître [G] [R], DEMANDERESSE Madame [A] [P] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Xavier PRUGNARD DE LA CHAISE de la SELARL OMEGA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R157 DEFENDEURS Association [1] (ASSOCIATION GÉNÉRALE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’INVESTISSEMENT) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 14 S.A. [4] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Laurence GERARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2037 Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 4] Maître [G] [R] [Adresse 5] [Localité 5] Ayant tous deux pour avocat Maître Ghislaine JACQUES-HUREAUX, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0235 ************************************ PARTIE INTERVENANTE Société [5] [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Christophe BOURDEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 14 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 janvier 2026, avons mis l'affaire en délibéré au 10 mars 2026, et prorogé ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Madame [K] [J] est décédée le 24 septembre 2024, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [A] [P] épouse [D]. Elle a néanmoins désigné son petit-fils, [C] [F], comme légataire universel. Madame [K] [J] avait par ailleurs souscrit un contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501 auprès de la société [4] et un contrat d’assurance-vie [V] n°000572327 auprès de l’[6] ([1]). Considérant que les primes versées sur ces deux contrats d’assurance-vie représenteraient un montant disproportionné par rapport à l’actif successoral, portant ainsi atteinte à ses droits d’héritier réservataire, Madame [A] [P] épouse [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 13 et 16 juin 2025, assigné la société [4], l’[1], Monsieur [C] [F] et Maître [G] [S] es-qualité d’exécuteur testamentaire de feu [K] [J] devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 03 juillet 2025, aux fins de voir : - Enjoindre à [4] et [1] de communiquer sans délai à Madame [A] [P] les documents suivants relatifs aux contrats d'assurance-vie [4] [7] n°742/5201501 AGIPI "[V]" n°000572327 souscrits par [K] [J]: * Contrats, avenants et documents contractuels, * Montants et dates des versements ou rachats, - Ordonner le séquestre des capitaux figurant sur les contrats d'assurance-vie litigieux entre les mains de [4] et [1] ; - Dans l’hypothèse où les fonds auraient été remis à Monsieur [C] [F], ordonner leur séquestre entre les mains de Maître [B] [H], notaire à [Localité 7] chargé de la succession de Madame [K] [J] et enjoindre Monsieur [C] [F] à les lui reverser sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; - En tout état de cause, dire que les séquestres ne pourront se défaire des fonds que par décision de justice ou après accord entre Madame [A] [P], héritière réservataire, et Monsieur [C] [F] bénéficiaire des contrats. Lors de l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande de l’une des parties à la date du 27 janvier 2026. A cette même audience, il a été pris en compte l’intervention volontaire de la société [5]. Par ailleurs, le conseil du demandeur a fait état d’une difficulté relative à la constitution de son confrère Maître [G] [S] pour Monsieur [C] [F] et pour lui-même en sa qualité d’exécuteur testamentaire. Ce dernier n’étant pas présent lors de cette audience, il lui a été adressé un courrier en date du 23 juillet 2025, lui précisant qu’il existait une incompatibilité à se constituer avocat dans ce litige, alors qu’il était lui-même partie à ce procès, lui rappelant par ailleurs les dispositions des articles 760 et 761 du code de procédure civile, rendant obligatoire le ministère d’avocat pour tout contentieux soumis devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, règle s’appliquant à tout justiciable, en ce compris les personnes exerçant la profession d’avocat. Il l’invitait dès lors à constituer un autre avocat pour lui-même et Monsieur [C] [F], celui-ci pouvant être Maître [U] [L], intervenue en qualité d’avocat postulant. A l’audience du 27 janvier 2026, Madame [A] [P] épouse [D] qui a notifié par RPVA le 23 janvier 2026 des conclusions écrites a maintenu ses demandes, prenant acte de l’absence d’opposition des sociétés d’assurance à ses demandes et ne formulant par ailleurs aucune opposition sur l’intervention volontaire. La société [4] qui a notifié par RPVA le 18 décembre 2025 des conclusions écrites a demandé qu’il lui soit donné acte de la production du contrat d’assurance vie EBENE n°742/5201501, de la demande d’arbitrage du contrat EBENE, précisant qu’aucun versement de prime complémentaire ou de rachat n’a été effectué sur ledit contrat et que le montant du capital décès net de prélèvements sociaux s’élève à la somme de 423 366,61 euros. Elle déclarait ne pas s’opposer non plus au séquestre entre ses mains des capitaux-décès dans l’attente d’une décision de justice définitive, demandant toutefois que la demanderesse soit enjointe à saisir le juge du fond dans un délai de trois mois suivant la date de la décision à intervenir. L’[1] et la société [5] ont notifié par RPVA le 02 juillet 2025 des conclusions écrites. En premier lieu, elles ont demandé la mise hors de cause de l’[1] dans la mesure où c’est cette dernière qui a souscrit auprès de [5] le