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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 8 décembre 2025, n° 25/06791

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure 

M. [N] [B] [U] a été placé en rétention par arrêté du 30 novembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 8 avril 2023 et à l'issue d'une garde à vue à l'occasion d'une procédure pénale suivie en flagrance. 

Par ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

M. [N] [B] [U] a interjeté appel, au motif de la nullité de l'interpellation et du contrôle d'identité en raison de l'absence d'élément permettant la caractérisation de la flagrance, de l'insincérité de l'avis à parquet et du procès-verbal de prolongation de garde à vue, de l'absence d'examen médical, de la tardiveté de la mise en 'uvre du droit de communiquer en garde à vue et de l'absence de pièces probantes relatives à la garde à vue. 

Le préfet soutient que la flagrance est établie, que la preuve est rapportée de la régularité de la procédure préalable à la rétention. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Motifs

MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité

L'article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

 (') ». 

Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d'exercer ce contrôle. (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).

En l'espèce, le procès-verbal initial « saisine-interpellation » du 28 novembre 2025 à 18 heures mentionne que les fonctionnaires de police en patrouille repèrent « deux individus adoptant un comportement caractéristique des voleurs à l'étalage », ils « adoptent un comportement anormal, ils descendent et remontent la [Adresse 5] sans but précis ». Les deux individus entrent dans un premier magasin Marionnaud avant d'en ressortir après avoir été repérés par un vigile , les fonctionnaires de police décident de mettre en place une filature qui les conduit à suivre les deux individus qu'ils décrivent dans un magasin Séphora puis dans le métro, dans un magasin « [Localité 3] Optical » et dans un magasin « Tennis pro » où ils constatent que, tandis que des vigiles suivent M. [U], M. [K] prend deux articles, les cache sous son manteau, puis, alors que les portes automatiques ne s'ouvrent pas, les dépose près des vitrines, avant de les récupérer quelques instants plus tard. Les fonctionnaires de police exposent ensuite le trajet vers la station [2], avec des arrêts dans les magasins, Boss, On et Séphora.

En bas de la deuxième page du procès-verbal relatant les faits, ils indiquent « Vu les articles 78 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, au risque de les perdre dans le réseau de transport à cette heure de grande fréquentation, décidons de procéder à leur contrôle d'identité ». 

Il n'est pas contesté que l'infraction de vol aggravé pouvaient justifier un contrôle.

 Il n'est pas davantage contesté que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d'établir les raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction , se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête. 

Le constat de l'opportunité temporelle d'un contrôle avant l'entrée dans le RER (« au risque de les perdre ») n'est pas exclusive de la caractérisation de la flagrance, laquelle résulte en l'espèce de l'examen minutieux du comportement des deux personnes dans des magasins, impliquant la dissimulation d'objet permettant d'en déduire un projet de soustraction frauduleuse, et ce, à plusieurs reprises. 

Le contrôle d'identité n'est donc pas contraire aux dispositions précitées, de sorte que le moyen n'est pas fondé.


Sur le début de la garde à vue et la mise en 'uvre du droit de communiquer avec un tiers pendant la garde à vue

Aux termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »

Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154).

Les pièces du dossier établissent que M. [N] [B] [U], lors de son placement en garde à vue et comme l'indique le procès-verbal du 28 novembre à 20h28 a donné les coordonnées et le nom de la personne avec qui il habite. Il indique que pour lui il était important d'aviser cette personne pour qu'il puisse prévenir sa femme et aussi pour bénéficier d'un avocat. 

En l'espèce, ainsi que le relève M. [U], seul le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que M. [U] a pu contacter la personne dont il avait mentionné l'identité et les coordonnées, et il y est indiqué que le contact a pu être pris le 29 novembre entre 16 h30 et 16 h32, soit plus de 24 heures après la demande de l'intéressé, et après les premières investigations et auditions de l'intéressé. 

Or M. [U] expose, sans être contredit, que rien ne s'opposait à l'information de la personne avec qui il réside et qui aurait pu être rassurée, désignée un avocat et lui apporter des documents confirmant ses garanties de représentation, désigner pour lui un avocat.

 
Dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de constater que le fait de n'avoir pu entrer en contact avec un proche que vingt heures après la notification de ses droits a porté substantiellement atteinte aux droits de la défense de M. [U], de sorte qu'il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé. 



PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance, 

STATUANT À NOUVEAU, 

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, 

REJETONS la requête en prolongation du préfet, 

ORDONNONS LA remise en liberté de M. [N] [B] [U]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 08 décembre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2025

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06791 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CML4H 



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 décembre 2025, à 15H11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [N] [B] [U]

né le 04 juillet 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne 

RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [T] [R] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté



INTIMÉ : 

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique 

- Vu l'ordonnance du 04 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, disons n'y avoir lieu à statuer sur la requête en constestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées, ordonnant la prolongation du maitien de M. [N] [B] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 30 décembre 2025.



- Vu l'appel motivé interjeté le 05 décembre 2025, à 15H00, par M. [N] [B] [U];



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 



- Après avoir entendu les observations :

- de M. [N] [B] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 

SUR QUOI,



Exposé des faits et de la procédure 

M. [N] [B] [U] a été placé en rétention par arrêté du 30 novembre 2025, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire du 8 avril 2023 et à l'issue d'une garde à vue à l'occasion d'une procédure pénale suivie en flagrance. 

