Cour d'appel de Douai, Référés, 17 novembre 2025, n° 25/00123
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [B] [C], oncle de [P] [J] dont il a l'autorité parentale, a sollicité les services de la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net pour effectuer des transports entre son domicile et le centre scolaire spécialisé de [Localité 6] où elle est scolarisée, ces transports ayant été prescrits par le docteur [F] le 25 août 2020 et renouvelés le 24 février 2021. Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la société de transport, informée de l'absence de prise en charge des frais de transport litigieux par les organismes d'affiliation, a mis M. [C] en demeure de lui transmettre la décision d'entente préalable de la MDPH 59. Après avoir mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 8.500 euros, la société I.Taxi.[Localité 5].Net l'a fait assigner par acte du 18 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'en obtenir le paiement. Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. [C] à payer à la SASU I.Taxi.Lille.Net la somme de 4 000 euros au titre des prestations de transport de [P] [O] effectuées entre [Localité 4] et le centre scolaire spécialisé de [Localité 6], sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de février 2021, termes inclus ; - débouté la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; - débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens de l'instance ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le 15 avril 2025, M. [C] a interjeté appel de décision. Par acte en date du 29 juillet 2025, signifié à étude, M. [C] a fait assigner la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont est revêtu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2025 ; - condamner la société I.TAXI.[Localité 5].NET à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Il avance qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance aux motifs que le principe d'intangibilité de la prescription n'a pas été respecté, que les dispositions relatives à la dispense d'avance de frais n'ont pas été respectées, que la facturation lui est inopposable en raison du non-respect des obligations prescrites en la matière et des prescriptions en matière de transport partagé, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties et qu'il existe un vice du consentement emportant nullité du contrat de transport liant les parties si l'existence de ce dernier est retenu. Par ailleurs, il indique que l'exécution provisoire de la décision contestée emporterait à son égard des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne dispose à ce jour, d'aucune garantie s'agissant des facultés de restitutions de la société I.Taxi.Lille.Net des sommes versées en cas d'infirmation de la décision et que ses facultés financières ne lui permettent pas d'honorer la somme à laquelle il a été condamné. Aux termes de ses conclusions en réponse, la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net, au visa des articles 514, 514-3, 517-1, 696,700 du code de procédure civile, 2 de la décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des enterprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, 1130 et suivants, 1194, 1303 du code civil, R.322-10 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, demande au premier président de : - débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procdédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où le principe d'intangibilité de la prescription médicale, ainsi que le devoir de conseil ont été respectés puisqu'elle démontre avoir transmis une copie de la prescription médicale à M. [W], que le litige relève du défaut d'entente préalable qui doit êtreobtenu antérieurement au début de la prestation de sorte qu'il revient à l'assuré de transmettre au 123/25 - 3ème page médecin conseil de la CPAM la prescription médicale, que les prescriptions médicales de transport, la facture de taxi ainsi que les différents échanges entre les parties relatifs aux déplacements de [P] [J] forment un faisceau d'indices démontrant l'existence d'un contrat de transports entre les parties. Elle ajoute que M. [C] ne peut être considéré comme un tiers au contrat de transports puisqu'il a directement contracté avec elle pour effectuer les déplacements de sa nièce et qu'il n'existe aucun vice du consentement, M. [C] ne pouvant pas se prévaloir de l'erreur comme vice du consentement. Elle rappelle que M. [C] n'a pas fait valoir d'observations en première instance relative à l'exécution provisoire de la décision et qu'il ne prouve l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée, ne versant aucun document relatif à ses revenus actuels, ni ceux de son épouse et encore moins les charges qui leur incombent. A l'audience, M. [C] a expliqué que le jugement avait été exécuté par voie de saisie conservatoire, mais maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société I-Taxi [Localité 5].net s'est opposée à cette demande.