contrat d’assurance-vie du groupe [V], permettant ainsi à ses adhérents, par son intermédiaire d’y adhérer afin de bénéficier des garanties vie, décès, incapacité et invalidité. En second lieu, la société [5] a déclaré qu’elle ne formulait aucune opposition à la demande de communication de la demanderesse concernant les éléments en sa possession sur le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [K] [J]. Elle ajoutait que les capitaux décès étant toujours détenus par elle, elle était favorable à la demande de séquestre. Monsieur [G] [S] s’étant présenté à l’audience, il lui a été rappelé les termes du courrier du 23 juillet 2025, selon lesquels il ne pouvait pas se représenter lui-même, ainsi que Monsieur [C] [F], nonobstant sa profession d’avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de mise hors de cause de l’[1] et l’intervention volontaire de la société [5] Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Suivant l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Il est constant que le véritable assureur du contrat d’assurance-vie [V] souscrit par Madame [K] [J] est la société d’assurance [5], l’[1] n’ayant qu’un rôle d’intermédiaire. Dans ces conditions, il convient de prononcer la mise hors de cause de l’[1] et de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [5] en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile. Sur la demande de communication L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond. Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que la partie qui l'invoque justifie d'un motif légitime. En l'espèce, Madame [A] [P] épouse [D] a, en sa qualité d’héritière réservataire de Madame [K] [J], un intérêt légitime à la production des éléments relatifs aux contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, dont elle n’est pas la bénéficiaire. En outre, au jour des débats, le montant des capitaux décès détenus par chacun des deux assureurs s’élevait à la somme de 423.366,01 € pour le contrat EBENE et à celle de 574.291,91 € pour le contrat [V], représentant ainsi près du double du montant de l’actif successoral, évalué à la somme de 548.954,48 €, rendant ainsi crédible le fait qu’il pourrait exister une disproportion entre les fonds répartis de part et d’autre, pouvant dès lors donner lieu éventuellement à une action en réduction fondée sur le deuxième alinéa de l’article L132-13 du code des assurances. Par conséquent, il convient d’autoriser et d’ordonner aux sociétés [4] et [5] de communiquer à la demanderesse, une copie des documents détenus par chacune d’elle au titre de ces deux contrats d’assurance-vie. Sur la demande de séquestre des capitaux-décès Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes. En l’espèce, les sociétés [4] et [5] sont toujours détentrices des capitaux-décès se rapportant aux deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès d’elles. En considération du litige potentiel pouvant survenir entre Madame [A] [P] épouse [D] et Monsieur [C] [F], au regard de l’importance des fonds épargnés sur les contrats d’assurance-vie en question, par rapport à l’actif successoral, il convient de faire droit à la demande de séquestre entre les mains des deux sociétés d’assurance, s’agissant du contrat d’assurance-vie les concernant En revanche, Il convient de dire que Madame [A] [P] épouse [D] devra justifier auprès des sociétés [4] et [5] d’avoir introduit une action au fond dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance. A défaut, il sera mis fin au séquestre. Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à Madame [A] [P] épouse [D] la charge des dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société [5], PRONONÇONS la mise hors de cause de l’[6] ([1]), AUTORISONS et ORDONNONS à la société [4] de communiquer à Madame [A] [P] épouse [D] une copie de l’ensemble des éléments contractuels en sa possession concernant le contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501, notamment le contrat et ses avenants, l’historique des versements et rachats, AUTORISONS et ORDONNONS à la société [5] de communiquer à Madame [A] [P] épouse [D] une copie des éléments contractuels en sa possession concernant le contrat d’assurance-vie [V] n°000572327, notamment le contrat et ses avenants, l’historique des versements et rachats, ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société [4] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie EBENE n°742/5201501, souscrit par Madame [K] [J], dans l’attente d’une décision de justice éventuelle rendue sur le fond, ORDONNONS le placement sous séquestre entre les mains de la société [5] des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance-vie [V] n°000572327, souscrit par Madame [K] [J], dans l’attente d’une décision de justice éventuelle rendue sur le fond, DISONS que Madame [A] [P] épouse [D] devra justifier auprès de chacune des deux sociétés d’assurance d’avoir introduit une action au fond à ce titre, dans un délai de quatre mois à compter de la présente ordonnance et qu’à défaut, il sera mis fin au séquestre, LAISSONS à Madame [A] [P] épouse [D] la charge des dépens de l’instance, RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 8], le 24 mars 2026. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
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Mise à jour de la source le 2026-03-24T21:11:54.730Z.