Par ordonnance du 4 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. 

M. [N] [B] [U] a interjeté appel, au motif de la nullité de l'interpellation et du contrôle d'identité en raison de l'absence d'élément permettant la caractérisation de la flagrance, de l'insincérité de l'avis à parquet et du procès-verbal de prolongation de garde à vue, de l'absence d'examen médical, de la tardiveté de la mise en 'uvre du droit de communiquer en garde à vue et de l'absence de pièces probantes relatives à la garde à vue. 

Le préfet soutient que la flagrance est établie, que la preuve est rapportée de la régularité de la procédure préalable à la rétention. Il demande en conséquence la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions. 



MOTIVATION

Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention 

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).

Sur l'irrégularité alléguée du contrôle d'identité

L'article 78-2 prévoit que : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;

-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;

-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit;

-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;

-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

 (') ». 

Il est constant que les raisons plausibles de soupçonner une personne, de même que les circonstances du contrôle doivent résulter des pièces de la procédure. De même, les conditions dans lesquelles une personne est reconnue doivent-elles permette au juge d'exercer ce contrôle. (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n°21-50.064).

En l'espèce, le procès-verbal initial « saisine-interpellation » du 28 novembre 2025 à 18 heures mentionne que les fonctionnaires de police en patrouille repèrent « deux individus adoptant un comportement caractéristique des voleurs à l'étalage », ils « adoptent un comportement anormal, ils descendent et remontent la [Adresse 5] sans but précis ». Les deux individus entrent dans un premier magasin Marionnaud avant d'en ressortir après avoir été repérés par un vigile , les fonctionnaires de police décident de mettre en place une filature qui les conduit à suivre les deux individus qu'ils décrivent dans un magasin Séphora puis dans le métro, dans un magasin « [Localité 3] Optical » et dans un magasin « Tennis pro » où ils constatent que, tandis que des vigiles suivent M. [U], M. [K] prend deux articles, les cache sous son manteau, puis, alors que les portes automatiques ne s'ouvrent pas, les dépose près des vitrines, avant de les récupérer quelques instants plus tard. Les fonctionnaires de police exposent ensuite le trajet vers la station [2], avec des arrêts dans les magasins, Boss, On et Séphora.

En bas de la deuxième page du procès-verbal relatant les faits, ils indiquent « Vu les articles 78 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, au risque de les perdre dans le réseau de transport à cette heure de grande fréquentation, décidons de procéder à leur contrôle d'identité ». 

Il n'est pas contesté que l'infraction de vol aggravé pouvaient justifier un contrôle.

 Il n'est pas davantage contesté que le contrôle n'est pas intervenu, en application de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale dans les limites de l'ordre d'un OPJ (1re Civ., 13 novembre 2025, pourvoi n° 23-17.630), mais dans un contexte de flagrance imposant d'établir les raisons plausibles de soupçonner qu'une personne a commis ou tenté de commettre une infraction , se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête. 

Le constat de l'opportunité temporelle d'un contrôle avant l'entrée dans le RER (« au risque de les perdre ») n'est pas exclusive de la caractérisation de la flagrance, laquelle résulte en l'espèce de l'examen minutieux du comportement des deux personnes dans des magasins, impliquant la dissimulation d'objet permettant d'en déduire un projet de soustraction frauduleuse, et ce, à plusieurs reprises. 

Le contrôle d'identité n'est donc pas contraire aux dispositions précitées, de sorte que le moyen n'est pas fondé.


Sur le début de la garde à vue et la mise en 'uvre du droit de communiquer avec un tiers pendant la garde à vue

Aux termes de l'article 63-2 du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur depuis le 24 avril 2024, toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et s'urs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.

« Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. »

Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-84.154).

Les pièces du dossier établissent que M. [N] [B] [U], lors de son placement en garde à vue et comme l'indique le procès-verbal du 28 novembre à 20h28 a donné les coordonnées et le nom de la personne avec qui il habite. Il indique que pour lui il était important d'aviser cette personne pour qu'il puisse prévenir sa femme et aussi pour bénéficier d'un avocat. 

En l'espèce, ainsi que le relève M. [U], seul le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne que M. [U] a pu contacter la personne dont il avait mentionné l'identité et les coordonnées, et il y est indiqué que le contact a pu être pris le 29 novembre entre 16 h30 et 16 h32, soit plus de 24 heures après la demande de l'intéressé, et après les premières investigations et auditions de l'intéressé. 

Or M. [U] expose, sans être contredit, que rien ne s'opposait à l'information de la personne avec qui il réside et qui aurait pu être rassurée, désignée un avocat et lui apporter des documents confirmant ses garanties de représentation, désigner pour lui un avocat.

 
Dans le cas d'espèce, il y a donc lieu de constater que le fait de n'avoir pu entrer en contact avec un proche que vingt heures après la notification de ses droits a porté substantiellement atteinte aux droits de la défense de M. [U], de sorte qu'il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'ordonner la mise en liberté de l'intéressé. 



PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance, 

STATUANT À NOUVEAU, 

CONSTATONS l'irrégularité de la procédure, 

REJETONS la requête en prolongation du préfet, 

ORDONNONS LA remise en liberté de M. [N] [B] [U]

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. 



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 4] le 08 décembre 2025 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,





REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.





Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2025-12-15T23:00:00.000Z.