Motifs
SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que la société créancière a fait procéder à une saisie-attribution le 13 octobre 2025 des sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel, l'acte ayant été dénoncé le jour même à M. [C]. Il en résulte que la demande d'arrêt de l'execution provisoire de ce jugement est devenue sans objet. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquences rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Constate que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2025, formée par M. [B] [C] est devenue sans objet, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [C] aux dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 17 NOVEMBRE 2025 N° de Minute :157/25 N° RG 25/00123 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WKMN DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] né le 09 Juin 1983 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] ayant pour avocat Me July VIANNE, avocat au barreau de Lille DÉFENDERESSE : S.A.S.U. SOCIÉTÉ I.TAXI [Localité 5].NET dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 3] ayant pour avocat Me Loïc RUOL, avocat au barreau de Valenciennes PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché GREFFIER : Christian BERQUET DÉBATS : à l'audience publique du 13 Octobre 2025 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix sept Novembre deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 123/25 - 2ème page EXPOSE DU LITIGE M. [B] [C], oncle de [P] [J] dont il a l'autorité parentale, a sollicité les services de la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net pour effectuer des transports entre son domicile et le centre scolaire spécialisé de [Localité 6] où elle est scolarisée, ces transports ayant été prescrits par le docteur [F] le 25 août 2020 et renouvelés le 24 février 2021. Par lettre recommandée du 15 mars 2021, la société de transport, informée de l'absence de prise en charge des frais de transport litigieux par les organismes d'affiliation, a mis M. [C] en demeure de lui transmettre la décision d'entente préalable de la MDPH 59. Après avoir mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 8.500 euros, la société I.Taxi.[Localité 5].Net l'a fait assigner par acte du 18 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'en obtenir le paiement. Par jugement contradictoire du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire de Lille a : - condamné M. [C] à payer à la SASU I.Taxi.Lille.Net la somme de 4 000 euros au titre des prestations de transport de [P] [O] effectuées entre [Localité 4] et le centre scolaire spécialisé de [Localité 6], sur la période courant du mois de septembre 2020 au mois de février 2021, termes inclus ; - débouté la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ; - débouté M. [C] de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [C] aux dépens de l'instance ; - rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision. Le 15 avril 2025, M. [C] a interjeté appel de décision. Par acte en date du 29 juillet 2025, signifié à étude, M. [C] a fait assigner la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir: - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit dont est revêtu le jugement rendu par le président du tribunal judiciaire de Lille le 21 mars 2025 ; - condamner la société I.TAXI.[Localité 5].NET à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Il avance qu'il existe des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance aux motifs que le principe d'intangibilité de la prescription n'a pas été respecté, que les dispositions relatives à la dispense d'avance de frais n'ont pas été respectées, que la facturation lui est inopposable en raison du non-respect des obligations prescrites en la matière et des prescriptions en matière de transport partagé, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre les parties et qu'il existe un vice du consentement emportant nullité du contrat de transport liant les parties si l'existence de ce dernier est retenu. Par ailleurs, il indique que l'exécution provisoire de la décision contestée emporterait à son égard des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne dispose à ce jour, d'aucune garantie s'agissant des facultés de restitutions de la société I.Taxi.Lille.Net des sommes versées en cas d'infirmation de la décision et que ses facultés financières ne lui permettent pas d'honorer la somme à laquelle il a été condamné. Aux termes de ses conclusions en réponse, la SASU I.Taxi.[Localité 5].Net, au visa des articles 514, 514-3, 517-1, 696,700 du code de procédure civile, 2 de la décision du 18 décembre 2018 relative à l'établissement d'une convention type à destination des enterprises de taxi et des organismes locaux d'assurance maladie, 1130 et suivants, 1194, 1303 du code civil, R.322-10 et R.322-10-1 du code de la sécurité sociale, demande au premier président de : - débouter M. [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [B] [C] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procdédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance en application de l'article 696 du même code. Elle soutient qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dans la mesure où le principe d'intangibilité de la prescription médicale, ainsi que le devoir de conseil ont été respectés puisqu'elle démontre avoir transmis une copie de la prescription médicale à M. [W], que le litige relève du défaut d'entente préalable qui doit êtreobtenu antérieurement au début de la prestation de sorte qu'il revient à l'assuré de transmettre au 123/25 - 3ème page médecin conseil de la CPAM la prescription médicale, que les prescriptions médicales de transport, la facture de taxi ainsi que les différents échanges entre les parties relatifs aux déplacements de [P] [J] forment un faisceau d'indices démontrant l'existence d'un contrat de transports entre les parties. Elle ajoute que M. [C] ne peut être considéré comme un tiers au contrat de transports puisqu'il a directement contracté avec elle pour effectuer les déplacements de sa nièce et qu'il n'existe aucun vice du consentement, M. [C] ne pouvant pas se prévaloir de l'erreur comme vice du consentement. Elle rappelle que M. [C] n'a pas fait valoir d'observations en première instance relative à l'exécution provisoire de la décision et qu'il ne prouve l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision contestée, ne versant aucun document relatif à ses revenus actuels, ni ceux de son épouse et encore moins les charges qui leur incombent. A l'audience, M. [C] a expliqué que le jugement avait été exécuté par voie de saisie conservatoire, mais maintenir sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société I-Taxi [Localité 5].net s'est opposée à cette demande. SUR CE Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte des pièces produites et des déclarations des parties que la société créancière a fait procéder à une saisie-attribution le 13 octobre 2025 des sommes dues dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré devant la cour d'appel, l'acte ayant été dénoncé le jour même à M. [C]. Il en résulte que la demande d'arrêt de l'execution provisoire de ce jugement est devenue sans objet. Il ne parait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquences rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, Constate que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 21 mars 2025, formée par M. [B] [C] est devenue sans objet, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [B] [C] aux dépens. Le greffier La présidente C. BERQUET M. LEFEUVRE
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Mise à jour de la source le 2025-11-24T23:00:00.000Z.