Tribunal judiciaire de Toulouse, JEX MOBILIER, 12 novembre 2025, n° 25/02392
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 14 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Suite à une dette locative, Monsieur et Madame [N], bailleurs, ont saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [U] pour la somme de 4.566,75 Euros : - Principal 10.150 Euros - Frais 2.089,90 Euros, - Intérêts 2.656,63 Euros -Acomptes -10.329,78 Euros A l'audience du 13 mai 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [U] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2025 puis du 29 octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Les bailleurs, représentés par leur Avocat, ont reconnu des erreurs dans le décompte de leur commissaire de justice, et produit à l’audience un nouveau décompte sur lequel les parties étaient d’accord. Dans ces conditions, Monsieur [U] n'a plus contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations était sollicitée, mais demandait la mise en place d’un échéancier à raison de 200€ mensuels, ce à quoi les créanciers donnaient leur accord. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs
MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Monsieur et Madame [N] bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Toutefois, les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience versés aux débats, montrent que la créance des requérants s' établit en réalité à la somme de 2.130,22 Euros ainsi détaillée : Principal : Soldé Frais 491,21 Euros, Intérêts 1.639,01 Euros. Les parties tombaient d’accord sur le montant de la créance. Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, Monsieur et Madame [N] ne s’opposent pas à la mise en place d’un échéancier, que Monsieur [U] propose à hauteur de 200€ mensuels. Il en sera donné acte aux parties. En conséquence, un échéancier sera mis en place sur onze mois, à raison de dix mensualités à hauteur de deux cent euros, la onzième mensualité devant solder la totalité de la dette et de ses accessoires, le point de départ de cet échéancier étant fixé à compter du mois suivant la signification de la présente décision, sachant que chaque paiement doit intervenir avant le 10 de chaque mois. Le tribunal rappelle en outre qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que les créanciers seraient recevables à employer contre lui tous les moyens d’exécution à leur disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisés. Sur les demandes annexes Le tribual ordonne le partage des dépens à raison de la moitié laissée à la charge de chaque partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur et Madame [N] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.130,22 Euros ainsi détaillée : Principal : Soldé Frais 491,21 Euros, Intérêts 1.639,01 Euros Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [U], Fixe un échéancier à raison de dix mensualités de deux cent euros, la onzième mensualité devant solder la totalité de la dette et de ses accessoires, Ordonne la mise en place de cet échéancier à compter du mois suivant la signification de la présente décision, chaque paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois, Rapelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que les créanciers seraient recevables à employer contre lui tous les moyens d’exécution à leur disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisés, Ordonne le partage des dépens de l’instance par moitié. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/02392 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UDS3 AFFAIRE : [Y] [U] / [D] [N], [P] [N] NAC: 78H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025 PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président GREFFIER : Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors du prononcé DEMANDEUR M. [Y] [U] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] demeurant [Adresse 5] comparant DEFENDEURS M. [D] [N] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265 Mme [P] [N] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 265 HUISSIER POURSUIVANT : AUXIJURIS [Adresse 3] [Localité 2] DEBATS Audience publique du 29 Octobre 2025 PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution. SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 14 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE Suite à une dette locative, Monsieur et Madame [N], bailleurs, ont saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [U] pour la somme de 4.566,75 Euros : - Principal 10.150 Euros - Frais 2.089,90 Euros, - Intérêts 2.656,63 Euros -Acomptes -10.329,78 Euros A l'audience du 13 mai 2025 les parties ne se sont pas conciliées et Monsieur [U] a soulevé une contestation. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2025 puis du 29 octobre 2025 pour qu'il soit statué sur la contestation. Les bailleurs, représentés par leur Avocat, ont reconnu des erreurs dans le décompte de leur commissaire de justice, et produit à l’audience un nouveau décompte sur lequel les parties étaient d’accord. Dans ces conditions, Monsieur [U] n'a plus contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations était sollicitée, mais demandait la mise en place d’un échéancier à raison de 200€ mensuels, ce à quoi les créanciers donnaient leur accord. L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025. MOTIVATION Sur la demande de mainlevée L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation. Monsieur et Madame [N] bénéficient d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Toutefois, les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience versés aux débats, montrent que la créance des requérants s' établit en réalité à la somme de 2.130,22 Euros ainsi détaillée : Principal : Soldé Frais 491,21 Euros, Intérêts 1.639,01 Euros. Les parties tombaient d’accord sur le montant de la créance. Sur la demande de délais L’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment”. L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.” Dans le cas d’espèce, Monsieur et Madame [N] ne s’opposent pas à la mise en place d’un échéancier, que Monsieur [U] propose à hauteur de 200€ mensuels. Il en sera donné acte aux parties. En conséquence, un échéancier sera mis en place sur onze mois, à raison de dix mensualités à hauteur de deux cent euros, la onzième mensualité devant solder la totalité de la dette et de ses accessoires, le point de départ de cet échéancier étant fixé à compter du mois suivant la signification de la présente décision, sachant que chaque paiement doit intervenir avant le 10 de chaque mois. Le tribunal rappelle en outre qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que les créanciers seraient recevables à employer contre lui tous les moyens d’exécution à leur disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisés. Sur les demandes annexes Le tribual ordonne le partage des dépens à raison de la moitié laissée à la charge de chaque partie. PAR CES MOTIFS le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Constate que Monsieur et Madame [N] sont munis d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 2.130,22 Euros ainsi détaillée : Principal : Soldé Frais 491,21 Euros, Intérêts 1.639,01 Euros Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations de Monsieur [Y] [U], Fixe un échéancier à raison de dix mensualités de deux cent euros, la onzième mensualité devant solder la totalité de la dette et de ses accessoires, Ordonne la mise en place de cet échéancier à compter du mois suivant la signification de la présente décision, chaque paiement devant intervenir avant le 10 de chaque mois, Rapelle qu’en cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la part du débiteur, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, pour la totalité des sommes restant dues, et que les créanciers seraient recevables à employer contre lui tous les moyens d’exécution à leur disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisés, Ordonne le partage des dépens de l’instance par moitié. Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ; Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025. Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-8, code de l'organisation judiciaire L213-5, code de procedure civile 510, code des procedures civiles d'execution R121-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01488
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-8, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04875
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 1 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01579
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-8, code de l'organisation judiciaire L213-5, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 10 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01194
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 28 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/05461
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/04073
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 11 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05250
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-8, code des procedures civiles d'execution R121-11
- 1 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01095
en commun : code du travail R3252-1, code du travail R3252-17, code du travail R3252-8
Mise à jour de la source le 2025-11-13T12:02:22.528Z.